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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2024078588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078588
ENTRE :
SAS COYOTE SYSTEM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 518905476
Partie demanderesse : assistée de Maître Louis-Marie ABSIL du Cabinet Reinhart Marville Torre – Avocat (K30) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
TESSOLVE SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED, dont le siège social est [Adresse 2], INDE
Partie défenderesse : assistée de Maître HASSAN BEN HAMADI du Cabinet ADLANE AVOCATS Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES -Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. La société COYOTE SYSTEM (ci-après COYOTE) a pour activité principale la commercialisation de produits et services visant à favoriser l’information et la sécurité des automobilistes.
2. La société de droit indien TESSOLVE SEMICONDUCTOR PRIVATE Ltd (ci-après TESSOLVE) est spécialisée dans les services d’ingénierie électronique.
3. Le 13 juillet 2017, COYOTE et TESSOLVE signent une lettre d’intention aux termes de laquelle ont été formalisées leurs premières négociations ainsi que leur volonté de parvenir à la conclusion d’un accord, au plus tard au mois de septembre 2017.
4. Le 20 mars 2019, COYOTE et TESSOLVE concluent un Contrat Cadre de conception et de fabrication (« CDM Agreement ») aux termes duquel TESSOLVE s’est engagée à développer, produire et fournir un nouveau boitier de navigation par satellite au profit de COYOTE, dénommé « N1.5 » et commercialisé sous le nom de « Coyote Up ».
5. Le Contrat Cadre, dont la date d’entrée en vigueur a été rétroactivement fixée au 13 juillet 2017, est conclu pour une durée de cinq ans.
6. L’annexe n°2 du Contrat Cadre constitue un contrat d’application décrivant les conditions spécifiques de conception, de fabrication et de livraison du N1.5, et prévoyant la commande par COYOTE d’un volume de 600 000 boitiers pendant quatre ans, d’avril 2019 à mars 2023, soit 150 000 boîtiers par an.
7. L’avenant n°1 au Contrat Cadre, du 30 septembre 2019, prévoit la commande par COYOTE d’un volume de 300 000 boitiers pendant deux ans, d’octobre 2019 à octobre 2021, soit 150 000 boîtiers par an.
8. L’avenant n°2 au Contrat Cadre, du 29 juillet 2021, prévoit la commande par COYOTE d’un volume de 150 000 boitiers sur la période 2019-2022, dont 55 260 ont déjà été livrés et 95 232 restent à livrer au plus tard fin juin 2022.
* Selon un contrat de sous-traitance signé le 30 avril 2018 à effet du 30 novembre 2017, TESSOLVE confie la fabrication des Produits N1.5 à BOSCH, qui produit les unités de boitiers dans son établissement de [Localité 1] (14), sans aucune relation contractuelle entre COYOTE et BOSCH.
10. Au cours de l’année 2020, la fabrication des boîtiers est transférée dans un établissement de BOSCH situé au Portugal, dans le but de réduire les coûts de maind’œuvre.
11. COYOTE reproche à TESSOLVE des manquements contractuels relatifs, entre autres, à des retards de livraison, une mauvaise qualité des boîtiers livrés et la conservation d’un stock de pièces de rechange nécessaire à COYOTE pour réparer les boîtiers qu’elle a vendus et dont les propriétaires mécontents exigent la remise en état rapidement.
12. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
13. Par acte signifié le 14 mars 2025, TESSOLVE assigne la société BOSCH en intervention forcée, considérant qu’elle est partie à l’ensemble contractuel litigieux.
PROCEDURE
14. Conformément à l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris en date du 14 novembre 2024, par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2024, signifié selon les formalités de l’article 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et adressé le même jour par l’intermédiaire de FEDEX, COYOTE assigne à bref délai TESSOLVE devant le tribunal de céans.
15. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives devant le tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2025, COYOTE demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* JUGER la société Coyote recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société Tessolve à verser à la société Coyote la somme de 292.004,18 euros au titre de l’indemnité de retard de livraison ;
* CONDAMNER la société Tessolve à verser à la société Coyote la somme de 240.607,86 euros au titre de l’indemnité de taux de retour ;
* CONDAMNER la société Tessolve à verser à la société Coyote la somme de 228.870,87 euros en principal, et de 42.556,15 euros en accessoire afférentes à la conservation abusive du stock de pièces de rechange ;
* ORDONNER à la société Tessolve de communiquer à la société Coyote, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, un inventaire détaillé du stock de pièces de rechange en sa possession, destiné à être restitué à la société Coyote ;
* CONDAMNER la société Tessolve à verser à la société Coyote la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparer les préjudices financier et d’image subis par la société Coyote du fait des manquements contractuels commis par la société Tessolve.
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société Tessolve de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société Tessolve à verser à la société Coyote la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société Tessolve aux entiers dépens ;
* MAINTENIR l’exécution provisoire de sa décision à intervenir.
16. Par ses conclusions en défense n°2 régularisées à l’audience du 16 avril 2025, TESSOLVE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1219, 1231-1 et suivants et 1304-3 du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
* Juger que les sociétés TESSOLVE Semiconductor Pvt Ltd et COYOTE SYSTEM ont d’un commun accord modifié le calendrier de livraison au gré des évènements et de la vie du contrat.
* Juger que la société COYOTE SYSTEM ne rapporte pas la preuve du dépassement du taux de retour contractuellement prévu.
* Juger que la société COYOTE SYSTEM n’a pas respecté la procédure de réclamation mise en place entre les parties sur la plateforme JIRA s’agissant des boitiers ayant fait l’objet de plaintes de la part de ses clients finaux.
* Constater que la société TESSOLVE Semiconductor Pvt Ltd a sollicité à plusieurs reprises de la société COYOTE SYSTEM l’adresse de livraison du stock excédentaire.
En conséquence,
* Débouter la société COYOTE SYSTEM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
* Juger que la société TESSOLVE Semiconductor Pvt Ltd justifie du stock excédentaire.
* Juger que la société COYOTE SYSTEM a abusé de son droit d’agir en justice.
* Juger que la société COYOTE SYSTEM a mis la société TESSOLVE Semiconductor Pvt Ltd dans l’impossibilité de lui justifier de l’augmentation du coût des matières premières.
* Juger que la condition de justification de l’augmentation du coût des matières premières est réputée accomplie.
* Condamner la société COYOTE SYSTEM à payer à la société TESSOLVE Semiconductor Pvt Ltd la somme de 100.000 euros pour procédure abusive.
* Condamner la société COYOTE SYSTEM à payer à la société TESSOLVE Semiconductor Pvt Ltd la somme de 198.989,66 euros au titre de la révision des prix des matières premières.
* Condamner la société COYOTE SYSTEM à payer à la société TESSOLVE Semiconductor Pvt Ltd la somme de 112.185,43 euros, sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard de paiement des factures.
* Enjoindre la société COYOTE SYSTEM de communiquer à la société TESSOLVE Semiconductor Pvt Ltd l’adresse de livraison du stock excédentaire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Condamner la société COYOTE SYSTEM à payer à la société TESSOLVE Semiconductor Pvt Ltd la somme de 1.093,60 euros, à parfaire, au titre du stockage des boitiers dans les locaux de la société SOLUBAC.
* Ecarter l’exécution provisoire à intervenir.
* Condamner la société COYOTE SYSTEM à payer à la société TESSOLVE Semiconductor Pvt Ltd la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code civil.
* La condamner aux entiers dépens.
17. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
18. À l’audience publique du 18 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 février 2025.
19. Les parties se présentent à cette audience et sollicitent l’établissement d’un calendrier de procédure qui prévoit les conclusions de la demanderesse le 5 février 2025, les conclusions de la défenderesse le 12 mars 2025 au plus tard et une convocation en audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 2 avril 2025. La demande de calendrier par les deux parties entraine ainsi le renoncement par la demanderesse au bénéfice du bref délai.
20. Par courriel du 11 mars 2025, la défenderesse qui n’a pas adressé au tribunal les conclusions à la date du 12 mars 2025 prévue au calendrier, avise celui-ci de son assignation en intervention forcée de la société BOSCH et demande le renvoi de l’affaire. L’assignation en intervention forcée de BOSCH est signifiée le 14 mars 2025 et enregistrée sous le n° RG 2025025471.
21. A l’audience du 2 avril 2025, la défenderesse sollicite avec véhémence que la présente affaire RG 2024078588 soit jointe avec l’affaire RG 2025025471 TESSOLVE/ BOSCH, que ses conclusions d’incident aux fins de jonction adressées le 10 avril 2025 soient régularisées à l’audience et que les deux affaires soient renvoyées à une date ultérieure. Le juge chargé d’instruire l’affaire reconvoque l’affaire à son audience du 16 avril 2025 pour plaidoirie sur le fond.
22. A l’audience du 16 avril 2025, la défenderesse sollicite la régularisation de ses conclusions en défense n°2 adressées le 10 avril 2025 au juge et à la demanderesse, ainsi que celle de ses conclusions d’incident aux fins de jonction. Le juge chargé d’instruire l’affaire écarte la régularisation des conclusions d’incident au motif que ni sa chambre ni lui-même n’ont été désignés pour traiter l’affaire RG 2025025471. Celle-ci a été renvoyée, à la suite de l’audience de mise en état du 10 avril 2025 par la chambre 1-14 de placement, à la chambre 1-8 international à son audience du 21 mai 2025.
23. A l’audience du 16 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur le fond, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
24. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par par les parties dans leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
25. COYOTE, demanderesse, soutient que :
* a) TESSOLVE, à la suite des manquements contractuels qu’elle a commis, est contractuellement débitrice de diverses sommes envers COYOTE :
* b) Aux fins de ne pas répondre de sa responsabilité envers COYOTE et pour faire diversion sur l’ensemble de ces manquements contractuels, TESSOLVE a émis cinq factures d’indemnités et d’intérêts de retard ;
* c) Les demandes reconventionnelles de TESSOLVE sont infondées et formulées à titre dilatoire dans l’unique objectif de contraindre COYOTE à répliquer afin de lui faire perdre le bénéfice de son action à bref délai ; elles doivent être écartées.
26. En réponse, TESSOLVE, défenderesse, expose que :
* a) À titre liminaire sur la mauvaise foi de COYOTE, TESSOLVE souligne que la l’autorisation d’assigner à bref délai a été obtenue au terme d’une présentation erronée et biaisée des faits et en l’absence totale d’urgence ;
* b) COYOTE a régulièrement manqué à ses obligations contractuelles relatives à la procédure de passation de commandes chaque année et aux délais de règlement ;
* c) TESSOLVE formule à titre reconventionnel des demandes de paiement pour procédure abusive, au titre de la révision des prix des matières premières, au titre des pénalités de retard de paiement des factures dues par COYOTE et sur l’injonction qui sera faite à COYOTE d’avoir à transmettre l’adresse de livraison du stock excédentaire
* d) Le CDM Agreement et le contrat de sous-traitance signé avec BOSCH sont interdépendants et forment un ensemble contractuel concourant à la réalisation d’une même coopération économique ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
27. Le tribunal considère pertinent de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-8 du 2 juillet 2025, à laquelle l’affaire RG 2025025471 TESSOLVE/ BOSCH d’appel en garantie sera évoquée, pour qu’elles se rejoignent.
28. En conséquence, pour statuer sur le présent litige, le tribunal estime indispensable de rouvrir les débats,
PAR CES MOTIFS
29. Le Tribunal,
* Ordonne la réouverture des débats,
* Renvoie la cause à l’audience de mise en état de la chambre 1-8 du 2 juillet 2025 à 14 heures,
* Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision.
* Réserve les dépens
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 06 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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