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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2024F00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00239 N° RG: 2024F00211
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] Chez Me Christine JEANTET 83700 ST RAPHAEL comparant par Me Christine JEANTET
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [W] [N] [Adresse 3] comparant par Me Tiffany DUMAS [Adresse 4] et par Me Emmanuelle ASSO [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [W] [N], exploitant sous l’enseigne [Adresse 6], a passé commande le 16 décembre 2021 auprès de la société COM’ON pour la création d’un site internet.
Afin de financer cette prestation, Monsieur [N] a souscrit un contrat de location longue durée à usage professionnel auprès de la société par actions simplifiée [H] [B]. Ce contrat a été accepté par ladite société le 24 janvier 2022.
Conformément aux stipulations contractuelles, Monsieur [N] s’est engagé pour une durée irrévocable de quarante-huit mois, moyennant le paiement de mensualités de 200 € hors taxes, soit 240 € TTC.
Le matériel afférent à la prestation a été livré le 14 janvier 2022.
À compter du 2 novembre 2022, les prélèvements automatiques relatifs au règlement des loyers ont été rejetés.
Malgré une mise en demeure adressée le 12 janvier 2023, Monsieur [N] n’a pas procédé à la régularisation de sa situation.
Par courrier recommandé en date du 17 février 2023, la société [H] [B] a informé Monsieur [N] de la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement des loyers.
Ce courrier faisait également office de mise en demeure, invitant Monsieur [N] à régler la somme de 8.134,79 €, représentant les loyers impayés outre l’indemnité prévue aux conditions générales de location égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
Par acte d’huissier en date du 2 Juillet 2024, [H] [B] a fait assigner M. [W] [N], d’avoir à comparaître le 12 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil,
Vu les explications développées ci-dessus,
* CONDAMNER Monsieur [W] [X] [T] [N] à payer à la SAS [H] [B] les sommes de :
* 9.534,79€ au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts légaux depuis le 17-02-2023
* 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire,
* CONDAMNER Monsieur [W] [X] [T] [N] aux entiers dépens.
En conclusions, [H] [B] maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conclusions, M. [W] [N], demande au Tribunal de :
Vu les articles 1170, 1171, 1128, 1709, 1604 et 1163 du Code civil, Vu les articles L.131-2 et L.111-1 du Code de la Propriété intellectuelle, Vu l’article L.112-2 du Code des assurances,
Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
A titre principal
* PRONONCER la nullité du contrat de location à longue durée,
* PRONONCER la nullité du contrat d’assurance souscrit par [H] [B] sans le consentement de Monsieur [W] [N],
* DECLARER que les clauses 10 et 11 des conditions générales de location de la société [H] [B] sont réputées non écrites,
En conséquence,
* ORDONNER le remboursement de toutes les sommes prélevées par [H] [B].
* REJETER l’ensemble des moyens et prétentions soulevés par la société [H] [B] ;
* REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société [H] [B] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il n’était pas fait droit aux demandes de Monsieur [N]
* SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* En tout état de cause
* CONDAMNER la société [H] [B] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 12 Juin 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la demande de condamnation à paiement au titre de l’indemnité de résiliation :
La société [H] [B] sollicite la condamnation au paiement de la somme de 9.534,79 € à l’encontre de Monsieur [W] [N] au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location longue durée du site web dont elle a passé commande le 16 décembre 2021 auprès de la société COM’ON. Elle verse au débat le décompte de sa créance comme suit :
* 8.134,79 € au titre de l’indemnité de résiliation dont 1.082,06 € au titre des loyers impayés, 12,73 € d’intérêts, 7.000 € de loyers à échoir du 01 mars 2023 au 01 janvier 2026, 40 € de frais de recouvrement,
* 1.400 € de TVA sur la créance de résiliation au titre des loyers à échoir à hauteur de 7.000 € hors taxe.
A l’appui de sa demande la SAS [H] [B] fait valoir qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations découlant du contrat de location du 24 janvier 2023, puisqu’elle a acquis le matériel choisi initialement par Monsieur [W] [N], auprès du fournisseur de ce dernier, la société COM’ON, et lui a donné en location.
Monsieur [W] [N] a réceptionné le matériel conforme et en parfait état de fonctionnement comme en atteste la confirmation de livraison signée le 14 janvier 2022 et son mail de validation du 28 janvier 2022.
La défaillance de Monsieur [W] [N] fait perdre à la SAS [H] [B] une grande partie du capital investi.
En effet, le matériel loué n’a pas été restitué à la SAS [H] [B], de sorte que la perte d’une partie du capital mobilisé est incontestable, et d’autre part la rentabilité escomptée de l’opération de location étant perdue, l’indemnité de résiliation telle que fixée par les articles 10 et 11 des conditions générales de location n’apparait pas disproportionnée au regard du préjudice subi par la SAS [H] [B].
Ainsi, ces clauses sont destinées à garantir l’équilibre économique du contrat et ont donc un caractère purement indemnitaire et ne créent pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat de location.
Ces clauses organisent le remboursement de l’achat effectué par la société [H] [B] au bénéfice de son locataire.
Si celui-ci cesse ses paiements, la société [H] [B] est indemnisée par le versement d’une indemnité de résiliation anticipée, prévue par les articles 10 et 11 des Conditions Générales de Location de Longue Durée susmentionné.
En défense, Monsieur [W] [N] s’oppose à la demande de condamnation à paiement en soulevant la nullité du contrat du contrat de location longue durée.
Monsieur [N] soutient qu’aucun site internet n’a jamais été livré :
D’une part, la société COM’ON reconnait dans deux courriels en date du 11 février 2022 et du 3 novembre 2022 que le site internet prétendument livré n’est toujours pas crée :
Courriel du 11 février 2022 :
« Nous avons besoin de votre avis et de vos modifications pour finaliser votre site web et commencer son optimisation sur les moteurs de recherche. » Courriel du 3 novembre 2022 :
« Suite à nos nombreuses relances restées sans suite depuis le 28 janvier 2022 concernant la validation de votre site internet, nous vous avertissons que nous procéderons à son indexation d’office d’ici un mois.
Il faut en effet savoir qu’il est impossible d’interdire à Google d’indexer un site internet : votre site non finalisé… »
Ces courriels sont postérieurs à la prétendue livraison et attestent que jusqu’au 3 novembre 2022 le site internet n’était toujours pas créé.
D’autre part, la société COM’ON n’a remis aucun document à Monsieur [N] attestant de la livraison du matériel loué.
Pourtant, les conditions générales de prestations de services prévoient expressément que le fournisseur doit remettre au client lors de la livraison un
« procès-verbal de conformité »
Ces conditions générales de COM’ON stipulent que :
Article 4B-5 : « Lors de la livraison du site internet, le client signera le procèsverbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le client vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site internet au cahier des charges et à ses besoins.»
Article 13.2 :« La signature du procès-verbal de conformité du site Internet vaut début de paiement des échéances pour le site Internet. »
Or, aucun procès-verbal de conformité n’a jamais été signé entre le prestataire COM’ON et Monsieur [N] ce qu’il reconnaît dans le courriel du 3
novembre 2022.
Dès lors, la société [H] [B] ne peut se prévaloir du bon de confirmation de livraison en date du 14 janvier 2022 pour démontrer la livraison d’un matériel loué conformément aux stipulations contractuelles et au bon fonctionnement de ce dernier.
Ce bon de livraison ne démontre d’aucune façon l’existence d’un site internet sous le nom de domaine « paysagiste-moscatini-06.fr ».
Cette inexécution contractuelle était suffisamment grave pour pousser Monsieur [N] à arrêter de payer les loyers à partir de novembre 2022, conformément à l’article 1219 du code civil.
Monsieur [N] soutient qu’au moment de l’entrée en vigueur du contrat de location longue durée le 24 janvier 2022, le matériel choisi n’avait toujours pas été créé par le fournisseur ni acquis par la société [H] [B].
La société [H] [B] ne saurait se prévaloir d’un quelconque aveu judiciaire de la part de Monsieur [N] ni d’aucune faute lourde de sa part. Les seules fautes en l’espèce sont celles des sociétés COM’ON et [H] :
La société COM’ON n’a jamais démontré de livraison effective du site avant de transférer celui-ci à la société [H] ;
La société [H] [B] n’a pas vérifié le respect effectif de l’obligation de délivrance de la société COM’ON ;
La société [H] [B] a fait signer à Monsieur [N] un contrat de location financière dépourvu d’objet.
Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments précités de chacune des parties, il convient de constater que :
Le contrat de prestation de services web marketing signé entre la société COM’ON et Monsieur [N] en date du 16 décembre 2021 a pour objet la conception et la réalisation graphique d’une identité visuelle, la création d’un site web et la mise à disposition de prestations mensuelles de gestion du nom de domaine, l’hébergement sécurisé sur un serveur dédié de base de données, une sauvegarde journalière des données, un serveur mail professionnel, un consultant dédié, un community manager dédié, les mises à jour,
Le contrat de location tripartite signé par la société COM’ON, Monsieur [N] et la société [H] [B] du 16 décembre 2021 a été accepté par cette dernière en date du 24 janvier 2022 moyennant un loyer mensuel de 240 € TTC pour une durée de 48 mois.
L’article 3 des conditions générales de location stipule que : « Le contrat prend effet à la réception par le bailleur du procès-verbal attestant la livraison conforme, l’installation et le bon fonctionnement des produits… Si le locataire transmet la Confirmation de Livraison sans avoir reçu les Produits ou sans s’être assuré de leur conformité ou de l’absence de défauts, il devra au bailleur réparation du préjudice subi par ce dernier, soit au minimum le prix d’achat des Produits. »
En l’espèce, Monsieur [N] a signé, en tant que locataire, un document intitulé « Confirmation de livraison », stipulant que le locataire confirme qu’il a réceptionné en date du 14 janvier 2022 le produit objet du contrat de location, à savoir le site web www.[01].fr. Ledit document stipule notamment que :
* le produit a été mis en place par un professionnel,
* le produit est en parfait état de fonctionnement et a été livré intégralement,
* le locataire a vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement du produit,
* le produit est conforme aux descriptions figurant au contrat, à la demande de location, et aux accords conclus avec le fournisseur en ce qui concerne le type, la qualité et le niveau de performance ou de rendement,
* le produit possède les caractéristiques et propriétés convenues avec le fournisseur,
* le locataire réitère la demande de location,
il est précisé expressément que « Le prix d’achat du produit est versé au fournisseur par [H] [B] sur présentation de la confirmation de livraison. Si le locataire ne procède pas à la vérification du fonctionnement du produit ou signe la présente sans avoir réceptionné l’intégralité du produit ou sans avoir vérifié sa conformité et l’absence de vices ou défauts, il ne pourra exercer aucun recours contre [H] [B] et lui devra réparation de son préjudice ».
Vu ce qui précède, Il convient de dire que :
D’une part, par la signature de la confirmation de livraison en date du 14 janvier 2022, Monsieur [N] a attesté auprès de la société [H] [B] de la livraison conforme du site internet objet du litige et de son accord pour la mise en application du contrat de location, il ne peut donc se prévaloir de l’absence de procès-verbal de conformité entre la société COM’ON et Monsieur [N] pour s’exonérer de son obligation contractuelle vis-à-vis de la société [H] [B] qui, dans ces conditions, a procédé au règlement de la facture émise par la société COM’ON pour la somme de 8.137,06 € TTC conformément à l’application du contrat.
D’autre part, la partie défenderesse ne verse aucun document de nature à justifier d’éventuelles réserves ou réclamations concernant la non-conformité du site web ou des prestations de services prévues contractuellement à l’encontre de son fournisseur ; les seuls documents sur lesquels Monsieur [N] fonde sa défense sont des courriels de la société COM’ON selon lesquels cette dernière lui demande des informations permettant de finaliser l’intégralité du produit et auxquels il n’a justifié d’aucune réponse.
Il ne peut donc se prévaloir d’une situation relevant de sa propre défaillance.
De plus, il est contractuellement établi que le bailleur cède au locataire tous les droits et actions qu’il détient à l’encontre du fournisseur à l’exception de son droit au remboursement du prix d’achat qu’il a payé, et que le locataire ne peut engager la responsabilité du bailleur dans le cas où le locataire n’a pas vérifié la conformité du produit auprès de son fournisseur et que contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, la société [H] [B] n’avait pas à vérifier le respect effectif de l’obligation de délivrance du fournisseur.
En conséquence, il y a lieu de dire la société [H] [B] bien fondée en sa demande de condamnation à paiement à l’encontre de Monsieur [N] au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location liant les parties et de débouter
Monsieur [N] de sa demande de nullité du contrat de location.
Sur le montant de la créance, il y a lieu de faire application des clauses 10 et 11 des conditions générales de location applicable en cas de résiliation anticipée
comme suit :
* 8.134,79 € au titre de l’indemnité de résiliation dont 1.082,06 € au titre des loyers impayés, 12,73 € d’intérêts, 7.000 € de loyers à échoir du 01 mars 2023 au 01 janvier 2026, 40 € de frais de recouvrement,
* 1.400 € au titre de la TVA sur la créance de résiliation de 7.000 € hors taxe au titre des loyers à échoir ;
le montant de l’indemnité de résiliation telle qu’arrêtée correspondant au préjudice financier subi par la société [H] [B] consécutivement à l’achat du produit mis en location et du non encaissement des loyers y afférant.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande de nullité des clauses 10 et 11 des conditions générales de location relatives à la résiliation du contrat de location et de le condamner à payer à la société [H] [B] la somme de 9.534,79 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts légaux à compter du 17 février 2023, date la résiliation du contrat.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [W] [N] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € à la société [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de nullité du contrat de location liant les parties ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de nullité des clauses 10 et 11 des conditions générales de location relatives à la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la société [H] [B] la somme de 9.534,79 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location liant les parties, outre les intérêts légaux à compter du 17 février 2023
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens et à payer à la société [H] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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