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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024045507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045507
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS B 662042449
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie ARFEUILLERE Avocat
(RPJ084695) [Adresse 1]
ET :
M. [Y] [I], demeurant chez M. ou Mme [I] [X] au [Adresse 3]
[Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Présentation du demandeur :
BNP PARIBAS est un établissement bancaire fournissant divers services financiers, dont l’octroi de prêts aux entreprises.
Présentation du défendeur :
Monsieur [Y] [I] s’était engagé en qualité de caution solidaire pour un prêt consenti à la SAS VANITY, société dirigée par lui-même, exerçant une activité de restauration et immatriculée sous le numéro 831 066 089 au RCS de Paris.
Les relations contractuelles entre les parties comportent les éléments suivants :
1. Prêt global à la SAS VANITY
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2017, BNP PARIBAS a consenti un prêt global de 815 000 €, structuré en deux tranches :
o Tranche 1 : prêt n°00350-616184-21 d’un montant de 700 000 € destiné aux travaux d’aménagement, amortissable sur 84 mois avec un taux de 1,834 %.
o Tranche 2 : prêt n°00350-626185-18 de 115 000 € pour le financement de matériel, amortissable sur 60 mois avec un taux de 1,815 %.
o Pièces n°2 et n°3 : offre de prêt professionnel et plan de remboursement.
2. Engagement de caution solidaire Monsieur [Y] [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 50 % de la créance, pour un montant maximum de 529 750 €, couvrant le principal, intérêts, frais et accessoires éventuels des deux tranches, y compris les pénalités ou intérêts de retard.
o Pièce n°2 : acte de cautionnement solidaire.
Les divers courriers de mise en demeure et d’information adressés par le demandeur comportent les éléments suivants :
Plusieurs mises en demeure adressées à la SAS VANITY concernant les échéances
impayées des deux tranches du prêt. (Pièces n°7 et n°8)
Déclaration de créance le 27/5/2024 auprès du mandataire judiciaire suite à
l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS VANITY le 21/5/24, requalifiée en
redressement judiciaire par arrêt de la Cour d’appel de Paris. (Pièces n°10 et n°11)
LRAR de mise en demeure de la caution, adressée le 12/4/23 à la caution Monsieur
[I], restée sans réponse. (Pièce n°12)
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 3 juillet 2024, en l’étude dans les formes prévues par l’article 656 du code de procédure civile, BNP PARIBAS assigne Monsieur [Y] [I] en exécution de son engagement de caution.
Le demandeur, par cet acte, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats :
Recevoir La SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées ; Déclarer la SA BNP PARIBAS recevable à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [Y] [I] en date du 12 décembre 2017 ;
EN CONSEQUENCE :
Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement des sommes qui suivent au titre du prêt global et dans la limite de 529 750 € :
o 254 672,62 € au titre de la tranche 1 outre intérêts au taux conventionnel de
1,834 % à compter du 5 juin 2024 date de la dernière actualisation de créance et ce, jusqu’à parfait paiement. o 68 645,16 € au titre de la Tranche 2 outre intérêts conventionnels au taux de
1,815 % l’an à compter du 5 juin 2024 date de la dernière actualisation de créance et ce, jusqu’à parfait paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit ;
Condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance.
PROCÉDURE ET COMPARUTION DES PARTIES
Le défendeur, Monsieur [Y] [I], ne s’est pas constitué, et n’a été ni présent ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire. Il n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort, sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
À l’audience du 15 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle seule la BNP Paribas s’est présentée par son conseil.
Après avoir entendu les observations de BNP Paribas, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 11 décembre 2024 reporté au 15 janvier 2025, conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties seront rappelés au sein de la motivation conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité à l’encontre de Monsieur [Y] [I]
Monsieur [Y] [I] est identifié par son engagement en qualité de caution solidaire pour la société Vanity. En sa qualité de dirigeant ayant un intérêt patrimonial dans l’affaire, son engagement de cautionnement est un acte de commerce selon une jurisprudence constante,
La BNP Paribas a signifié son action par acte extrajudiciaire en date du 3 juillet 2024 dans les formes prévues par l’article 656 du Code de procédure civile, à son adresse, soit au [Adresse 3], confirmant son domicile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [I] n’a pas comparu et n’a présenté aucune défense.
Le tribunal constatera ainsi que la partie défenderesse, Monsieur [Y] [I], a bien reçu signification régulière, est domicilié à Paris et a émis un acte de commerce.
Le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale
En plus des pièces déjà citées, BNP Paribas produit un décompte détaillant les sommes dues au 5 juin 2024 (Pièces BNP n°13 et 14).
Selon ces décomptes, la créance de BNP PARIBAS se détaille comme suit :
Tranche 1 : 509 345,25 € avec intérêts conventionnels au taux de 1,834 %.
Tranche 2 : 68 645,16 € avec intérêts conventionnels au taux de 1,815 %.
Monsieur [I] est tenu à concurrence de 50 % de ces montants, dans la limite de son engagement de 529 750 €, soit respectivement 254 672,62 € pour la Tranche 1 et 34 322,58 € pour la Tranche 2.
Attendu que BNP PARIBAS a déclaré sa créance au mandataire judiciaire suite à la liquidation judiciaire de la SAS VANITY par RAR du 15/12/2023.
Concernant la Tranche 1 du prêt
Attendu que le contrat de prêt stipule en son article « Exigibilité anticipée » que la caution solidaire sera tenue de régler la totalité des sommes dues si un impayé persiste malgré une mise en demeure, rendant ainsi exigibles toutes les sommes dues ;
Attendu que BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme de la Tranche 1 du prêt par courrier recommandé en date du 29 juin 2024, après une mise en demeure du 12 mai 2024 restée sans réponse, démontrant ainsi le respect des délais et des formes légales ; Le tribunal constate que BNP Paribas justifie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre de la Tranche 1 du prêt ;
Concernant la Tranche 2 du prêt
Attendu que le contrat de prêt stipule également une exigibilité anticipée en cas de nonpaiement, rendant la totalité des sommes dues immédiatement exigibles ;
Attendu que BNP Paribas a notifié la déchéance du terme de cette Tranche par courrier recommandé du 29 juin 2024, après une mise en demeure en date du 12 mai 2024 restée sans effet, confirmant ainsi avoir respecté les exigences légales ;
Le tribunal constate que BNP Paribas détient une créance certaine, liquide et exigible au titre de la Tranche 2 du prêt ;
Le tribunal condamnera Monsieur [Y] [I], caution solidaire, à payer à BNP Paribas dans la limite de son engagement de 529 750 €, les sommes de : o 254 672,62 €, au titre de la Tranche 1, avec intérêts de retard au taux de 1,834 % à compter du 5 juin 2024 (date du décompte), o 34 322,58 € au titre de la Tranche 2, avec intérêts de retard au taux de 1,815 % à compter du 5 juin 2024 (date du décompte), déboutant pour le surplus,
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de BNP Paribas les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que BNP Paribas a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits en justice ;
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnera Monsieur [Y] [I] à payer à BNP Paribas la somme de 1 500 euros, déboutant pour le surplus.
SUR LES DÉPENS
Attendu que, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ;
Le tribunal condamnera Monsieur [Y] [I] aux dépens de l’instance.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ;
Que le tribunal ne l’écartera pas ;
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
1. Dit l’action régulière et recevable commentaire on n’est jamais déçus
2. Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes, dans la limite de son engagement de caution de 529 750 € : o 254 672,62 €, au titre de la Tranche 1, avec intérêts de retard au taux de 1,834 % à compter du 5 juin 2024. o 34 322,58 € au titre de la Tranche 2, avec intérêts de retard au taux de 1,815 % à compter du 5 juin 2024.
3. Condamne Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
4. Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
5. Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
6. Condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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