Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 5 févr. 2025, n° 2024076455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LRAR: -SAS AGILESTAFF M. [D] [B], Mme [O] [J] Copies: -TPG -SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [Y] & [F] en la personne de Me Frédéric Abitbol -SELARL ASTEREN en la personne de Me [V] [E] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-2
JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2025 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024076455 P202401973
AGILESTAFF, société par actions simplifiée au capital social de 300 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 827 971 979 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1].
ARRET DE PLAN DE CONTINUATION
* SAS BADAKAN, elle-même représentée par sa présidente la SAS COLUMBUS, elle-même représentée par son président M. [D] [B] [Adresse 2], représentant légal, présent,
M. [T] [R], [Adresse 3], DAF, présent.
* SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [Y] & [F] en la personne de Me [C] [Y] [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent,
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [V] [E] [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent
* Mme [O] [J] Représentant des salariés, [Adresse 6] absente. 2
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 11 juin 2024 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de la SAS AGILESTAFF, ci-après la Société, avec une période d’observation d’une durée de 2 mois, soit jusqu’au 11 août 2024.
Par jugement du 22 août 2024 la période d’observation a été prolongée de 2 mois jusqu’au 11 octobre 2024.
Le jugement du 11 juin 2024 a désigné :
* SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [Y] & [F] prise en la personne de Me [C] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission de surveillance,
* SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [E], en qualité de mandataire judiciaire,
* Monsieur Pascal Gagna, en qualité de juge-commissaire.
Par jugement du 1 er octobre 2024 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la SAS AGILESTAFF, fixé une nouvelle période d’observation de 3 mois, soit jusqu’au 1 er janvier 2025, maintenu les organes de la procédure et modifié la mission de la SCP [Y] & [F] prise en la personne de Me [C] [Y], administrateur judiciaire, en mission d’assistance.
Présentation et activité de la Société :
Créée en 2017 par messieurs [D] [B], [A] [I] et [T] [R] (ancien directeur d’une chaîne de restauration rapide pour le premier, créateur d’entreprises pour le second et diplômé des écoles Bocuse et Vatel pour le troisième), AGILESTAFF, anciennement BADAKAN PLACEMENT, est une société d’intérim spécialisée dans l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration.
La société est intégralement détenue par la société BADAKAN, elle-même détenue par le management (37 %), des business angels (32 %), des investisseurs financiers (28 %) ainsi que des employés (3 %).
AGILESTAFF exploitait la licence mise à disposition par sa société-mère BADAKAN, et disposait d’une caution financière garantie par la mutuelle SOCAMETT jusqu’au 30 juin 2024.
A l’ouverture de la présente procédure la Société employait 3 salariés.
Résultats financiers
La synthèse des principaux agrégats des comptes des derniers exercices clos de la Société, avant l’ouverture de la procédure, se présente comme suit :
[…]
Origine des difficultés
La Société a été frappée de plein fouet par la crise du Covid-19, enregistrant une chute de plus de 95% de son chiffre d’affaires sur les mois de confinement.
A l’issue de la crise du Covid-19, AGILESTAFF a été confrontée à deux difficultés majeures :
* La recherche d’intérimaire complexifiée du fait du détournement des employés du secteur de l’hôtellerie-restauration, ayant profité des périodes de confinement et de chômage partiel pour se former à de nouveaux secteurs d’activité ;
* L’absence de rentabilité des missions proposées, d’une durée très courte et nécessitant une recherche quasi-systématique de nouveaux candidats.
Dans ce contexte, AGILESTAFF a eu recours aux dispositifs de soutien mis en place et notamment aux prêts garantis par l’Etat (PGE), dont la charge financière est devenue trop lourde à supporter.
En effet, le chiffre d’affaires mensuel réalisé sur le premier semestre 2024 était en baisse de 30% en moyenne par rapport à l’exercice précédent.
Par ailleurs, la performance financière d’AGILESTAFF ne s’améliorant pas, la mutuelle SOCAMETT a sollicité des garanties de plus en plus importantes, et notamment un séquestre à hauteur de 536 K€. Malgré le maintien de ce séquestre, AGILESTAFF s’est heurtée au refus de la SOCAMETT de renouveler sa garantie, qui a expiré le 30 juin 2024.
Malgré ses recherches, la Société n’est pas parvenue à trouver un nouveau garant et ne pouvait donc plus exercer son activité à compter du mois de juillet 2024.
AGILESTAFF avait déjà engagé une recherche de repreneurs qui lui a permis d’être destinataire d’une lettre d’intention d’ADAPTEL pour l’acquisition du fonds de commerce, prévoyant un prix d’achat initial de 300.000 € (qui a par la suite été dégradé à 250.000 €), sous conditions :
* accord des créanciers et du tribunal de commerce de Paris dans le cadre d’une procédure de conciliation ;
* finalisation de l’audit financier ;
* assurance que les développements technologiques de la solution digitale soient réalisés par BADAKAN afin que les logiciels de paie et d’exploitation ADAPTEL soient compatibles avec le logiciel BADAKAN.
C’est dans ce contexte général que la Société a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation, dans l’objectif de négocier avec la société ADAPTEL pour céder au mieux le fonds de commerce. Le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette requête par ordonnance en date du 4 avril 2024, désignant la SCP [Y] & [F] prise en la personne de Me [C] [Y] en qualité de conciliateur.
Puis par ordonnance du 30 avril 2024 la mission du conciliateur a été étendue à l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure collective ultérieure.
Une offre de reprise engageante a ainsi été reçue le 27 mai 2024, de la part de FTS FINANCE, prévoyant la reprise des éléments incorporels composant l’entreprise et le fonds de commerce d’AGILESTAFF, parallèlement au transfert de tous les contrats de travail sur la société BADAKAN, pour un prix de cession de 250.000 € (outre 100.000€ payables à BADAKAN en règlement des prestations de services qui lui étaient demandées par FTS FINANCE pour l’adaptation de son logiciel).
Sur cette base, une proposition a pu être soumise aux banques, laquelle prévoyait :
* Le paiement à bonne date des créanciers privilégiés (fiscaux et sociaux) ;
* L’affectation aux banques de toutes les ressources disponibles (prix de cession, trésorerie et recouvrement du compte clients) ;
* La subordination totale des créances de la holding BADAKAN ; et
* Le sauvetage de l’intégralité des emplois, transférés chez BADAKAN avec l’accord des salariés.
Les banques, qui en ont admis le principe, ont souhaité que cette proposition soit mise en œuvre dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée.
Le 28 mai 2024, les établissements bancaires créanciers d’AGILESTAFF ont confirmé leur avis favorable de principe sur le traitement proposé, sous réserve d’un avis unanime et de l’obtention des accords de leurs comités respectifs. L’actionnaire a donné son accord pour junioriser ses créances par rapport aux dettes bancaires, et les salariés d’AGILESTAFF ont également exprimé un avis favorable sur le transfert de leurs contrats vers BADAKAN.
Ainsi, la procédure de conciliation a permis de recueillir un soutien de principe d’une proportion suffisante de créanciers permettant d’envisager la voie d’une procédure de sauvegarde accélérée, ce qui a permis à la Société de faire la demande de cette procédure à laquelle le tribunal a fait droit dans son jugement du 11 juin 2024.
Déroulement de la procédure de sauvegarde accélérée ouverte le 11 juin 2024, et de la procédure de redressement judiciaire
Afin de mettre en œuvre le plan de sauvegarde accélérée établi dans le cadre de la procédure de conciliation, l’administrateur judiciaire a constitué deux classes de parties affectées par la procédure :
* une première classe composée des créanciers bancaires chirographaires; et
* une seconde classe constituée des créanciers actionnaires chirographaires au titre de leurs créances intra-groupe.
Si les créanciers affectés avaient donné leur accord de principe, BNP Paribas a, par courrier du 18 juillet 2024, fait savoir qu’elle avait finalement décidé de voter contre le plan, préférant la mise en œuvre de la solution envisagée dans le cadre d’un redressement judiciaire. Le vote de BNP Paribas aurait pu faire obstacle à l’adoption du plan de sauvegarde accélérée projeté par la Société.
D’où la demande de conversion de la procédure en redressement judiciaire à laquelle le tribunal a fait droit par jugement du 1 er octobre 2024.
Vente du fonds de commerce à ADAPTEL et reprise des salariés par BADAKAN
Les 3 salariés ont tous été transférés à BADAKAN au 20 juin 2024.
Après avoir entendu le Ministère public, l’Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le débiteur et le repreneur, le juge-commissaire a autorisé la cession des éléments incorporels du fonds de commerce à la société ADAPTEL, pour un prix de 250 000 €.
La cession de ces actifs est intervenue le 30 juin 2024.
Suite à la cession des actifs d’AGILESTAFF à ADAPTEL, l’entreprise dispose :
* d’une créance de restitution de 536 000€ de fonds séquestrés entre les mains de la SOCAMETT, dont le recouvrement doit se faire sans difficulté, lorsque la garantie consentie par cet organisme s’éteindra, dans 5 ans ;
* du recouvrement du compte clients, d’un montant résiduel net de 60 k€ au jour de l’audience,
* outre ses disponibilités qui s’élèvent à 170 k€ au jour de l’audience.
AGILESTAFF a bâti son projet de plan de redressement sur ces bases.
Me [Y], administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal en dressant le bilan économique, social et environnemental de la société. Ledit rapport a été déposé au greffe le 28 novembre 2024. Il a été communiqué au débiteur et au ministère public.
Me [E], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur le projet de plan.
Le débiteur, a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 novembre 2024 en application de l’article L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 13 janvier 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Constitution des classes de parties affectées
Dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée les créanciers ont été répartis par l’administrateur judiciaire sur la base de critères objectifs et vérifiables, en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante, en respectant les dispositions de l’article L. 626-30 du code de commerce.
En l’absence de privilèges ou de sûretés portant sur les biens du débiteur, deux classes de créanciers chirographaires ont été constituées :
[…]
Il a été décidé par ailleurs de ne pas affecter les fournisseurs, à l’égard desquels la procédure n’a pas produit effet, et qui ont été réglés selon leurs conditions contractuelles de paiement.
Passif à rembourser
Le passif retenu pour les créanciers affectés s’élève à 2 437 059,69 €, selon le mandataire judiciaire.
Prévision de trésorerie
La Société a prévu dans son projet de plan de conserver une provision sur frais s’élevant à 90 000 € de façon à pouvoir faire face à toutes ses charges courantes sur toute la durée du projet de plan.
Modalités de remboursement proposées
1. Créances de BADAKAN (actionnaire) : aucun paiement, cet actionnaire ayant accepté de se subordonner intégralement aux autres créanciers.
2. Créances bancaires : affectation à leur profit, au prorata des encours en principal de chacun et pour solde de tout compte, des ressources suivantes, quel qu’en soit le montant final :
* disponibilités de la société : 170 k€,
* recouvrement des créances clients : 60 k€
* prix de cession du fonds de commerce : 250 K€, et
* récupération du séquestre SOCAMETT : 536 K€,
selon les modalités suivantes :
* un premier paiement dès l’adoption du plan, correspondant :
* Au prix de cession du fonds de commerce,
* Au compte clients qui aura été recouvré,
A la trésorerie disponible,
* Le tout, diminué :
* D’une provision pour le règlement des frais de procédure, des frais de suivi comptable et administratifs s’élevant à 90 000 €.
* un second paiement, à la date du 5ème anniversaire de l’adoption du plan, correspondant :
* Aux fonds qui seront récupérés à l’extinction de la garantie SOCAMETT,
A la portion qui n’aurait pas été consommée de la provision constituée pour couvrir les frais de procédure et les frais de suivi comptable et administratif courus sur la durée de la procédure,
* Au solde de trésorerie disponible.
* Le solde des créances qui n’aura pu être recouvré au terme de ce processus sera abandonné.
RAPPORTS PRESENTES
Il résulte :
Du rapport de l’administrateur judiciaire :
Sur le vote des classes de parties affectées :
A l’issue de la période de vote par correspondance qui s’est déroulée à partir du 18 novembre 2024 à 10 heures jusqu’au 20 novembre 2024 à 18 heures, l’issue des votes de chaque classe se présente comme suit :
* Classe des Créanciers Chirographaires 1 (BNPP, Bpifrance et BPVF) : 100% des votes exprimés sont favorables, de sorte que la Classe a adopté le projet de plan à l’unanimité ;
* Classe des Créanciers Chirographaires 2 (BADAKAN) : 100% des votes exprimés sont favorables, de sorte que la Classe a adopté le projet de plan à l’unanimité.
Dans ces conditions, les 2 classes de parties affectées se sont prononcées en faveur du projet de plan de redressement judiciaire à l’unanimité des votes.
Me [Y] émet un avis favorable compte tenu du vote unanime des classes de parties affectées.
Du rapport du mandataire judiciaire :
Les créanciers affectés par la procédure au sens des dispositions des articles L.626-30 et suivants du code de commerce sont :
* Les créances bancaires
* Les créances intragroupes
Le montant total de ces créances s’élève à 2 437 059,69 €.
La société a transmis :
* Une attestation de son expert-comptable confirmant que la société était à jour des sommes dues auprès de l’organisme FASTT, à la suite du règlement des cotisations.
* Des échanges avec AG2R confirmant que la société AGILESTAFF était à jour des cotisations dues.
Me [E] émet dans son rapport un avis favorable compte tenu du vote favorable de l’ensemble des créanciers.
MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
de l’administrateur judiciaire :
L’administrateur judiciaire confirme son avis favorable à l’adoption du plan de continuation présenté : l’activité, selon lui, se poursuivant à travers la cession de ses actifs et les créanciers tiers étant désintéressés dans le cadre du projet de plan.
du mandataire judiciaire :
Le mandataire judiciaire confirme son avis favorable à l’adoption du plan présenté.
du dirigeant :
Le dirigeant rappelle les termes du plan proposé et confirme les modalités prévues.
du juge-commissaire :
M. Pascal Gagna se déclare favorable à l’adoption du plan présenté.
Mme Fouzia Louhibi, substitut de Madame la procureure de la République, a été entendue en ses observations et émet un avis favorable à l’adoption du plan.
SUR CE
Vu les articles L. 631-19, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,
Sur la constitution et le vote des classes de parties affectées, et les conditions posées par l’article L.626-30 du code de commerce
Attendu que le tribunal constate que, conformément à l’article L.626-30 du code de commerce :
* la composition des classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et des droits nés antérieurement au jugement d’ouverture ;
* aucun accord de subordination n’a été porté à la connaissance de l’administrateur judiciaire dans le délai légal ;
* la répartition des créanciers en deux classes, telle que décrite précédemment, respecte les règles de séparation des créanciers posées par l’article L.626-30 III du code de commerce ;
* aucun créancier n’a contesté auprès du juge-commissaire, dans le délai de dix jours, sa qualité de partie affectée, les modalités de répartition en classes ou les modes de calcul des voix définis;
* aucune créance résultant de contrats de travail, droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle ou créance alimentaire n’apparaît être affectée par le projet de plan de continuation, ni ne figure sur la liste des créances affectées ;
* les diligences accomplies par l’administrateur judiciaire sont conformes aux prescriptions de l’article L.626-30 V du code de commerce ;
Qu’il en résulte que le plan présenté est conforme aux dispositions de l’article L.626-30 du code de commerce ;
Attendu que le projet de plan de redressement proposé a été adopté par chacune des classes à l’unanimité des votes exprimés ;
Qu’il appartient dès lors au tribunal de vérifier les conditions posées par l’article L.626-31 du code de commerce ; lequel dispose :
« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise.
Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. » ;
Sur le point 1 (respect de l’article L.626-30 du code de commerce) Attendu que cette condition est remplie (cf ci-dessus) ;
Sur le point 2 (égalité de traitement au sein de chaque classe et proportionnalité aux droits)
Attendu que toutes les parties présentes dans une même classe sont traitées au prorata de leurs créances ou de leurs droits, qu’en conséquence cette condition est remplie ;
Sur le point 3 (notification du projet de plan)
Attendu que le projet de plan de continuation a été mis à disposition des créanciers le 24 octobre 2024 ;
Que toutes les classes de parties affectées ont été appelées à se prononcer sur le projet de plan de redressement du 18 novembre 2024 à 10 heures jusqu’au 20 novembre 2024 à 18 heures:
En conséquence, le tribunal constatera que la notification du plan a été faite à toutes les parties affectées ;
Sur le point 4 (situation des parties ayant voté contre le projet de plan) Attendu qu’aucune partie n’a voté contre le plan ;
Sur le point 5 (nécessité des nouveaux financements et absence d’atteinte excessive aux intérêts des parties affectées)
Attendu que fin le plan ne prévoit aucun nouveau financement ;
Sur la perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité du débiteur et la protection suffisante des intérêts en présence
Attendu que la société AGILESTAFF devrait parvenir à récupérer le séquestre SOCAMETT (536 K€) à l’issue de la période de 5 ans, et de l’affecter au remboursement de ses dettes bancaires, contre abandon du solde :
Qu’à l’issue du plan, la Société aura ainsi remboursé son passif tiers, évitant l’état de cessation des paiements ;
Attendu qu’ainsi toutes les conditions d’application de l’article L.626-31 du code de commerce sont respectées ;
Que le projet de plan de continuation répond à l’objectif fixé par la loi en ce qu’il prévoit l’apurement du passif, le maintien des emplois transférés à la société BADAKAN et la poursuite de l’activité par le cessionnaire ;
Que l’administrateur judiciaire et le juge-commissaire se sont déclarés favorables à l’adoption du plan de continuation, ainsi que le ministère public ;
En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de redressement présenté par la société AGILESTAFF, dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de continuation de la société AGILESTAFF, société par actions simplifiée au capital social de 300 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 827 971 979 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1],
Activité : La délégation de personnel intérimaire, l’activité de placement telle que définie par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et toutes activité de prestation de services pour l’emploi ouverte par la loi aux entreprises de travail temporaire.
Met fin à la période d’observation,
Fixe la durée du plan à 5 ans,
Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
1. Créances bancaires (Classe 1) : affectation à leur profit, au prorata des encours en principal de chacun et pour solde de tout compte, des ressources suivantes, quel qu’en soit le montant final :
* disponibilités actuelles de la société,
* recouvrement des créances clients,
* prix de cession du fonds de commerce, et
* récupération du séquestre SOCAMETT,
selon les modalités suivantes :
* un premier paiement dès le prononcé de ce jugement, correspondant :
* Au prix de cession du fonds de commerce,
* Au compte clients qui aura été recouvré,
A la trésorerie disponible,
* Le tout, diminué :
* D’une provision pour le règlement des frais de procédure, des frais de suivi comptable et administratifs s’élevant à 90 000€.
* un second paiement, à la date du 5ème anniversaire de l’adoption du plan, correspondant :
* Aux fonds qui seront récupérés à l’extinction de la garantie Socamett,
A la portion qui n’aurait pas été consommée de la provision constituée pour couvrir les frais de procédure et les frais de suivi comptable et administratif courus sur la durée de la procédure,
* Au solde de trésorerie disponible.
* Abandon du solde des créances à l’issue de ce second paiement,
2. Créances de Badakan (Classe 2) : remboursement subordonné au remboursement des créanciers de la Classe 1,
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire, la SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [Y] & [F] prise en la personne de Me [C] [Y] et la désigne en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard 6 mois après la date d’arrêté retenue,
Désigne le dirigeant, es qualités, comme tenu d’exécuter le plan,
Maintient M. Pascal Gagna juge-commissaire,
Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [E], mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient MM. Laurent Caniard, Joseph Wehbi, Joël Cosserat, Olivier Dubois et Arnaud de Pesquidoux,
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. Laurent Caniard, président du délibéré, et par M. Laurent Cuny, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Prêt
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Exploitation agricole ·
- Sanction ·
- Paiement
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Assurance des biens ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Plat ·
- Jugement ·
- Cessation ·
- Alimentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Slovaquie ·
- Adresses ·
- Action ·
- Cabinet ·
- États-unis ·
- Activité économique
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Tva
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Associations ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Audience
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Exploitation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement ·
- Interdiction de gérer
- Atlantique ·
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Restitution ·
- Période suspecte ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Représentants des salariés
- Code de commerce ·
- Transport de personnes ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Personnes
- Concept ·
- Groupe électrogène ·
- Bâtiment ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.