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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 19 sept. 2025, n° 2025007205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025007205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 19/09/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007205
Demandeur(s): SELARL ETUDE [I] représentée par Me [D] [U] et Me
[B] [G], ès qual. liquid. jud. société SYNERGIA [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : MMA IARD (SA)
[Adresse 3]
[Localité 3]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (SA)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Aurélia MORACCHINI/[Localité 4]
Me Aurélia MORACCHINI/[Localité 4]
Composition du tribur nal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Olivier SORIN
Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu ublique du 04/07/2025
Dépens de greffe liqui dés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige
La société anonyme SYNERGIA [R], exerçait une activité d’exploitation de maisons de santé, clinique médicale, chirurgicale et autres établissements de même nature.
Dans le cadre de ses obligations en matière de protection sociale complémentaire, la société a souscrit trois contrats collectifs à adhésion obligatoire auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
* Au 1 er janvier 2023, un contrat collectif d’assurance « frais de santé » n°158 114 938
* À la même date, deux contrats collectifs de prévoyance n°158 105 127/013 et n°158 108 854/001
Par jugements des 28 juin 2023 et 10 juillet 2024, rendus par ce tribunal, la société SYNERGIA [R] a été mise respectivement en redressement, puis, en liquidation judiciaires.
Le 19 juillet 2024, le liquidateur judiciaire a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à MMA par l’intermédiaire de son gestionnaire COLLECTEAM, sollicitant la mise en œuvre de la portabilité au profit des anciens salariés du contrat « santé » conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Consécutivement à cette décision et à la cessation d’activité de l’entreprise, le liquidateur judiciaire a procédé le 24 juillet 2024 au licenciement pour motif économique de 82 salariés, entraînant potentiellement l’ouverture de droits à portabilité des garanties santé et prévoyance en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 7 août 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont invité le liquidateur judiciaire à se prononcer, dans le délai d’un mois, sur la poursuite ou non des contrats collectifs, à défaut de quoi ces derniers seraient résiliés.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2024 adressés à SYNERGIA [R], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont signifié la résiliation à échéance annuelle, soit au 31 décembre 2024, des trois contrats en cause, en application de leurs stipulations contractuelles et de l’article L. 113-12 du code des assurances.
Le 11 février 2025, après avoir été informé par d’anciens salariés de la société SYNERGIA [R] de la cessation des garanties par l’assureur, le liquidateur judiciaire a adressé aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, les mettant en demeure de maintenir les droits à la complémentaire santé dans le cadre de la portabilité.
Le 17 février 2025, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur gestionnaire COLLECTEAM, ont répondu à cette sommation en indiquant que la portabilité des garanties ne pouvait être maintenue, les contrats ayant été résiliés à effet du 31 décembre 2024, conformément à la notification adressée à la société SYNERGIA [R] le 27 septembre 2024 à son siège situé [Adresse 4].
Par exploit du 15 mai 2025, la SELARL ETUDE [I] représentée par Maître [D] [U] et Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYNERGIA [R], a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par-devant ce tribunal.
Au soutien de ses dernières écritures, le liquidateur judicaire de la société SYNERGIA [R], demande de :
Vu les dispositions des articles L. 641-11-1, I et L. 641-9 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale,
Déclarer nulle et de nul effet la résiliation des contrats collectifs d’assurance « prévoyance »
n° 158 105 127/013 et 158 108 854/001 et « frais de santé » n° 158 114 938, opérée par
courriers recommandés datés du 27 septembre 2024 par la société MMA, à tout le moins, la déclarer irrégulière et dénuée de toute conséquence ;
* Déclarer que les contrats collectifs d’assurance « prévoyance » n° 158 105 127/013 et 158 108 854/001 et « frais de santé » n° 158 114 938 en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SYNERGIA [R] ont été poursuivis suivant option spontanément exercée par la SELARL ETUDE [I], représentée par Maître [D] [U] et Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYNERGIA [R], suivant courrier recommandé du 19 juillet 2024, réceptionné le 24 juillet suivant ;
* Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la portabilité à titre gratuit des régimes de santé, frais de santé et de prévoyance issus des contrats « prévoyance » n° 158 105 127/013 et 158 108 854/001 et « frais de santé » n° 158 114 938 en cours lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SYNERGIA [R] et régulièrement poursuivis, au bénéfice des salariés concernés, et ce, pour une période maximale de 12 mois à compter du licenciement des salariés concernés et ceci, sous astreinte de 5 000 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à rétablir depuis le 1 er janvier 2025 la portabilité à titre gratuit des régimes de santé, frais de santé et de prévoyance issus des contrats « prévoyance » n° 158 105 127/013 et 158 108 854/001 et « frais de santé » n° 158 114 938 en cours lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SYNERGIA [R] et régulièrement poursuivis, au bénéfice des salariés concernés et ce, pour une période maximale de 12 mois à compter du licenciement des salariés concernés et ceci, sous astreinte de 5 000 EUR par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir;
* Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sous astreinte de 5 000 EUR par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir à remettre à la SELARL ETUDE [I], représentée par Maître [D] [U] et Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYNERGIA [R], les documents nécessaires à la mise en œuvre de la portabilité des contrats « prévoyance » n° 158 105 127/013 et 158 108 854/001 et « frais de santé » n° 158 114 938 ;
* Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ;
* Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et moyens ;
* Rejeter toute demande, fin, prétention ou moyen plus amples ou supplémentaires ;
* Condamner la société MMA IARD à payer à la SELARL ETUDE [I], représentée par Maître [D] [U] et Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYNERGIA [R], la somme de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SELARL ETUDE [I], représentée par Maître [D] [U] et Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYNERGIA [R], la somme de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
De leur côté, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de :
Vu les dispositions des articles L. 113-12 et L. 113-2 du code des assurances,
Vu les articles L. 641-15, R. 662-1, L. 641-11-1 du code de commerce,
Vu l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 690 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
* Recevoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs explications et les y dire bien-fondées ;
* Constater la parfaite résiliation par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du contrat collectif d’assurance frais de santé n° 158 114 938, des contrats collectifs d’assurance Prévoyance n° 158 105 127/013 et 158 108 854/001 de la société SYNERGIA [R] à effet au 31 décembre 2024 ;
Par conséquent :
Débouter la SELARL ETUDE [I] es qualité de liquidateur de la SA SYNERGIA [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
A titre subsidiaire :
* Condamner la SELARL ETUDE [I] es qualités de liquidateur de SYNERGIA [R] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avant mise en œuvre de la portabilité des droits Santé et Prévoyance à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la fin de la portabilité, une prime d’assurance exceptionnelle qui ne pourra être calculée par l’assureur :
* Qu’après que le liquidateur aura justifié de la date de fin de la période de Portabilité (un an après la date des licenciements dont la demanderesse doit justifier) ;
* Qu’après que le liquidateur aura justifié du nombre de salariés éligibles à la portabilité en application de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2025 afin de permettre à MMA IARD de calculer le montant de la prime à verser.
En tout état de cause :
* Débouter la SELARL ETUDE [I] es qualité de Liquidateur de la SA SYNERGIA [R] de sa demande de communication de documents et de condamnation sous astreinte,
* Débouter la SELARL ETUDE [I] es qualités de sa demande de condamnation de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
* Condamner la SELARL ETUDE [I] es qualités à verser la somme de 5 000 EUR aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SELARL ETUDE [I] es qualités aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’action
Le tribunal constate que le liquidateur judiciaire de la société SYNERGIA [R], justifie de sa qualité à agir en vertu du jugement de liquidation judiciaire du 10 juillet 2024 et de sa désignation en qualité de liquidateur. L’action en garantie des droits issus des contrats collectifs, y compris au bénéfice des anciens salariés, entre dans le périmètre de sa mission au sens de l’article L. 641-9 du code de commerce, ce dont il résulte que son action est recevable.
Sur la validité de la résiliation des contrats collectifs à échéance annuelle
La demanderesse soutient que la résiliation opérée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par lettres recommandées du 27 septembre 2024 est nulle ou, à tout le moins, inopposable au liquidateur judiciaire.
Elle invoque les dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce selon les quelles la décision de liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur. En
conséquence, toute notification ou acte affectant le patrimoine de la société doit être adressé directement au liquidateur, seul représentant de la personne morale en liquidation.
La requérante ajoute que dans le contexte particulier de la liquidation judiciaire et de la nécessité de garantir les droits sociaux des salariés licenciés, les assureurs avaient l’obligation de s’assurer de la bonne réception de la notification de résiliation par le liquidateur et non par l’ancien siège de la société.
Elle fait valoir que cette omission équivaut à un manquement aux règles de loyauté contractuelle prévues aux articles 1103 et 1104 du code civil, selon lesquels les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Elle rappelle également que le courrier du 19 juillet 2024, dans lequel elle sollicitait la mise en œuvre de la portabilité, constituait une manifestation claire de la volonté de poursuivre les contrats collectifs, matérialisant ainsi l’option prévue par l’article L. 641-11-1 III du code de commerce.
Pour appuyer son argumentation, la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
* Une copie du jugement de liquidation judiciaire rendu le 10 juillet 2024 par ce tribunal, établissant sa qualité de liquidateur judiciaire et le dessaisissement de la société SYNERGIA [R]
* Le courrier recommandé du 19 juillet 2024 qu’elle a adressé aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES via leur gestionnaire COLLECTEAM, sollicitant la mise en œuvre de la portabilité au bénéfice des anciens salariés, courrier dont elle soutient qu’il manifeste, au moins implicitement, une volonté de poursuite des contrats
* Une copie de la liste nominative des 82 salariés licenciés, précisant que les ruptures de contrats de travail sont toutes intervenues avant la date de résiliation envisagée par MMA (31 décembre 2024)
* Les conditions générales du contrat collectif d’assurance frais de santé
* Le courrier recommandé qu’elle a adressé le 11 février 2025 aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES via leur gestionnaire COLLECTEAM
* Les courriers de résiliation des contrats « santé » et « prévoyance » adressé à la société SYNERGIA [R] par la société MMA le 27 septembre 2024.
Les défenderesses, quant à elles, font valoir que la résiliation a été régulièrement effectuée conformément à l’article L. 113-12 du code des assurances, lequel permet à chaque partie de résilier un contrat d’assurance à échéance annuelle avec un préavis de deux mois.
Elles soutiennent que les lettres recommandées ont été adressées à l’adresse figurant au registre du commerce et des sociétés, soit le siège social de la société SYNERGIA [R], conformément à l’article 690 du code de procédure civile, et à la jurisprudence constante selon laquelle la notification à cette adresse est régulière tant que le changement n’a pas été expressément déclarée. Elle évoque ainsi un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 oct. 2015, n°14-18.855.
Elles produisent à l’appui :
* Le contrat collectif d’assurance frais de santé et les deux contrats de prévoyance, incluant les conditions générales autorisant la résiliation à échéance
* Les courriers recommandés de résiliation datés du 27 septembre 2024 avec les justificatifs d’avis de réception
* Le courrier de relance du 7 août 2024 adressé au liquidateur judiciaire, l’invitant expressément à se prononcer sur la poursuite ou non des contrats, envoyé en recommandé avec avis de réception dont le justificatif est versé au débat, et resté sans réponse dans le délai imparti
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment avoir respecté l’ensemble des obligations contractuelles et légales en matière de résiliation. Elle rappelle que le silence du liquidateur judiciaire à l’invitation de poursuivre les contrats vaut renonciation tacite à les maintenir, conformément à l’article L. 641-11-1 III du code de commerce.
Enfin, elles contestent que le courrier du 19 juillet 2024 puisse constituer une option de poursuite formelle au sens de ce texte.
Au visa de l’article L. 113-12 du code des assurances, il est énoncé que l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat.
De plus, suivant l’article L. 641-11-1 III du code de commerce, il est énoncé que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer.
Il résulte de ces textes que, dans le cadre d’un contrat d’assurance en cours lors d’une liquidation judiciaire, l’assureur peut résilier le contrat à échéance annuelle, sous réserve du respect des modalités contractuelles et légales, sauf si le liquidateur opte expressément pour sa poursuite.
Au visa de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres, habilité à la recevoir.
En l’espèce, la résiliation a été notifiée par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’échéance du 31 décembre 2024. Ces notifications ont été adressées au siège social de la société SYNERGIA [R] figurant au registre du commerce.
Le tribunal considère, conformément à l’article 690 du code de procédure civile, que cette notification est régulière, d’autant qu’aucun changement de siège n’a été déclaré et que les justificatifs d’avis de réception des courriers sont versés au débat. En outre, le courrier du 7 août 2024 adressé par les sociétés MMA au liquidateur judiciaire constituait une mise en demeure explicite d’avoir à se positionner sur la poursuite ou non des contrats, sans qu’aucune réponse ne soit formulée dans le délai d’un mois imparti.
Par ailleurs, le tribunal se réfère à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment à l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 18 avril 2013 (n°12-19474), qui rappelle que conformément à l’article L. 113-12 du code des assurances, la résiliation d’un contrat d’assurance est valablement effectuée par l’envoi d’une lettre recommandée dans les délais requis, sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve de réception effective par le destinataire. Il suffit que l’assureur établisse la date d’envoi par les documents postaux officiels.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient de l’envoi en bonne et due forme de la lettre de mise en demeure du 7 août 2024 ainsi que des lettres de résiliation du 27 septembre 2024.
Enfin, le courrier du 19 juillet 2024, s’il exprime une volonté de mise en œuvre de la portabilité, ne contient pas d’indication claire et sans équivoque quant à la poursuite des contrats par le liquidateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 641-11-1 III du code de commerce. L’objet de la demande était clairement la portabilité, c’est-à-dire un effet post-contractuel prévu par l’article L.
911-8 du code de la sécurité sociale, qui concerne les salariés dont le contrat de travail est rompu. De plus, le courrier relatif au contrat « santé » uniquement, n’évoque à aucun moment une intention de maintenir en vigueur les contrats collectifs pour l’avenir. Il n’y a aucune référence à une volonté de continuer à bénéficier de la couverture collective, à une acceptation des modalités financières, ni à l’article L. 641-11-1 III du code de commerce qui encadre la poursuite des contrats dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Ainsi, le simple fait de solliciter la portabilité, qui est une conséquence résiduelle du contrat pour les anciens salariés, ne suffit pas à faire naître un engagement de poursuite du contrat.
Il suit que la résiliation est intervenue régulièrement, tant sur la forme que sur le fond, dans le respect des droits de chacune des parties, et qu’elle est opposable au liquidateur judiciaire.
Sur la portabilité des garanties santé et prévoyance
La demanderesse fonde sa demande sur l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les salariés couverts par une garantie santé ou prévoyance lors de la rupture de leur contrat de travail peuvent continuer à bénéficier à titre gratuit des garanties collectives pendant une durée maximale de 12 mois.
Elle soutient que les 82 salariés licenciés pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de SYNERGIA [R] remplissaient toutes les conditions légales : rupture du contrat de travail pour un motif autre que la faute lourde, ouverture de droits à l’assurance chômage, couverture effective au moment de la rupture.
Elle considère que la portabilité s’est trouvée valablement activée par son courrier du 19 juillet 2024 et que les garanties santé et prévoyance devaient ainsi se maintenir jusqu’à 12 mois après le licenciement, indépendamment de la résiliation ultérieure des contrats.
Elle rappelle que les contrats étaient encore en vigueur au jour de la liquidation judiciaire (10 juillet 2024), et au jour des licenciements (24 juillet 2024).
Elle estime enfin que la résiliation opérée par MMA ne saurait rétroactivement priver les anciens salariés d’un droit qui leur était déjà ouvert.
Les défenderesses ne contestent pas en soi l’ouverture du droit à portabilité, mais affirment qu’il ne peut s’exercer que tant que les contrats collectifs sont en vigueur.
Elles s’appuient notamment sur deux décisions récentes de la Cour de cassation :
* Cass. 2e civ., 15 février 2024, n°22-16.132,
* Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n°22-22.190.
De ces deux arrêts, il convient particulièrement de relever que la Haute Cour a jugé et confirmé que :
* Les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur en liquidation judiciaire remplissant les conditions légales
* Le maintien des garanties implique que le contrat d’assurance soit en vigueur
* La résiliation du contrat, même intervenue après le licenciement des salariés, met un terme au maintien des garanties, peu important que la résiliation survienne après les licenciements, les salariés ne peuvent plus prétendre au maintien des garanties si le contrat d’assurance est résilié
Il se déduit de ce ces arrêts, que la portabilité cesse de plein droit lorsque le contrat collectif support des garanties est résilié, même si cette résiliation est postérieure au fait générateur (licenciement).
Elles rappellent que la résiliation à échéance a été notifiée valablement pour effet au 31 décembre 2024, ce qui met fin de plein droit à la portabilité à cette même date.
Elles ajoutent que la portabilité repose sur un principe de mutualisation des risques, et que le maintien des garanties suppose l’existence d’un contrat actif et cotisant. Or, en liquidation judiciaire, aucune prime n’est plus versée, ce qui rend matériellement impossible le maintien des prestations.
Elles considèrent enfin que le courrier du 19 juillet 2024 ne vaut pas poursuite formelle des contrats, dès lors qu’il ne répond pas à la mise en demeure expresse formulée par MMA envoyée le 7 août 2024.
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale impose, en principe, le maintien à titre gratuit des garanties santé et prévoyance pendant une durée maximale de 12 mois pour les salariés remplissant les conditions posées par le texte. Ce droit suppose toutefois que le contrat collectif de référence soit toujours en vigueur. La jurisprudence récente précédemment citée a clairement affirmé que la portabilité cesse dès que le contrat collectif est résilié, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la résiliation est antérieure ou postérieure au licenciement.
En l’espèce, les contrats collectifs ont été régulièrement résiliés dans le délai légal d’un préavis de deux mois pour échéance au 31 décembre 2024. Il en résulte que les garanties, et donc la portabilité, ont pris fin à cette date, indépendamment du fait que les salariés licenciés aient pu y prétendre quelques mois plus tôt.
Il suit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent être tenues de maintenir les garanties au-delà du 31 décembre 2024, les contrats n’étant plus en vigueur.
Par suite, la demande formée par la requérante tendant au maintien de la portabilité jusqu’à 12 mois à compter des licenciements, soit jusqu’à mi-2025, doit être rejetée comme juridiquement infondée.
Sur la remise de documents sous astreinte
La demanderesse demande la remise de tout document utile à la mise en œuvre de la portabilité des garanties santé et prévoyance, sous astreinte de 5 000 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Elle soutient que cette transmission est indispensable pour permettre aux anciens salariés de faire valoir leurs droits, et qu’elle constitue un corollaire naturel à l’obligation de maintien des garanties collectives postérieures au licenciement.
Les défenderesses font valoir que la demande est à la fois imprécise et infondée. Elles relèvent que la requérante n’identifie pas clairement les documents sollicités (bulletins individuels, attestations de droits, échéanciers, etc.).
Elles soutiennent également que la portabilité ayant cessé au 31 décembre 2024, la remise de tels documents serait sans objet.
Enfin, elles soulignent que la charge de la transmission de la liste des bénéficiaires licenciés avec leurs dates de départ et leur éligibilité relève du liquidateur judiciaire.
Le tribunal relève que la demande de communication de documents n’est pas assortie d’une identification suffisamment précise des pièces sollicitées.
Par ailleurs, dès lors qu’il a été jugé que la portabilité a pris fin au 31 décembre 2024, aucune obligation ne subsiste à la charge de la société MMA à compter de cette date en ce qui concerne la gestion de la portabilité.
En conséquence, la demande de remise de documents est rejetée, tout comme la demande d’astreinte y afférent.
Sur la demande de condamnation sous astreinte au rétablissement de la portabilité
Le liquidateur judiciaire sollicite que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient condamnées à rétablir rétroactivement la portabilité des garanties santé et prévoyance à compter du 1 er janvier 2025 pour une durée maximale de 12 mois, et ce sous astreinte de 5 000 EUR par jour de retard.
Les défenderesses s’opposent à cette demande pour les mêmes raisons que celles invoquées dans le cadre de la discussion sur la portabilité : les contrats ayant été résiliés valablement à effet du 31 décembre 2024, elles ne peuvent juridiquement être contraintes de maintenir ou rétablir des garanties après cette date.
Elles estiment qu’en l’absence d’obligation légale ou contractuelle résiduelle, l’astreinte ne peut être prononcée.
L’astreinte est une mesure accessoire destinée à sanctionner l’inexécution d’une obligation certaine, actuelle et exigible. Or, il a été précédemment jugé que la portabilité des garanties a pris fin au 31 décembre 2024 en raison de la résiliation valable des contrats à cette date.
En l’absence d’obligation subsistante à l’encontre de MMA, aucune astreinte ne saurait être ordonnée.
Il suit que la demande de condamnation sous astreinte au rétablissement des garanties est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de leur allouer à ce titre la somme de 3.000,00 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et laissés au liquidateur judiciaire, perdant au procès.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Juge que les résiliations des contrats d’assurance n°158 114 938, 158 105 127/013 et 158 108 854/001 sont valables et ont pris effet au 31 décembre 2024 ;
Juge que la portabilité des droits des salariés licenciés de la SA SYNERGIA [R] ne peut s’appliquer au-delà du 31 décembre 2024 ;
Rejette la demande de condamnation sous astreinte et de remise de documents ;
Rejette l’ensemble des autres demandes formées par la SELARL ETUDE [I], représentée par Maître [D] [U] et Maître [B] [G], ès qualités ;
Condamne la SELARL ETUDE [I] représentée par Maître [D] [U] et Maître [B] [G], ès qualités, à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la SELARL ETUDE [I] représentée par Maître [D] [U] et Maître [B] [G], ès qualités, la charge des dépens dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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