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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025075915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025075915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS DOUMER PLOMBERIE, Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025075915
ENTRE :
Société [Adresse 2] INTERNATIONAL SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 310699970, agissant par la Présidente de son Directoire Mme [V] [T]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocats (P73)
ET :
SASU DOUMER PLOMBERIE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 328594619 Partie défenderesse : comparant par son mandataire M. [U] [S], muni d’un pouvoir
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société [Adresse 2] INTERNATIONAL SA (ci-après [Adresse 2]), exerce une activité de gestion du risque client, y compris le renseignement financier et le service de recouvrement.
La société DOUMER PLOMBERIE (ci-après DOUMER), fournit des travaux de dépannage et d’entretien d’installations de chauffage des copropriétés, et d’installation d’eau et de gaz en tous locaux.
Souhaitant bénéficier de renseignements sur ses prospects et la gestion de sa relation client, DOUMER a pris contact avec la société [Adresse 2] pour le recouvrement de ses factures.
Le 23 juin 2022, les parties ont conclu un contrat initial qui n’a pas été signé, portant sur 120 UP ( « Unités Pouey » ) pour un montant de 3.000 € HT par semestre pour une durée d’un an.
Les parties ayant souhaité renégocier le contrat, ont signé le 8 juillet 2022, un contrat de «gestion relation client » pour un « nombre global d’Unité [Adresse 2] » de 62 UP, moyennant « une participation financière » d’un montant de 1.550,00 €, hors taxes, par an payable d’avance pour une durée de 2 ans.
Le contrat a été mis en ligne et la société DOUMER a pu avoir accès au site internet « [Adresse 2] ONLINE » qui contient des informations commerciales et permet de communiquer avec [Adresse 2].
DOUMER a reçu en août 2022, la facture pour la période de juillet 2022 à juin 2023, qu’elle a réglé le 21 novembre 2022.
Le 3 juillet 2023, [Adresse 2] a émis sa facture pour la seconde période annuelle de juillet 2023 à juin 2024, d’un montant HT, indexé de 1.615,35 €, soit un montant T.T.C. de 1.938,42 €.
Cette facture à échéance au 3 août 2023, est restée impayée malgré des relances téléphoniques. Le 25 janvier 2024, [Adresse 2] a mis en demeure DOUMER de régler la facture. La mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Le 9 avril 2024, [Adresse 2] INTERNATIONAL a déposé devant le tribunal de Commerce de PONTOISE une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le Président du Tribunal de Commerce de PONTOISE a enjoint la société DOUMER au paiement de la somme principale de 1.938,42 €, augmentée de l’indemnité forfaitaire de 40,00 € et des dépens, signifiée le 10 juin 2024.
Par lettre du 26 juin 2024, DOUMER a fait opposition, et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de céans, conformément aux conditions générales du contrat.
Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal de céans, après avoir constaté l’absence par deux fois de [Adresse 2], a constaté la caducité de l’injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 468 du CPC.
[Adresse 2] a de nouveau assigné DOUMER en vue d’obtenir le paiement de la même créance que celle visée par la procédure d’injonction.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 21 juillet 2025, la société "[Adresse 2] INTERNATIONAL SA " assigne la SASU DOUMER PLOMBERIE.
Par cet acte, la société "[Adresse 2] INTERNATIONAL SA " demande au tribunal de :
Vu le contrat signé le 8 juillet 2022, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1341 et 1344 du Code Civil, Vu l’article L441-10 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société DOUMER à payer à la société [Adresse 2] INTERNATIONAL :
* 1) La somme de 1.938,42 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 et jusqu’à son complet paiement,
* 2) La somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce,
* Les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée jusqu’au complet paiement, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce,
* 4) La somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* ORDONNER l’exécution provisoire en tant que de besoin conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile la société DOUMER aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé de l’affaire, la société DOUMER PLOMBERIE demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 696 et 700 du Code de la Procédure Civile
* VALIDER la recevabilité de l’opposition
* CONDAMNER la société [Adresse 2] INTERNATIONAL à ne pas recevoir paiement de la société DOUMER PLOMBERIE sur les demandes suivantes :
* De la facture du 3 juillet 2023 (1.938,42 euros augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal conformément à l’article 9.2 du contrat)
* Des indemnités forfaitaires de recouvrement de la facture impayée conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce soit 40,00 €,
* Des frais irrépétibles engagés par [Adresse 2] INTERNATIONAL (750,00 €) et ainsi qu’aux dépens demandés par [Adresse 2] INTERNATIONAL.
* CONDAMNER la société [Adresse 2] INTERNATIONAL à payer à la société DOUMER PLOMBERIE :
* La somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER conformément à l’article 696 du Code de la Procédure Civile la société [Adresse 2] INTERNATIONAL aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, [Adresse 2] soutient que sa créance est exigible, puisque le contrat qu’elle verse aux débats, a été signé pour une période de 2 ans et que le montant de la facturation correspond à un abonnement quelle que soit l’utilisation ou non qu’en fait l’abonné DOUMER ;
* Elle produit sa facture n° 23070322001 émise le 3 juillet 2023 pour un montant de 1.938,42 euros TTC au titre de la « période de facturation 07/2023 à 07/2024 », ainsi que sa mise en demeure du 25 janvier 2024.
* Elle prétend que les modifications de la première version du contrat, intervenues à la suite des négociations entre les parties, ont porté tant sur le nombre d’unité [Adresse 2] (UP) que sur la durée du contrat.
* Elle ajoute qu’elle avait dûment précisé la « périodicité biennale » du contrat dans son accusé de réception de la commande daté du 20 juillet 2022.
En réplique, DOUMER indique que pour le même litige le tribunal de céans a déclaré l’injonction caduque.
* Elle prétend qu’elle a toujours négocié avec le commercial, en toute bonne foi, sur la base d’un abonnement d’une année et que dans ses discussions visant à ajuster le nombre de UP, les réduisant de 120 à 62, le commercial, dans ses mails de suivi qu’elle verse aux débats, a indiqué la réduction du nombre de UP, sans l’informer du changement de périodicité.
* DOUMER conteste l’engagement sur deux ans, soutenant qu’elle n’a pas été informée de ce changement, ni explicitement discuté avec le service commercial de [Adresse 2], dans les échanges de négociation préalablement à la signature du contrat.
* Elle ajoute que la mention du nombre d’année est rédigée en petits caractères, insérée dans une parenthèse.
* Elle indique qu’aux termes du contrat « le nombre d’UP sont utilisables par année et ne peuvent pas être reportées d’une année sur l’autre ». Or les parties ne se sont pas revues pour fixer le nouveau nombre d’UP pour une seconde année,
* Elle ajoute que d’une manière générale [Adresse 2] n’a pas été réactif à ces messages d’interrogation concernant la facturation de la deuxième année, se contentant de la mettre en demeure de payer.
SUR CE
Sur la portée de la caducité de l’injonction de payer
Le tribunal observe que la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer sanctionnant l’inaction de [Adresse 2], résulte de la négligence de cette dernière, qui s’est abstenue sans motif légitime de se présenter aux deux audiences du juge chargé d’instruire l’affaire.
Dès lors, la caducité de l’ordonnance ayant entraîné l’extinction de l’instance, la demande de validation de la recevabilité de l’opposition sollicitée par DOUMER, n’a plus lieu et sera en conséquence écartée.
Il s’en suit que l’instance étant éteinte, l’action n’est ni éteinte ni prescrite, la caducité ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance.
En conséquence, l’action introduite par [Adresse 2] par assignation du 21 juillet 2025, est donc recevable.
Sur le mérite de la demande
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les parties versent aux débats, le « contrat de gestion relation client » qu’elles ont signé le 8 juillet 2024, fixant une utilisation annuelle des services de [Adresse 2] pour un nombre total de 62 UP « nombre global d’Unité [Adresse 2] UP », « correspondant à une participation financière fixée à 1.550 euros, montant hors taxes, par an, payable d’avance » (pièce n° 3 de [Adresse 2]).
Il est stipulé que « ce contrat est conclu pour une période de 2 ans » et « au-delà de cette période, il sera reconduit tacitement pour une période de même durée ».
[Adresse 2] verse aux débats sa facture n° 23070322001 émise le 3 juillet 2023 au titre de la « période de facturation 07/2023 à 07/2024 » pour un montant de 1.615,35 euros HT soit 1.938,42 euros TTC (pièce n°4 [Adresse 2]), dont elle sollicite le paiement.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal relève que les parties avaient initialement convenu le 23 juin 2022, d’un engagement pour une durée d’un an, portant sur un nombre de 120 UP, pour un montant de 3.000 euros HT par semestre (pièce n° 6 [Adresse 2] et annexe 2 DOUMER).
Les débats établissent que les parties ont souhaité renégocier le contrat. En l’espèce, si l’initiative et le déroulement des négociations précontractuelles sont libres, elles doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi.
DOUMER verse aux débats le courriel daté du 8 juillet 2022 du Directeur Régional de [Adresse 2] adressé à DOUMER (annexe 3 DOUMER), dans lequel [Adresse 2] écrit : « Comme convenu ensemble ce matin, je vous joins le devis à me retourner signé ce jour pour 80 unités. Nous débiterons 1 UP par dossier », révélant que la négociation entre les parties, portait sur la réduction du nombre d’unités UP de 120 à 80, puis 62, sans que dans ce courriel, soit mentionné par [Adresse 2], le changement inséré dans le devis de la durée d’engagement étendue sur 2 ans, au lieu d’un an initialement prévu.
L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
Il en résulte que le devoir d’information précontractuelle indépendamment de toute intention dolosive porte sur les informations, telle que la durée de l’engagement contractuel, en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie, qui soit peut l’ignorer, soit fait confiance à son cocontractant.
En l’espèce, [Adresse 2] ne démontre pas, lors des débats, avoir spécifiquement attiré l’attention de DOUMER sur la modification qu’elle a apportée à la durée de l’engagement, qui est un paramètre essentiel du contrat, et que DOUMER, faisant confiance à [Adresse 2], a signé de bonne foi.
En outre, le tribunal constate, à l’examen du contrat (pièce n°2 [Adresse 2]), que la modification du nombre d’UP est clairement mise en évidence, la valeur initiale étant barrée en rouge, alors
que la durée de l’engagement n’apparaît que de manière discrète entre parenthèse et en petits caractères.
Il s’en déduit que [Adresse 2], auquel la charge d’informer incombait en tant que professionnel rédacteur du contrat, n’a pas respecté l’obligation d’information précontractuelle.
Le rappel de la « périodicité biennale » du contrat dans le courrier de [Adresse 2] daté du 20 juillet 2022 (pièce n° 10 [Adresse 2]), est, en l’espèce, inopérant, car, intervenant postérieurement à la signature du contrat, il ne saurait rétroactivement éclairer ni modifier les obligations souscrites.
Il s’ensuit que la créance de [Adresse 2] n’est pas certaine, ni liquide, et n’est donc pas exigible.
En conséquence, [Adresse 2] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de [Adresse 2], qui succombe.
Sur l’article 700 CPC
Il serait inéquitable que DOUMER supporte seul les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, le tribunal condamnera [Adresse 2] à payer à DOUMER la somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
* Ecarte la demande de validation de la recevabilité de l’opposition sollicitée par la SASU DOUMER PLOMBERIE ;
* Déboute la société [Adresse 2] INTERNATIONAL SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Laisse les dépens à la charge de la société [Adresse 2] INTERNATIONAL SA, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société [Adresse 2] INTERNATIONAL SA à verser à la SASU DOUMER PLOMBERIE la somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, M. Pascal Weil et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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