Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2023064804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023064804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023064804
ENTRE :
SAS EMPRUNTIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny : 429 814 395, venant aux droits de la SAS EMPRUNTIS L’AGENCE, anciennement dénommée BROKER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny : 484 182 852
Partie demanderesse : assistée de la société d’Avocats CMD, agissant par Maître Hanane BENCHEIKH, Avocat (E0193) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
1.
SAS G FY CREDIT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Pontoise : 831 404 215, représentée par M. [M] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
2.
M. [M] [W], demeurant [Adresse 1] Parties défenderesses : assistées de Maître Maud EGLOFF, Avocat (C1757) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
La société Empruntis l’Agence, anciennement Broker France, et ci-après Empruntis, exploitait depuis 2005 en tant que franchiseur un réseau de franchisés courtiers en crédit mobilier, immobilier et assurances quand elle a, en date du 27 avril 2018, conclu avec la société G FY Crédit un contrat de franchise d’une durée de 7 ans.
La société Empruntis l’Agence a depuis été absorbée par sa société sœur, Empruntis, avec effet au 1er janvier 2024.
La société G FY Crédit, ci-après GFY, a été créée en aout 2017 par M. [M] [W] et M. [C] dans le projet d’exploiter un fonds de commerce de courtier en opérations de banque et services de paiement, à [Localité 3], et sous enseigne Empruntis L’agence. En date du 27 avril 2018, elle conclut avec Empruntis l’Agence ce même contrat de franchise pour une durée de 7 ans.
Les actions de GFY ont depuis été réunies entre les mains de M. [W]. Un avenant au contrat de franchise est signé, libérant en conséquence M. [C] de ses obligations, et qui laisse M. [W] seul solidairement engagé avec GFY en vertu du contrat.
Le 23 février 2022 par LRAR Empruntis s’adresse à GFY, qui met en avant sur LinkedIn des partenariats bancaires non répertoriés dans le logiciel métier Cifacil de l’enseigne, et lui rappelle l’obligation faite au 11.3 du contrat de saisir systématiquement les montants des factures et commissions. Annonçant son exercice du droit d’audit prévu au contrat, Empruntis met GFY en demeure de communiquer les états financiers 2019, 2020, 2021.
GFY accède aux demandes relatives aux liasses 2019 et 2020, précise que les liasses 2021 ne seront communicables qu’au 30 juin 2022, terme d’un exercice social étendu à 18 mois, et réfute l’existence réelle de partenariats avec des banques belges et luxembourgeoises.
Le 16 juin 2022, Empruntis met GFY en demeure de s’acquitter sous un mois de factures impayées pour un montant de 7 488 € TTC, dues au titre des licences logiciels Cifacil d’une part, et de redevances forfaitaires d’exploitation calculées au tarif minimal d’autre part.
Les factures demeurent impayées et GFY dans un courrier du 21 juillet 2022 a exposé des griefs dans la relation commerciale et dans l’exécution du contrat. Concomitamment Empruntis interroge GFY une activité supposée de GFY à [Localité 4], déployée hors de la zone d’exclusivité du franchisé, et sous nom Premiumfi.
Le 5 septembre 2022, Empruntis annonce en conséquence exercer son droit de contrôle visé au 10.6 du contrat et met GFY en demeure de fournir, outre la liasse 2021 manquante, pour les années 2021 et 2022 le grand livre journal des clients, les mandats de financement conclus par GFY et les conventions de partenariats bancaires. Empruntis demande le versement de 10 368 € de redevances impayées (incluant les précédentes), la cessation de toute exploitation sous marque Premiumfi, la cessation de toute activité concurrente et l’envoi de preuve de la cessation.
Le 24 novembre 2022, Empruntis notifie la résiliation du contrat de franchise, appuyée sur la procédure prévue à l’article 17 du contrat, et à effet immédiat. Elle demande que GFY prenne diverses mesures de dissociation opérationnelles. Elle enjoint GFY au paiement de 14 688 € d’impayés (incluant les précédents). Elle rappelle l’obligation de non concurrence postcontractuelle courant sur une année, et de non affiliation à un réseau concurrent pour deux ans.
L’ensemble de ces demandes est resté sans effet malgré la mise en demeure du 5 septembre 2022.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
Empruntis l’Agence, par actes en date du 06/11/2023, assigne la société G FY Crédit et Monsieur [M] [W] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Paris le 30/11/2023.
Par ces actes et par conclusions à l’audience du 22/10/2024, sur l’incident, Empruntis venant aux droits de la société Empruntis l’Agence demande au tribunal de :
Vu les articles 11 et 142 du Code de procédure civile et par renvoi les articles 138 et 139 dudit Code,
Vu le contrat de franchise et son annexe 8, Vu le droit d’audit du franchiseur,
DIRE ET JUGER que la société Empruntis vient aux droits de la société Empruntis l’Agence à la suite d’une fusion-absorption décidée en date du 16 novembre 2023 avec effet juridique au 31 décembre 2023 ;
DIRE ET JUGER recevable la société Empruntis en toutes ses demandes ;
DIRE ET JUGER parfaitement valables les conclusions régularisées par la société Empruntis lors de l’audience du 4 juin 2024 ainsi que les présentes conclusions ; REJETER toutes les demandes, fins, prétentions de la société G FY CREDIT et Monsieur [M] [W] ;
ENJOINDRE la société G FY CREDIT et Monsieur [M] [W] de produire aux débats :
* Les états financiers reconstitués pour les années civiles 2021 et 2022, conformément à l’article 10.6 du contrat de franchise ;
* Une attestation émanant de l’expert-comptable de la société G FY CREDIT relatif au chiffre d’affaires par mois perçu sur l’année civile 2021 ;
* Une attestation émanant de l’expert-comptable de la société G FY CREDIT relatif au chiffre d’affaires par mois perçu sur l’année civile 2022 ;
* Le grand-livre journal des clients de l’année civile de 2021 de la société G FY CREDIT;
* Le grand-livre journal des clients de l’année civile 2022 de la société G FY CREDIT; * Une attestation émanant de l’expert-comptable de la société G FY CREDIT listant les commissions bancaires perçues au cours des années 2021 et 2022 par ladite société et comprenant les noms des banques concernées ;
* Une attestation émanant de l’expert-comptable de la société G FY CREDIT listant les mandats signés avec des clients en 2021 et 2022 ainsi que le montant des honoraires et commissions perçus au titre desdits mandats.
DIRE que ladite communication devra être faite dans le délai d’un (1) mois à compter de l’audience du 4 juin 2024, sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
DIRE que l’affaire ne pourra être plaidée au fond, si ces pièces n’ont pas été communiquées au préalable ;
SE RESERVER les dépens.
GFY et M. [M] [W], à l’audience du 03/12/2024, demandent au tribunal de :
Vu les articles 32, 117 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER irrecevables les demandes et prétentions formulées par la société EMPRUNTIS L’AGENCE dans son assignation devant le Tribunal de Céans, délivrée le 6 novembre 2023 à la société GFY CREDIT et M. [W] en raison de la disparition, le 1er janvier 2024, de la personnalité morale de la société EMPRUNTIS L’AGENCE et perte du droit du droit d’agir, JUGER nulles et non avenues pour vice de fond les conclusions d’incident régularisées par la société EMPRUNTIS L’AGENCE devant le Tribunal de Céans, le 4 juin 2024 en raison de la disparition, le 1er janvier 2024, de la personnalité morale de la société EMPRUNTIS L’AGENCE et perte de capacité d’ester en justice, DEBOUTER la société EMPRUNTIS venant aux droits de la société EMPRUNTIS L’AGENCE, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la demanderesse à payer la somme de 1.000 € aux défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 11/02/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 04/03/2025, sur l’incident de communication de pièces et la recevabilité, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 07/05/2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
L’exposé des faits et le dispositif de l’assignation étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé à celle-ci ainsi qu’au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR CE
Sur la recevabilité
GFY sur la recevabilité soutient que les demandes et prétentions de la demanderesse Empruntis L’Agence sont irrecevables et ses conclusions nulles et non avenues en raison de la disparition de la personnalité morale d’Empruntis l’Agence au 1er janvier 2024. La société a été l’objet d’une fusion-absorption en tant qu’absorbée, seule la société Empruntis demeurant.
Empruntis régularise la procédure avec pour demanderesse : la société Empruntis, venant aux droits de la société Empruntis l’Agence.
A l’audience du 04/03/2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire les parties conviennent que les deux premières prétentions de GFY se trouvent à présent sans objet.
Le tribunal dira que sont recevables les demandes et conclusions d’Empruntis venant aux droits d’Empruntis L’Agence.
Sur la communication de pièces
Empruntis requiert que lui soient communiquées les sept demandes suivantes : A l’audience, les parties conviennent que les cinq premières demandes d’Empruntis ont, depuis, été satisfaites par les pièces versées par GFY.
1. Les états financiers reconstitués pour les années civiles 2021 et 2022, conformément à l’article 10.6 du contrat de franchise (Pièces 9 et 10)
2. Une attestation émanant de l’expert-comptable de la société G FY CREDIT relatif au chiffre d’affaires par mois perçu sur l’année civile 2021 ; (pièce 5)
3. Une attestation émanant de l’expert-comptable de la société G FY CREDIT relatif au chiffre d’affaires par mois perçu sur l’année civile 2022 ;
4. Le grand-livre journal des clients de l’année civile de 2021 de la société G FY CREDIT ; (pièce 7)
5. Le grand-livre journal des clients de l’année civile 2022 de la société G FY CREDIT; (pièce 8)
A l’audience les parties s’entendent pour que GFY communique les éléments visés aux deux dernières demandes d’Empruntis d’ici au 25/03/2025.
1. Une attestation émanant de l’expert-comptable de la société G FY CREDIT listant les commissions bancaires perçues au cours des années 2021 et 2022 par ladite société et comprenant les noms des banques concernées ;
2. Une attestation émanant de l’expert-comptable de la société G FY CREDIT listant les mandats signés avec des clients en 2021 et 2022 ainsi que le montant des honoraires et commissions perçus au titre desdits mandats.
Le tribunal constatera la communication des deux pièces demandées par Empruntis et qui restaient manquantes.
GFY souligne, s’agissant de la seconde pièce, que l’article 226-13 du Code Pénal et les articles L511-33 et L571-4 alinéa 3 du Code monétaire et financier font obstacle à ce que GFY en sa qualité de IOBSP ne puisse détailler l’identité de chacun des clients. Le tribunal conviendra de cette obligation pesant sur GFY. L’attestation du cabinet comptable comprend toutefois le montant des honoraires et commissions perçus au titre des mandats pour les années 2021 et 2022. La pièce sera donc considérée pertinente et suffisante pour qu’Empruntis puisse l’analyser au regard du contrat, et le cas échéant formuler et quantifier sa prétention.
Sur la recevabilité et l’incident, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire :
DIT que la SAS EMPRUNTIS, vient valablement aux droits de la SAS EMPRUNTIS L’AGENCE, anciennement dénommée BROKER FRANCE,
DIT RECEVABLES les demandes et conclusions de la SAS EMPRUNTIS, venant aux droits de la SAS EMPRUNTIS L’AGENCE, anciennement dénommée BROKER FRANCE,
DIT CLOS l’incident de communication de pièces,
ENJOINT les parties de conclure sur le fond et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 17 juin 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 07/05/2025 CHAMBRE 1-5
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant Mme Diane de Montjamont, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont. Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créanciers ·
- Histoire ·
- Homologation ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Aliéner ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Adresses ·
- Acte ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Carolines ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Urgence ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pool ·
- Facture ·
- Attestation ·
- Installateur ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Ingénieur
- Impôt ·
- Comptable ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Réseau ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Installation ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Magistrat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Expert-comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Océan ·
- Cosmétique ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Stock ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Sms ·
- Échange commercial ·
- Livraison
- Route ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Surveillance ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Expertise judiciaire ·
- Surseoir ·
- Parfaire ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.