Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 5, 9 avril 2025, n° 2023071689
TCOM Paris 9 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la créance

    Le tribunal a jugé que la créance du prestataire est certaine, liquide et exigible, et que la société a reconnu devoir payer pour la mission réalisée.

  • Accepté
    Application de l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a constaté que le prestataire avait droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du prestataire les frais exposés pour faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Succombance de la société

    Le tribunal a constaté que la société a succombé dans ses prétentions, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2023071689
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023071689
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Texte intégral

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