Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 5 mars 2025, n° J2024000753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2024000753 06/12/2024
AFFAIRE 2024070823
ENTRE :
1) SAS REPAIR AND OVERHAUL [H], dont le siège social est 25 E rue de la Bellière Saint-Florent Le Vieil 49410 Mauges-Sur-Loire – RCS B 841447915
2) SAS [Q], dont le siège social est 25 E rue de la Bellière Saint-Florent Le Vieil 49410 Mauges-Sur-Loire – RCS B 501457907
Parties demanderesses : comparant par Me Amaël CHESNEAU Avocat (D1570) (SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – R285)
ET :
SAS [J] [E], dont le siège social est 14 bis rue de la Faisanderie 75116 Paris – RCS B 403895642
Partie défenderesse : comparant par Me Christophe SIZAIRE Avocat (SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats – R142)
AFFAIRE 2024074196
ENTRE :
SAS [J] [E], dont le siège social est 14 bis rue de la Faisanderie 75116 Paris – RCS B 403895642
Partie demanderesse : comparant par Me Christophe SIZAIRE Avocat (P0154) (SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats – R142)
ET :
1) SNC JAGV, dont le siège social est 19 Chemin des Grandes Vignes 44850 LE CELLIER – RCS B 885374553
2) M. [C] [F], demeurant 19 chemin des Grandes Vignes 44850 Le Cellier
3) SARL EASY FIVE FRANCE, dont le siège social est 25 E rue de la Bellière Saint-Florent Le Vieil – RCS B 819066796
Parties défenderesses : comparant par Me Gilles de POIX Avocat (D1853) (SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats – P240)
En ce qui concerne l’affaire 2024070823
La SAS REPAIR AND OVERHAUL [H] et la SAS [Q], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 6 novembre 2024, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 6 décembre 2024, nous saisissent, par acte du 8 novembre 2024, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en leur requête, d’une demande de paiement par provision à l’encontre de la SAS [J] [E].
En ce qui concerne l’affaire 2024074196
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 novembre 2024, signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [J] [E] nous demande de condamner la société JAGV, Monsieur [C] [F] et la société EASY FIVE FRANCE à la garantir des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre.
A l’audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 17 janvier 2025.
A l’audience du 17 janvier 2025 :
Le conseil de la SAS REPAIR AND OVERHAUL [H] et de la SAS [Q] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’Ordonnance du Président du tribunal de commerce Paris du 6 novembre 2024 Vu les articles L221-1 et R221-10 du code de commerce
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les présentes conclusions et les pièces communiquées à l’appui des demandes,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétention des demanderesses ;
Condamner à titre de provision, la société [J] [E] au paiement des sommes de :
* 938.672,24 € à la société REPAIR & OVERHAUL [H]
* 608.452,03 € à la société [Q]
Et ce avec les intérêts légaux à compter de la date des lettres de mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement.
Condamner la société [J] [E] au paiement d’une somme de 5.000 € à la société demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS [J] [E] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 331, 367 et 864 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.221-.1 du Code de commerce,
Vu les jurisprudences et les pièces versées au débat,
Ordonner la jonction de la présente instance principale enregistrée sous le RG N°2024070823 engagée par les sociétés REPAIR & OVERHAUL LE [B] et [Q] avec celle engagée par la société [J] [E] en intervention forcée et en garantie enregistrée sous le RG N°2024074196 ;
Déclarer la société [J] [E] recevable et bien fondée en ses conclusions ;
A titre principal, vu les contestations sérieuses exposées, Dire n’y a voir lieu à référé ; Renvoyer les sociétés REPAIR & OVERHAUL [H] et [Q] à mieux se pourvoir au fond ;
En tout état de cause,
Débouter les sociétés REPAIR & OVERHAUL [H] et [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société JAGV à garantir la société [J] [E] de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre (principal frais et accessoires) Vu la cession de parts intervenue
Condamner la société EASY FIVE FRANCE à relever et garantir la société [J] [E] de 100 % de la condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre (principal frais accessoires)
Subsidiairement,
Condamner la société EASY FIVE FRANCE à relever et garantir la société [J] [E] de 50 % de la condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre (principal frais accessoires)
En tout état de cause,
Condamner les sociétés [Q] et REPAIR & OVERHAUL [H] à payer à la société [J] [E] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SNC JAGV se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les présentes conclusions, Vu les pièces fournies,
Dire la société [J] [E] aussi irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’en débouter.
Condamner la société [J] [E] à payer, au titre de l’article 700 du CPC, à la société JAGV la somme de 5.000 euros.
La condamner en tous les dépens.
Le conseil de M. [C] [F] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les présentes conclusions, Vu les pièces fournies,
Dire la société [J] [E] aussi irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions. L’en débouter.
Condamner la société [J] [E] à payer, au titre de l’article 700 du CPC, à Monsieur [C] [F] la somme de 5.000 euros. La condamner en tous les dépens.
Le conseil de la SARL EASY FIVE FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les présentes conclusions, Vu les pièces fournies,
Dire la société [J] [E] aussi irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’en débouter.
Condamner la société [J] [E] à payer, au titre de l’article 700 du CPC, à la société JAGV ( sic ) la somme de 5.000 euros. La condamner en tous les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 21 janvier 2025, prorogé au jeudi 23 janvier 2025 à 16h.
Par ordonnance du 23 janvier 2025 nous avons :
Vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile,
Prononcé la jonction des 2 causes sous le n° RG J2024000753.
Désigné Monsieur [X] [Z],
En qualité de conciliateur de justice, avec mission de concilier les parties afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose.
Dit que cette conciliation durera trois mois à compter de la date de la présente ordonnance, renouvelable une fois pour trois mois à l’initiative du conciliateur.
Dit que le conciliateur recevra les parties et leurs conseils le mardi 28 janvier 2025 à 15h30, au Tribunal des activités économiques de Paris, dans l’un des cabinets de l’entresol.
Dit qu’il sera sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoyons la cause et les parties à notre audience du jeudi 13 février 2025 à 14h30, en cabinet, pour suite à donner au présent litige.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservé les dépens.
A l’audience du 13 février 2025 les parties se font représenter par leur conseil.
Le conseil de la SAS REPAIR AND OVERHAUL [H] et de la SAS [Q] se présente et nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’Ordonnance du Président du tribunal de commerce Paris du 6 novembre 2024 Vu les articles L221-1 et R221-10 du code de commerce Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les présentes conclusions et les pièces communiquées à l’appui des demandes,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétention des demanderesses ;
Condamner à titre de provision, la société [J] [E] au paiement des sommes de :
* 469.436,12 € (soit 50% de 938.672,24 €) à la société REPAIR & OVERHAUL [H]
* 304.226,01 € (soit 50% de 608.452,03 €) à la société [Q]
Prendre acte de l’engagement de la société EASY FIVE France d’honorer directement sa part de 50% (montants équivalents aux montants ci-dessus) auprès des demanderesses.
Et ce avec les intérêts légaux à compter de la date des lettres de mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement.
Condamner la société [J] [E] au paiement d’une somme de 5.000 € à la société demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.
Sur ce
Sur les demandes de REPAIR & OVERHAUL [H] et de VALLJET de condamnation, à titre de provision, de [J] [E] au paiement des sommes de 469.436,12 € à REPAIR & OVERHAUL LE BOURGET et de 304.226,01 € à VALLJET
REPAIR & OVERHAUL LE BOURGET (ci-après « R &O ») est un atelier de maintenance d’avions.
La SAS [Q] est une compagnie d’aviation d’affaires privée, présidée par Monsieur [F],
La SARL EASY FIVE FRANCE, dont le gérant est Monsieur [F], et la SAS [J] [E], présidée par Monsieur [R], ont constitué, le 6 juillet 2020, selon une répartition égalitaire des parts entre les deux associés, la SNC JAGV, spécialisée dans l’acquisition, l’exploitation, la location et la cession d’aéronefs, dont le gérant est Monsieur [F].
JAGV a fait l’acquisition de deux aéronefs, un EMBRAER LEGACY 600 immatriculé F-HGSA et un CESSNA CITATION JET 525 immatriculé F-HJJV.
JAGV a signé, pour assurer l’exploitation de chacun de ces avions, un contrat de location « coque nue » les 25 juillet 2020 et 16 décembre 2021 stipulant que [Q] verse à JAGV une redevance mensuelle sur la base d’un tarif horaire de vol et a la responsabilité de la maintenance des avions que JAGV s’engage à prendre à sa charge, ainsi que d’autres frais.
Les factures de maintenance des avions de la SAS REPAIR & OVERHAUL LE BOURGET n’ont pas été réglées par JAGV à hauteur de la somme de 938 672,24 €.
[Q] assure le rôle de CAMO (suivi du maintien de la navigabilité des aéronefs) et a émis à ce titre des factures qui n’ont pas été réglées par JAGV à hauteur de la somme de 608 452,03 €.
[I] a mis en demeure JAGV de payer ses factures le 20 septembre 2024, puis le 25 novembre 2024. En réponse, celle-ci a indiqué ne pas contester les factures, mais ne pas disposer de la trésorerie suffisante pour les régler.
[I] a mis en demeure [J] [E] de régler les factures le 14 octobre 2024, puis le 4 décembre 2024, et EASY FIVE France le 14 octobre 2024.
[I] et [Q] ont assigné [J] [E] pour demander le paiement de leurs factures (RG n° 2024070823).
[E] a appelé en garantie JAGV, Monsieur [F] en qualité de gérant de JAGV et EASY FIVE France en qualité de coassociée dans JAGV (RG n° 2024074196).
Les deux aéronefs ont été mis en vente et un acte d’acquisition de l’avion l’aéronef H-HGSA soumis à des conditions suspensives (inspections techniques et documentaires) a été conclu le 13 janvier 2025.
Les deux instances ont été jointes sous le RG n°J2024000753.
La tentative de conciliation intervenue à la suite de la désignation d’un conciliateur, par ordonnance de référé du 23 janvier 2025 n’a pas abouti.
Par courriel du 10 février 2025 au tribunal et aux autres parties, JAGV, Monsieur [F] en qualité de gérant de JAGV et EASY FIVE France ont indiqué, que, lors d’un vol, un souci technique était apparu sur une pièce de l’aéronef H-HGSA, l’APU (groupe auxiliaire de puissance), qui devait être remise en état ou remplacée, ce qui retardait l’inspection technique, et remettait en cause la vente, JAGV n’ayant pas les fonds nécessaires pour assumer cette opération, qui nécessite l’accord de l’acquéreur.
Par courriel du 11 février 2025 au tribunal et aux autres parties, [I] et [Q] ont indiqué que la vente n’était pas assurée et que [I] ne pouvait assumer le risque financier supplémentaire résultant de l’opération sur la pièce défectueuse ; par ailleurs, elles ont pris note de l’engagement de EASY FIVE France de régler sa part des factures impayées et ont ajusté leurs demandes à hauteur de 50% des factures impayées.
Par courriel du 12 février 2025 au tribunal et aux autres parties, [J] [E] a indiqué qu’elle avait, par acte du 11 février 2025, cédé à EASY FIVE France les parts sociales qu’elle détenait dans JAGV.
[I] et [Q] font valoir que :
* [J] [E] est associée d’une SNC et indéfiniment responsable est tenue au visa de l’article 11 des statuts de JAGV et de l’article L221-1 du code de commerce des dettes de celle-ci ; ainsi, [J] [E] ne saurait alléguer de discrimination du fait que EASY FIVE France ne serait pas mise en cause ; EASY FIVE France a été mise en demeure par [I] le 14 octobre 2024.
* La convention de régularisation des dettes du 2 novembre 2024 est devenue caduque le 2 décembre 2024 faute de cession de l’aéronef dans le délai de 30 jours,
* La saisine du tribunal de commerce de Bobigny le 5 novembre 2024 sur le fond ne fait pas obstacle à la condamnation en référé au paiement par provision des factures,
* Un titre exécutoire n’est aucunement requis pour établir l’existence d’une contestation sérieuse, mais seulement une mise en demeure ; de plus, JAGV a clairement indiqué ne pas disposer de la trésorerie suffisante, écartant tout doute sur sa capacité financière.
* [J] [E] a profité d’un concert vertueux :
* Les deux aéronefs sont en état de navigabilité et à jour de leurs obligations de maintenance et d’entretien, alors que [I] et [Q] ne sont pas payées des prestations rendues et c’est en raison des relations de groupe que JAGV peut voir encore ses avions exploités,
* les taux horaires de [I] sont inférieurs à ceux pratiqués par les autres ateliers,
* les demanderesses ont accepté de signer une convention de régularisation de dette pour permettre la cession d’un avion,
* grâce à leurs relations d’affaire JAGV a obtenu le financement de travaux à hauteur de 1,2 M, ce qui a préservé la trésorerie de [E],
* EASY FIVE, autre associée de JAGV a été également sommée de payer les dettes et a donné son accord pour les régler à 50%
* Les sommes réclamées sont justifiées :
* S’agissant des factures de VALLJET, les règlements dont fait état [J] [E] ont bien été décomptés des sommes réclamées; certaines factures dépassent les frais fixes parce que le contrat de location coque nue prévoit la refacturation des frais de maintenance et d’enrôlement des moteurs auprès du constructeur; [Q] facture à JAGV les heures réelles, tandis que le constructeur émet ses factures sur une base forfaitaire; l’AERONEF ayant peu volé en 2024, [Q] a émis des factures de rattrapage,
* S’agissant des factures [I] : l’aéronef F-HGSA est entré en maintenance le 1 er mai 2024 et aurait dû ressortir en juillet ; des travaux supplémentaires liés à la corrasion ont dû être réalisés et en raison des difficultés pour trouver des pièces détachées l’appareil a été immobilisé jusqu’au 31 octobre ; le surcoût est de l’ordre de 370 000 € et les sommes réclamées représentent le solde non financé des travaux initiaux et les travaux supplémentaires liés à la corrosion ; la facture du 31 octobre 2024 contestée par [J] [E] est justifiée par une liste de tâches de 386 pages.
* Le tribunal de commerce de Nantes a écarté une demande de [J] [E] d’expertise de la situation de JAGV au motif qu’il la connaissait parfaitement.
* [J] [E] s’appuie sur un rapport d’un consultant qui a regardé l’avion pendant 2 à 3 heures,
* Le calendrier de vente de l’aéronef H-HGSA initialement prévu est sérieusement allongé et très incertain en raison du problème technique découvert sur l’APU qui oblige à son remplacement, ce qui pose des difficultés majeures :
* La réussite de la vente n’est pas assurée à ce jour : alors qu’il était prévu de finaliser les inspections techniques et documentaires le 4 février 2025, l’inspection documentaire n’est pas terminée et l’inspection technique, étape la plus critique, qui en cas d’anomalies oblige à des réparations allongeant les délais, n’est pas commencée,
* La vente de l’aéronef ne pourra pas se faire tant que l’APU de remplacement ne sera pas installée et JAGV n’est pas en mesure de payer les travaux de remplacement ; [E] n’ayant pas assuré par le passé ses obligations auprès de JAGV, [I] en réalisant ce remplacement prendrait le risque de ne pas être payée non seulement des factures antérieures mais aussi de la facture de remplacement, voire de celle d’achat de l’APU (350 000 USD), risque qu’elle ne peut se permettre,
* L’associé qui quitte la société demeure tenu à l’égard des tiers de l’intégralité du passif antérieur à son départ, conformément à la jurisprudence.
[J] [E] expose que la demande de [I] et [Q] est mal fondée compte tenu de l’existence de contestations sérieuses :
* Une saisine du juge du fond : [J] [E] a saisi le tribunal de commerce de Bobigny d’une contestation des sommes demandées, en raison de l’existence d’un concert frauduleux des sociétés poursuivantes toutes contrôlées directement ou indirectement par Monsieur [F], de l’absence de titre exécutoire obtenu à l’encontre de JAGV, débitrice première des sommes réclamées et du caractère injustifié des créances fondant la demande, arguments nécessitant un examen au fond qui échappe à la compétence du juge des référés,
* L’existence d’un accord de règlement des factures conclu avec la société JETCRAFTL dans le contexte d’une lettre d’intention de vente de l’aéronef F-HGSA pour un montant de 8,2 millions de dollars :
* les demanderesses, JAGV et JETCRAFTL ont conclu antérieurement à l’introduction de l’instance une convention de régularisation de dettes portant sur des sommes
identiques à celles réclamées ; contrairement aux affirmations des demanderesses cette convention n’est pas caduque, comme attesté par l’acte d’acquisition de l’avion conclu le 13 janvier 2023, qui prévoit le paiement direct des factures des demanderesses ; elles ne sauraient réclamer deux fois les mêmes sommes,
* elles soutiennent que la cession ne serait pas définitive, tout comme JAGV, qui ne justifie aucunement avoir demandé des avances de trésorerie dans la perspective de la cession,
* elles font valoir que la cession, encore soumise à un contrôle est aléatoire, alors que l’avion sort d’une révision pour un coût très élevé et que si l’acquéreur était insatisfait ce serait la conséquence d’une mauvaise réalisation des travaux par [I],
* elles soutiennent que le dernier contrôle a révélé la nécessité de changer une pièce alors que le coût marginal de cette pièce n’est pas susceptible de compromettre la vente,
* JETCRAFT a confirmé au président de [J] [E] le 11 février 2025 que la vente irait à son terme et serait définitivement conclue au plus tard le 10 mars 2025,
* L’interprétation du contrat et des relations contractuelles des parties n’entre pas dans les compétences du juge des référés ; pour que l’associé soit tenu au paiement des créances, il faut que celles-ci soient fondées, or :
* Les réclamations financières reposent sur un concert frauduleux : les demanderesses sont contrôlées par Monsieur [F] également actionnaire de JAGV, qui est en situation de conflit d’intérêt potentiel et aurait dû, conformément aux conventions réglementées confier les prestations à des sociétés valablement mises en concurrence ; la société [L], expert-comptable, a relevé des flux financiers opaques entre les différentes sociétés ; [J] [E] a interpelé à plusieurs reprises le gérant de JAGV, Monsieur [F], sur la régularité et le contenu des factures des demanderesses ; aucune sommation de payer de payer une somme équivalente à celle réclamée à [J] [E] n’a été délivrée à l’autre associée de JAGV, EASY FIVE France ; celle-ci n’a procédé à aucun règlement ce qui aurait dû conduire les demanderesses à l’assigner également,
* la pression de Monsieur [F] à travers les sociétés qu’il dirige ou contrôle a pour but de contraindre [J] [E] à accepter son offre de rachat des parts sociales de JAGV, formulée par EASY FIVE le 18 octobre 2024, qui a été acceptée par [J] [E] le 10 janvier 2025,
* Les demanderesses ne justifient pas d’un titre exécutoire à l’encontre de JAGV ; il est constant que l’associé n’est coobligé de la dette de la société qu’à titre subsidiaire,
* Les sommes réclamées ne sont pas justifiées :
* Les relevés de VALLJET ne justifient pas les créances réclamées : compte tenu des factures produites et des règlements intervenus, le solde est de 193 260,59 € ; les factures dépassent le seul remboursement des frais fixes prévu au contrat et correspondent, selon [L] à des coûts d’exploitation qui devraient être supportés par le locataire et sont insuffisamment détaillées.
* L’ensemble de la facturation de [I] est contestable : les contrats de maintenance conclus entre [Q] et [I] n’ont pas été transmis, [I] ne justifie pas de l’approbation des devis par JAGV prévue dans le contrat de location « coque nue » ; le coût de certains travaux a été doublé alors que l’estimation initiale a été faite à partir d’un devis ; des demandes complémentaires ont été présentées quelques jours avant l’audience sans justificatif et sans justification d’un accord préalable de JAGV ; la durée des travaux de maintenance est anormale (mai à octobre 2024) ; les équipes de [I] ont fait preuve d’un manque d’efficacité, leur compétence a été mise en cause par le BEA à la suite d’un l’incident grave et l’OSAC a suspendu son agrément ; le montant des travaux
de refit de l’avion a été intégralement perçu par [I] alors qu’ils ne sont pas terminés et que son état général est médiocre.
* La cession par [J] [E] à EASY FIVE France :
* Par l’effet de cette cession, EASY FIVE France est désormais actionnaire à 100% de JAGV et doit assumer seule les engagements vis-à-vis des tiers,
* L’obligation de tenir les engagements antérieurs à la cession n’est retenue par la jurisprudence que vis-à-vis des tiers à la société et non entre associés eux-mêmes,
* Le prix de cession a été établi en tenant compte du passif de JAGV,
* EASY FIVE France n’a émis aucune réserve sur les fonds qu’elle a versés à [J] [E] au titre de cette cession.
* son prix tient compte de la situation comptable de JAGV qui inclut le passif qui serait exigible au bénéfice des demanderesses ; les sommes réclamées doivent donc être réglées par EASY FIVE France.
Nous notons que [J] [E] a engagé, le 5 novembre 2024, une action auprès du tribunal de commerce de Bobigny, pour contester les factures de [I] et [Q] au motif que leur montant ne serait pas justifié et résulterait d’un concert frauduleux entre [I], [Q], EASY FIVE France et JAGV, contrôlées directement ou indirectement par Monsieur [F],
* Les factures de [I] sont nombreuses et relatives à des prestations complexes de maintenance des aéronefs,
* Les factures de VALLJET résultent de l’application des contrats de location coque nue des deux aéronefs, qui prévoient la prise en charge par le bailleur de frais (mise en service, assurance, parking, documentation, nettoyage, catering, suivi de navigabilité et de gestion, enrôlement des moteurs auprès du constructeur) ; l’examen de la cohérence de ces factures avec les stipulations de ce contrat et avec la réalité de ces frais est complexe,
Il en ressort que l’examen du bien-fondé des factures de [I] et [Q], outre qu’il fait déjà l’objet d’une procédure au fond, ne relève pas de l’évidence requise en référé.
Nous constatons que par acte du 11 février 2025 et comme attesté par le notaire en charge de l’opération :
* [J] [E] a cédé à EASY FIVE France, cédé à EASY FIVE France les parts sociales qu’elle détenait dans JAGV pour un montant de 786 276 €, montant qui logiquement n’aurait dû être accepté par EASY FIVE France que s’il prend en compte les sommes dues par JAGV à [I] et [Q],
* JAGV a remboursé à [J] [E] le montant de 844 499,42 € de son comptecourant d’associé, montant qui a été versé à JAGV par EASY FIVE,
* Ni JAGV, ni EASY FIVE France n’ont demandé le séquestre de tout ou partie de ces sommes au titre de créance qui seraient dues par [J] [E] ou d’une procédure judiciaire en cours, alors que JAGV dit ne pas être en mesure de régler [I] et [Q],
Il en ressort que l’intention des parties, [J] [E], d’une part, et JAGV et EASY FIVE France, d’autre part, en signant cet acte était très vraisemblablement de réaliser un solde de tout compte et que, dans ce cas le bien-fondé de l’action de [I] et [Q], qui ont connaissance de cette cession et peuvent demander le paiement de leurs factures à EASY FIVE France, basée sur le fait que l’associée d’une SNC est indéfiniment responsable, comme prévu par l’article 11 des statuts de JAGV et l’article L221-1 du code de commerce, nécessite une interprétation qui ne relève pas de l’évidence requise en référé.
De surcroit, [I] fait valoir que le paiement de 50% de ses factures par [J] [E] serait nécessaire pour qu’elle prenne le risque d’intervenir sur la pièce (APU) défectueuse de l’aéronef H-HGSA, condition préalable à sa vente, alors que, à la suite à la cession par GROUE [E] de ses parts de JAGV, JAGV et son seul associé EASY FIVE France ont seuls la responsabilité des éventuels frais à engager pour mener à bien la vente de cet aéronef.
En conséquence, nous dirons que :
* Les demandes de [I] et de [Q] font l’objet de contestations sérieuses,
* Il n’y a pas lieu à référé sur leurs demandes de condamnation, à titre de provision, de [J] [E] au paiement des sommes de :
* 469.436,12 € à [I],
* 304.226,01 € à VALLJET.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes d’appel en garantie de [J] [E].
Sur l’article 700 CPC
[J] [E] ayant dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous condamnerons solidairement [I] et [Q] à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés REPAIR & OVERHAUL LE [B] et [Q] de condamnation, à titre de provision, de la société [J] [E] au paiement des sommes de :
* 469.436,12 € à la société REPAIR & OVERHAUL LE BOURGET
* 304.226,01 € à la société [Q]
Condamnons solidairement les sociétés REPAIR & OVERHAUL [H] et [Q] à payer à la société [J] [E] la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 CPC ;
Rejetons le surplus de la demande.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons les sociétés REPAIR & OVERHAUL [H] et [Q] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 16,16 € TTC dont 2,69 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol président et Mme Nathalie Raoult greffier.
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