Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° 2023044348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023044348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023044348
ENTRE :
SARL AURELIE FILLOL ARCHITECTE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] B 848 385 654
Partie demanderesse : assistée de Me Estelle FLOYD Avocat (D402) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SAS MADEMOISELLE MOUSTACHE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] B 832 091 912
Partie défenderesse : assistée de Me Jonathan THISSIER-LEVY Avocat (C1723) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
AURELIE FILLOL ARCHITECTE est une société à responsabilité limitée ayant pour objet l’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste, et également la fonction de maître d’œuvre.
MADEMOISELLE MOUSTACHE est une société par actions simplifiée ayant pour objet l’exploitation de salons de coiffure.
Par un contrat en date du 9 janvier 2020, la société Mademoiselle Moustache a confié à la société Aurélie Fillol Architecte la réalisation d’une mission d’aménagement d’un local commercial d’environ 264,7 m2 en un salon de coiffure mixte situé au [Adresse 3] à [Localité 1]. La mission comprenait la conception, la préparation de chantier et la réalisation du chantier, moyennant le paiement d’une rémunération forfaitaire de 11% assise sur le montant total final H.T. des travaux tels que résultant du décompte général définitif.
Ainsi, à la date de signature du contrat, le montant des travaux était fixé à la somme de 233.400 € H.T. et la rémunération de la société Aurélie Fillol Architecte à un montant de 25.674 € H.T.
Selon l’architecte, les parties ont conclu un avenant le 30 août 2021 afin de ré-évaluer le coût des travaux à un montant de 375.000,00€ HT et la rémunération de la société Aurélie Fillol Architecte désormais de 37.500,00 € H.T, soit 45.000,00 € TTC compte-tenu du taux de TVA de 20%.
Entre le mois de mars 2020 et de décembre 2022, la société Mademoiselle Moustache réglait les sept factures d’honoraires adressées par la Aurélie Fillol Architecte pour un montant total
de 35.994,82 € TTC à l’exception d’une facture émise le 27 février 2023 d’un montant de 9 005,16 €.
La réception des travaux est prononcée le 30 septembre 2022 sans réserve.
Le 16 mars 2023 la société d’architecture a adressé à Mademoiselle Moustache une lettre recommandée avec accusé de réception afin de la mettre en demeure de lui régler, sous huitaine, la somme due outre les frais de conseil engagés pour un montant de 1.000 €.
La société Mademoiselle Moustache répondait le 28 mars 2023 par LRAR afin de s’opposer au paiement des sommes réclamées au motif que la société Aurélie Fillol Architecte lui est redevable de la somme de 2.419,82 € à raison d’un trop-perçu dans le cadre de leurs accords contractuels, outre les frais de conseil à hauteur de 1.500 €.
La société d’architecture réitérait sa demande de paiement par une nouvelle mise en demeure le 17 avril 2023 à laquelle la société Mademoiselle Moustache n’a pas donné suite.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 4 juillet 2023, SARL AURELIE FILLOL ARCHITECTE a assigné SAS MADEMOISELLE MOUSTACHE. L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
À l’audience du 20 mai 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la société Aurélie Fillol Architecte demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article D.441-5 du Code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL
* CONDAMNER la société Mademoiselle Moustache à payer à la société Aurélie Fillol Architecte la somme de 9.005,16 € TTC au titre de la facture n°F-2023-02-32 en date du 27 février 2023, assortie des intérêts de retard contractuels à compter du 15 mars 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* CONDAMNER la société Mademoiselle Moustache à payer à la société Aurélie Fillol Architecte la somme de 8.873,02 € TTC au titre du solde des honoraires dus pour la mission confiée aux termes du contrat d’architecte en date du 9 janvier 2020, assortie des intérêts de retard contractuels à compter du 15 mars 2023.
DANS TOUS LES CAS
* DEBOUTER la société Mademoiselle Moustache de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société Mademoiselle Moustache à payer à la société Aurélie Fillol Architecte la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* CONDAMNER la société Mademoiselle Moustache à payer à la société Aurélie Fillol Architecte la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement.
* DIRE ET JUGER que les sommes auxquelles la société Aurélie Fillol Architecte pourrait, le cas échéant, être condamnée à payer ne seront pas assorties de l’exécution provisoire.
* CONDAMNER la société Mademoiselle Moustache à payer à la société Aurélie Fillol Architecte la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse N°3 à l’audience du 6 mai 2025, la société Mademoiselle Moustache demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101 à 1104, 1120 et 1353 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
* DEBOUTER la société AURELIE FILLOL ARCHITECTE de l’ensembles de ses demandes, fins et prétentions ;
* JUGER que la société AURELIE FILLOL ARCHITECTE n’a aucune créance sur la société MADEMOISELLE MOUSTACHE ;
* JUGER que seul un honoraire forfaitaire de 33.600 euros TTC était dû par la société MADEMOISELLE MOUSTACHE à la société AURELIE FILLOL ARCHITECTE, de sorte que la société MADEMOISELLE MOUSTACHE a payé plus que ce qu’elle lui devait initialement ;
* CONDAMNER la société AURELIE FILLOL ARCHITECTE à restituer la somme de 2.392 euros qui lui a été indûment versée, par la société MADEMOISELLE MOUSTACHE ;
* CONDAMNER la société AURELIE FILLOL ARCHITECTE à verser la somme de 2.000 euros à la société MADEMOISELLE MOUSTACHE, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société AURELIE FILLOL ARCHITECTE au paiement de la somme de 6.000 euros à la société MADEMOISELLE MOUSTACHE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience du 20 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Aurélie Fillol Architecte soutient que :
La société Aurélie Fillol Architecte est créancière de la société Mademoiselle Moustache à hauteur de 9.005,16 € TTC et non débitrice à hauteur de 2.392 €, faute pour la société Mademoiselle Moustache de s’être acquittée du solde des honoraires dus en application des accords contractuels liant les parties.
La société Mademoiselle Moustache opère une résistance à paiement sans raison valable, en toute mauvaise foi et partant, de manière abusive qui doit être sanctionnée.
La société Mademoiselle Moustache est impuissante à rapporter la preuve qui lui incombe d’une procédure abusive engagée par la société Aurélie Fillol Architecte de sorte qu’elle sera déboutée de la demande formée par ses soins de ce chef.
La société MADEMOISELLE MOUSTACHE réplique que :
La société Aurélie Fillol Architecte fait preuve d’absence de transparence dans la facturation et ses devis ne sont pas détaillés; des versements ont été omis.
Le contrat signé par les parties proposait :
« Le montant de la rémunération de l’architecte pour la mission complète est de 11% du montant hors taxe final des travaux, tel qu’il résulte du décompte général définitif (DGD). A la signature du présent contrat, le montant des travaux est estimé à 233.400 euros HT. Les honoraires sont de 25.674,00 euros HT soit 30.808,80 euros TTC. », avec un maximum de 33 889,68€ TTC. (« le Maître d’Œuvre s’engage à ce que le montant des travaux achevés sous contrat, ne soit pas supérieur au montant initial des travaux à leur signature affecté d’un taux de tolérance fixé à 10 % »).
L’avenant au contrat produit par la société Aurélie Fillol Architecte n’a pas été porté à sa connaissance, il n’est pas signé par ses soins ; elle ne l’a jamais accepté.
Le DGD sur lequel se base les honoraires de l’architecte de 375 000€ HT n’a jamais été démontré.
La Société AURELIE FILLOL ARCHITECTE a tenté de manière abusive et sans aucune justification, ni accord de son client de gonfler le montant des travaux, en y intégrant les prestations des société NEO SERVICE, PRUVOST et GAMMA BROSS qu’elle n’a pas supervisées.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des
moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.
Sur le contrat signé entre les parties
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits » ;
Le 09 janvier 2020 un contrat est signé entre les parties ; le montant des travaux est fixé à la somme de 233.400 € H.T, la rémunération de la société Aurélie Fillol Architecte arrêtée à 11% du montant des travaux tels que résultant du décompte général définitif, soit un montant de 25.674€ H.T.
Les dispositions de l’article 4.5 du contrat d’architecte « Prise en compte des modifications intervenues », lesquelles dispositions précisent que « si en cours d’exécution du marché, le Maitre d’Ouvrage [la société Mademoiselle Moustache] décide des modifications de programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière sur l’estimation prévisionnelle des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant » (Pièce n°1.1, article 4.5).
Mademoiselle Moustache a souhaité augmenter le budget des travaux/mobilier et décoration qui est estimé à 400 000 € (mail de Moustache à l’architecte du 9 juin 2021, pièce N°9.1).
La Société AURELIE FILLOL ARCHITECTE remets alors un avenant le 30 août 2021 à la société Mademoiselle Moustache indiquant un coût des travaux ré-évalué à hauteur de 375.000,00 € HT; ses honoraires s’élèvent à 10% du nouveau montant hors taxe, soit 37 500 € HT, l’architecte réduisant sa rémunération au taux de 10% du montant HT final des travaux.
La Société AURELIE FILLOL ARCHITECTE ne justifie pas d’un accord signé de la part de la société Mademoiselle Moustache, néanmoins, cette dernière n’a jamais contesté le montant des travaux.
Toutefois, le mail envoyé par Mademoiselle Moustache à la préfecture de police mentionne des travaux à hauteur de 400 000 €. (pièces N°9.1, et 9.2).
La pièce N°20 « Mission de Contrôle technique » datée du 24 janvier 2022 et signée par Mademoiselle Moustache le 16 mars 2022 indique avec précision la description du projet ainsi que le montant des travaux de 375 000 euros HT.
Le tribunal déclare qu’il existe un faisceau d’indices tels avec une concordance d’éléments permettant d’affirmer que le montant des travaux est bien de 375 000 euros HT.
Sur le montant des honoraires
Mademoiselle Moustache conteste le montant des honoraires de la société AURELIE FILLOL ARCHITECTE et évoque pièce 6, un mail daté du 7 février 2023 : « Reste un point majeur sur le calcul des Honoraires calculés sur un montant ferme et arrêté de 375 000 HT selon l’avenant du 30.08.2021. Nous demandons à Aurélie que ce montant soit ajusté de 87 211.15 HT correspondant aux entreprises PRUVOST, NEO SERVICE et GAMMA BROSS directement gérées par nous maitre d’ouvrage ». Elle réclame un trop perçu de 3 292 euros.
En l’espèce,
Le contrat d’architecte prévoit que ses honoraires sont calculés sur la base d’un pourcentage de 11% appliqué sur le coût prévisionnel des travaux établi par l’architecte. Par la suite, dans le cadre d’un geste commercial, la société AURELIE FILLOL ARCHITECTE a accepté de limiter le montant de ses honoraires à 10 % du coût prévisionnel des travaux établi par l’architecte.
Bien que l’avenant n°1 fixant le coût prévisionnel des travaux et la rémunération définitive de la société AURELIE FILLOL ARCHITECTE n’ait pas été signé par la Maîtrise d’ouvrage, il n’en demeure pas moins que la rémunération de l’architecte est certaine puisque le principe et le contenu de cet avenant résultent du contrat d’architecte, d’une part, et que le coût prévisionnel des travaux a été validé par la Maîtrise d’ouvrage.
L’article 4. 3. – Variation dans les prix – du contrat d’architecte dont la rédaction n’a pas été modifiée par l’avenant en date du 30 août 2021 précise que :
« La rémunération de la présente mission est traité à prix ferme forfaitaire et non révisable ». En l’espèce, que la société AURELIE FILLOL ARCHITECTE soit ou non intervenue dans le cadre des lots dont la réalisation a été confiée aux sociétés PRUVOST, NEO SERVICE et GAMMA BROSS est indifférent.
En conséquence, le nouveau montant de la rémunération de l’architecte pour la mission complète porté à 10% hors taxes des travaux, soit 37.500,00 € H.T, (45.000,00 € TTC), cette rémunération étant ferme, définitive et forfaitaire ; (les références au DGD étant supprimée (Pièce n°1.2)).
Mademoiselle Moustache a déjà réglé la somme de 35 994,82 euros (7 factures pièces 2.1), le solde de 9 005,16 euros est dû.
Le tribunal condamnera Mademoiselle Moustache à payer à la société AURELIE FILLOL ARCHITECTE la somme de 9 005,16 euros au titre de la facture n°F-2023-02-32 en date du 27 février 2023 ; et déboutera la société Mademoiselle Moustache de l’ensemble de ses demandes.
Sur les intérêts de retard
La Société AURELIE FILLOL ARCHITECTE réclame des intérêts de retard conformément à l’article 4 du contrat d’architecte qui précise :
« Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 2.7 / 10 000ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire, qui couvrent forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d’agios bancaires et les divers frais de relance. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable. »
Le tribunal condamnera la société Mademoiselle Moustache à payer à la Société AURELIE FILLOL ARCHITECTE la somme de 9 005,16 euros assortie des intérêts de retard contractuels (2.7 / 10 000ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire) à compter de la première mise en demeure en date du 16 mars 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
Le tribunal condamnera la société Mademoiselle Moustache à payer à la Société AURELIE FILLOL ARCHITECTE la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à la société Mademoiselle Moustache a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus,
le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de la Société AURELIE FILLOL ARCHITECTE.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société Mademoiselle Moustache qui succombe.
Sur l’article 700
La Société AURELIE FILLOL ARCHITECTE a dû engager des frais, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera la société Mademoiselle Moustache à lui payer 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Condamne la société MADEMOISELLE MOUSTACHE à payer à la Société AURELIE FILLOL ARCHITECTE la somme de 9 005,16 euros assortie des intérêts de retard contractuels (2.7 / 10 000ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire) à compter de la première mise en demeure en date du 16 mars 2023.
* Condamne la société MADEMOISELLE MOUSTACHE à payer à la Société AURELIE FILLOL ARCHITECTE la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Rejette la demande de dommages et intérêts de la Société AURELIE FILLOL ARCHITECTE.
* Condamne la société MADEMOISELLE MOUSTACHE à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
* Condamne la société MADEMOISELLE MOUSTACHE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* Déboute les Parties de toute autre demande.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Vente ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Accessoire automobile
- Désistement ·
- Communication ·
- Personnes ·
- Visa ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Public
- Audiovisuel ·
- Artistes ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Créance ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Créanciers ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Dire ·
- Tuyauterie ·
- Malfaçon ·
- Dopage ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mise en état
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Recrutement ·
- Critère ·
- Liste ·
- Honoraires
- Tribunaux de commerce ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Eures ·
- Accord transactionnel ·
- Siège ·
- Protocole d'accord
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Engagement ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Principal
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Décoration ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Radiation ·
- Diligences ·
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppression ·
- Péremption ·
- Liquidateur ·
- Administration ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.