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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2024055639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024055639
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL LE 152, dont le siège social est 152 Grande Rue, 92310 Sèvres – RCS B 808702112
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société INITIAL (INITIAL) a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La société LE 152 (LE 152) exerce une activité de restauration rapide sous l’enseigne LA CANDELA.
LE 152 a signé avec INITIAL le 10 septembre 2018 un contrat de services (le Contrat) d’une durée de 4 ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance, portant sur la location et l’entretien d’articles textiles professionnels (vestes, torchons et tabliers). Ce contrat prévoyait une redevance mensuelle de 105,92€ HT, soit 127,10€ TTC.
Le stock de linge a été mis en place le 12 septembre 2018, date de début du Contrat.
Alléguant que LE 152 avait cessé de payer des redevances depuis octobre 2022, INITIAL lui a adressé le 9 juin 2023 une première mise en demeure de payer l’informant que les prestations seraient suspendues faute de règlement.
Cette mise en demeure étant restée vaine, INITIAL lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 10 juillet 2023 lui annonçant la résiliation au 24 juillet 2023 faute de règlement.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 3 septembre 2024, INITIAL a fait assigner LE 152 et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société LE 152 à payer à la société INITIAL la somme en principal de 6.489.58€, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441- 10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 1.607,51€ au titre des redevances
* 4.982,07€ au titre de l’indemnité de résiliation
* -100,00€ à déduire au titre de la caution
* Condamner la société LE 152 à payer à la société INITIAL la somme de 973.44€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société LE 152 à payer à la société INITIAL la somme de 360€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société LE 152 à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société LE 152 aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 20 février 2025.
LE 152, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 20 février 2025, seul le demandeur est présent et il réitère ses demandes, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par INITIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
INITIAL soutient que son client n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le grand livre client et ses deux mises en demeure de payer, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles, articles 7.3, 7.4 et 11 des conditions générales du contrat.
INITIAL demande qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes son cocontractant étant défaillant.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation réclamée pour le Contrat, le conseil d’INITIAL répond que l’indemnité de résiliation anticipée est contractuelle.
LE 152 n’a pas comparu et n’a pas conclu.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal de céans, la régularité et la recevabilité de la demande
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le destinataire étant inconnu dans les lieux.
Tant par sa forme que par son activité, la société LE 152 est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec INITIAL, relève donc de la compétence du tribunal des activités économiques.
L’article 14 des Conditions Générales Contractuelles, signées par LE 152, stipule l’attribution exclusive de compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
La société LE 152 ne connaît aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste l’extrait Kbis daté du 9 février 2025.
En conséquence, le tribunal se dit compétent et dit la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de la société LE 152.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
PAGE 4
Sur la demande principale de condamnation de Le 152 à payer à INITIAL la somme de 6.489.58€ euros en principal, avec intérêts au taux BCE + 10 à compter de la date d’échéance de chacune des factures
INITIAL demande la condamnation de la société LE 152 à payer la somme globale en principal de 6.489.58€.
Ce montant correspond à l’addition de :
* 7 factures d’abonnement restées impayées
* l’indemnité de résiliation anticipée
minorée de la caution.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la date de résiliation
LE 152 a signé avec INITIAL le 10 septembre 2018 un contrat de services d’une durée de 4 ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance comme stipulé à son article 4.2. Le stock de linge a été mis en place le 12 septembre 2018, date de début du Contrat. Les pièces produites par la demanderesse (factures et compte client) établissent que les prestations se sont poursuivies au-delà du 12 septembre 2022, et que certaines factures ont été réglées jusqu’au mois de février 2023.
En conséquence, le tribunal dit que le contrat a été renouvelé pour une période de 4 ans, jusqu’au 12 septembre 2026.
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit que « en cas de nonpaiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »
Dans sa première mise en demeure produite au tribunal (pièce n°5), adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 juin 2023 (pli avisé et non réclamé), INITIAL, constatant des impayés depuis octobre 2022, a annoncé à LE 152 la suspension des prestations faute de règlement.
INITIAL produit au tribunal une deuxième mise en demeure datée du 10 juillet 2023 adressée à LE 152 en lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé et non réclamé) comme en atteste l’avis postal également produit (pièce n°6).
Ce courrier mentionne une date de résiliation au 24 juillet 2023 conformément aux conditions contractuelles susmentionnées.
Ce courrier informait par ailleurs LE 152 de la somme due au titre de l’indemnité de résiliation.
En conséquence, le tribunal retient que la résiliation du contrat de plein droit aux torts du défendeur, a pris effet tel qu’annoncé dans la deuxième mise en demeure produite, soit le 24 juillet 2023.
PAGE 5
Sur les factures mensuelles d’abonnement impayées
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal relève que les 7 factures produites, qui sont produites aux débats par INITIAL, sont conformes aux contrats (pièces n°7 à 13) et représentent un montant total de 1.607,51€ après déduction d’un règlement partiel. Il convient d’en déduire le montant de la caution de 100€.
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera LE 152 à payer à INITIAL la somme de 1.507,51€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de condamnation de Le 152 à payer à INITIAL une indemnité de résiliation anticipée pour un montant de 4.982,07€ HT
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
En l’espèce, le Contrat a pris effet le 12 septembre 2018, il a été renouvelé tacitement le 12 septembre 2022, il a été résilié le 24 juillet 2023 et son échéance contractuelle était le 12 septembre 2026.
En conséquence, il reste, au titre du contrat à échoir 36 mois et 12 jours arrêtés pour chaque mensualité à la somme de 136,87€ HT (montant HT de la moyenne des facturations des douze derniers loyers).
Il en résulterait, selon le contrat, une indemnité de résiliation de 4.982,07€ HT.
L’indemnité décrite à l’article 11, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale. INITIAL fait valoir que cette indemnité se justifie par le fait que chaque contrat mis en place emporte des charges fixes ou semi-variables supplémentaires.
Après qu’il en a été débattu, le tribunal, considérant que cette clause pénale conduit à demander à Le 152 un montant manifestement excessif, notamment eu égard à la durée effective du contrat, et faisant usage de son pouvoir d’appréciation, dit qu’une somme de 300€ allouée au titre de cette clause permet de lui conserver son caractère indemnitaire et comminatoire, et condamnera en conséquence Le 152 à payer à INITIAL la somme de 300€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée regualifiée en clause pénale.
Sur la demande de paiement par Le 152 d’une somme de 973,44€ euros au titre de la clause pénale
De surcroit, INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant au montant additionnel de 973,44€, réclamé par INITIAL.
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.
C’est pourquoi, après qu’il en a été débattu, le tribunal considérant manifestement excessive la somme réclamée par INITIAL, et faisant usage de son pouvoir de modération, condamnera Le 152 à payer à INITIAL la somme de 50€ au titre de la clause pénale contractuelle, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 360€ correspondant à 9 factures, or le tribunal ne retiendra que les 7 factures impayées correspondant aux échéances contractuelles que LE 152 sera condamné à payer, excluant la facture indemnitaire ainsi que la facture de valeur résiduelle qu’INITIAL ne réclame pas dans son dispositif.
Le tribunal appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 280€, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 3 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner LE 152 à lui payer la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
La société LE 152 succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut en dernier ressort :
* Condamne la SARL LE 152 à payer à la SAS INITIAL les sommes de :
* 1.507,51€ TTC au titre des factures d’abonnement impayées, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé au 10 juillet 2023 ;
* 300€ au titre l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale;
* 50€ au titre de la clause pénale contractuelle;
* 280€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter 3 septembre 2024 ;
* Condamne la SARL LE 152 à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS INITIAL du surplus de ses demandes,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL LE 152 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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