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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 20 mars 2025, n° 2024048206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 20/03/2025
PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024048206
23/10/2024
ENTRE :
M. [L] [J], dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Joseph BOHBOT, membre du Cabinet D&A PARTNERS, avocat (E1371) qui substitue Me Margaux FRISQUE, avocat au barreau de Marseille, [Adresse 2]
(Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat (G882))
ET :
SARL L’ATELIER, dont le siège social est au [Adresse 3] – RCS B 819731860,
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet TEMIME agissant par Me Harold TEBOUL, avocat (C1537)
Par requête datée du 17 juin 2024, la SARL L’ATELIER a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Que par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 août 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [L] [J] nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, RECEVOIR Monsieur [J] en sa demande, l’en dire bien fondé et, en conséquence : DIRE que la Requête ne satisfait pas aux conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
DIRE que la Requête ne justifie pas de raisons suffisantes pour recourir à une procédure non contradictoire ;
En conséquence,
ORDONNER la rétractation de l’Ordonnance sur requête en date du 17 juin 2024 ;
CONDAMNER L’ATELIER au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2024 :
Le conseil de la SARL L’ATELIER dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 493, 874 et 875 du code de procédure civile,
A titre principal, DEBOUTER M. [L] [J] de sa demande de rétractation de l’Ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2024 ; DEBOUTER M. [L] [J] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel, ORDONNER la libération des éléments séquestrés par les commissaires de justice et leur remise immédiate à la SARL L’ATELIER ;
En toute hypothèse, CONDAMNER M. [L] [J] à verser à la SARL L’ATELIER la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [L] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Nous avons renvoyé la cause au 4 décembre 2024.
A l’audience du 4 décembre 2024 :
Le conseil de la SARL L’ATELIER dépose des conclusions en défense n°2 aux termes desquelles il réitère ses demandes.
Nous avons renvoyé la cause au 16 janvier 2025, audience annulée et reportée au 20 février 2025 à 14h00 devant M. le président DECHELETTE – en cabinet.
A l’audience du 20 février 2025 :
Le conseil de M. [L] [J] dépose des conclusions en demande n°1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures de,
Vu les articles 4, 145, 232 à 284-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 1355 du Code civil,
Vu l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme,
Vu l’article L.151-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence, RECEVOIR Monsieur [J] en sa demande, l’en dire bien fondé et, en conséquence : DIRE que la Requête ne satisfait pas aux conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ; DIRE que la Requête ne justifie pas de raisons suffisantes pour recourir à une procédure non contradictoire ;
En conséquence, ORDONNER la rétractation de l’Ordonnance sur requête en date du 17 juin 2024 ; CONDAMNER L’ATELIER au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. :
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 20 mars 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur le respect des conditions de fond posées par l’article 145 du code de procédure civile :
Monsieur [L] [J] soutient que la requête formée par L’Atelier ne respectait pas les conditions de l’article 145 du code de procédure civile.
Cet article dispose que :
« Les mesures d’instruction in futurum peuvent être ordonnées avant tout procès afin de conserver ou d’établir des preuves dont pourrait dépendre la solution du litige. »
Nous analyserons les trois conditions cumulatives soulevées par Monsieur [L] [J] pour demander la rétractation de l’Ordonnance :
En dehors de tout procès Un motif légitime Des mesures légalement admissibles
1- Monsieur [L] [J] a déposé une assignation au fond contre L’ATELIER devant le tribunal de commerce de Paris le 25 mars 2024, antérieurement à la requête de L’Atelier qui porte la date du 17 juin 2024. Il soutient donc que cette requête ne respectait pas la condition de l’article 145, « avant tout procès ».
Cependant nous constatons que l’objet de l’assignation porte sur un différend contractuel ayant trait à la rémunération de Monsieur [L] [J], alors que la requête porte sur un différend délictuel concernant de possibles actes de concurrence déloyale avant et après la destitution de Monsieur [L] [J].
Nous disons qu’il ne s’agit pas du même litige, que la condition « avant tout procès » posée par l’article 145 n’est pas réunie et débouterons Monsieur [L] [J] de sa demande à ce titre.
2- Monsieur [L] [J] soutient que l’existence d’un motif légitime n’est pas avérée.
Pourtant, il n’apporte aucun élément nouveau pouvant remettre en cause l’origine de la requête, à savoir des soupçons de s’être rendu coupable d’actes de concurrence déloyale, avant comme après sa destitution par L’ATELIER.
Nous disons que l’existence d’un motif légitime est avérée.
3- Monsieur [L] [J] soutient que les mesures sollicitées par la requête ne sont pas légalement admissibles : en particulier, le respect de sa sphère privée et le secret des affaires ne sont pas garanties.
Cependant, nous relevons que la rédaction de l’ordonnance fait obligation au commissaire de respecter les limites du champ de ses recherches :
« Disons que seront exclus de la recherche du commissaire de justice instrumentaire tout document ou dossier intitulé « Personnel », « Perso », ou « Privé » et toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des avocats du requis dont les noms devront lui être communiqués par le requis. Disons qu’en cas de présence d’un tel document ou dossier, le commissaire de justice aura la possibilité de s’assurer du caractère réellement privé des informations qu’il contient. »
Nous disons qu’il est de la mission du commissaire de justice de filtrer les documents recherchés, que Monsieur [L] [J] n’apporte pas la preuve d’avoir communiqué les noms de ses avocats ou d’erreur de filtrage commise par le commissaire de justice.
Nous disons, en conséquence, que les mesures sollicitées par la requête sont légalement admissibles.
Sur la dérogation au principe du contradictoire :
L’article 845 du code de procédure civile dispose que :
« Le Président peut ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. » Dans le cas d’espèce, la nature de l’activité contestée de Monsieur [J], basée sur des données numériques stockées sur différents supports informatiques, pouvait lui permettre d’organiser la disparition ou l’altération des preuves recherchées.
Nous disons que l’effet de surprise de mesures non contradictoires apportent donc la sécurité nécessaire à la recherche des données concernant le volet potentiellement délictuel de son activité.
Sur la demande de rétractation :
Nous disons que la requête formée le 17 juin 2024 répond aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile.
Nous disons également que le recours à une procédure non contradictoire est fondé.
En conséquence, nous débouterons Monsieur [L] [J] de sa demande de rétractation de l’Ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2024.
Sur la demande de libération des pièces séquestrées par le commissaire de justice instrumentaire :
Nous relevons que L’ATELIER, par ses conclusions dans la présente affaire, demande la libération des éléments séquestrés par le commissaire de justice et leur remise immédiate à L’ATELIER, dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée.
Cependant, Monsieur [L] [J] a saisi le président du tribunal de céans d’une demande de rétractation de l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Il est donc nécessaire, afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce.
Nous ordonnerons, afin de préparer cette opération, à Monsieur [L] [J] d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, L’ATELIER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous condamnerons donc Monsieur [L] [J] à payer à L’ATELIER la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge de Monsieur [L] [J] qui succombe.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons Monsieur [L] [J] de sa demande de rétractation de l’Ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2024 ;
Déboutons Monsieur [L] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
Demandons à Monsieur [L] [J] de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ;
Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ; Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que ce tri sera communiqué à Maître [M] pour un contrôle de
cohérence avec le fichier initial séquestré.
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, Monsieur [L]
[J], conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce
communiquera au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou
partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des
affaires ».
Fixons le calendrier suivant : Envoi au Président de ce tribunal par Monsieur [L] [J] avant le 25 avril 2025 d’un mémoire justifiant le cas échéant du secret des affaires attaché à certaines pièces. Communication à Maître [M] en la personne de l’un de ses associés, et au Président, des tris des fichiers demandés avant le 16 mai 2025. Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l’égide de Maître [M] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s’opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l’appréciation du juge lors de l’audience de main levée de séquestre. Le conseil du requérant devra, avant cette ou ces réunions communiquer à Maître [M] un accord de confidentialité qu’il signera avec le requérant au terme duquel l’avocat s’engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n’en solliciter aucune.
Renvoyons l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du 5 juin 2025 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre ;
Condamnons Monsieur [L] [J] à payer à la SARL L’ATELIER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [J] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 €TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Cyril Dechelette président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.
Mme Elisabeth Goncalves
M. Cyril Dechelette
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