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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 18 déc. 2025, n° 2024071735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRANDGUILLOT Noémie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071735
ENTRE :
SAS ALUTIL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 508866456
Partie demanderesse : assistée de Me LAIR Boris, Avocat au Barreau de Caen et comparant par Me GRANDGUILLOT Noémie Avocat (RPJ120715)
ET :
SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 349426494
Partie défenderesse : assistée de Maître Bernard HOYE du Cabinet B. HOYE Avocat au Barreau de Lisieux et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS et PROCÉDURE :
La SAS ALUTIL (ALUTIL) est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 508 866 456 dont le siège social est situé [Adresse 3]. Elle a pour activité la fabrication de portes et fenêtres en métal.
La SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE (VPC) est une agence immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 349 426 494, ayant son siège social situé [Adresse 1].
En 2022, VPC a passé commande à ALUTIL pour la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium à rupture thermique. ALUTIL a adressé à VPC un devis d’un montant total de 20 638,02 euros HT et VPC a payé le premier acompte soit 6 000 euros HT selon une facture du 10 février 2022.
Les travaux ayant été exécutés début juillet 2023, ALUTIL a adressé à VPC, le 31 juillet 2023, la facture n°230332 d’un montant de 18 527,68 euros TTC correspondant au solde dû.
Le 6 février 2024, ALUTIL a accordé à VPC un échéancier de paiement sur trois mois ; le 9 février 2024, VPC a payé la somme de 6 000 euros TTC.
Le 27 mars 2024, à la suite d’une relance, VPC a informé ALUTIL ne pas contester le solde dû qu’elle s’est engagée à payer.
Le 13 mai 2024, ALUTIL a envoyé un courrier de rappel suivi d’un courrier recommandé AR en date du 27 mai 2024.
Le 10 juillet 2024, ALUTIL a adressé une mise en demeure, restée vaine.
3. Le 19 juillet 2024, ALUTIL a déposé devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête en injonction de payer tendant au paiement par VPC de la somme
en principal de 12 527,68 euros, 40 euros au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement, et 89,49 euros au titre des frais accessoires.
4. Une ordonnance est rendue le 22 août 2024, qui enjoint à VPC de payer la somme demandée en principal de 12 527,68 euros avec les intérêts au taux légal, et les frais accessoires.
5. L’ordonnance a été signifiée le 12 septembre 2024 au domicile de VPC et à personne se déclarant non habilitée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
6. Le 2 octobre 2024, le greffe a enregistré une opposition non motivée, à son exécution formée par VPC.
7. A l’audience du 18 juin 2025, dans ses dernières conclusions, ALUTIL demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D 441-5 du code de commerce,
Débouter la SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE à verser à la SAS ALUTIL la somme de 12 567,68 euros TTC (corrigé en audience à 12 527,68 euros) au titre du solde des travaux restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé de mise en demeure du 10 juillet 2024,
Et ce avec intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage, en application de l’article L.441-10 du code de commerce,
Condamner la SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE à verser à la SAS ALUTIL la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de bonne foi contractuelle,
Condamner la SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE à verser à la SAS ALUTIL la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement en application de l’article D.441-5 du code de commerce,
Condamner la SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE à verser à la SAS ALUTIL la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE aux entiers dépens.
8. A l’audience du 21 mai 2025, VPC demande au tribunal, de :
Par application des dispositions de l’article 1219 du Code civil,
DEBOUTER la société ALUTIL de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, avant dire droit, ORDONNER une expertise judiciaire.
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
* De se rendre sur place, [Adresse 2] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
* D’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
* déclaration d’ouverture de chantier,
* achèvement des travaux,
* prise de possession de l’ouvrage,
* réception ;
* Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
* Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
* Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
* Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
* Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
* En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
* Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
* Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
* D’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
* D’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
* D’une exécution défectueuse,
* D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
* D’une autre cause ;
* De rechercher la date d’apparition des désordres ;
* De préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
* De préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
* D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
* De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
* Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
* D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
* D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
* Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessairedocumentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
* Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
* leurs écritures : assignation et conclusions,
* leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,
Inviter l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
Compte-rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
* dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
* apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
* établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
* établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
* énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
* dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
* établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
* fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
* évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
* apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
* et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dire que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;
Dire que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
* se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
* en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile);
* en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
* apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Très subsidiairement, si le Tribunal estimait que des sommes seraient dues par la société VPC.
DIRE que seul le devis n°00A200079 en date du 7 janvier 2022 a été accepté par la société VPC et en conséquence,
FIXER à 11 565.62 euros la somme dont serait débitrice la société VPC.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ALUTIL au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
9. A l’audience collégiale du 03 juillet 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 septembre 2025, à laquelle les parties se présentent ;
10. A cette audience, le tribunal a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré relative aux points suivants :
* Cahier des charges,
* Permis de construire et/ou accord de la copropriété,
* Etude de projet par un architecte,
* Déclaration préalable de chantier,
* Constat d’huissier avant travaux,
* Procès-verbal de réception du chantier,
11. ALUTIL et VPC ont adressé leur réponse par note en délibéré respectivement par courriel en date du 1er octobre 2025 et par courrier en date du 14 octobre 2025.
Le tribunal a convoqué les parties à son audience du 12 novembre 2025 à laquelle ALUTIL s’est présentée et VPC s’est dûment excusée, se rapportant à ses écritures complétées de sa note en délibéré du 14 octobre 2025.
12. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
13. VPC, défenderesse à l’instance et demanderesse à l’opposition, fait valoir que :
* VPC a fait réaliser les travaux pour le compte de la SCI du Nord, les travaux ont été votés et approuvés en assemblée générale de copropriété,
* Il n’y a pas eu de consultation ou de mise en concurrence,
* Dans ce dossier, VPC est maitre d’ouvrage et ALUTIL, maitre d’œuvre,
* VPC n’a jamais reconnu devoir le solde du prix convenu « au marché de construction »,
* ALUTIL avait conscience des difficultés d’exécution des travaux, c’est elle qui a proposé un échéancier de paiement et a sollicité des photos concernant les « petites imperfections » signalées par VPC,
* Les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, ALUTIL a construit un surbot en bois alors qu’il aurait dû être en béton,
* VPC lui a demandé de remédier à cette difficulté, en vain,
* Il n’y a pas eu de procès-verbal de réception de chantier,
* L’étude du procès-verbal de constat dressé le 22 janvier 2025 à la requête de la SCI du Nord, propriétaire de l’immeuble sur lequel est posée la véranda, ne souffre d’aucune contestation quant au défaut de conception de l’ouvrage,
* Du fait de la non-conformité, un copropriétaire a sollicité le retrait de la véranda,
* VPC a fait mandater un expert judiciaire honoraire aux fins d’apprécier les travaux réalisés par ALUTIL et il retient que la cause principale et probablement unique du sinistre provient du mode de pose de l’ossature au sol,
14. ALUTIL, demanderesse à l’instance et défenderesse à l’opposition à l’injonction de payer expose que :
* Elle a adressé à VPC un devis modifié que celle-ci a accepté, contrairement à ce que celle-ci affirme,
* Les travaux commandés ont été réalisés,
* VPC a reconnu devoir le solde des travaux en sollicitant un délai de paiement,
* VPC allègue avoir eu des difficultés avec ALUTIL au cours des travaux mais elle n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations,
* VPC ne s’est jamais plainte de la qualité des travaux,
* VPC n’a jamais fait part d’un quelconque motif de non-règlement,
* Il convient de rappeler que l’huissier mandaté [pour constater les désordres note du tribunal] n’est pas un professionnel du bâtiment et encore moins de la pose de menuiserie, le procès-verbal de constat n’a donc aucune valeur expertale. Ce procès-
verbal a été établi 18 mois après la réalisation des travaux et on ignore comment l’ouvrage a été entretenu,
* S’agissant des écoulements d’eau et de l’humidité relevée sur le bastaing en bois, rien ne permet d’affirmer qu’ils sont la conséquence d’un prétendu défaut de conception de l’ouvrage,
* On ignore la cause et l’ampleur des écoulements,
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
17. Le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 22 août 2024 qui a été signifiée à VPC le 12 septembre 2024. En application de l’article 1416 du code de procédure civile, le délai d’un mois pour former opposition court à partir du moment où le débiteur a été touché. VPC a formé une opposition à cette injonction de payer le 1er octobre 2024, En conséquence, le tribunal dira que l’opposition est recevable.
Sur les mérites
18. A l’appui de sa demande, VPC verse aux débats le procès-verbal de constat réalisé par la SCP ROIS-VAUPRES-COUSTENOBLE (RVC), commissaire de justice, daté du 22 janvier 2025 (pièce 1) et le rapport d’expertise réalisé par le cabinet Luc-Jean LETERTRE, en date du 28 avril 2025 (pièce 2).
19. En défense, ALUTIL verse aux débats :
* Le devis initial du 7 janvier 2022 d’un montant de 24 765,62 euros TTC portant la mention « bon pour accord » et la signature de VPC (pièce 1),
* La commande du 10 février 2022 d’un montant de 25 727,68 euros TTC, [la principale différence est l’ajout d’un surbot en bois] (pièce 2),
* La facture d’acompte du 10 février 2022 d’un montant de 7 200 euros TTC (pièce 3)
* La facture de solde du 31 juillet 2023 d’un montant de 18 527,68 euros TTC (pièce 4),
* Le courriel du 6 février 2023 entre ALUTIL et VPC confirmant un accord oral sur un échéancier de paiement (février, mars et avril 2024) (pièce 5),
* Les échanges de courriel entre ALUTIL et VPC en date du 27 mars 2024 (pièce 6),
* Les relances simple du 13 mai 2024 et RAR du 27 mai 2024 (pièce 7 et 8),
* La relance signifiée par commissaire de justice le 10 juillet 2024 (pièce 9).
20. L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
21. Le tribunal relève des débats et des pièces versées que VPC, en tant que maitre d’ouvrage, ne rapporte pas la preuve d’avoir rédigé et transmis un cahier des charges précis contenant des spécificités techniques quant à la réalisation de la véranda, objet du litige. VPC n’a pas eu recours aux services d’un maitre d’œuvre pour étudier la faisabilité de la construction et identifier les contraintes techniques à respecter ; cette tâche incombant de facto à ALUTIL qui l’a cumulée avec la réalisation des prestations. Les parties ne versent aucun document attestant que des réunions de chantier ont été régulièrement organisées ; de sorte que VPC ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué
un suivi d’avancement des travaux et de leur déroulement lui permettant de mettre en évidence des risques et d’en demander la résolution.
22. Le tribunal relève dans les échanges électroniques du 27 mars 2024, que VPC indique que l’échéancier de paiement convenu oralement le 6 février 2023 (pièce 5) sera respecté sous réserve de la régularisation de « quelques petites imperfections » sans toutefois les détailler, ni demander l’organisation d’une réunion avec ALTUIL afin de les constater et d’en évaluer la réparation (délais, coûts, etc.).
Quant à ALUTIL, elle ne rapporte pas davantage la preuve d’avoir tenu VPC informée des éventuelles difficultés et/ou contraintes rencontrées lors de l’exécution du chantier et susceptibles de donner lieu à des prises de décision de sa part en tant que maitre d’ouvrage.
Il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réserve n’a été rédigé par les parties ; la conformité de la véranda et l’absence de désordres n’ont été constatées par aucun professionnel certifié à savoir architecte, bureau d’étude voire un commissaire de justice.
23. Le tribunal constate que les parties ont toutes deux commis des erreurs dans la conduite du chantier.
Le tribunal relève qu’en signant le devis du 7 janvier 2022, VPC a accepté les prestations proposées par ALUTIL et leur coût évalué à un montant total de 24 765,62 euros TTC mais qu’elle n’a pas formalisé son accord pour la commande du 10 février 2023 dont le montant : 25 727,68 euros TTC comprenait des ajustements dont l’ajout d’un surbot en bois.
24. En l’absence de procès-verbal et de toute preuve contraire, le tribunal dit que VPC a réceptionné les travaux en l’état au 31 juillet 2023.
Le tribunal relève que VPC a fait procéder à un constat par un commissaire de justice et a requis l’avis d’un expert, respectivement en janvier et avril 2025 soit plus d’un an et demi après l’achèvement de l’ouvrage ; surabondamment, ces mesures sont non contradictoires.
25. De plus, le tribunal constate que les parties se sont accordées sur un échéancier de paiement (pièce 5), VPC a donc reconnu la créance d’ALUTIL d’un montant de 18 527,68 euros (25 727,68 7 200 euros TTC) correspondant au solde des travaux facturés le 31 juillet 2023 (pièce4), cette reconnaissance a été confortée par le règlement par VPC de l’échéance du 9 février 2024, d’un montant de 6 000 euros. En conséquence, le tribunal dit la créance d’ALUTIL d’un montant de 12 527,68 euros (= 18 527,68 6 000 euros TTC), certaine, liquide et exigible.
26. Compte tenu des faits de l’espèce, le tribunal déboutera VPC de sa demande de désignation d’un expert judiciaire
27. Le tribunal condamnera VPC à payer à ALUTIL :
* La somme de 12 527,68 euros correspondant au solde dû au titre du devis validé le 7 janvier 2022, déboutant pour le surplus, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage, en application de l’article L.441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024,
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article L.441-5 du code de commerce,
Sur la demande d’ALUTIL de voir VPC condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de bonne foi contractuelle,
28. Compte tenu de ce qui précède et des manquements constatés, le tribunal déboutera ALUTIL de sa demande de dommages et intérêts
Sur les dépens
29. Le tribunal dira les dépens à la charge de VPC qui succombe.
Sur les dispositions de l’article 700 CPC
30. ALUTIL ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera VPC à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire qui se substitue à l’ordonnance du 22 août 2024,
* Dit la SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE recevable mais mal fondée en son opposition,
* Déboute la SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE de sa demande d’expertise judiciaire,
* Condamne la SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE à payer à la SAS ALUTIL la somme de 12 527,68 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage, en application de l’article L.441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024,
* Condamne la SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE à payer à la SAS ALUTIL la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Déboute la SAS ALUTIL de sa demande de dommages et intérêts,
* Condamne la SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,59 € dont 16,72 € de TVA.
* Condamne la SARL VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE à payer à la SAS ALUTIL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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