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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2024038811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038811
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (E1565)
ET :
SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] – RCS B 901215541
Partie défenderesse : assistée de Me Florence MAILLE-BELLEST Avocat (Nantes) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SASU SCM LOCAL est spécialisé dans la publication d’annonces sur le web.
Le CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT est spécialisé dans la vente à domicile d’installation de chauffage, climatisation, plomberie sanitaire électricité et énergies renouvelables.
Selon la SASU SCM LOCAL, le CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT, par l’intermédiaire de M. [C], a souscrit le 2 novembre 2022 un bon de commande, sur le site le BON COIN exploité par la SCM LOCAL, pour différentes prestations savoir :
* Un pack annonces emploi pour une durée d’une année à compter du 2 novembre 2022 moyennant un prix de 7 864, 48 euros HT,
* Un pack page employeur pour une durée d’un an moyennant un prix de 647,40 euros HT
* Une prestation dite « crédits achetés emploi » pour une durée d’un mois à compter du 1 er novembre 2022 moyennant un prix de 1 209, 60 euros HT,
* Une prestation « crédits achetés emploi » pour une durée d’un mois à compter du 1 er mai 2023 moyennant un prix de 1 209, 60 euros HT.
Le tout pour un montant de 13 117,30 euros TTC
La SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT a procédé au paiement de la facture mensuelle du mois de décembre 2022, puis s’est abstenue de procéder au paiement des factures suivantes.
Ainsi, le CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT reste à devoir la somme de 12 728,86 euros TTC.
La SASU SCM LOCAL a procédé à diverses relances et à deux mises en demeure d’avoir à payer le 5 mai 2023 puis le 26 juillet 2023.
Ces démarches sont restées infructueuses.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 14/06/2024, la SASU SCM LOCAL assigne SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT exerçant sous le nom commercial CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT.
Cette assignation a été remise selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
La SASU SCM LOCAL demande au tribunal, dans ses conclusions du 29 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL, En conséquence,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT exerçant sous le nom commercial CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT à lui verser la somme de 12 728,86 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 juin 2023, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 240,00 € au litre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Débouter la société CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
La condamner également au versement d’une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner en tous les dépens.
SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT exerçant sous le nom commercial CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT demande au tribunal, dans ses conclusions en date du 4 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1128,1145 et 1367 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger le contrat en date du 2 novembre 2022 est frappé de nullité (sic),
Débouter la société SCM LOCAL de toutes ses demandes à l’encontre de la société CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT, La condamner à payer à la société CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT la somme de 2 500 euros TTC en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi gu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 06/05/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/06/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes la SASU SCM LOCAL fait valoir que :
Le bon de commande est valable car signé électroniquement par Monsieur [C] en vertu d’un mandat apparent et qu’au surplus le défendeur a payé une partie de la prestation ce qui constitue un commencement d’exécution.
La SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT réplique que :
le bon de commande est nul car monsieur [C] n’avait pas mandat pour représenter la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT et qu’au surplus ce dernier ne l’aurait pas signé.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
MOTIVATION
Sur la nullité du bon de commande et la capacité de monsieur [C] à engager la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT
L’article 1128 du code civil dispose que : « sont nécessaires à la validité d’un contrat 1) le consentement des parties, 2) leur capacité de contracter, 3) un contenu licite et certain ».
L’article 1145 du code civil prévoit que « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles ».
L’article 1156 du code civil dispose que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir au-delà de ses pouvoirs est inopposable aux représenté sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en
invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représentant l’a ratifié »
Il ressort des pièces du dossier que M. [C] n’est effectivement pas gérant de la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT mais qu’il dirige la société CLAIRINE ellemême actionnaire à 50 % de la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT.
Par la suite, la souscription aux packs d’annonces professionnelles faites sur le Web par M. [C] ayant pour objet la mise en ligne de recherches de collaborateurs « commerciaux sur le terrain » à l’adresse du défendeur pouvaient légitimement laisser à penser que M. [C] représentait et engageait donc la signature de la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT.
Ainsi, la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT, sur le fondement d’un mandat apparent et même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, est engagée par M. [C] non régulièrement habilité dans la mesure où la SASU SCM LOCAL a légitimement et de bonne foi pu croire qu’il disposait des pouvoirs nécessaires. Le caractère légitime de cette croyance supposant que les circonstances ont autorisé la SASU SCM LOCAL à ne pas vérifier les limites exactes des dits pouvoirs ;
Enfin, le paiement de la facture mensuelle de décembre 2022 constitue un commencement d’exécution confirmant le mandat apparent de M. [K] [C].
En conséquence le tribunal déboutera la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT de sa demande de juger que le bon de commande du 2 novembre 2022 est frappé de nullité.
Sur la validité de la signature électronique
L’article 1103 du code civil dispose que » les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public «.
L’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est imposée par un officier public elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assuré et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’état ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que Monsieur [C], bien qu’attestant le contraire, a signé le bon de commande le 2 novembre 2022 via l’application UNIVERSIGN laquelle est référencée comme prestataire de services de confiance qualifiée au sens du règlement eIDAS.
Cette signature a fait l’objet d’un horodatage, et l’authentification du signataire savoir Monsieur [K] [C], a été réalisée par l’utilisation d’une clef privée envoyée par sms sur son téléphone portable, tel qu’il résulte de l’attestation de signature électronique et du fichier de preuve (pièces 2 b et 12 du demandeur).
La signature électronique de Monsieur [K] [C], représentant apparent de la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT manifeste donc son consentement à l’intégralité du document et à l’ensemble des obligations qui découlent du contrat, savoir conditions générales, particulières et annexes.
Au surplus, le tribunal constate que le CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT a procédé au paiement de la première mensualité prévue au contrat.
Ainsi, le tribunal dira que la créance du demandeur est certaine, liquide et exigible et par voie de conséquence il condamnera la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de12 728,86 euros TTC augmentée des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D 441-5 du même code.
Les factures émises prévoient expressément, l’indemnité forfaitaire en compensation des frais de recouvrement.
En l’espèce, 6 factures sont impayées.
Le tribunal condamnera donc la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 240 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la SASU SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT exerçant sous le nom commercial CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT de ses demandes en nullité du contrat ;
Condamne la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT à payer 12 728,86 euros TTC à la SASU SCM LOCAL augmentés des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 juin 2023 ;
Condamne la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 euros ;
Condamne la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne la SARL CONSEIL ECO ENVIRONNEMENTAL HABITAT à payer 1 800 euros à la SASU SCM LOCAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 30 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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