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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 3 mars 2025, n° 2024022590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022590
ENTRE :
SAS HYGIENYL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Meaux n° B 398 316 950
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MJ AVOCAT – Me Milijana JOKIC, Avocat au Barreau de Meaux, [Adresse 1] et comparant par Me Claire CHARTIER, Avocat (C2421).
ET :
SAS ENTREPRISE H REINIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Marseille n° B 060 801 388
Partie défenderesse : assistée de Me Eric TEISSERENC, Avocat (D1609) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS HYGIENYL est une société spécialisée dans le commerce interentreprises de produits d’entretien et d’hygiène.
La SAS ENTREPRISE H REINIER (ci-après REINIER) a pour activité l’entretien et le nettoyage de locaux.
REINIER a signé le 3 septembre 2021 avec la société HYGIENYL cinq offres commerciales d’achat de produits d’entretien.
REINIER payait régulièrement les factures émises par HYGIENYL jusque fin novembre 2022.
Cependant, 25 factures émises par HYGIENYL entre décembre 2022 et avril 2023 pour un montant total de 30.482,32 € sont restées impayées, malgré les relances de HYGIENYL et la mise en demeure datée du 23 mai 2023, qui sont restées sans réponse.
Déboutée de ses demandes en référé par ordonnance du 26 janvier 2024 face aux contestations de REINIER, HYGIENYL a procédé à la saisine du tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 5 avril 2024, la société HYGIENYL a assigné la société REINIER devant ce Tribunal.
A l’audience du 17 octobre 2024, dans l’attente d’une décision pénale du tribunal judiciaire de Pontoise, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024 pour conclusions du demandeur sur l’incident.
A l’audience du 14 novembre 2024 par ses conclusions récapitulatives et dans le dernier état de ses prétentions, HYGIENYL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1113, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article L. 441 -10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société HYGIENYL en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 30.482,32 € T.T.C au titre des factures impayées ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 582,76 € au titre des pénalités de retard, à parfaire à la date de la réception du règlement ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H REINIER aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
************
A cette audience du 14 novembre 2024 par ses conclusions REINIER demande au tribunal, de :
Vu la pièce produite, Vu l’article 4 du Code de procédure pénale, Tous droits et moyens des parties réservés,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du terme définitif de la plainte pénale déposée contre Monsieur [Z] [G] [P] le 23 février 2024.
RESERVER les dépens.
L’affaire est alors renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024 pour conclusion en demande sur l’incident.
A cette audience du 12 décembre 2024 HYGIENYL demande au Tribunal de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société HYGIENYL en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
DÉBOUTER la société H REINIER de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du terme définitif de la plainte déposée contre Monsieur [Z] [G] [P] le 23 février 2024 ;
CONDAMNER la société H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H REINIER aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire sur l’incident et les parties sont convoquées à son audience du 21 janvier 2025 à laquelle les parties se présentent.
A son audience du 21 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer
REINIER fait valoir qu’elle a déposé au Tribunal judiciaire de Pontoise le 23 février 2024 une plainte pénale contre M. [Z] [G] [P], son ancien salarié et directeur d’agence et que cette procédure est de nature à influencer la solution du présent litige, M [P] ayant été en relation avec la société HYGIENYL durant la période visée par la plainte.
HYGIENYL rétorque que REINIER n’établit aucun lien factuel entre les factures litigieuses et M. [P], que le contrat litigieux a été régularisé entre les 2 sociétés et a été mis en œuvre sans difficulté pendant plus de 12 mois, que le litige pénal opposant REINIER à son ancien salarié ne concerne pas HYGIENYL et ne peut donc pas lui être opposé, et que la décision qui sera rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise ne peut en aucune façon influencer la solution du présent litige.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la demande de sursis à statuer
Le Tribunal constate que la plainte pénale déposée par REINIER contre M. [G] [P] est datée du 24 février 2024, soit à une date très postérieure aux dates du présent litige : les factures litigieuses sont toutes datées de décembre 2022 à avril 2023, la mise en demeure est datée du 23 mai 2023 et l’assignation en référé du 13 décembre 2023.
Le Tribunal constate par ailleurs que cette plainte pénale ne met pas en cause la société HYGIENYL mais uniquement M. [G] [P] qui n’est pas partie au présent litige, et que l’instance pénale n’aura donc aucune incidence sur la solution qui sera apportée au présent litige.
En conséquence, le tribunal déboutera REINIER de sa demande de sursis à statuer et ordonnera un calendrier d’échange de conclusions sur le fond et convoquera les parties à une prochaine audience du juge chargé d’instruire l’affaire, réservant toutes les autres demandes, dont les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE la société ENTREPRISE H REINIER de sa demande de sursis à statuer,
ORDONNE le calendrier suivant : o Conclusions du Défendeur sur le fond : lundi 24 mars 2025 au plus tard ; o Conclusions en réponse éventuelles du Demandeur sur le fond : lundi 7 avril 2025 au plus tard ; o Conclusions en réponse éventuelles du Défendeur sur le fond : lundi 21 avril 2025 au plus tard.
CONVOQUE les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 mai
2025.
RESERVE toutes les autres demandes dont les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21/01/2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. [X] [E].
Délibéré le 29/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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