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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 févr. 2025, n° 2024005294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024005294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024005294
ENTRE :
1) SAS R. BLANCHET, dont le siège social est Impasse des Tuileries 36400 Verneuilsur-Igneraie – RCS B 816620355
2) SA MMA IARD, dont le siège social est 160 Rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9 – RCS B 440048882
3) Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est 160 Rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9 – RCS B 775652126
Parties demanderesses : assistée de Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Avocat (RPJ065285) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074)
ET :
S.A NOVATRANS, dont le siège social est Tour Onyx 10 rue Vandrezanne – Tour Onyx 75013 Paris – RCS B 662047372
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RODAMEL, Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS R. BLANCHET est spécialisée dans le transport de denrées alimentaires en vrac.
MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommées ensemble « MMA ») sont les assureurs de BLANCHET.
La SA NOVATRANS (filiale du groupe SNCF jusqu’en mars 2013, aujourd’hui partie du groupe [A] [I]) est une société spécialisée dans la technique du ferroutage, laquelle consiste à transporter des matériels routiers, semi-remorques et caisses mobiles par voie ferroviaire sur des wagons spécialisés.
En janvier 2023, BLANCHET a mandaté NOVATRANS pour le transport par rail de caisses de denrées périssables (pommes de terre) depuis Valenton (94) jusqu’à Avignon (56) pour une valeur de chargement estimée à 60 000 euros. Les acheteurs finaux étaient les sociétés MASSAFERO, ALTHO, TERREA et POM ALLIANCE. L’opération n’a pas fait l’objet d’un contrat spécifique.
Les caisses mobiles qui devaient être livrées au terminal d’Avignon le 17 janvier 2023 ont finalement été mises à disposition le 23 janvier. À réception, BLANCHET et les acheteurs ont émis des réserves sur l’état des marchandises.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la demande de BLANCHET et MMA.
À la suite de cette expertise, MMA a indemnisé son assuré BLANCHET à hauteur des préjudices évalués par l’expert ainsi que des frais de transport. BLANCHET, de son côté, a indemnisé les acheteurs MASSAFERO et ALTHO.
Le 14 décembre 2023, BLANCHET et MMA ont demandé à NOVATRANS de leur rembourser les sommes par elles engagées, outre les frais d’expertise, en vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 18 janvier 2024, BLANCHET et MMA ont assigné NOVATRANS.
Par ses conclusions à l’audience du 23 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, BLANCHET et MMA demandent au tribunal de :
* Condamner NOVATRANS à payer :
À BLANCHET les sommes de :
* 1 000 euros au titre de la franchise
* 2 010 euros au titre du découvert d’assurance pour la réclamation d’ALTHO
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sommes de :
* 23 415,86 euros à titre principal
* 2 706,86 euros des frais d’expertise
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner NOVATRANS aux entiers dépens
* Rappeler que l’exécution du jugement à intervenir est de droit (article 514 du code de procédure civile)
Par ses conclusions à l’audience du 22 mai 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, NOVATRANS demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil, Vu les articles 1103 du code civil et 1231-1, Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
À titre principal :
* Juger que la responsabilité de NOVATRANS, en sa qualité de mandataire et manutentionnaire, n’est pas engagée en l’absence de faute personnelle commise comme étant à l’origine du retard subi par le transport ferroviaire.
* Débouter BLANCHET, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUALLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre NOVATRANS.
À titre subsidiaire :
* Faire application des CGV NOVATRANS au titre de l’indemnisation pour retard.
* Juger satisfactoire l’indemnisation versée à BLANCHET en exécution de sa facture n° C012300042 relative au voyage litigieux pour la somme de 3 096 euros TTC.
* Juger BLANCHET remplie de ses droits au titre du litige.
* Débouter BLANCHET du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
À titre plus subsidiaire :
* Juger que le préjudice indemnisable de BLANCHET, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait excéder la somme de 13 176,60 euros au titre du préjudice subi par les marchandises (4 673,80 euros pour le lot MASAFERRO + 8 502,80 euros pour le lot ALTHO), dont 1 000 euros au titre de la franchise BLANCHET, dont à déduire la somme de 2 580 euros HT, soit 3 096 euros TTC, déjà réglée en application des CGV au titre du retard.
* Juger irrecevable l’action de BLANCHET, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour le lot POM’ALLIANCE, BLANCHET ne justifiant d’aucune indemnisation versée par ses soins auprès de POM’ALLIANCE.
* Débouter BLANCHET, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société NOVATRANS comme étant injustifiées.
À titre encore plus subsidiaire, pour le cas où le tribunal ne réduirait pas le préjudice lié au lot MASAFERO :
LB – PAGE 4
* Juger que le préjudice indemnisable de BLANCHET, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait excéder 13 213,06 euros pour le lot MASSAFERRO et 8 502,80 € pour le lot ALTHO.
* Débouter BLANCHET, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs demandes au-delà de 21 715,86 euros (dont 1 000 euros au titre de la franchise de BLANCHET), dont à déduire la somme de 2 580 euros HT, soit 3 096 euros TTC déjà réglée par NOVATRANS.
* Débouter BLANCHET, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs demandes comme étant irrecevables, mal fondées et injustifiées.
En tous les cas :
* Exclure de l’indemnisation due à MMA et BLANCHET la somme de 2 580 euros HT, soit 3 096 euros réglée par NOVATRANS au titre de ses CGV (indemnisation pour retard).
* Condamner in solidum BLANCHET, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à NOVATRANS SA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 février 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BLANCHET et MMA font valoir que :
* NOVATRANS, qui a contracté et agi dans l’affaire en cause en tant que commissionnaire de transport, est responsable du retard de la livraison et, partant, des avaries subies par les marchandises.
* NOVATRANS doit les indemniser des sommes qu’elles ont dû payer au titre de l’indemnisation du sinistre, de la franchise restée à charge de BLANCHET, de l’indemnisation complémentaire demandée par l’acheteur ALTHO (supérieure à celle retenue par l’expert), ainsi que des frais d’expertise.
Les Conditions Générales de Vente dont se prévaut NOVATRANS, qui n’ont pas été portées à la connaissance de BLANCHET, ne sont leur sont pas opposables ; de sorte qu’elles considèrent que l’indemnisation pour retard de 3 096 euros TTC payée par NOVATRANS en application desdites CGV ne constitue qu’un acompte sur l’indemnisation totale à recevoir.
NOVATRANS expose que :
* Elle a contracté avec BLANCHET en tant que mandataire, sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée en tant que commissionnaire de transport ni voiturier.
* Les deux événements à l’origine du retard du train ne lui sont pas imputables et ne constituent pas une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité en tant que mandataire.
* Les CGV de NOVATRANS, qui limitent sa responsabilité à 75% du prix du transport, sont connues de BLANCHET et sont opposables aux demanderesses ; ces dernières ne sont pas fondées à demander une indemnisation supérieure à la somme de 3 096 euros TTC qui leur a été payée.
* En tout état de cause, au où le tribunal retiendrait la responsabilité de NOVATRANS, le préjudice indemnisable total ne saurait excéder 13 176,60 euros, les dégâts causés aux lots MASSAFERO et ALTHO ayant été surévalués.
* Les frais d’expertise, enfin, ne sauraient être mis à charge de NOVATRANS : ils restent à charge des demanderesses au titre de l’administration de la preuve.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L1411-1 du code des transports dispose que « les activités du commissionnaire de transport sont (…) les opérations d’organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l’acheminement par les soins d’un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit »
L’article L 132-1 du code de commerce dispose que « le commissionnaire est celui qui agit en nom propre ou sous un nom social pour le compte d’un commettant ».
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Sur la qualité de commissionnaire de NOVATRANS
BLANCHET et MMA font valoir que NOVATRANS a contracté et agi dans l’affaire en cause en tant que commissionnaire de transport et qu’à ce titre, cette dernière est responsable du retard de la livraison et des avaries subies par les marchandises.
La qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas. C’est donc aux demanderesses, qui attribuent cette qualité à NOVATRANS, d’apporter la preuve du contrat de commission.
En application d’une jurisprudence établie, le commissionnaire est celui qui agit en qualité d’intermédiaire libre de choisir voies et moyens de transport et qui conclut sous son nom et sous sa responsabilité les conventions portant sur le transport de bout en bout.
Les demanderesses font valoir que NOVATRANS, qui avait la charge d’organiser le transport, disposait du choix des voies et moyens ; elles exposent que SNCF RESEAU, dans le contexte nouveau de libéralisation du fret, n’est plus le seul transporteur ferroviaire à opérer sur le réseau national et que NOVATRANS avait ainsi la possibilité de choisir un opérateur concurrent.
Le tribunal considère cependant que NOVATRANS, qui n’a pas eu le choix d’un transport autre que ferroviaire et a utilisé des sillons (capacités à circuler sur le réseau ferré national) attribués par SNCF RESEAU selon un horaire qui lui était largement imposé, ne disposait pas d’une latitude suffisante pour qu’il soit retenu qu’elle disposait du « libre choix des voies et des moyens » qui caractérise la commission de transport.
Le tribunal note également que dans l’opération en cause, NOVATRANS s’est contentée d’organiser l’envoi, d’assurer le chargement des caisses mobiles sur les wagons et de suivre l’opération aux plans logistique et administratif. Elle a donc agi en conformité avec ses Conditions Générales de Vente qui précisent que ses clients sont des « entreprises de transport routier ou opérateurs de logistique qui achètent des prestations de ferroutage », le contrat de ferroutage étant défini comme « un contrat en vertu duquel NOVATRANS organise le chargement sur wagons, l’envoi par fer et le déchargement des UTI (Unités de Transport intermodal) ». De fait, ainsi qu’il a été confirmé à l’audience, le contrat de transport a été signé par le donneur d’ordre BLANCHET, non par NOVATRANS. Il en résulte que NOVATRANS, qui n’a pas conclu le contrat de transport en son nom propre, était privée d’une des caractéristiques essentielles de la qualité de commissionnaire.
Le tribunal observe enfin que BLANCHET a elle-même assuré le transport routier des marchandises jusqu’au terminal de départ de NOVATRANS de Valenton, puis du terminal d’arrivée de NOVATRANS d’Avignon jusque chez les acheteurs finaux. NOVATRANS, qui n’était chargée que du transport des marchandises par rail sur le tronçon intermédiaire, n’assurait donc pas le transport « de bout en bout ».
En conséquence de ce qui précède, le tribunal considère que dans l’opération objet du litige, NOVATRANS était dépourvue de la qualité de commissionnaire de transport et est intervenue en qualité de mandataire de BLANCHET.
Sur la responsabilité de NOVATRANS en tant que mandataire et l’indemnisation du préjudice
Il résulte de la qualité de mandataire de NOVATRANS que les dispositions du code civil concernant les règles du mandat lui sont applicables et que, sauf disposition contractuelle spécifique, sa responsabilité est limitée à son action ou sa négligence personnelle pendant le temps où la marchandise lui a été confiée, pour autant qu’un lien soit établi entre la faute et le dommage.
En l’occurrence, les marchandises, qui devaient être livrées au plus tard sous 48 heures, sont arrivées avec un retard de 6 jours. Les causes du retard sont établies et ne sont pas contestées :
* Le convoi a tout d’abord été arrêté au niveau de la gare de SENS du fait de l’immobilisation d’un autre train à Saint FLORENTIN liée à un problème technique sur un wagon;
* Il a ensuite été bloqué à LOIRE-SUR-RHONE en raison d’un mouvement social sur un terminal appartenant à un tiers.
Le rapport d’expertise confirme que ce délai anormalement long du transport ferroviaire, compte tenu des températures basses enregistrées sur la période, est à l’origine du refroidissement – et par suite des dommages – causés à la marchandise.
Ainsi le retard susvisé n’étant pas imputable à NOVATRANS, cette dernière n’est pas à l’origine desdits dommages.
La responsabilité de NOVATRANS n’étant pas engagée, aucune indemnisation n’est due par cette dernière au titre du sinistre en cause ; de sorte que le tribunal ne se prononcera pas sur l’opposabilité des Conditions Générales de Vente produites par NOVATRANS, non plus que sur l’indemnisation de 3 096 euros payée à BLANCHET en application desdites CGV.
En conséquence le tribunal :
* Dit que NOVANTRANS n’a pas commis de faute personnelle dans l’exercice de ses responsabilités de mandataire et que sa responsabilité n’est pas engagée au titre du sinistre en objet ;
* Rejettera l’ensemble des demandes de BLANCHET et MMA visant à voir NOVATRANS condamnée à les indemniser de leur préjudice au-delà de la somme déjà payée par cette dernière.
Sur les frais d’expertise
BLANCHET et MMA demandent au tribunal de condamner NOVATRANS à les indemniser du montant des frais de l’expertise amiable qu’elles ont diligentée pour la somme de 2 706,96 euros TTC. Elles font valoir que cette expertise était nécessaire, au vu des manquements contractuels de NOVATRANS, pour attester l’existence des dommages et évaluer les préjudices.
Toutefois, cette expertise ayant été ordonnée par BLANCHET et MMA à leur bénéfice et les manquements contractuels de NOVATRANS n’étant pas démontrés, le tribunal rejettera la demande d’indemnisation susvisée, laissant la charge des frais de l’expertise aux demanderesses.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de BLANCHET et MMA qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, NOVATRANS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc solidairement BLANCHET et MMA à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Rejette l’ensemble des demandes de la SAS R. BLANCHET, de la SAS MMA et de la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
* Condamne solidairement la SAS R. BLANCHET, la SAS MMA et la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
* Condamne solidairement la SAS R. BLANCHET, la SAS MMA et la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 3 500 euros à la société NOVATRANS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Patrick Follea, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Follea et M. Gabriel Levy.
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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