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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 18 juil. 2025, n° 2025032198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : HAUDUCOEUR Patrick, HOGAN LOVELLS LLP – Maîtres [U] [Z] et [H] [R] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/07/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025032198 08/07/2025
ENTRE :
EURL AERIALIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d'[Localité 1] B 983 544 560
Partie demanderesse : assistée de Me Ardavan AMIR ASLANI Avocat (RPJ034835) et comparant par Me [Q] [Y] Avocat (L38)
ET :
1) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] B 775 665 615
Partie défenderesse : comparant par HOGAN LOVELLS LLP – Me Jean-Pierre PICCA Avocat (J033)
2) La société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES dont le siège social est [Adresse 3] RCS de [Localité 2] 533 357 695, prise en la personne de Maître [L] [K], ès qualité de mandataire ad hoc de la société ITGF, Partie défenderesse : comparant par Me HAUDUCOEUR Patrick Avocat (R267)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 avril 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, l’EURL AERIALIA nous demande de :
Vu le Règlement (UE) n°269/2014 du î 7 mars 2014 ; Vu l’article 215 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne ; Vu les articles L. 562-1 et suivants du Code monétaire et financier ; Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu l’article 491 du Code de procédure civile ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat ;
RECEVOIR la société AERIALIA en ses demandes et les en dire bien fondées ;
En conséquence.
ORDONNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE à procéder immédiatement à la restitution des fonds bloqués de la société AERIALIA et à les transférer sans délai sur le compte, ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, au nom de la société AERIALIA par Maître [K], agissant
en qualité de mandataire ad hoc, sous peine d’astreinte de 30.000 € par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE à payer la somme de 5.000 € à la société AERIALIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 8 juillet 2025,
Le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 32, 122, 700, 873 Code de procédure civile, Vu l’article 459 du Code des douanes, Vu l’article L. 562-4-1 du Code Monétaire et Financier, Vu le Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que les demandes de la société AERIALA sont infondées et sujettes à des contestations sérieuses ;
CONSTATER que les demandes de la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES sont infondées et sujettes à des contestations sérieuses ;
DIRE en conséquence n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes, fins et prétentions de la société AERIALA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris faisait droit à la demande visant à ordonner au CADIF de procéder immédiatement à la restitution des fonds bloqués de la société AERIALA :
REJETER les demandes des sociétés AERIALA et ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES visant à ordonner une peine d’astreinte de 30.000 € par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société AERIALA de ses demandes de condamner le CADIF à payer la somme de 5.000 € à la société AERIALA par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES de sa demande de condamner le CADIF aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société AERIALA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [K], ès qualité de mandataire ad hoc de la société ITGF, se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :
Vu le Règlement (UE) n°269/2014 du 17 mars 2014 ; Vu l’article 215 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne ; Vu les articles L.562-1 et suivants du Code monétaire et financier ; Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE à procéder sans délai au déblocage de l’intégralité des fonds appartenant à la société AERIALIA et à les transférer sans délai sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et des Consignations au nom de la société AERIALIA par Maître [K], agissant en qualité de mandataire ad hoc, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 18 juillet 2025 à 16 heures.
SUR CE,
La société Industrial Technologies Group France (ci-après ITGF) et la société Aerialia sont deux sociétés françaises, la première, selon le rapport de OFAC (Office of Foreign Assets Control – Bureau des contrôles des Actifs Etrangers), est filiale d’une société de [Localité 3], Interasia Trading Group Limited (Interasia Trading). M. [I] [P] est dirigeant de droit de ITGF et de Interasia Trading, dirigeant de fait de Aeralia. Le même détient une entreprise en Estonie, Free Sky Solution OU. Au surplus il détient en Turquie la société Enutek dont l’objet est le marché de composants de haute technologie à double usage (civil et militaire) vendu au groupe russe Promteck.
Toutes les entreprises précitées font l’objet de sanctions des Etats Unis. La filiale russe de Promteck, la société Promtecnologia fait l’objet de sanctions de l’Union Européennes le 18 décembre 2023. La Direction Générale du Trésor (ci-après DGT), dans un document du site «gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr» expose les coordonnées de Promtecnologia.
C’est dans ce contexte que la banque Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] et d’Ile de France (ci-après CADIF) a bloqué les avoirs de Aerialia à hauteur de 561 703.56 € le 2 septembre 2024.
Aerialia expose être dans l’impossibilité de payer ses créanciers, le SIE et l’URSSAF, empêché de payer des salariés dont au moins une, Mme [D], demande en février 2025 quand elle sera payée de son salaire de novembre 2024, et au surplus expose que cette situation nuit réputation.
Dans cet état d’insolvabilité, le tribunal de commerce de Versailles, a nommé Me [K] en qualité de mandataire ad hoc. Ce dernier conclut que la CADIF a bloqué les fonds sans
justification et sans droit, d’autant qu’il reviendrait à l’autorité européenne de prendre une telle décision.
Au soutien de sa demande de maintien des fonds, CADIF relève devoir tenir compte de la mise sous sanctions par le département du Trésor au Etats Unis, (OFAC) des deux sociétés ITGF et Aerialia, ainsi que du dirigeant précité. Le document de l’OFAC expose en troisième page les partenaires russes des sociétés précitées au premier paragraphe.
La CADIF relève qu’il n’est pas de son ressort de débloquer les fonds dans les circonstances actuelles mais que la DGT est seule compétente. Effectivement, la DGT par courrier du 18 décembre 2024 au Crédit Agricole, explique que les demandeurs devaient eux-mêmes adressés les demandes de déblocage des fonds, courrier réitéré et précisé le 2 février : il est du ressort de la DGT de dégeler les fonds bloqués.
Compte tenu des précisions de la DGT, le tribunal peut légitimement soit comprendre qu’elle n’a pas été contactée depuis le 2 février 2025, soit comprendre que si elle a été contactée, le demandeur a rencontré un refus. En tout état de cause, quelques soient les inscriptions sur tel ou tel registres de l’UE ou de la France, seule la DGT, au nom du ministre de l’Économie conjointement au ministre de l’Intérieur réunis, peut débloquer tout ou partie des fonds.
Ainsi nous relevons qu’aucune action judiciaire n’est évoquée pour les paiements des salaires de Mme [D] (ou autre) qu’elle a demandés le 18 février 2025 alors qu’ils devraient être payés depuis novembre 2024, que seuls les paiements d’un ou plusieurs salaires justifieraient éventuellement un déblocage de fonds dans le cadre d’une procédure collective par l’accord d’un juge commissaire.
Enfin, nous disons que les dispositions du Règlement UE 269/2 art 5 s’appliquent à M. [F], que la complexité de l’instance exclut la notion de péril immédiat et que l’urgence n’est pas démontrée.
En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé, et condamnerons la société ITGF au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Condamnons la société AERIALIA à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 10.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons en outre la société AERIALIA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean louis Gruter président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
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