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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 juil. 2025, n° J2025000424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000424
AFFAIRE 2023009856
ENTRE :
SAS IDEYAL, exerçant sous l’enseigne JACADI, domiciliée au [Adresse 1] – RCS B 813475340, en liquidation judiciaire,
Partie demanderesse : représentée, dans le dernier état de la procédure, par :
Maître [D] [Q], domiciliée au [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IDEYAL,
Intervenante volontaire : assistée de la SELARL AJM AVOCATS, Société d’Avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, agissant par Maître Fabiola JULAN, Avocat au barreau de Guadeloupe, et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SAS JACADI, domiciliée au [Adresse 3] – RCS B 441875473 Partie défenderesse : assistée de Maître Grégoire TOULOUSE, Avocat représentant le Cabinet TAYLOR WESSING – SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER et Associés, (J010) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
AFFAIRE 2023041990
ENTRE :
SAS JACADI, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 441875473 Partie demanderesse : assistée de Maître Grégoire TOULOUSE, Avocat représentant le Cabinet TAYLOR WESSING – SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER et Associés, (J010) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
M. [U] [W], domicilié au [Adresse 4] (Guadeloupe) Partie défenderesse : assistée de la SELARL AJM AVOCATS, Société d’Avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, agissant par Maître Fabiola JULAN, Avocat au barreau de Guadeloupe, et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
Intervenante volontaire :
Madame [M] [W], née [N], demeurant au [Adresse 4] (Guadeloupe)
Assistée de la SELARL AJM AVOCATS, Société d’Avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, agissant par Maître Fabiola JULAN, Avocat au barreau de Guadeloupe, et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société IDEYAL exerce son activité de vente de prêt à porter pour enfants, sous l’enseigne JACADI.
La société JACADI exerce une activité de fabrication de vêtement pour enfants et de distribution via un réseau de franchise.
IDEYAL et JACADI ont conclu un contrat de franchise le 17 juillet 2015.
Ce contrat de franchise prévoyait une redevance d’exploitation, établie par le franchiseur, en fonction de la valorisation des commandes en cours de la saison d’été et celles estimées pour l’hiver, y incorporant une redevance de 6% et une estimation de PLV. Un plan de paiement annuel comprenant la somme globale estimée, divisée par 12 mensualités est adressé au franchisé, valant redevances à régler. Une régularisation étant effectuée, à la fin de chaque année, en fonction de la réalité des marchandises commandées.
En début d’année 2022, JACADI a indiqué à IDEYAL qu’elle avait une dette de 128 451,39 euros correspondant à un rattrapage de valorisation sur la marchandise datant de 2017, en raison d’une erreur dans le calcul du plan de paiement pour cette année-là.
A la date du 31 mai 2022, IDEYAL ayant selon elle terminé de rembourser cette dette, attendait de JACADI le déblocage des livraisons de marchandises pour la saison 2022.
Le 24 juin 2022, IDEYAL a reçu de JACADI, une lettre de résiliation unilatérale du contrat de franchise, moyennant un préavis de six mois, résiliation qu’elle conteste.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
RG 2023009856
La SAS IDEYAL, exerçant sous l’enseigne JACADI, par acte en date du 31/01/2023, assigne la SAS JACADI.
Par cet acte et à l’audience en date du 22 octobre 2024, la SAS IDEYAL, exerçant sous l’enseigne JACADI représentée, dans le dernier état de la procédure, par Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IDEYAL, intervenant volontairement dans la cause, et Monsieur [U] [W] et Madame [M] [W], née [N], intervenant volontairement dans la cause, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223, 1231, 1231-1, 1793 du code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la SAS JACADI de ses demandes, fins et conclusions,
Recevoir la SAS IDEYAL dans ses demandes, fins et conclusions comme bien fondées,
Déclarer que la résiliation unilatérale par la SAS JACADI était abusive,
Juger que la SAS JACADI n’a pas exécuté ses obligations contractuelles du fait du retard dans la livraison de la marchandise et du fait de la rupture abusive,
Juger que l’inexécution contractuelle de la SAS JACADI a entraîné un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral à l’encontre de la SAS IDEYAL se décomposant comme suit :
* 1 050 000 euros au titre préjudice du fait du gain manqué,
* 200 000 euros au titre de la perte du fonds de commerce comprenant un droit au bail dont la valeur sur une zone commerciale telle que [Adresse 5]
* 100 000 euros du fait du préjudice moral
* 375 euros au titre de la valorisation de la clientèle due
En conséquence :
Condamner la société JACADI à payer à la SAS IDEYAL la somme de 1 050 000 euros au titre du préjudice d’exploitation au titre du gain manqué
Condamner la société JACADI à payer à la SAS IDEYAL la somme de 200 000 euros au titre de la perte des éléments composant le fonds de commerce
Condamner la société JACADI à payer à la SAS IDEYAL la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral
Condamner la société JACADI à payer à la SAS IDEYAL la somme de 375 euros au titre de la valorisation de la clientèle due
Condamner la société JACADI à payer à la (sic) Madame [M] [W] la somme de 20 000 au titre de son préjudice moral
Condamner la société JACADI à payer à la SAS IDEYAL, la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction à la SELARL AJM AVOCATS,
Condamner la société JACADI à payer à Monsieur [U] [W], la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction à la SELARL AJM AVOCATS,
Condamner la société JACADI à payer à Madame [M] [W], la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction à la SELARL AJM AVOCATS,
Réserver les dépens (sic).
JACADI, à l’audience en date du 19 novembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1214, 1215, 1219 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat
A titre principal,
JUGER que la société JACADI n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat ni dans la résiliation du contrat.
En conséquence,
DEBOUTER la société IDEYAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société JACADI.
A titre subsidiaire,
JUGER que la société IDEYAL ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.
JUGER que Madame [M] [W] n’est pas intervenue volontairement à la présente procédure et n’est donc pas recevable.
JUGER que Madame [M] [W] ne justifie d’aucun préjudice moral.
En conséquence,
DEBOUTER la société IDEYAL de l’ensemble de sa demande de dommages et intérêts qu’elle évalue à 1.350.375 euros.
DEBOUTER Madame [M] [W] de sa demande d’indemnisation.
A titre très subsidiaire,
JUGER que les créances prétendues de la société IDEYAL et celles avérées de la société JACADI sont connexes.
En conséquence,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la société IDEYAL et par Monsieur [U] [W] et celles au paiement desquelles la société JACADI serait condamnée.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ou ordonner la consignation des sommes auxquelles la société JACADI serait condamnée auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la décision d’appel ou l’expiration du délai d’appel.
A titre reconventionnel,
JUGER que Monsieur [U] [W] est solidairement responsable des dettes de la société IDEYAL conformément au contrat de franchise ;
ORDONNER à Monsieur [U] [W], solidairement avec la société IDEYAL, de cesser d’utiliser la marque JACADI et de restituer le matériel informatique appartenant à JACADI ;
CONDAMNER Monsieur [U] [W], solidairement avec la société IDEYAL, à payer à la société JACADI la clause pénale de 5.000 euros par jour de retard et par infraction, dont le montant sera calculé au jour du jugement et ORDONNER l’inscription de cette somme au passif de la société IDEYAL ;
CONDAMNER Monsieur [U] [W], solidairement avec la société IDEYAL, à payer à la société JACADI un montant de 85.474,64 euros au titre des sommes contractuellement
exigibles ainsi qu’aux pénalités de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévues et ORDONNER l’inscription de cette somme au passif de la société IDEYAL;
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
En toute hypothèse :
DEBOUTER la demanderesse, Monsieur [U] [W] et Madame [M] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
PRONONCER la jonction entre l’instance initiale entre la société JACADI et la société IDEYAL (RG n°2023009856) et l’instance ouverte par l’assignation en intervention forcée de Monsieur [U] [W] par la société JACADI (enregistrée sous le numéro RG n°2023041990) ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [W] et la société IDEYAL, à payer à la société JACADI une indemnité d’un montant de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ORDONNER l’inscription de cette somme au passif de la société IDEYAL ;
CONDAMNER in solidum [U] [W] et la société IDEYAL, aux entiers dépens.
RG 2023041990
SAS JACADI, par acte en date du 12/07/2023, assigne M. [U] [W].
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Sur la recevabilité de l’action en intervention forcée et la jonction avec l’instance initiale :
JUGER que l’action en intervention forcée engagée par la société JACADI à l’encontre de Monsieur [U] [W], afin de l’attraire dans l’action initialement engagée à l’encontre de la société JACADI par la société IDEYAL (RG n°2023009856), est recevable.
PRONONCER la jonction entre l’instance initiale (RG n°2023009856) et l’instance ouverte par la présente assignation en intervention forcée.
Sur la responsabilité de Monsieur [U] [W] :
JUGER que Monsieur [U] [W] a manqué à ses obligations contractuelles de paiement en sa qualité de débiteur solidaire du franchisé au titre du contrat de franchise ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [U] [W], solidairement avec la société IDEYAL, à payer à la société JACADI un montant de 85.474,64 euros au titre des sommes contractuellement exigibles ainsi qu’aux pénalités de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévues ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
En toute hypothèse :
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [W] et la société IDEYAL, à payer à la société JACADI une indemnité d’un montant de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum [U] [W], avec la société IDEYAL, aux entiers dépens.
Monsieur [U] [W] et Madame [M] [W], née [N], intervenant volontairement dans la cause, déposent le 22 octobre 2024 des conclusions motivées dont le dispositif a été repris ci-avant (RG 2023009856) et auxquelles il conviendra de se référer en tant que de besoin.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 17 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2025, reportée au 29 avril 2025, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, date reportée au 9 juillet 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
IDEYAL soutient que :
* Le contrat de franchise du 17 juillet 2015, a été renouvelé pour une durée identique de 5 années, le terme étant le 17 juillet 2025.
* JACADI a prononcé abusivement la résolution du contrat en cours,
* Elle a commis un ensemble d’inexécution ou d’exécution partielle de ses obligations contractuelles dans sa gestion dudit contrat de franchise,
* Elle a notamment violé la clause d’exclusivité du contrat,
* Le comportement déloyal de JACADI lui a causé des préjudices dont elle demande réparation.
JACADI réplique que :
* Aucun contrat n’a été renouvelé à l’issue du contrat du 17 juillet 2015,
* Elle reconnait une continuité des relations commerciales après le 17 juillet 2020, sans contrat renouvelé et en conséquence l’existence d’un contrat à durée indéterminé entre les parties,
* La résolution de ce contrat à durée indéterminée est valide,
* Elle n’a causé aucun préjudice à IDEYAL,
* Elle demande l’application des obligations post-contractuelles, notamment la disparition de tout signe distinctif « JACADI » sur le lieu de vente,
* Monsieur [W] est le bénéficiaire du contrat de franchise et doit exécuter les obligations contractuelles d’IDEYAL vis-à-vis d’elle. A ce titre, il doit être condamné solidairement à régler les dettes et dommages et intérêts auxquels IDEYAL sera condamnée.
Monsieur [W] réplique que :
* Il n’avait pour mission que de veiller « à la bonne exécution » de ses obligations par le Franchisé notamment ses obligations de paiement et de respect de la Marque.
* Sa qualité de « bénéficiaire » n’entraine pas sa garantie personnelle.
Sur ce,
Sur la demande de jonction des instances RG 2023009856 et RG 2023041990
Etant donné qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023009856 et RG 2023041990 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble et qu’elle est demandé, le tribunal ordonnera la jonction et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur la résolution du contrat de franchise liant les parties, prononcée par JACADI
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Pour justifier sa demande, IDEYAL affirme que la résolution du contrat de franchise, le 24 juin 2022, à l’initiative de JACADI est abusive. En effet, selon elle, les parties l’avaient renouvelé, pour une durée identique de 5 années, le terme étant le 17 juillet 2025.
JACADI, pour sa part, soutient que le contrat de franchise passé avec IDEYAL indique dans son article 5 « Durée-Renouvellement » que le contrat pourra être renouvelé mais selon une procédure de discussion commencée au moins un an avant sa date d’échéance et d’une décision conjointe, définitive de poursuite ou d’arrêt, 3 mois après. Il est précisé que tout renouvellement « devra faire l’objet d’un nouveau contrat ». Elle soutient que les parties n’ont pas renouvelé le contrat après le terme venant au 31 janvier 2021, mais reconnait qu’elles ont continué leurs relations commerciales, sans contrat.
Pour justifier la date ci-dessus, elle précise que le contrat du 17 juillet 2015, prenait effet à l’ouverture du magasin JACADI, exploité par IDEYAL, soit le 5 novembre 2015, pour une durée de 5 ans, prolongeable jusqu’au terme de la saison en cours (pièce 5 JACADI). Ainsi son terme était, non au 17 juillet 2020 mais au 31 janvier 2021.
Le tribunal relève qu’en l’espèce, IDEYAL ne verse aux débats aucun nouveau contrat à durée déterminée succédant au premier. Il appert en conséquence, que le contrat, liant les parties était à durée indéterminée.
IDEYAL, réplique que même si le nouveau contrat était à durée indéterminée, la résolution prévue aux articles 1214 et 1215 du code civil, conditionne sa mise en œuvre, à l’absence d’abus de la part de celui qui la prononce, en l’espèce, JACADI.
Elle affirme que l’abus est caractérisé par un manquement répété de JACADI à ses obligations contractuelles.
Le premier manquement concerne la négligence dont JACADI a fait preuve dans la tenue de sa comptabilité ayant entrainé des plans de paiement erronés pour les années 2017 à 2021 concernant les marchandises et la redevance de franchise. En effet, chaque année, JACADI
lui envoyait un plan de paiement annuel, pour échelonner les règlements dont le montant global était réparti, dans son cas particulier, mensuellement entre janvier et avril.
Pour calculer ce plan, JACADI faisait un estimatif des futures commandes de marchandises, incluant les redevances de franchise et des sommes correspondant à des produits non marchands.
A la fin de chaque année, une régularisation de ces sommes était réalisée, en fonction des commandes effectivement passées et livrées.
Les conséquences de ces erreurs, pour IDEYAL et notamment l’absence de plan de paiement pour l’année 2021, ont été en 2022, de devoir à JACADI, la somme de 128 451,39 € au titre du rattrapage de valorisation du montant des marchandises commandées pour ces années, soit pour la première année, après plus de 5 ans.
Le deuxième manquement a été de régulièrement livrer en retard, les marchandises nécessaires à son activité.
Un troisième manquement a consisté en une déloyauté dans l’exécution du contrat, objet du litige, en bloquant la livraison de marchandises pour la saison d’été 2022, prétextant qu’IDEYAL était en retard sur le paiement des échéances dues au titre du plan de paiement 2022 et de celles dues au titre du rattrapage de valorisation des années 2017 à 2021.
Enfin, JACADI a violé la clause d’exclusivité du contrat de franchise d’IDEYAL, en concluant un nouveau contrat avec la société Jagaudi en Guadeloupe, le 16 février 2023, alors qu’elle était toujours tenue par le contrat qui les liait.
JACADI soutient qu’IDEYAL a toujours eu connaissance de son encours puisqu’elle lui envoyait, chaque semaine, un état détaillé de ses comptes (pièce 20 JACADI) mais reconnait avoir omis d’émettre le plan de paiement de 2021, en raison de dysfonctionnements internes. Elle mentionne également une pièce 5 IDEYAL, relative à sa proposition, le 18 janvier 2022, d’un échéancier de paiement au titre de l’antériorité de la dette de 128.451,39 € et d’un plan de paiement établi pour l’année en cours, prévoyant une échéance mensuelle sur 12 mois de 15 000 €. Ce nouvel étalement a été accordé à IDEYAL par JACADI afin d’atténuer, sur sa trésorerie, les conséquences de ses erreurs.
Cette proposition de JACADI incluait l’obligation suivante pour IDEYAL « pour résumé, j’attends de votre part un versement de 75K€ avant fin janvier 2022, puis le règlement des mensualités de 2022 de 15K€ et votre proposition pour le règlement du solde de l’antériorité. Merci de votre retour, la première expédition E22 est soumise à un accord sur ce point car le montant dû est très élevé. ».
JACADI précise qu’IDEYAL a approuvé ces deux échéanciers (pièce 30 JACADI échange de courriels entre le 4 et le 11 mars 2022).
JACADI soutient également que la suspension des livraisons de marchandises qu’elle a initiée le 20 avril 2022 est une exception qui a pour origine une inexécution de sa cocontractante. En effet, IDEYAL s’était engagée à régler le solde de la dette antérieure d’un montant de
53 000 €, au plus tard fin avril 2022. Le 27 mai, JACADI a rappelé à IDEYAL que sans règlement du solde de cette dette et de l’échéance du mois de mai du plan de paiement 2022, les livraisons resteraient suspendues.
Le 31 mai, IDEYAL, par courriel écrit « le nécessaire sera fait ce jour, ainsi vous recevrez les preuves des deux virements respectifs de 53K€ du solde de la dette et 10 636K€ (sic) d’échéance de mai » (Pièce 32 JACADI). Le 1 er juin, les livraisons ont été débloquées par JACADI, ce que ne conteste pas la demanderesse.
Concernant les retards de livraison, JACADI les conteste.
Enfin, concernant le contrat passé avec un nouveau franchisé pour la Guadeloupe, JACADI produit des extraits du contrat daté du 16 février 2023, (Pièce 34 JACADI). Le contrat de franchise entre JACADI et IDEYAL ayant été résolu le 24 décembre 2022, elle conclut qu’elle n’a, en conséquence, pas violé la clause garantissant à IDEYAL l’exclusivité.
De ce qui précède, le tribunal relève qu’IDEYAL ne verse aux débats aucun contrat à durée déterminée succédant au premier. Ainsi, l’existence d’un nouveau contrat à durée indéterminée, entre les parties est confirmée.
En conséquence, JACADI ayant prononcé la résolution du contrat par lettre recommandée AR du 24 juin 2022, envoyée à IDEYAL, moyennant un préavis de 6 mois, a été faite dans les règles et lui est opposable.
Sur les fautes alléguées de JACADI
Le tribunal relève qu’IDEYAL n’apporte aucune preuve des retards de livraison de marchandise qu’elle allègue, que JACADI prouve par sa pièce 32 qu’IDEYAL avait connaissance des raisons de la suspension des livraisons d’avril 2022, pour lesquelles JACADI prouve qu’elles ont repris dès le 1 er juin, IDEYAL ayant réglé les sommes dues le 31 mai 2022, que JACADI produit le contrat signé avec la future franchisée en date du 16 février 2023 (Pièce 34 JACADI), soit postérieurement à la fin de ses relations contractuelles avec IDEYAL.
En conséquence, le tribunal déboutera IDEYAL de ses demandes au titre de ses préjudices financiers et de son préjudice moral.
Sur les demandes de Mme [W]
Compte-tenu de la solution qui sera donnée au présent litige, le tribunal déboutera Mme [W] de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de JACADI
Sur la condamnation d’IDEYAL à respecter ses obligations post-contractuelles, le règlement de dommage afférents et le paiement de la somme de 85 474,64 €
JACADI demande que les obligations post-contractuelles prévues audit contrat soient appliquées
Le tribunal relève que les demandes de JACADI interviennent dans le cadre du contrat à durée indéterminée qui liait les parties entre le 1 er février 2021 et le 24 décembre 2022.
Pour les justifier, JACADI, dans ses écritures, fait référence à différents articles du contrat du 17 juillet 2015 qui n’existe plus entre les parties ainsi qu’il a été jugé précédemment.
Pour que les conditions de l’ancien contrat soient appliquées au nouveau, il est nécessaire que les parties continuent à suivre les règles de rémunération et de livraison des marchandises tel que stipulé dans le contrat initial. Le versement des différentes pièces par chacune des parties, apporte la preuve au tribunal que tel a été le cas. En conséquence, il dit que les parties ont tacitement accepté que les termes initiaux du précédent contrat ont perduré dans le nouveau.
Sur l’obligation de retirer les éléments de marque JACADI du lieu de vente initial du franchisé
A la suite de la résolution du contrat de franchise, JACADI demande qu’IDEYAL procède au retrait et cesse toute utilisation du ou des panonceaux – enseignes JACADI et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard et par infraction, dont le montant sera calculé au jour du jugement.
Elle se réfère à l’article 31.3 du contrat de franchise : « En cas de résiliation ou cessation ou rupture unilatérale, pour quelque cause que ce soit, le présent Contrat et tous les droits qui sont concédés au Franchisé cesseront immédiatement. (…) Il cessera immédiatement toute utilisation à quelque titre que ce soit de la Marque, ainsi que tous emblèmes, posters, affiches et tout élément publicitaire ou promotionnel distinctifs liés à la franchise et en particulier tous matériels, logiciels, documents ou articles portant la marque. Le Franchisé devra immédiatement procéder au retrait et cesser toute utilisation du ou des panonceaux – enseignes de l’Enseigne JACADI… Dans le cas où le Franchisé ne satisferait pas à l’une des obligations de la présente clause, et après rappel de cette obligation faite par le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception, une indemnité contractuelle de 5.000 EUR (cinq mille euros) par jour de retard et par infraction, sera acquise au Franchiseur à compter de la réception de la mise en demeure. » (Pièce n° 5 JACADI– Contrat de franchise conclu le 17 juillet 2015 entre Jacadi et Ideyal, article 31.3).
JACADI verse aux débats en pièce 21 un procès-verbal de constat effectué le 1 er février 2023, par Maître [Y] [V], commissaire de justice, apportant ainsi la preuve qu’à cette date, IDEYAL n’avait pas respecté à cette date son obligation post-contractuelle de cesser toute utilisation de la marque « Jacadi », puisqu’elle figure sur le fronton du [Etablissement 1] de [Localité 1]. Elle affirme que c’est toujours le cas à la date du présent litige.
Le tribunal relève qu’elle n’en apporte pas la preuve, et déboutera en conséquence, JACADI de sa demande d’ordonner à IDEYAL de cesser d’utiliser la marque JACADI.
Sur la restitution du matériel informatique
JACADI affirme être propriétaire du matériel informatique utilisé par IDEYAL dans le cadre de l’exploitation de sa franchise JACADI et demande en conséquence sa restitution sous l’astreinte indiquée à l’article 31.1 du contrat de franchise.
IDEYAL revendique la propriété du matériel informatique utilisé pour l’exploitation de son magasin Jacadi. Elle verse pour cela aux débats un bon de commande, suivi de l’achat dudit matériel, à son nom (Pièce14).
Le tribunal relève que l’article 23.1 du contrat de franchise stipule « afin de permettre l’établissement de la remontée du chiffre d’affaires et d’établir un état des ventes et donc un état des stocks fiable, le franchiseur propose au franchisé d’adopter le système d’exploitation et le logiciel de gestion du franchiseur … le franchiseur disposant de tarifs préférentiels sur ces matériels, il propose de les commander… il transmettra un devis… qui accepté par le franchisé aura valeur de bon de commande… ». Ainsi, JACADI proposait de commander ledit matériel, le verbe « propose » indiquant que le franchisé avait le droit de choisir, le laissant ensuite, en cas d’acceptation en relation directe avec le fournisseur. Cet article et sa pièce 14 confirment les allégations d’IDEYAL concernant sa propriété du matériel informatique.
En conséquence, le tribunal déboutera JACADI de sa demande de restitution du matériel informatique.
Sur la dette d’IDEYAL au titre des marchandises livrées d’un montant de 85 474,64 euros
JACADI soutient que la somme de 85 474,64 euros correspond à des marchandises impayées par IDEYAL et verse pour en apporter la preuve une pièce 13 correspondant à l’attestation de son commissaire aux comptes EY Audit qui confirme que la somme est due par IDEYAL et une pièce 14 intitulée « Facture Fourniture » reprenant entre autres, les factures due et les versements réalisés par IDEYAL au titre de ces factures.
Elle précise par ailleurs, que le 1 er août 2024, cette créance de 85 474,64 euros a été admise au passif d’IDEYAL dans le cadre de sa procédure de liquidation judiciaire (Pièce 35 JACADI).
IDEYAL affirme qu’elle n’a plus de dette à l’égard de JACADI, des règlements étant intervenus le 31 mai 2024, et que cette dernière ne démontre pas que les sommes demandées sont dues.
Le tribunal relève qu’IDEYAL affirme n’avoir plus de dette à l’égard de JACADI, sans en apporter la preuve et que JACADI démontre, preuves à l’appui, le contraire.
JACADI ayant envoyé à IDEYAL une lettre de mise en demeure de régler cette dette, par courrier recommandé AR le 20 février 2023, le tribunal dit que la créance que JACADI détient sur IDEYAL est certaine, liquide et exigible, la constatera et en fixera le montant à la somme de 85 474,64 euros, assortie des pénalités de retard contractuelles, fixées à 10 % des sommes dues par an, avec anatocisme.
Sur les frais de recouvrement forfaitaire
JACADI demande qu’IDEYAL soit condamnée à lui régler les frais de recouvrement forfaitaire contractuellement prévus à l’article 8.6 du contrat ci-après : « … En outre, le Franchisé en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du Franchiseur, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40 euros…».
Le tribunal relève que JACADI ne précise ni le nombre de factures concernées ni le montant de la somme due.
En conséquence, le tribunal déboutera JACADI de sa demande de règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la condamnation solidaire de Monsieur [U] [W] à respecter les obligations postcontractuelles d’IDEYAL, le règlement de dommage afférents et le paiement de la somme de 85 474,64 euros
JACADI demande que Monsieur [W] lui règle les sommes dues pour les marchandises livrées en 2022, soit 85.474,64 euros ainsi que les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévues.
Le tribunal rappelle, comme précisé supra, que les parties ont tacitement accepté que les termes initiaux du précédent contrat ont perduré dans le nouveau.
JACADI affirme que le contrat de franchise a été consenti intuitu personae, à Monsieur [U] [W], en raison de ses fonctions dans l’entreprise franchisée ou en raison de sa qualité d’actionnaire majoritaire du franchisé. Cette qualité est reprise à l’article XVI des conditions particulières du premier contrat.
Le tribunal, en application de l’article 12 du code de procédure civile qui dispose « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions » constate que le statut de bénéficiaire du présent contrat de franchise, correspond à une promesse de porte-fort faite par Monsieur [W] et prévue à l’article 1204 du code civil qui dispose : « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. ».
En effet, l’article 26.3 du contrat de franchise indique « le bénéficiaire est et demeurera, solidairement responsable de la bonne exécution des présentes par le franchisé, notamment au regard des obligations de paiement et du respect de la marque. ».
Le tribunal relève que l’expression « responsable de la bonne exécution des présentes par le franchisé… » correspond, pour le bénéficiaire, à une obligation de faire, c’est-à-dire obtenir le fait promis de la part d’un tiers, ici IDEYAL, personnalité morale disjointe de son mandataire social ou de tout actionnaire.
En conséquence, il relève qu’en n’obtenant pas d’IDEYAL l’exécution de ses obligations, Monsieur [W] a failli à son obligation de résultat, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle et que la sanction prévue est le paiement de dommages et intérêts, par Monsieur [W] en réparation du préjudice subi par JACADI du fait de son inexécution.
JACADI ayant demandé la condamnation de Monsieur [W] à être déclaré solidairement responsable de l’exécution des obligations d’IDEYAL et non à des dommages et intérêts, le tribunal déboutera JACADI de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Sur les dépens
IDEYAL, représentée par Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, succombant, le tribunal laissera les dépens à sa charge.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
JACADI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, IDEYAL ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 19 mars 2024, le tribunal constatera la créance de JACADI et en fixera le montant à 10 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutant JACADI pour le surplus ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Ordonne la jonction et statue par un même jugement contradictoire en premier ressort ;
* Déboute la SAS IDEYAL, exerçant sous l’enseigne JACADI, représentée par Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IDEYAL, de ses demandes au titre de ses préjudices financiers et de son préjudice moral ;
* Déboute Madame [M] [W], née [N], de ses demandes ;
* Déboute la SAS JACADI de sa demande d’ordonner à la SAS IDEYAL, exerçant sous l’enseigne JACADI, représentée par Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IDEYAL, de cesser d’utiliser la marque JACADI;
* Déboute la SAS JACADI de sa demande de restitution du matériel informatique ;
* Constate la créance de la SAS JACADI et en fixe le montant à la somme de 85 474,64 euros, assortie des pénalités de retard contractuelles, fixées à 10 % des sommes dues par an, avec anatocisme ;
* Déboute la SAS JACADI de sa demande de règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS JACADI de sa demande de condamnation de M. [U] [W] et de la SAS IDEYAL, exerçant sous l’enseigne JACADI, représentée par Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IDEYAL, à lui régler solidairement l’ensemble des sommes dues par la SAS IDEYAL, exerçant sous l’enseigne JACADI,
* Laisse les dépens à la charge de la SAS IDEYAL, exerçant sous l’enseigne JACADI, représentée par Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IDEYAL, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,95 € dont 14,45 € de TVA ;
* Constate la créance de la SAS JACADI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en fixe le montant à 10 000 euros ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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