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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2022061352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022061352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022061352
ENTRE :
SASU DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET – Me MARQUET Eva Avocat (P531) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
ET :
SARL BASTION PROPERTIES FRANCE anciennement dénommée CREST FRANCE SARL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 752041624 Partie défenderesse : assistée du CABINET SIMON ASSOCIES Me Benoît RAIMBERT et comparant par Me Virginie TREHET – L’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
En 2015/2016 la société BASTION PROPERTIES FRANCE anciennement dénommée CREST FRANCE SARL a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, d’importants travaux de rénovation et de restructuration d’un immeuble à [Localité 3].
Dans le cadre de cette opération, la société BASTION PROPERTIES France a conclu le 9 juillet 2015 avec la société DPr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT anciennement dénommée LAINE DELAU un marché d’entreprise générale des travaux des lots n° 1 à 21, pour un montant total de 19 800 000 € HT.
Ce marché a été amendé en cours d’exécution par suite de divers travaux supplémentaires.
Les travaux ont été intégralement exécutés et réceptionnés par la Société BASTION PROPERTIES France suivant procès-verbal du 23 décembre 2016, assorti de réserves qui ont par suite été purgées par l’entreprise.
Par ordonnance du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [T] expert judiciaire avec mission d’examiner les désordres dans l’installation de traitement de l’air de l’immeuble apparus postérieurement à la réception des travaux, et de rechercher les causes en précisant les intervenants concernés. L’expert a rendu son rapport le 21 août 2020.
Selon la société DPr, la société BASTION PROPERTIES FRANCE lui reste à ce jour redevable d’une somme de 45.968,63 € TTC au titre du paiement des travaux effectivement exécutés selon les devis n° 79 daté du 25 octobre 2017 et n° 81 daté du 15 novembre 2017, et d’une somme de 20.633,14 € au titre du règlement de la situation n° 20 de mars 2018 portant sur la libération de la retenue de garantie.
La société BASTION PROPERTIES France a refusé de payer malgré mises en demeure en date des 17 décembre 2018 et 31 janvier 2019.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 23/11/2022, la SASU DPr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT assigne la société SARL BASTION PROPERTIES FRANCE anciennement dénommée CREST FRANCE SARL.
Par cet acte et à l’audience en date du 28 Janvier 2025 par conclusions en réplique n°2, la SASU DPr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment l’article 1103 (ancien article 1134) du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil (ancien 1147), Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
A titre principal :
CONDAMNER la société BASTION PROPERTIES FRANCE à payer à la société DPr la somme totale de 79 742,34 € augmentés des intérêts contractuels à dater du 30 avril 2018 jusqu’au complet paiement ;
REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles, fins et conclusions de la société BASTION PROPERTIES France ;
A titre subsidiaire, en cas de compensation ordonnée : CONDAMNER la société BASTION PROPERTIES FRANCE à payer à la société DPr la somme totale de 76.018,13 € augmentée des intérêts contractuels à dater du 30 avril 2018 jusqu’au complet paiement ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BASTION PROPERTIES FRANCE à payer à la société DPr une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société BASTION PROPERTIES FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET, avocat, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 17 juin 2024, par conclusions en réplique, la SARL BASTION PROPERTIES FRANCE anciennement dénommée CREST FRANCE SARL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal : DEBOUTER la société DPr de toutes ses demandes à l’égard de la société BASTION PROPERTIES FRANCE ;
A titre subsidiaire : JUGER que la société DPr a manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice ;
En conséquence, JUGER que la société BASTION PROPERTIES FRANCE est bien fondée à opposer à la société DPr l’exception d’inexécution à son obligation de lui payer la somme de 69.732 € correspondant aux montants de la retenue de garantie (20.633,14 € TIC), des devis complémentaires n°79 et n°81 (45.968,63 € TTC), intérêts et frais (3.140,57 €) ;
DEBOUTER la société DPr de toutes ses demandes à l’égard de la société BASTION PROPERTIES FRANCE ;
A titre très subsidiaire : ORDONNER, la compensation entre, d’une part, la somme de 54.732 € due par la société DPr en exécution du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2022 et, d’autre part, toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société BASTION PROPERTIES France dans la présente instance ; CONDAMNER la société DPr à payer à la société BASTION PROPERTIES FRANCE la somme de 10.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
A titre reconventionnel : CONDAMNER la société DPr à payer à la société BASTION PROPERTIES FRANCE la somme de 128.421,20 € sur le fondement de la garantie décennale, ou à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle, augmenté des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER, le cas échéant, la compensation entre, d’une part, la somme de 128.421,20 € ci-dessus et, d’autre, la partie des condamnations éventuellement prononcées au profit de la société DPr qui excéderait la somme de 54.732 €, augmentée des intérêts au taux légal pour la période comprise entre le 6 septembre 2022 et le jugement à intervenir ;
En tout état de cause : CONDAMNER la société DPr à payer à la société BASTION PROPERTIES FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 28 mars 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier de procédure, et les parties sont convoquées à son audience du 2 mai 2024, audience au cours de laquelle un calendrier de procédure est établi avec fixation de la date de l’audience de plaidoirie au 5 septembre 2024 ;
A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire est renvoyée au 31 octobre 2024 pour arrangement ;
A l’audience du 31 octobre 2024, les parties expliquent n’avoir pas réussi à conclure un protocole transactionnel ; le demandeur n’ayant pas communiqué au juge son dossier de plaidoirie, celui-ci renvoie l’affaire à son audience du 28 janvier 2025 pour plaidoirie ;
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 19 février 2025 reporté au 5 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la société DPr explique que :
Le devis n°79 a été validé par la société BASTION et les travaux ont été exécutés et réceptionnés ;
Le devis n°81 n’a pas été formellement validé par la société BASTION mais celle-ci a néanmoins payé un acompte de 30% du montant du devis ; les travaux ont été exécutés et réceptionnés ;
Il résulte de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 que la retenue de garantie de 5% d’un montant de 20.633,14 € aurait dû être versée à DPr à l’expiration du délai d’un an à compter du 23 décembre 2016, date de la réception des travaux commandés par le contrat du 9 juillet 2015 ;
La résistance de la société BASTION est abusive ;
Pour sa défense la société BASTION PROPERTIES FRANCE (ci-après BASTION) réplique
La facture d’un montant de 39.888,77 € TTC correspondant au solde des travaux du devis n°79 n’est pas due, puisque, soit les travaux entraient dans le cadre du marché forfaitaire initial, soit, dans la négative, ils n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé par BASTION ;
La facture d’un montant de 6.079,86 € correspondant au solde des travaux du devis n°81 n’est pas due car le devis n°81 n’a pas été validé par BASTION ;
DPr ne rapporte pas la preuve d’une retenue de garantie d’un montant de 20.633,14 € ;
Subsidiairement, elle est fondée à soulever l’exception d’inexécution compte tenu des importants désordres apparus dans l’installation de traitement de l’air réalisé par DPr ; Très subsidiairement, il y aurait lieu d’opérer une compensation entre les sommes qui seraient dues par BASTION à DPr et celle due par DPr à BASTION au titre de sa condamnation par le tribunal judiciaire par jugement du 6 septembre 2022 ;
A titre reconventionnel, il est incontestable que les dysfonctionnements affectant l’installation de traitement de l’air et climatisation, et qui ont exposé BASTION à payer diverses interventions et audits pour un montant total de 128.421,20 € TTC, sont liés aux travaux réalisés par DPr ; BASTION est en conséquence fondée à demander la condamnation de DPr à payer cette somme soit au titre de la garantie décennale, soit au titre du défaut de conseil de DPr dans le choix d’une solution appropriée d’installation de traitement de l’air;
DPr réplique à la demande reconventionnelle de BASTION en expliquant que :
L’expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 12 février 2019 n’a révélé aucun dysfonctionnement de l’installation de traitement de l’air, mais seulement une difficulté d’accès aux filtres dans le local technique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ; en conséquence la garantie décennale n’est pas mobilisable ; L’expert a par ailleurs conclu que les travaux réalisés par le sous-traitant, la société HERVE THERMIQUE, ont donné satisfaction mettant fin au litige ; les factures d’intervention dont fait état BASTION ne rapportent pas la preuve qu’un désordre soit imputable à DPr et engage sa responsabilité au titre d’un défaut de conseil ;
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Sur les demandes de DP.r
Le contrat conclu entre les parties le 9 juillet 2015-Lots n°1 à 21- est un marché à forfait ;
Aux termes de l’article 1793 du code civil, « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » ;
Selon la jurisprudence :
les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ; tout dépassement du prix du marché à forfait au titre de travaux supplémentaires est exclu, sauf à obtenir l’accord préalable, express et écrit du maître d’ouvrage ou à établir son acceptation non équivoque ;
A titre préliminaire, la référence au rapport de l’expert [G] [T] que fait DP .r pour justifier de ses créances est inopérante, un expert n’ayant pas pour mission de se prononcer sur les sommes dues entre les parties ou sur le bien-fondé des sommes réclamées par les parties;
o Sur le solde du devis n°79
Le devis n°79 porte sur la réalisation de travaux complémentaires pour la salle de Fitness, pour la VDI (réseau voix, données, images) et sur la fourniture d’un plateau de verre dans le bar duplex ;
La société BASTION évoque la possibilité que ces travaux relèvent du marché initial, mais sans en justifier ;
La comparaison du marché initial et du devis n°79 montre que celui-ci porte sur des travaux non nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ; il s’agit donc de travaux supplémentaires qui ne relèvent pas du forfait ;
Le devis n°79 a été signé le 26/10/2017 par l’entreprise CREST France aujourd’hui dénommée BASTION PROPERTIES France, avec la mention « Bon pour accord et commande » et apposition du tampon de la société ; seul un acompte de 30% a été payé à la commande ; le solde de 39.888,77 € TTC est resté impayé malgré une relance par courriel du 17 décembre 2018 ;
DP .r ne produit pas de procès-verbal de réception ; le procès-verbal de réception du marché initial ne peut pas avoir également porté sur les travaux supplémentaires listés dans le devis n°79 puisque le procès-verbal est daté du 23 décembre 2016 alors que le devis n°79 est daté du 25 octobre 2017 et donc que les travaux correspondants sont nécessairement postérieurs à la réception du marché initial ;
La prise de possession de l’ouvrage, le paiement d’un acompte de 30% et le silence de BASTION suite à la relance par courriel du 17 décembre 2018 ne permettent pas de conclure à la volonté non équivoque de BASTION de recevoir les travaux ; et aucun autre élément n’est versé aux débats qui aurait pu permettre de conclure à la réception tacite de l’ouvrage et à l’obligation de BASTION de payer le solde réclamé;
En conséquence, le tribunal,
➢ Déboutera la société DPr de sa demande de condamner BASTION au paiement de la somme de 39.888,77 € TTC ;
Le devis n°81 daté du 15/11/2017 porte sur la reprise à neuf du réseau Haute Température endommagé dans un local de l’immeuble ; seul un acompte de 30% a été payé à la commande ; le solde de 6.079,86 € TTC est resté impayé malgré une relance par courriel du 17 décembre 2018 ;
Ce devis n’a pas été signé par l’entreprise CREST France et ne comporte ni mention d’approbation ni apposition du tampon de la société ;
Le paiement d’un acompte sur des travaux ne prouve pas, en l’absence de devis accepté, que le client ait consenti à leur exécution et au prix total ;
En conséquence, le tribunal,
Déboutera la société DP .r de sa demande de condamner BASTION au paiement de la somme de 6.079,86 € TTC;
o Sur la libération de la retenue de garantie
DP .r soutient que BASTION reste lui devoir la somme de 20.633,14 € au titre d’un solde de la retenue de garantie de 5% du montant des travaux prévue par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971;
Aucun décompte général définitif n’est produit ;
DP .r explique avoir apporté une caution d’un montant de 1.219.700 € laquelle s’est substituée à la retenue de garantie, tel que cela est prévu par l’article 1 dernier alinéa de la loi précitée, alors qu’elle aurait dû fournir une caution d’un montant de 1.240.333 € correspondant à 5% du montant des travaux, et que la différence de 20.633,14 € a été retenue par BASTION et doit lui être restituée;
Cependant, DP .r ne justifie pas avoir apporté une caution d’un montant de 1.219.700 € ; en réponse à la demande du juge lors de l’audience du 28 janvier 2025 de produire par note en délibéré l’acte de cautionnement, DPr a adressé au juge et à BASTION par courriel du 29
janvier 2025 un acte de cautionnement portant portant sur un montant de 1.188.000 € mais n’a en revanche pas adressé un éventuel acte complémentaire pour un montant de 31.700 € correspondant à la différence entre 1.219.700 et 1.188.000 ; de plus, la situation de travaux n°20 produite par DPr ne permet d’établir ni le montant réel de la retenue de garantie qui aurait été opérée par BASTION ni l’éventuel montant déjà restitué ;
Dès lors DPr ne justifie pas de sa créance de 20.633,14 € ;
En conséquence, le tribunal, ➢ déboutera la société DPr de sa demande de condamner BASTION à lui payer la somme de 20.633,14 € au titre d’une retenue de garantie ;
Sur les demandes reconventionnelles de BASTION
o Sur les demandes relatives à des désordres concernant les centrales de traitement de l’air
Par ordonnance de référé prononcée le 12/02/2019, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [T] expert avec mission notamment d’examiner les désordres et malfaçons intervenus dans le cadre du chantier réalisé par la société DPr ;
Le rapport d’expertise remis le 21/08/2020 porte en réalité uniquement sur le fonctionnement des centrales de traitement de l’air qui sont accessibles par les paliers de l’escalier de service ;
L’expert a conclu à la responsabilité de l’entreprise PETIT et de son sous-traitant, aux droits de laquelle vient l’entreprise DPr, à hauteur d’une somme de 2332,76 € TTC correspondant à diverses factures de reprises de désordres et a laissé à l’appréciation du tribunal l’imputation des frais d’expertise, d’avocats et de commissaire de justice, soit une somme totale de 13.224,43 €, ainsi que l’imputation du coût de l’acquisition d’une échelle de sécurité permettant d’accéder aux trappes d’un montant de 8.910 €;
BASTION demande au tribunal de condamner DPr à lui payer ces sommes, soit au total 24.667,19 € ;
Le rapport de l’expert du 21 août 2020 explique qu’il a été constaté lors d’une première réunion en date du 18 mars 2019 la nécessité de correction de l’installation de traitement de l’air aux fins d’améliorer l’accès aux filtres, que le sous-traitant de DPr est intervenu pour apporter les corrections nécessaires, et que lors d’une deuxième réunion en date du 17 juin 2019 le conseil de BASTION a constaté le fonctionnement sans incident de l’installation et la satisfaction du maître d’ouvrage (cf. pièce 5 DPr, pages 5 à 7);
Le tribunal ne fera pas sienne les conclusions de l’expert s’agissant de la responsabilité de DPr venant aux droits de l’entreprise PETIT et de son sous-traitant à hauteur de 2332,76 € TTC; en effet, l’expert explique que cette somme correspond à quatre interventions mineures réalisées entre décembre 2017 et mars 2018 par une entreprise pour effectuer des réglages de l’installation de traitement de l’air, soit plus d’un an après la réception des travaux, mais il n’explique pas en quoi ces interventions étaient la conséquence de manquements de DPr et de son sous-traitant et non d’un manquement de l’entreprise de maintenance de l’installation;
BASTION n’explique pas en quoi DPr ou son sous-traitant aurait manqué à leurs obligations en ne réalisant pas une échelle de sécurité dans l’escalier de service ;
Compte tenu que l’expertise a mis en évidence la nécessité que DPr et son sous-traitant apportent des corrections à l’installation, il est justifié que les frais d’expertise d’un montant de 4300 € TTC (cf. pièce 5 DPr, page 12) soit à la charge de DPr ; les factures d’huissiers et d’avocats relèvent de l’article 700 CPC, ce qui sera examiné infra ;
En conséquence, le tribunal retient uniquement la somme de 4300 € TTC ;
o Sur les demandes relatives à d’autres désordres
BASTION expose que d’autres désordres sont apparus postérieurement à la remise du rapport de l’expert [G] [T] et soutient que ces désordres relèvent de la garantie décennale du constructeur ;
Conformément à l’article 1353 du code civil, la partie qui réclame l’exécution de l’obligation à réparation du constructeur sur le fondement de la garantie décennale doit démontrer que l’ensemble des conditions d’application de l’article 1792 sont réunies : la construction d’un ouvrage, la qualité de constructeur de l’intervenant, l’existence d’une réception, la gravité décennale du désordre et son caractère non apparent au jour de la réception des travaux, la charge de la preuve du caractère caché d’un désordre non réservé au jour de la réception incombant en effet à celui qui en réclame la réparation ;
En l’espèce, BASTION fait valoir que postérieurement au rapport de l’expert [G] [T] remis le 21 août 2020, lequel ne porte que sur le fonctionnement des centrales de traitement de l’air, d’autres désordres sont apparus et ont nécessité un audit pour un montant de 13.616,90 € TTC puis divers travaux de reprise pour un montant total de 90.337,11 € TTC correspondant à 12 factures portant sur :
le remplacement de vannes du local eau de ville, pour un montant de 1787,69 € HT la fourniture et pose d’un disjoncteur d’eau, pour un montant de 10.152 € HT
un audit sur l’ensemble des vannes du site (non produit), pour un montant de 2275 € HT
le remplacement des vases d’expansion de la chaufferie, pour un montant de 1.116 € HT
une recherche de fuite, pour un montant de 845 € HT
une recherche de fuite avec camera plus deux interventions, pour un montant de 2.750 € HT
la réfection de l’étanchéité d’un carrelage d’une douche, pour un montant de 3.395 € HT
la réfection de la panoplie d’arrivée de l’eau de ville, pour un montant de 16.689,23 € HT
le remplacement des vannes à tous les étages, pour un montant de 25.856 € HT une recherche de fuite, pour un montant de 5.020 € HT
une intervention d’un plombier suite à une fuite, pour un montant de 720 € HT un changement de compresseur pour un montant de 4.675 € HT ;
Le rapport d’audit technique daté du 4 novembre 2022 n’est pas contradictoire, se limite à une demi-page suivie de photos avec quelques mots de commentaire, est sans lien avec les factures versées aux débats par BASTION, et est postérieur auxdites factures lesquelles ont été émises entre le 15/06/2021 et le 12/08/2022 ; il est ainsi dépourvu de valeur probante ;
BASTION ne rapporte pas la preuve que les 12 factures produites pour un montant total de 90.337,11 € TTC se rapportent à des désordres qui n’étaient pas apparents à la réception des travaux, d’une part, et affirme sans l’expliciter que ces désordres étaient de nature à rendre
l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil et donc que ces désordres entrent dans le champ de la garantie décennale, d’autre part ;
En conséquence, BASTION sera débouté de sa demande ;
Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal, au titre des demandes reconventionnelles de
BASTION, ➢ Condamnera la société DPr à payer à la société BASTION la somme de 4300 € TTC au titre des frais d’expertise, déboutera pour le surplus de la demande ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, BASTION a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera DPr à payer à BASTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
DPr succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
déboute la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT de sa demande de condamner la société BASTION PROPERTIES FRANCE au paiement de la somme de 39.888,77 € TTC,
déboute la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT de sa demande de condamner la société BASTION PROPERTIES FRANCE au paiement de la somme de 6.079,86 € TTC,
déboute la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT de sa demande de condamner la société BASTION PROPERTIES FRANCE à lui payer la somme de 20.633,14 € au titre d’une retenue de garantie,
condamne la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT à payer à la société BASTION PROPERTIES FRANCE la somme de 4300 € TTC au titre des demandes reconventionnelles, déboute pour le surplus,
condamne la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT à payer à la société BASTION PROPERTIES FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
condamne la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring et Mme Véronique Faujour.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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