Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 mai 2025, n° J2024000585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : GODARD Frédéric, GODARD Frédéric, SAS BTP CONSULTANTS, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson agissant par Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000585
AFFAIRE 2021034037
ENTRE :
SAS MER SEA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 818 777 112
Partie demanderesse : assistée de SCP AUGUST-DEBOUZY ET ASSOCIES agissant par Me Laurent COTRET Avocat (P438) et comparant par Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL FREELANCE CORPORATE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Paris B 500 255 971
Partie défenderesse : assistée de Maître Geneviève SROUSSI Avocat (B0072) et comparant par Me GODARD Frédéric Avocat (RPJ087963)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2022038935 ENTRE : SARL FREELANCE CORPORATE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Paris B 500 255 971 Partie demanderesse : assistée de Maître Geneviève SROUSSI Avocat (B0072) et
ET :
1) M. [Z] [G], exerçant sous l’enseigne TM [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
comparant par Me GODARD Frédéric Avocat (RPJ087963)
2) La MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur décennal de la société CRB dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Virginie FRENKIAN Avocat (A693) et comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2023047199 ENTRE : SARL FREELANCE CORPORATE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Paris B 500 255 971 Partie demanderesse : assistée de Maître Geneviève SROUSSI Avocat (B0072) et comparant par Me GODARD Frédéric Avocat (RPJ087963)
ET :
SAS BTP CONSULTANTS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Versailles B 408 422 525 Partie défenderesse : comparant par Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES Avocat (J073)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société MER SEA a pour activité la restauration rapide haut de gamme.
La société FREELANCE CORPORATE (ci-après FREELANCE) a pour activité toutes opérations d’agencement pérenne ou éphémère.
La société MER SEA en qualité de maître d’ouvrage a confié à FREELANCE au mois de mai 2018 l’aménagement d’un local commercial aux fins d’y exercer son activité de restauration.
En juin 2018, MER SEA a ainsi validé 4 devis de travaux proposés par FREELANCE pour un montant total de 445.912,94 € TTC.
Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier, dont Monsieur [Z] [G] pour le lot électricité et la société CRB pour le gros œuvre, cette dernière n’étant pas dans la cause.
La société BTP CONSULTANTS a été désignée par MER SEA contrôleur technique.
La société MAAF ASSURANCES (ci-après la MAAF) est l’assureur de la société CRB.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 octobre 2018 avec des réserves lesquelles n’ont pas été levées selon MER SEA.
MER SEA ayant refusé de payer à FREELANCE le solde des travaux au motif que les réserves n’auraient pas été levées, FREELANCE a assigné MER SEA en référé ; par ordonnance prononcée le 21 février 2019, le Président du tribunal de céans a condamné MER SEA à payer par provision à FREELANCE la somme de 67.511,67 € en principal.
Après avoir fait procéder en janvier 2019 à un constat des désordres par commissaire de justice, MER SEA a assigné en référé FREELANCE devant le Président du tribunal de commerce de céans afin que soit désigné un expert judiciaire pour qu’il constate les multiples désordres affectant les travaux.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2019, le Président du tribunal a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [J] [S] en qualité d’expert avec mission notamment de donner son avis sur la réalité des désordres.
MER SEA a ensuite assigné en juillet 2021 FREELANCE au fond, puis Monsieur [G] et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société CRB.
MER SEA a assigné en référé FREELANCE aux fins de la voir condamner par provision à une somme lui permettant d’entreprendre les travaux de reconstruction de l’escalier ; par
ordonnance prononcée le 3 mars 2023, le Président du tribunal de céans a fait droit à cette demande à hauteur de 16.949,14 €.
Par ordonnance prononcée le 22 décembre 2022, le juge chargé du contrôle de l’expertise a autorisé l’expert à rendre son rapport en l’état sous la forme de sa note de synthèse datée du 3 février 2022.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 9 juillet 2021, la société MER SEA assigne la société FREELANCE CORPORATE. Cette affaire est enrôlée sous le n° RG 2021034037.
Par acte en date du 7 juillet 2022, la société FREELANCE CORPORATE assigne en intervention forcée Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel, et la société MAAF en sa qualité d’assureur décennal de la société CRB. Cette affaire est enrôlée sous le n° RG 2022038935.
Par jugement prononcé le 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 2021034037 dans l’attente du rapport de l’expert.
Par acte en date du 7 août 2023, la société FREELANCE CORPORATE assigne la société BTP CONSULTANT. Cette affaire est enrôlée sous le n° RG 2023047199.
A l’audience du 10 octobre 2024, le tribunal a prononcé la jonction de ces trois affaires sous le n° RG J2024000585, et convoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 novembre 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure.
A l’audience du 14 novembre 2024, un calendrier de procédure a été établi avec fixation de l’audience de plaidoirie au 8 avril 2025, date reportée au 17 avril 2025 puis au 29 avril 2025.
Par conclusions n°3 la société MER SEA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1231 et suivants du Code civil Vu le document de synthèse de l’Expert du 3 février 2022 ;
A titre principal,
* JUGER recevable la société MER SEA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER qu’il n’y a plus lieu de surseoir à statuer ;
* JUGER que les désordres affectant les éléments suivants relèvent de la garantie décennale
* des constructeurs :
* l’escalier ;
* le sanibroyeur ;
* le ballon d’eau chaude et les branchements d’évacuation
* le compteur d’eau et à la vanne de coupure d’urgence ;
* JUGER que les désordres affectant l’éclairage du restaurant relèvent de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil ;
* JUGER que l’ensemble des désordres non couverts par la garantie décennale ou de bon fonctionnement relèvent de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil ;
Subsidiairement,
* JUGER que les désordres affectant les éléments suivants relèvent de la garantie de bon fonctionnement :
* l’escalier ;
* le sanibroyeur ;
* le ballon d’eau chaude et les branchements d’évacuation
* le compteur d’eau et à la vanne de coupure d’urgence ;
Plus subsidiairement encore,
* JUGER que l’ensemble des désordres constatés relèvent de la responsabilité contractuelle ;
* En conséquence :
* DEBOUTER la société FREELANCE CORPORATE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société FREELANCE CORPORATE à payer à la société MER SEA la somme de 112.333,22 euros, à parfaire, au titre des coûts liés aux travaux de réfection ;
* CONDAMNER la société FREELANCE CORPORATE à payer à la société MER SEA la somme de 109.536 euros au titre de la perte d’exploitation subie par MER SEA ;
* CONDAMNER la société FREELANCE CORPORATE à payer à la société MER SEA la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral par MER SEA ;
* CONDAMNER la société FREELANCE CORPORATE à payer à la société MER SEA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FREELANCE CORPORATE aux entiers dépens, dont le coût associé aux opérations d’expertise.
Par conclusions en défense récapitulatives et reconventionnelles notifiées le 11 avril 2025, la société FREELANCE CORPORATE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
* PRENDRE ACTE du règlement par FREELANCE à MER SEA d’une somme de 16.949,14 € HT en réparation de l’escalier le 13 mars 2023 ;
* JUGER cette offre satisfactoire ;
* LIMITER le montant des travaux de reprise du carrelage de la cuisine à une somme de 10.360 € HT ;
* PRENDRE ACTE de l’accord de FREELANCE pour le règlement d’une somme de 12.600 € HT en remplacement des miroirs muraux ;
* REJETER le surplus des demandes de la société MER SEA au titre des autres postes de travaux rejetés par l’expert judiciaire ;
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil dans les relations entre la société CRB et FREELANCE et l’article 1792 du Code Civil dans les relations entre FREELANCE et MER SEA,
* JUGER que la MAAF doit appliquer ses garanties en qualité d’assureur RC et décennal de la société CRB titulaire du lot gros œuvre ;
* CONDAMNER la MAAF assureur de CRB à garantir son assuré et à rembourser FREELANCE des sommes auxquelles elle sera condamnée au titre des postes suivants :
* escalier pour le montant retenu par le Tribunal
* carrelage cuisine pour le montant pour le montant retenu par le Tribunal ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [G] à régler à FREELANCE la somme de 517 € HT au titre du lot électricité (réalignement des spots encastrés);
* DEBOUTER MER SEA des autres postes revendiquées au titre du poste « électricité » ;
Vu l’article 1240 du Code Civil,
* CONDAMNER la société BTP CONSULTANT à garantir FREELANCE de toutes condamnations relatives aux travaux de reprise au titre du poste l’escalier, du poste carrelage cuisine ;
* Recevoir la demande reconventionnelle de FREELANCE à l’encontre de la société MER SEA au titre des factures impayées :
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 71/2018 la somme de 834 € TTC ;
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 102/2018 la somme de 1.944,40 € TTC ;
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 104/2018 la somme de 1.568,40 € TTC ;
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 108/2018 la somme de 3.938,40 € TTC ;
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 117/2018 la somme de 12.801,60 € TTC ;
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 118/2018 la somme de 1.311,60 € TTC ;
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 121/2018 la somme de 2.808 € TTC ;
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 124/2018 la somme de 2.736 € TTC ;
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 127/2018 la somme de 1.432,80 € TTC ;
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 132/2018 la somme de 13.537,20 € TTC ;
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 138/2018 la somme de 17.922 € TTC ;
* ORDONNER la compensation entre ladite somme de 17.922 € TTC et la somme de 15.120 € TTC en remplacement des miroirs muraux ;
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 139/2018 la somme de 29.970 € TTC ;
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 140/2018 la somme de 5.268 € TTC ;
* CONDAMNER la société MER SEA à verser à la société FREE LANCE au titre de la facture n° 148/2018 la somme de 32.450 € soit 38.940 € TTC ;
* ASSORTIR ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre très subsidiaire ;
Vu l’article 256 du Code de procédure civile,
* DESIGNER un consultant pour faire les comptes entre les parties au titre des factures impayées ;
* CONDAMNER MER SEA à verser à FREELANCE une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la MAAF assureur de CRB, Monsieur [G] et BTP CONSULTANT à garantir FREELANCE de toutes condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions du 25 mars 2025, la société BTP CONSULTANT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* JUGER que FREELANCE CORPORATE ne forme aucune demande de condamnation contre BTP dans son assignation ;
Vu l’article 15 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
* JUGER que la Société BTP CONSULTANTS ne dispose d’aucune pièce de procédure et d’éléments de fait relatifs à l’instance principale opposant la Société FREELANCE à la Société MER SEA ;
* JUGER que la Société BTP CONSULTANTS n’a jamais été attraite à l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] ;
* JUGER que le principe de la contradiction n’est pas respecté.
En conséquence,
* JUGER irrecevables ou mal fondées toutes demandes de condamnation qui pourraient être formées à l’encontre de la Société BTP CONSULTANTS ;
* REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de BTP ;
Subsidiairement et sur le fond,
Vu l’article 9 du CPC
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la convention de contrôle technique,
Vu le rapport final,
* JUGER qu’aucune partie n’est en mesure d’administrer la preuve d’une faute imputable à la Société BTP CONSLLTANTS en relation avec un préjudice ; En conséquence,
* DEBOUTER la Société FREELANCE ou toutes autres parties qui pourraient faire cette demande, de leurs demandes de condamnation à l’égard de la Société BTP CONSULTANTS ;
* CONDAMNER tous constructeurs, la MAAF, Monsieur [G] et FREELANCE, dont la responsabilité serait retenue par le Tribunal, à relever et garantir indemne la Société BTP CONSULTANTS des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
* CONDAMNER la Société FREELANCE à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°2, la société MAAF ASSURANCES SA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1792 du code civil, Vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 618 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
* REJETER toute demande formée par la Société MER SEA BEAUPASSAGE, et toute autre partie ;
* DEBOUTER la Société FREELANCE CORPORATE, et de tout autre partie, de toutes demandes d’appel en garantie formées à l’encontre de MAAF ASSURANCES ;
Subsidiairement,
* LIMITER le montant des travaux de reprise,
* CONDAMNER in solidum la société FREELANCE CORPORATE et la société BTP CONSULTANTS à relever et garantir indemne MAAF ASSURANCES de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet en principal, intérêts, frais et accessoires ;
* DIRE la MAAF ASSURANCES bien fondée à opposer ses limites et plafonds de garantie ;
* CONDAMNER in solidum la société FREELANCE CORPORATE et la société MER SEA BEAUPASSAGE à régler à MAAF ASSURANCES la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [Z] [G] n’a pas comparu.
Ces conclusions ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de la présence des parties à l’exception de Monsieur [Z] [G], celui-ci, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu les parties présentes, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la société MER SEA explique que :
* FREELANCE est intervenue sur le chantier en qualité de maître d’œuvre et est donc constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil ; les malfaçons, dysfonctionnements et désordres engagent sa responsabilité ;
* Les malfaçons et dysfonctionnements affectant l’ouvrage ou ses éléments indissociables relèvent de la garantie décennale du constructeur en ce qu’ils le rendent impropres à sa destination ou en affecte sa solidité au sens de l’article 1792 du code civil ; relèvent ainsi de la garantie décennale :
* les malfaçons affectant le sol de la cuisine,
* l’escalier en béton armé,
* les installations sanitaires et plus particulièrement le sanibroyeur,
* le ballon d’eau chaude et les branchements d’évacuation,
* les malfaçons touchant à l’inaccessibilité au compteur d’eau et aux vannes d’arrêt eau chaude et eau froide ;
* Les dysfonctionnements affectant les éléments dissociables, qui ne sont pas couverts par la garantie décennale, relèvent de la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil ; relèvent ainsi de la garantie de bon fonctionnement laquelle n’est pas prescrite :
* Les dysfonctionnements de l’éclairage
* Les autres désordres ne relevant pas des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants, engagent la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ; relèvent ainsi de la responsabilité contractuelle de droit commun les malfaçons constatées lors de la réception des travaux et ayant fait l’objet de réserves non levées, et notamment les malfaçons affectant:
* les sanitaires,
* les plinthes et habillages,
* les carreaux miroir,
* le plan de travail en inox du bar,
* le tableau électrique,
* les faux plafonds,
* les peintures,
* les jointures des plafonds et sols,
* Le coût des travaux de reprise des malfaçons, dysfonctionnements et désordres à supporter par MER SEA a été évalué par l’expert à la somme de 83.761,20 € TTC après exclusion de différents postes de travaux ;
* MER SEA a subi par ailleurs un préjudice commercial de perte d’exploitation causé par l’obligation de fermer son restaurant pendant la durée de reprise des désordres, ainsi qu’un préjudice moral;
* La demande reconventionnelle de FREELANCE relative au solde des travaux n’est pas fondée ;
Pour sa défense la société FREELANCE CORPORATE réplique :
* N’avoir jamais eu la qualité de maître d’œuvre du chantier, être intervenue en tant qu’entreprise générale et avoir sous-traité à différentes entreprises les lots objet des 4 devis approuvés par MER SEA ;
* Avoir payé à MER SEA la somme de 16.949,14 € pour lui permettre d’entreprendre les travaux de reconstruction de l’escalier, ce qui doit être jugé satisfactoire;
* Que le coût de reprise des malfaçons affectant le sol de la cuisine ne saurait dépasser la somme de 10.360 € HT
* Ne pas contester la nécessité de remplacer les carreaux miroirs pour un montant de 15.120 € HT mais que MER SEA n’a pas payé la facture relative à ce poste de travaux d’un montant de 17.922 € TTC ;
* Contester tous les autres désordres allégués par MER SEA, à savoir : le ballon d’eau chaude, l’étagère située devant les portes du placard, le dysfonctionnement de l’éclairage, les plinthes et habillages, le plan de travail, les trappes de visite, les peintures, les jointures des plafonds ;
* Qu’en tout état de cause, il convient de se référer au rapport de l’expert judiciaire ;
* Contester les préjudices immatériels allégués par MER SEA ;
* Etre fondée à appeler en garantie la société sous-traitante CRB en charge de l’escalier et du sol de la cuisine, ainsi que la MAAF en sa qualité d’assureur de CRB ;
* Etre fondée à appeler en garantie Monsieur [G] en charge du lot électricité ;
* Etre fondée à appeler en garantie la société BTP CONSULTANT en sa qualité de contrôleur technique ;
Reconventionnellement FREELANCE explique que MER SEA lui est redevable de plusieurs factures restées impayées à hauteur de 178.234,80 € TTC, somme dont il faut déduire la provision de 67.511,67 € à laquelle MER SEA a été condamnée et qu’elle a payée ;
La société BTP CONSULTANTS réplique que
* N’ayant pas été attraite à l’expertise judiciaire celle-ci ne lui est pas opposable ;
* FREELANCE ne rapporte la preuve ni d’une faute de BTP CONSULTANTS, ni d’un lien de causalité entre une prétendue faute et le préjudice qu’elle allègue avoir subi
MAAF ASSURANCES SA réplique que :
* FREELANCE ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société CRB dans les désordres constatés sur l’escalier ;
* En toute hypothèse la garantie de la MAAF n’est pas mobilisable ni au titre de la garantie décennale ni au titre de la garantie contractuelle.
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Constater» ou «Dire et Juger» ou « Prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Monsieur [Z] [G] est en sa qualité d’entrepreneur individuel commerçant, et est domicilié dans le département de la Nièvre ;
En cas de pluralité de défendeur, comme en l’espèce, le demandeur saisit, à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un deux, en l’espèce le tribunal des activités économiques de Paris où FREELANCE CORPORATE a son siège social ;
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ;
En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ;
Sur la qualification des relations contractuelles entre MER SEA et FREELANCE
Après s’être rapprochée de FREELANCE en vue de lui confier l’aménagement d’un local commercial aux fins d’y exploiter un restaurant, MER SEA a signé en juin 2018 quatre devis de travaux :
* devis 07062018 d’un montant total de 124.617,60 € TTC, dont 47.880 € pour un escalier en béton (prix calculé par le tribunal par différence entre le total du devis et la somme des prix des autres postes) dont le prix est barré et dont il est indiqué dans la marge qu’il est à rechiffrer,
* devis 15062018 d’un montant total de 245.370,19 € TTC,
* devis 16062018 d’un montant total de 75.091,15 € TTC, sur lequel il est indiqué dans la marge que le coût du déplacement du compteur EDF est à déduire,
* devis 17062018 d’un montant total de 834 € TTC,
Le total de ces 4 devis s’élèvent à la somme de 445.912,94 € TTC, étant précisé que les parties ne produisent aucun élément sur le rechiffrage de l’escalier, escalier qui a été réalisé;
Ces devis portent sur les travaux de:
* gros œuvre
* plâtrerie
* revêtement en carrelage sur sols et murs
* plomberie et sanitaires
* peinture
* électricité
* protection incendie
* mobilier des bars au rez de chaussée et à l’étage avec notamment des poses de miroirs
* création d’un escalier en béton;
Aucun des devis ne prévoit une date de fin de chantier ; aucune pièce ne fait état d’un engagement de FREELANCE sur une date de fin de chantier ;
Aucun autre document contractuel n’a été signé par MER SEA et FREELANCE ;
Il est par ailleurs constant que MER SEA a fait directement appel à d’autres entreprises pour la réalisation de plusieurs autres lots comme la ventilation/climatisation et équipement de la cuisine ; et selon FREELANCE, les plans de l’aménagement ont été réalisés par un architecte, mais n’étant pas conformes aux normes usuelles des architectes elle affirme les avoir refaits ;
MER SEA explique par ailleurs avoir procédé elle-même à la consultation d’une entreprise pour le Plan Général de Coordination Simplifié, et à la consultation d’un bureau de contrôle ;
Il est constant que FREELANCE a sous-traité l’ensemble des travaux qui lui étaient confiés notamment à la société CRB et à Monsieur [Z] [G] ;
Il se déduit de ces éléments et des débats que MER SEA est maître d’ouvrage et que la société FREELANCE n’est pas intervenue en tant que maître d’œuvre contrairement à ce que soutient MER SEA, mais en tant qu’entreprise générale et avait à ce titre une obligation de résultat ;
Sur la réception des travaux, les constats de commissaires de justice et l’expertise judiciaire
Le chantier a été réceptionné le 16 octobre 2018 selon un procès-verbal de réception signé par MER SEA en sa qualité de maître d’ouvrage et par FREELANCE en sa qualité d’entrepreneur, avec une vingtaine de réserves portant toutes sur les travaux correspondant aux 4 devis conclus entre MER SEA et FREELANCE, et aucune sur les travaux confiées aux entreprises sollicitées directement par MER SEA;
Il est précisé dans le procès-verbal de réception que les reprises de travaux nécessitées par ces réserves devront être exécutées dans un délai de 15 jours ;
Aucun procès-verbal de levée des réserves n’est produit ;
Selon MER SEA ces réserves n’ont jamais été levées ; selon FREELANCE seules 4 réserves n’ont pas été levées ;
MER SEA a diligenté à deux reprises un commissaire de justice aux fins de constater les malfaçons et les réserves restant à lever, lequel a dressé procès-verbal de constat en date du 3 janvier 2019 puis en date du 28 février 2019;
L’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé prononcé par ce tribunal le 10 juillet 2019 a remis une note de synthèse en date du 3 février 2022 ; au regard des problèmes de santé de l’expert, après qu’il fut envisagé de le remplacer, le juge au contrôle de l’expertise a par ordonnance prononcée le 22 décembre 2022 autorisé l’expert à déposer son rapport en l’état sous la forme de sa note de synthèse du 3 février 2022 ;
L’expert a examiné les désordres concernant les travaux dont FREELANCE avait la charge aux termes des 4 devis approuvés, sans préciser si ces désordres étaient d’évidence apparents ou non au moment de la réception des travaux le 16 octobre 2018 ;
Aux fins de reprendre les désordres constatés, l’expert a estimé nécessaire que soient réalisés les travaux suivants de reprise des désordres :
* réfection complète du sol de la cuisine en raison de l’absence de pente permettant l’évacuation des eaux en direction du siphon du sol,
* réfection complète de l’escalier en béton,
* réalignement des spots dans la salle du 1 er étage ainsi que déplacement de la commande électrique,
* reprise de la peinture du plafond du 1 er étage,
* remplacement des carreaux miroirs avec un collage conforme aux règles de l’art ;
L’expert a chiffré le montant des travaux à effectuer pour la reprise des désordres à la somme de 83.761,20 € TTC, se décomposant comme suit :
[…]
Le défaut de pente de la cuisine en direction du siphon situé au sol ne peut pas être considéré comme apparent au moment de la réception des travaux dans la mesure où ce désordre ne peut être constaté que lors du lavage à l’eau du sol de la cuisine et donc à partir du jour où le restaurant est ouvert et a lavé le sol; ce défaut empêche l’eau de lavage de s’écouler par simple gravité vers le siphon et a pour seule conséquence de compliquer et d’allonger le temps à consacrer au lavage de la cuisine ; ce défaut n’est pas d’une gravité suffisante pour relever de la garantie décennale; il ne relève pas non plus de la garantie biennale de bon fonctionnement en ce qu’il ne concerne pas un élément d’équipement ; il s’agit donc d’un dommage intermédiaire;
Il est constant que l’escalier en béton s’est progressivement affaissé et a nécessité la mise en place d’un étaiement à titre de mesure de sauvegarde ; les malfaçons constatées sont apparues progressivement après la réception des travaux ; ces malfaçons sont suffisamment graves pour le rendre impropre à sa destination et donc pour relever de la garantie décennale ;
La réfection du plafond du premier étage est liée à la nécessité de réaligner les spots du plafond, ce défaut ayant été réservé à la réception des travaux ; ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de FREELANCE ;
Les désordres sur les carreaux miroirs, à savoir leur décollement, ont été constatés postérieurement à la réception des travaux et dénoncés à FREELANCE dans un délai de 2 ans à compter de la réception (cf assignation en référé signifiée le 11 juin 2019 aux fins de désignation d’un expert judiciaire en pièce 15 MER SEA) ; les miroirs ne font pas corps avec l’un des ouvrages et ne sont pas destinés à fonctionner ; ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue aux articles 1792-2 et 1792-3 du code civil ; ces désordres engagent toutefois la responsabilité contractuelle de droit commun de FREELANCE ;
Les autres désordres relèvent de dommages intermédiaires pour lesquels ni la garantie décennale ni la garantie biennale ne peuvent s’appliquer ; l’expert judiciaire ayant relevé des fautes dans l’exécution des travaux correspondants, et les désordres étant non apparents au moment de la réception, FREELANCE a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
Sur les demandes de MER SEA au titre des travaux de reprise des désordres
MER SEA demande à être indemnisée à hauteur du coût des travaux de reprise des désordres soit la somme de 112.333,22 €, cette somme se décomposant comme suit :
* 83.761,20 € TTC correspondant à l’évaluation de l’expert, faite sur la base d’un devis fait par l’entreprise AEDIFICA, sauf pour la réfection de l’escalier évaluée par l’expert à 32.241,60 € TTC
* 23.750,40 € TTC correspondant selon MER SEA à la différence entre le devis AEDIFICA sur la base duquel l’expert a estimé les travaux à réaliser, et le montant effectivement retenu par l’expert, ce dont MER SEA avait fait état dans son dire récapitulatif communiqué à l’expert le 24 février 2022;
* 7.525,81 TTC correspondant aux honoraires de l’entreprise en charge d’assister MER SEA dans les travaux de reprise,
* 14.244,95 € TTC correspondant au nettoyage d’une pompe de relevage, à la fourniture et pose d’un bac à graisse, à la modification du réseau d’eau d’évacuation, à la recherche d’une panne électrique,
A déduire la somme de 16.949,14 € payée par provision par FREELANCE en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal du 5 janvier 2023 ;
Le tribunal retient les montants estimés par l’expert pour les travaux qu’il a retenus et dont le détail précis est produit dans sa note de synthèse, sauf pour :
* l’escalier dans la mesure où le devis sur lequel s’est basé l’expert s’élève à 32.241,60 € TTC alors que FREELANCE produit un devis de 20.338,96 € TTC dont le descriptif des travaux proposés est complet (cf. pièce 23) ; en conséquence, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation retient pour l’escalier la somme de 26.000 € TTC,
* l’électricité dans la mesure où l’expert n’a relevé que des dysfonctionnements et incongruités signalés par MER SEA et a retenu des travaux dont il n’est pas expliqué
en quoi il sont en rapport avec les reproches de MER SEA sauf le poste concernant le réalignement des spots pour un montant de 517 € que le tribunal retiendra ;
Le tribunal retient donc pour l’ensemble des travaux retenus par l’expert la somme de 76.579,60 € TTC (83.761,20 – 32.241,60 + 26000 – (550 + 210 +180)) ;
La comparaison du devis AEDIFICA et des montants retenus par l’expert montre que n’ont pas été retenus par l’expert les postes suivants pour un total de 24.952,50 € TTC (et non 23.750,40 € TTC) se décomposant comme suit :
* démontage du plan de travail dans le bar du rez-de-chaussée pour un montant de 480 € HT, soit 576 € TTC,
* remplacement des spots encastrés pour un montant de 12.834 € HT, soit 15.400,80 € TTC,
* réfection de la peinture du plafond du rez-de-chaussée pour un montant de 3.179,75 € HT, soit 3.815,70 € TTC,
* travaux de menuiserie (plan de travail hydrofuge 38 mm avec recouvrement inox et pose d’une crédence inox) pour un montant de 4.300 € HT, soit 5.160 € TTC ;
Aucune réserve n’a été formulée dans le procès-verbal de réception du 16 octobre 2018 s’agissant du plan de travail du bar du rez-de-chaussée, alors qu’un désordre sur un plan de travail était vraisemblablement apparent ; le tribunal fait donc sienne la décision de l’expert de ne pas avoir retenu ce poste;
Les spots sont mentionnés dans les réserves portées dans le procès-verbal de réception du 16 octobre 2018 toutefois sans précision quant à la nature des désordres ; l’expert a relevé un défaut d’alignement des spots au plafond du 1 er étage, lequel ne justifie pas de changer les spots comme proposés dans le devis AEDIFICA ; l’expert ayant retenu la réfection du plafond du 1 er étage ce qui permettra de réaligner les spots et un coût spécifique pour le réalignement des spots par un électricien, le tribunal fait donc sienne la décision de l’expert de ne pas avoir retenu de remplacer les spots ;
La peinture du rez-de-chaussée n’a pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 16 octobre 2018 alors que la différence de coloris à un endroit, relevé par l’expert dans sa note de synthèse, était de toute évidence apparent à la réception ; dès lors qu’aucune réserve sur ce désordre apparent n’a été faite à la réception, MER SEA ne dispose d’aucun recours à l’encontre de FREELANCE ; le tribunal fait donc sienne la décision de l’expert de ne pas avoir retenu de refaire la peinture du plafond du rez-de-chaussée ;
Le plan de travail du bar du rez-de-chaussée n’a pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 16 octobre 2018 alors que les défauts allégués (recouvrement en tôle inox et pose d’une crédence en inox) étaient nécessairement apparents lors de la réception ; de plus, les devis ne prévoient pas la pose d’une crédence en inox ; l’observation faite par l’expert concerne le plan de travail du bar du 1 er étage et non celui du rez-de-chaussée ; dès lors qu’aucune réserve a été faite à la réception, MER SEA ne dispose d’aucun recours à l’encontre de FREELANCE ; le tribunal fait donc sienne la décision de l’expert de ne pas avoir retenu ces travaux de menuiserie ;
MER SEA n’explique pas en quoi la reprise des travaux nécessite qu’elle soit assistée par une tierce entreprise ; il n’y a donc pas lieu de retenir un coût d’assistance aux travaux ;
MER SEA n’explique pas en quoi la nécessité de nettoyer une pompe de relevage résulterait d’un manquement de FREELANCE à ses obligations ; les devis ne prévoient pas la fourniture et pose d’un bac à graisse ; MER SEA n’explique pas en quoi la modification du réseau d’eau d’évacuation aurait été rendue nécessaire en raison d’un manquement de FREELANCE à ses obligations ; et de même s’agissant de la recherche d’une panne électrique ;
En résumé, le tribunal,
Condamnera FREELANCE à payer à MER SEA la somme de 76.579,60 € au titre des travaux de réfection, dont 16.949,14 € ont déjà été payés par provision par FREELANCE, déboutera pour le surplus ;
Sur les demandes de MER SEA au titre des dommages immatériels
MER SEA fait valoir qu’elle a subi une importante fuite d’eau en date du 3 juillet 2020 l’ayant obligé à fermer son restaurant du 6 au 8 juillet 2020 pour effectuer les réparations, ce qui aurait causé une perte d’exploitation ;
MER SEA ne rapporte pas la preuve d’une faute de FREELANCE qui serait à l’origine de cette fuite ; MER SEA ne rapporte pas la preuve de la fermeture de son restaurant ; le moyen n’est donc pas fondé ;
MER SEA fait par ailleurs valoir que les travaux de réfection complète de l’escalier auront une durée minimale de 3 semaines pendant lesquelles elle ne pourra pas exploiter son restaurant, ce qui entrainera une perte d’exploitation évaluée par MER SEA à 4.564 € TTC par jour sur la base du bilan 2019 ; MER SEA réclame donc à ce titre la somme de 95.844 € (4564 x 21) ;
Lors des débats à l’audience du 29 avril 2025, il a été expliqué que l’escalier n’avait à ce jour pas été refait et est toujours soutenu par des étais ; il n’en demeure pas moins au vu du rapport d’expertise judiciaire que l’escalier nécessite d’être entièrement refait, ce qui obligera de fermer le restaurant le temps de la durée des travaux ; la perte d’exploitation future invoquée par MER SEA est donc certaine ;
La durée des travaux de réfection estimée à 3 semaines par MER SEA est à ce stade hypothétique ;
De plus MER SEA n’explique pas son mode de calcul de la perte d’exploitation et ne produit pas les documents comptables sur lesquels elle s’est basée pour procéder à ses calculs, ce qui aurait permis au tribunal de vérifier que cette estimation correspond à la perte moyenne journalière de marge sur coûts variables au cours de l’année 2019 et non au chiffre d’affaires ; enfin, une indemnité de perte d’exploitation n’est pas assujettie à la TVA ;
En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation,
condamnera FREELANCE à payer à MER SEA une indemnité de perte d’exploitation d’un montant de 30.000 €, déboutera pour le surplus ;
Sur la demande de MER SEA au titre du préjudice moral
MER SEA fait valoir que les désordres ont terni l’image de son restaurant mais ne produit aucun élément pour en rapporter pas la preuve ;
MER SEA affirme que cette affaire a dégradé le moral de l’entreprise, affirmation insuffisante pour établir la réalité d’un préjudice moral ;
En conséquence, le tribunal,
déboutera MER SEA de sa demande de condamner FREELANCE au titre d’un préjudice moral ;
Sur la demande de FREELANCE de condamner la MAAF à garantir FRELANCE et à lui rembourser les sommes auxquelles elle serait condamnée au titre de l’escalier et du sol de la cuisine
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » ; il en résulte qu’un entrepreneur principal peut exercer une action directe contre l’ assureur Responsabilité Civile d’un de ses sous-traitants défaillants ;
FREELANCE a sous-traité à la société CRB les travaux relatifs à l’escalier et au sol de la cuisine ;
CRB a souscrit auprès de la MAAF une assurance « Responsabilité civile construction » dont la date de fin d’effet est le 23 novembre 2019 ; cette assurance couvre la responsabilité de l’assuré agissant en tant que sous-traitant pour les désordres mentionnés à l’article 1792 du code civil, soit les désordres relevant de la garantie décennale (cf. article 6.2.1 des conditions générales de la police d’assurances en combinaison avec l’article 6.1.1) ; contrairement à ce qu’affirme la MAAF, les exclusions stipulées à l’article 11 ne s’appliquent pas à l’article 6.2.1 ; cette garantie est déclenchée par le fait dommageable ;
L’assurance « Responsabilité civile construction » garantit également les dommages intermédiaires, cette garantie étant déclenchée par la réclamation (cf. article 6.2.5 des conditions générales);
* Escalier
Il a été dit (cf.supra) que les malfaçons constatées sur l’escalier relèvent de la garantie décennale ;
Aux termes de l’article 6.2.1, la garantie de la MAAF n’est toutefois mobilisable que si la société CRB a été défaillante dans l’exécution de ces travaux;
Le rapport final de la société BTP CONSULTANTS agissant en qualité de contrôleur technique n’a formulé aucune observation dans son rapport final concernant la réalisation de l’escalier, si ce n’est la nécessité de contraster la première et la dernière contremarche et de prévoir une bande podotactile ;
L’étude de structure réalisée par VEDIA Ingénierie en mai 2020 à la demande de FREELANCE et après l’affaissement de l’escalier, a constaté des nids de cailloux et des bullages dans le béton et exprimé l’hypothèse que ces défauts dans le béton ont pu provoquer les désordres (cf. pièce 20 FREELANCE);
Si FREELANCE en tant qu’entrepreneur principal avait une obligation de résultat, la société CRB sous-traitante avait aussi une obligation de résultat ;
Aucune des parties ne prétend que l’affaissement de l’escalier aurait une autre cause qu’une construction de celui-ci mal réalisée ;
Rien ne permet de conclure que l’affaissement aurait pour origine les plans de l’escalier suivis par CRB mais non réalisés par CRB ; aucune des pièces versées aux débats ne montre que CRB aurait été contrainte par une tierce société dans l’exécution de l’escalier ;
Le tribunal dit en conséquence que la société CRB a manqué à son obligation de résultat et a donc commis des fautes au cours de la construction de l’escalier ayant causé l’affaissement de l’escalier ;
En conséquence, la MAAF doit garantir FREELANCE de sa condamnation au titre de l’escalier, et le tribunal,
* Condamnera la MAAF à garantir la société FREELANCE de sa condamnation à indemniser la société MER SEA à hauteur de 26.000 € TTC au titre de l’escalier ;
* Sol de la cuisine
Il a été dit (cf. supra) que les malfaçons au niveau du sol de la cuisine ne relèvent pas de la garantie décennale mais, en tant que dommage intermédiaire, de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
La société CRB sous-traitante et seule intervenante dans ces travaux avait une obligation de résultat ; le défaut de pente est donc imputable à la société CRB lequel est la cause du dommage ;
Aucune réclamation n’a été adressée à la MAAF par la société FREELANCE avant que celle-ci n’assigne la MAAF par acte du 28 janvier 2020, soit postérieurement à l’expiration de la police d’assurance le 23 novembre 2019;
En application des conditions générales du contrat d’assurance qui prévoit un déclenchement de la garantie en mode réclamation, la garantie n’est donc pas mobilisable ; FREELANCE sera déboutée de sa demande à ce titre ;
* Dommages immatériels
FREELANCE ne forme aucune demande à ce titre dans son dispositif ;
Sur la demande de FREELANCE de condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 517 € TTC
Le défaut d’alignement des spots incombe de toute évidence à Monsieur [Z] [G] en sa qualité de sous-traitant du lot électricité ;
En conséquence, le tribunal,
Condamnera Monsieur [Z] [G] à payer à la société FREELANCE la somme de 517 € à laquelle FREELANCE sera condamnée à payer à MER SEA au titre de l’indemnisation du défaut d’alignement des spots ;
Sur la demande de FREELANCE de condamner la société BTP CONSULTANTS à garantir FREELANCE de toute condamnation au titre de l’escalier
L’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. » ;
S’agissant d’une présomption simple, celle-ci peut être combattue par BTP CONSULTANTS qui a la charge de la preuve d’avoir exécuté ses obligations;
Par contrat en date du 21 mars 2018, MER SEA a confié à BTP CONSULTANTS une mission de contrôleur technique portant notamment sur la solidité des ouvrages et éléments d’équipements neufs indissociables ;
BTP CONSULTANT a remis son rapport final le 24 octobre 2018 dans lequel il n’est pas signalé un défaut au niveau de l’escalier si ce n’est la nécessité de contraster la première et la dernière contremarche et de prévoir une bande podotactile ;
Lors de leurs constats réalisés les 3 janvier et 28 février 2019 les huissiers de justice n’ont pas fait mention d’affaissement de l’escalier, ce dont il résulte que celui-ci n’était pas décelable lorsque BTP CONSULTANTS a remis son rapport final le 24 octobre 2018 ;
MER SEA ne fait pas état de faute qu’aurait commise BTP CONSULTANTS, ni dans ses conclusions ni dans les débats ;
L’expert ne fait pas mention dans sa note de synthèse que BTP CONSULTANTS serait en tout ou partie à l’origine des désordres constatés sur l’escalier ;
Enfin, le bureau d’études VEDIA explique dans son rapport du 4 mai 2020 qu’il y a lieu de penser que le béton utilisé par CRB n’a pas été suffisamment vibré lors du coulage de celui-ci (cf. pièce 20 FREELANCE page 4), malfaçon qui n’entrait pas dans les missions de BTP CONSULTANTS de déceler ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal,
Déboutera la société FREELANCE de condamner la société BTP CONSULTANTS à la garantir de toute condamnation relative à l’escalier et de lui rembourser la somme à laquelle elle sera condamnée au titre de l’escalier ;
Sur la demande de la MAAF de condamner in solidum FREELANCE et BTP CONSULTANTS à la relever et garantir indemne de toute condamnation à son encontre
La MAAF forme cette demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Il a été vu que les fautes à l’origine de l’affaissement de l’escalier ont été commises par la société CRB et non par FREELANCE ;
Dès lors que le préjudice de la MAAF n’est pas causé par une faute ni de FREELANCE ni de BTP CONSULTANTS, le tribunal,
Déboutera la MAAF de sa demande de condamner in solidum FREELANCE et BTP CONSULTANTS à la relever et garantir indemne de toute condamnation à son encontre
Sur les demandes reconventionnelles de FREELANCE
FRELANCE expose que 14 factures soit n’ont pas été payées, soit l’ont été partiellement et demande à ce titre la condamnation de MER SEA à lui payer la somme de 135.012,40 € TTC ;
Ces 14 factures sont les suivantes :
* n° 71/2018 d’un montant restant à payer de 834 € TTC
* n° 102/2018 d’un montant restant à payer de 1944,40 € TTC
* n° 104/2018 d’un montant restant à payer de 1568,40 € TTC
* n° 108/2018 d’un montant restant à payer de 3938,40 € TTC
* n° 117/2018 d’un montant restant à payer de 12801,60 € TTC
* n° 118/2018 d’un montant restant à payer de 1311,60 € TTC
* n° 121/2018 d’un montant restant à payer de 2808 € TTC
* n° 124/2018 d’un montant restant à payer de 2736 € TTC
* n° 127/2018 d’un montant restant à payer de 1432,80 € TTC
* n° 132/2018 d’un montant restant à payer de 13537,20 € TTC
* n° 138/2018 d’un montant restant à payer de 17922 € TTC
* n° 139/2018 d’un montant restant à payer de 29970 € TTC
* n° 140/2018 d’un montant restant à payer de 5268 € TTC
* n° 148/2018 d’un montant restant à payer de 38940 € TTC
6 factures parmi ces 14 factures ne correspondent pas à des travaux prévus dans le 4 devis approuvés n° 07062018, 15062018, 16062018 et 17062018 (ci-après Contrat initial), tel que cela ressort des conclusions de FREELANCE et de la comparaison entre le libellé des factures et celui des 4 devis du Contrat initial; il s’agit des factures 102/2018, 108/2018, 121/2018, 127/2018, 132/2018, 138/2018 :
* la facture 102/2018, porte sur des travaux d’électricité relatifs à la climatisation et la hotte, non prévus au Contrat initial, est d’un montant de 6.756 € TTC dont 4.811,60 € TTC auraient été payés (71,22% du montant) et 1.944,40 € TTC resteraient à payer selon FREELANCE ; le devis 18072018 auquel cette facture fait référence n’étant pas produit, le tribunal ne peut pas vérifier qu’il a été signé ; FREELANCE ne rapportant ainsi pas la preuve du consentement de MER SEA au prix de ces travaux et/ou de leur bonne exécution n’est pas fondée à réclamer le paiement du solde d’un montant de 1.944,40 € TTC ;
* la facture 108/2018 porte sur l’installation d’une alarme sécurité incendie non prévue dans le Contrat initial, et est d’un montant de 3.938,40 € TTC et aucun acompte n’a été payé; aucun devis n’étant produit ; cette facture n’est pas due ;
* la facture 121/2018 porte sur la fourniture d’une table en chêne non prévue dans le Contrat initial, est d’un montant de 9.360 € TTC dont 6.552 € TTC aurait été payés (soit 70% du montant) et 2.808 € TTC resteraient à payer selon FREELANCE; aucun devis n’est produit ; FREELANCE ne rapportant ainsi pas la preuve du consentement de MER SEA au prix de ces travaux et/ou de leur bonne exécution n’est donc pas fondée à réclamer le paiement du solde d’un montant de 2.808 € TTC;
* la facture 127/2018 porte sur la fourniture d’un paravent non prévue dans le Contrat initial, est d’un montant de 4.776 € TTC dont 3.343,20 € TTC auraient été payés (70% du montant initial) et 1.432,80 € TTC resteraient à payer selon FREELANCE ; aucun devis n’est produit ; FREELANCE ne rapportant ainsi pas la preuve du consentement de MER SEA au prix de ces travaux et/ou de leur bonne exécution FREELANCE n’est pas fondée à réclamer le paiement du solde d’un montant de 1.432,80 € TTC;
* la facture 132/2018 porte sur des travaux complémentaires d’électricité non prévus dans le Contrat initial, est d’un montant de 13.537,20 € TTC et aucun acompte n’a été payé ; aucun devis n’étant produit FREELANCE n’est pas fondée à réclamer le paiement de cette facture ;
* la facture 138/2018 porte sur des travaux complémentaires et notamment sur la pose des carreaux miroirs au 1 er étage, non prévus dans le Contrat initial, est d’un montant de 17.922 € TTC dont 9.069,60 € TTC au titre de la pose de miroirs au 1 er étage ; aucun acompte n’a été payé ; aucun devis n’est produit; toutefois, MER SEA ne conteste pas avoir commandé à FREELANCE la pose de ces miroirs et demande d’ailleurs d’être indemnisée pour les malfaçons sans tenir compte du fait que la facture de FREELANCE n’a pas été payée (cf. supra Sur les demandes de MER SEA, et la décision à intervenir du tribunal sur l’indemnisation au titre des miroirs) ; en conséquence, le tribunal dit que FREELANCE est fondée à réclamée le paiement de cette facture mais seulement à hauteur de 9.069,60 € TTC ;
Au titre de ces factures 102/2018, 108/2018, 121/2018, 127/2018, 132/2018, 138/2018, le tribunal retient que des acomptes ont été payés pour une somme totale de 14.706,80 € TTC ;
Les 8 autres factures sont les factures n°71/2018, 104/2018, 117/2018, 118/2018, 124/2018, 139/2018, 140/2018, 148/2018 ; le total des montants réclamés au titre de ces 8 factures s’élève à la somme de 93.429,60 € TTC ;
Les 4 devis approuvés n° 07062018, 15062018, 16062018 et 17062018 (Contrat initial) portent sur la somme de 445.912,94 € TTC; les travaux ayant été réceptionnés cette somme est due, nonobstant les indemnités dues par FREELANCE au titre des malfaçons et désordres (cf. supra);
En réponse à une question du juge lors de l’audience du 29 avril 2025, MER SEA n’a pas contesté avoir payé à FREELANCE la somme de 368.107,72 € TTC mentionnée par FREELANCE (cf. pièce 50 FREELANCE) et avoir payé à FREELANCE à titre de provision la somme de 67.511,47 € en exécution de l’ordonnance de référé du 21 février 2019 ;
La pièce 50 de FREELANCE, laquelle est un extrait du journal de sa comptabilité relatif au compte MER SEA, montre clairement que la somme de 14.706,80 € TTC est inclue dans la somme totale payée par MER SEA de 368.107,72 € TTC ; en effet, on y trouve les paiements suivants : 4680 € et 1872 €, soit un total de 6552 €, 4811,60 €, et 3343,20 € ; il convient donc de considérer que cette somme de 368.107,72 € TTC se décompose en deux parties :
* 353.400,92 € TTC ont été payés au titre du Contrat initial,
* 14.706,80 € TTC ont été payés au titre d’autres travaux
Au titre du Contrat initial MER SEA reste donc lui devoir la somme de 92.512,02 € TTC (445.912,94 – 353.400,92), soit une somme proche de celle réclamée par FREELANCE au titre des 8 factures n°71/2018, 104/2018, 117/2018, 118/2018, 124/2018, 139/2018, 140/2018, 148/2018 ; 67.511,47 € ont été payés par provision en exécution de l’ordonnance de référé du 21 février 2019;
Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal,
* Déboutera FREELANCE de sa demande de désigner un consultant pour faire les comptes entre les parties au titre des factures impayées ;
* Condamnera la société MER SEA à payer à la société FREELANCE la somme de 92.512,02 € TTC au titre des travaux correspondants aux devis n°07062018, 15062018, 16062018 et 17062018, dont 67.511,47 € ont été payés par provision en exécution de l’ordonnance de référé du 21 février 2019, déboutera pour le surplus ;
* Condamnera la société MER SEA à payer à la société FREELANCE la somme de 9.069,60 € TTC au titre de la pose des miroirs au 1 er étage ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Compte tenu des faits de la cause, s’agissant des demandes des parties au titre de l’article 700 CPC, le tribunal estime que l’équité commande de ne faire droit ni à la demande de MER SEA à l’encontre de FREELANCE, ni à celle de FREELANCE à l’encontre de MER SEA, de condamner la MAAF à payer à FREELANCE la somme de 3000 €, et de condamner FREELANCE à payer à BTP CONSULTANT la somme de 1000 € ;
Dira que chaque partie conservera la charge de ses dépens, sauf les frais d’expertise auxquels la société FREELANCE CORPORATE sera condamnée
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit l’assignation de Monsieur [Z] [G] régulière, et l’action recevable,
* condamne la société FREELANCE CORPORATE à payer à la société MER SEA la somme de 76.579,60 € au titre des travaux de réfection, dont 16.949,14 € ont déjà été payés par provision par la société FREELANCE CORPORATE,
* condamne la société FREELANCE CORPORATE à payer à la société MER SEA une indemnité de perte d’exploitation d’un montant de 30.000 €,
* déboute la société MER SEA de sa demande de condamner la société FREELANCE CORPORATE au titre d’un préjudice moral,
* condamne la MAAF à garantir la société FREELANCE CORPORATE de sa condamnation à indemniser la société MER SEA au seul titre de l’escalier, déboute pour le sol de la cuisine,
* condamne Monsieur [Z] [G] à payer à la société FREELANCE CORPORATE la somme de 517 €,
* déboute la société FREELANCE CORPORATE de condamner la société BTP CONSULTANTS à la garantir de sa condamnation relative à l’escalier,
* déboute la MAAF de sa demande de condamner in solidum la société FREELANCE CORPORATE et la société BTP CONSULTANTS à la relever et garantir indemne de toute condamnation à son encontre,
* déboute la société FREELANCE CORPORATE de sa demande de désigner un consultant pour faire les comptes entre les parties au titre des factures impayées,
* condamne la société MER SEA à payer à la société FREELANCE CORPORATE la somme de 92.512,02 € TTC au titre des travaux correspondants aux devis n°07062018, 15062018, 16062018 et 17062018, dont 67.511,47 € ont été payés par provision en exécution de l’ordonnance de référé du 21 février 2019 ;
* condamne la société MER SEA à payer à la société FREELANCE CORPORATE la somme de 9.069,60 € TTC au titre de la pose des miroirs au 1 er étage,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société MER SEA de sa demande à l’encontre de FREELANCE CORPORATE, déboute la société FREELANCE CORPORATE de sa demande à l’encontre de la société MER SEA, condamne la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CRB à payer à la société FREELANCE CORPORATE la somme de 3000 €, et condamne la société FREELANCE CORPORATE à payer à la société BTP CONSULTANT la somme de 1000 €,
* déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
* dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 253,96 € dont 41,69 € de TVA.
* , sauf les frais d’expertise auxquels la société FREELANCE CORPORATE est condamnée.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience Publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Autorisation de découvert ·
- Management ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Recouvrement ·
- Caution
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Pâtisserie ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Application
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Frais de gestion ·
- Clause pénale ·
- Intérêts moratoires ·
- Contrats ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action
- Concept ·
- Habitat ·
- Cessation des paiements ·
- Bilan ·
- Compte courant ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Cosmétique ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titres-restaurants ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Associations ·
- Émetteur ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Règlement ·
- Concurrence
- Sociétés ·
- Bail ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Code civil ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Travaux hydrauliques ·
- Chambre du conseil ·
- Mécanique générale ·
- Iso ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Matériel agricole ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Télécommunication ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Liquidation
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Terme
- Trading ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Force publique ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.