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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 12 mai 2025, n° 2024061552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061552
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL GPROSERV, dont le siège social est Chez M. [J], [Adresse 2] – RCS B 890970882 Partie défenderesse : non comparante
Partie defenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL exerce une activité de blanchisserie industrielle.
La SARL GPROSERV exerce une activité de nettoyage de bureaux.
Le 20 janvier 2021, GPROSERV a souscrit par voie électronique un contrat de location et d’entretien de différents linges (housses de couettes, draps, tapis, etc.).
La facturation se faisait selon la consommation, avec un montant proposé de 1 299,37 € TTC par mois.
Le contrat était souscrit pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Deux autres contrats ont été signés les 30 juin 2021 et 26 juillet 2021 pour des articles complémentaires.
Selon INITIAL, GPROSERV a cessé de régler ses factures à partir de juillet 2022.
Les 11 et 18 janvier 2023, INITIAL a adressé à GPROSERV deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait dues (4 538,01 €), en vain.
INITIAL a résilié le contrat le 27 janvier 2023.
Le 15 mars 2023, GPROSERV a effectué 3 versements.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024 en l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, INITIAL a fait assigner GPROSERV.
INITIAL, par cet acte, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil,
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fin et conclusions.
En conséquence :
* Condamner la société GPROSERV à payer à la société INITIAL la somme en principal de 6 129,90 €, et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441- 10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 4 538,01 € au titre des redevances
* 3 623,91 € au titre de l’indemnité de résiliation
* 2 032,02 € au titre des règlements
* Condamner la société GPROSERV à payer à la société INITIAL la somme de 911,48 € au titre de la clause pénale.
* Condamner la société GPROSERV va payer INITIAL la somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343 2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société GPROSERV à payer à la société INITIAL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société GPROSERV aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 14 février 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 mars 2025.
GPROSERV, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 7 mars 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2025, reportée au 12 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS D’INITIAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par INITIAL, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
INITIAL fonde sa demande de paiement sur les articles 1103 et suivants, 1343-2 du code civil.
Elle expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
GPROSERV a souscrit auprès d’INITIAL trois bons de commande signés électroniquement, lesquels font référence à des conditions générales de souscription aux services. La qualité et l’intérêt à agir d’INITIAL ne sont pas contestables.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ».
L’article 14 des conditions générales du contrat stipule que « En cas de contestation quelconque, … attribution exclusive de compétence de juridiction est faite au tribunal de commerce de Paris ».
Le tribunal des affaires économiques de Paris se déclarera compétent sur l’affaire.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
GPROSERV est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 890 970 882. Son activité est le nettoyage de bureaux, ainsi que la conciergerie.
GPROSERV ne fait l’objet d’aucune procédure collective selon le Kbis du 25 février 2025. GPROSERV a reçu signification par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2024, signifié à l’adresse de son gérant : [Adresse 2].
Le tribunal constate ainsi que la partie défenderesse a la qualité de commerçant, a été régulièrement citée à comparaître et ne fait pas l’objet de procédure collective,
Le tribunal dira l’action d’INITIAL recevable et régulière.
Sur le bien-fondé de la demande d’INITIAL de
* « Condamner la société GPROSERV à payer à la société INITIAL la somme en principale de 6 129,90 €, et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441- 10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 4 538,01 € au titre des redevances
* 3 623,91 € au titre de l’indemnité de résiliation
* 2 032,02 € au titre des règlements »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
INITIAL verse aux débats :
* Un bon de commande n°22122020 signé électroniquement le 20 janvier 2021 par GPROSERV ;
* L’attestation de signature électronique de M. [J] (gérant de GPROSERV) ;
* Deux avenants accompagnés de la signature électronique ;
* Une copie de 8 factures impayées ;
* Un solde du grand livre auxiliaire pour un montant de 6 129,90 € ;
* Une première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de paiement avant suspension et résiliation en date du 29 novembre 2022 et une dernière en date du 17 octobre 2023 ;
* Un détail de calcul de l’indemnité de résiliation.
Sur les redevances dues (4 538,01 €)
Le décompte du compte client à la date du 18 octobre 2023 atteste d’un solde de 6 129,90 € qui se décompose en
* Solde au 31 janvier 2023 : 4 538.01
* indemnité résiliation : 3 623,91
* règlements (selon les conclusions d’INITIAL) : 2 032,02
L’indemnité de résiliation sera traitée ci-après.
Le tribunal dit que la créance d’INITIAL de 4 538,01 – 2 032,02 soit 2 505,99 € est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, et en application de l’article 7.3 du contrat, il condamnera GPROSERV à verser à INITIAL la somme de 2 505,99 € TTC assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 29 novembre 2022.
La capitalisation ayant été sollicitée, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil ; en conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’indemnité de résiliation ci-dessus (3 623,91 € ) et sur la demande d’INITIAL de
« Condamner la société GPROSERV à payer à la société INITIAL la somme de 911,48
€ au titre de la clause pénale. »
Sur l’indemnité de résiliation
INITIAL justifie la pénalité de résiliation par l’application de l’article 11 du contrat.
INITIAL établit un tableau où figurent des sommes qu’elle estime dues jusqu’à la fin du contrat. Ces sommes sont calculées en multipliant la moyenne des redevances au cours des 12 mois avant la résiliation du contrat (27 janvier 2023) et la durée restante jusqu’à la fin du contrat.
Le total de l’indemnité de résiliation demandée s’élève à 3 623,91 €.
Sur la clause pénale contractuelle
INITIAL demande un montant complémentaire en application de l’article 7.4 « clause pénale ».
Le tribunal ayant établi que les sommes dues et ayant fait l’objet d’une facturation s’élèvent à (2 505,99 + 3 623,91) soit 6 129,90 €, la clause pénale contractuelle s’élève à 6 129,90 €, x 15% soit 919,48 €.
GPROSERV, n’étant pas présent à l’audience, se prive de son droit légitime de contestation de ces éléments.
L’indemnité de résiliation demandée (3 623,91 €) et la clause pénale contractuelle (919,48 €) prises globalement, poursuivent un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire. Elles ont donc ensemble la nature d’une clause pénale.
En application de l’article 1231-5 du code civil le juge peut « … modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire…. ».
Le tribunal constate que le coût de la prestation inclut une part de service et une part d’amortissement de la mise en place du contrat (commercial, vêtements, etc.).
Compte tenu du fait que le service n’a plus été exécuté à partir de la résiliation, le tribunal réduira la clause pénale à 3 623,91 €.
En conséquence, il condamnera GPROSERV à payer à INITIAL la somme de 3 623,91 € TTC au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’INITAL de
* « Condamner la société GPROSERV va payer INITIAL la somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires. »
En application de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 € par l’article D.441-5 du même code.
8 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera GPROSERV à payer à INITIAL la somme de 8 fois 40 €, soit 320 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GPROSERV à payer à INITIAL la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GPROSERV qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent sur l’affaire.
* Dit l’action de la SAS INITIAL recevable et régulière.
* Condamne la SARL GPROSERV à verser à la SAS INITIAL la somme de 2 505,99 € assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 novembre 2022, avec anatocisme.
* Condamne la SARL GPROSERV à payer à la SAS INITIAL la somme de 3 623,91 € au titre de la clause pénale.
* Condamne la SARL GPROSERV à payer à la SAS INITIAL 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamne la SARL GPROSERV à payer à la SAS INITIAL la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SARL GPROSERV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 28 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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