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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 18 juil. 2025, n° 2025049182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025049182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/07/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025049182 02/07/2025
ENTRE : la SAS SOCIETE DU BRIQUET JETABLE 75 – B.J. 75, N° Siren 301590915, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Maître Pierre-Céols FISCHER, avocat
ET : la SOCIETE DELRIN FRANCE SAS, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Maîtres Denis GANTELME, Anne-Claire HANS et Jean-Luc LARRIBAU, avocats
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris le 16 juin 2025, et selon acte extra judiciaire du 20 juin suivant, la SAS SOCIETE DU BRIQUET JETABLE 75 – B.J. 75 (ci-après « BJ75 ») nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
A titre principal :
ORDONNER à la société Delrin France S.A.S de poursuivre ses relations commerciales avec la Société du briquet jetable 75 – B.J. 75 aux conditions tarifaires convenues par les Parties en 2024 et figurant en annexe 1 du projet d’accord adressé par Delrin Switzerland à la Société BIC SA et daté de février 2024, et ce compris le Prix de référence de 2,37 € par kilo, jusqu’à ce que le juge du fond ait statué définitivement sur le désaccord contractuel entre les Parties ;
Par conséquent :
CONDAMNER la société Delrin France S.A.S à exécuter toutes commandes passées ou futures de la Société du briquet jetable 75 – B.J. 75 aux conditions tarifaires convenues par les Parties en 2024 et figurant en annexe 1 du projet d’accord adressé par Delrin Switzerland à la Société BIC SA et daté de février 2024, et ce compris un Prix de référence de 2,37 € kilo, et aux conditions de livraisons habituelles, y compris la commande n° 25000262 du 20 mai 2025, sous astreinte d’un montant de 10.000 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la condamnation de la société Delrin France S.A.S. à poursuivre les livraisons sera assujettie au séquestre, entre les mains du Bâtonnier de Paris, par la Société du briquet
jetable 75 – B.J. 75 de la différence de prix réclamé par Delrin France S.A.S sur la base du Prix de référence 2025 et le prix convenu par les Parties en 2024 et figurant en annexe 1 du projet d’accord adressé par Delrin Switzerland à la Société BIC SA et daté de février 2024 ;
JUGER que Delrin France S.A.S devra justifier, pour chaque commande de BJ75, du montant devant être séquestré ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Delrin France S.A.S à payer à la Société du briquet jetable 75 -B.J. 75 la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SOCIETE DELRIN FRANCE SAS (ci-après « DELRIN ») dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 1102, 1103, 1211, 1219, 1220, 1591 et 1592 du code civil, Vu les articles L. 141-1, L. 151-3, et R. 153-10 du code de commerce, Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
JUGER que les conditions d’octroi des mesures demandées par la société BJ75 ne sont pas satisfaites en l’espèce ;
En conséquence :
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER la société BJ75 de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
ORDONNER que toutes les pièces produites par la Demanderesse en violation de l’accord de confidentialité conclu entre les groupes BIC et Delrin soient écartées des débats ;
JUGER que les informations communiquées dans le cadre de la présente instance, notamment les Prix de référence annuels appliqués par Delrin, leurs modalités de détermination, ainsi que les données relatives à ses coûts de production, constituent des informations protégées par le secret des affaires ;
ORDONNER que seule une version non confidentielle de la décision – expurgée de toute information couverte par le secret des affaires – puisse être communiquée à des tiers ou rendue accessible au public, y compris sous forme électronique ;
CONDAMNER la société BJ75 à payer à la société Delrin France la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
SUR CE,
Nous relevons que le groupe BIC, entreprise française fondée en 1945 par Monsieur [O] [P], est l’un des principaux acteurs mondiaux dans la fabrication et la commercialisation de produits de papeterie, de rasoirs et de briquets jetables ;
Que son chiffre d’affaires consolidé, de 2,032 milliards d’euros en 2023, est dû pour un peu plus d’un tiers à l’activité briquets jetables (division « Flame for Life ») ;
Que la fiabilité et la sécurité de ses briquets ont fait du groupe BIC le leader mondial du briquet jetable de marque ; que ces qualités reposent sur les performances des machines utilisées, sur les process industriels mis en œuvre, sur un savoir-faire ainsi que sur les matières premières et les composants utilisés ;
Que la production des briquets jetables BIC, distribués dans plus de 160 pays à travers le monde, est assurée dans les usines du groupe situées en France, en Espagne, au Brésil, aux Etats-Unis et en Chine ; en France la production des briquets est assurée par une filiale du groupe BIC, la société BJ75, qui produit chaque année 750 millions de briquets dans son usine de [Localité 1] (Ille et Vilaine) ;
Nous relevons que le groupe DELRIN, ancienne division du groupe américain DUPONT DE NEMOURS, est spécialisé dans la production de polyacétals dit homopolymères (POM H), variété de thermoplastique technique utilisée par de nombreuses industries à travers le monde pour sa résistance élevée ;
Que, selon DELRIN, dont les produits sont reconnus à travers le monde pour leur grande qualité et leur fiabilité, le groupe intervient sur un marché très compétitif, au sein duquel plusieurs de ses concurrents directs commercialisent des produits similaires aux siens et dans des volumes parfois supérieurs ;
Que, le groupe DELRIN, séparé en 2023 du groupe DUPONT DE NEMOURS qui l’a cédé au fonds d’investissement américain TJC LP, réalise un chiffre d’affaires consolidé de 551,4 millions d’euros (en 2023) au travers de ses filiales locales, dont la société DELRIN FRANCE SAS qui a repris l’activité de la société DELRIN PREFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE après la séparation du groupe DUPONT DE NEMOURS le 1 er novembre 2023 ;
Nous relevons que depuis 1973 le groupe BIC fait appel au groupe DELRIN pour produire les réservoirs de ses briquets ; qu’il utilise à cet effet le produit Delrin DE9494 NC 010 (ciaprès le « Produit DELRIN »), troisième version d’un grade de résine acétal développé spécifiquement pour le groupe BIC en vue de la fabrication de ces réservoirs ; que, selon le groupe BIC, ce produit est un composant tellement essentiel de la fabrication de ses briquets, alliant une résistance à une sécurité incomparable, qu’il l’utilise comme argument de vente à travers le monde ;
Qu’ainsi, depuis plus de 50 ans, le groupe BIC s’est fourni de façon exclusive auprès du groupe DUPONT DE NEMOURS puis auprès du groupe DELRIN pour la production des réservoirs de ses briquets ;
Nous relevons que malgré la grande ancienneté de leurs relations le groupe BIC et le groupe DUPONT DE NEMOURS, puis DELRIN, n’ont jamais formalisé leurs relations commerciales par un contrat-cadre, un accord global pluriannuel ou une convention pluriannuelle formalisant ces relations, et prévoyant notamment les modalités de fixation du prix du Produit DELRIN pour plusieurs années successives ;
Qu’ainsi les acheteurs du groupe BIC et les vendeurs du groupe DUPONT DE NEMOURS, puis DELRIN, négocient les prix pour le compte de chacune des usines, pour une période donnée, généralement pour une année ;
Que chacune des entités concernées adresse à son homologue les conditions générales d’achat et de vente applicables à leurs relations ;
Que les diverses usines du groupe BIC procèdent directement aux commandes auprès des entités correspondantes du groupe DUPONT DE NEMOURS, puis DELRIN, qui produisent les commandes, les livrent puis les facturent aux usines concernées ; que chacune des filiales du groupe BIC paie alors directement son fournisseur ;
Qu’ainsi les relations commerciales entre les parties reposent sur une succession de contrats à durée déterminée négociés, chacun de ces contrats valant généralement pour une année ;
Nous relevons qu’à compter de l’année 2023, compte-tenu, selon DELRIN, de tensions croissantes entre les parties sur les conditions de poursuite de leurs relations commerciales et notamment de difficultés récurrentes rencontrées par les parties pour s’accorder sur le Prix de référence annuel du Produit, celles-ci ont expressément exclu toute potentielle reconduction tacite des conditions tarifaires convenues ;
Que c’est ainsi que l’accord passé pour l’année 2023 entre BIC et DUPONT DE NEMOURS stipule que « Cet accord expire le 31 décembre 2023. Toute expédition au-delà de cette date ne sera pas régie par cet accord. Il est envisagé que la tarification pour 2024 soit discutée et convenue au cours du second semestre 2023. » (pièce n°2 du défendeur) ;
Que l’accord passé pour l’année 2024 entre BIC et DELRIN stipule que « Cet accord expire le 31 décembre 2024. Toute expédition au-delà de cette date ne sera pas régie par le présent accord. Il est prévu que les conditions tarifaires pour 2025 seront discutées et convenues au second semestre 2024. » (pièce n°3 du défendeur) ;
Nous relevons que, selon DELRIN, le Prix de référence annuel moyen du Produit pour l’année 2023 s’est établi en hausse de 6,84 % par rapport au Prix de référence annuel du Produit pour l’année 2022 ;
Que, toujours selon DELRIN, le Prix de référence annuel moyen du Produit pour l’année 2024 s’est établi en hausse de 4,27 % par rapport au Prix de référence annuel du Produit pour l’année 2022 ;
Nous relevons que, conformément à la pratique des parties et aux termes du contrat conclu pour l’année 2024, BIC et DELRIN ont entamé dès le mois de juillet 2024 leurs négociations relatives au Prix de référence annuel du Produit pour l’année 2025 ;
Que, malgré plusieurs réunions tenues entre juillet 2024 et décembre 2024, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur ce prix pour l’année 2025, BIC reprochant à DELRIN de vouloir appliquer un Prix de référence à compter du 1 er février 2025 représentant une augmentation de près de 20 % par rapport au Prix de référence fixé pour l’année 2024 (pièce n°10 du demandeur : lettre de DELRIN à BIC datée du 17 décembre 2024), ce que BIC a refusé dans sa lettre adressée à DELRIN le 28 janvier 2025 (pièce n°11 du demandeur) ;
Nous relevons que des discussions se sont poursuivies durant les premiers mois de l’année 2025, jusqu’à la fin du mois de mai, mais qu’aucun accord n’a pu intervenir entre les parties sur les termes d’un nouveau partenariat pour l’année 2025 ;
Nous relevons que DELRIN a cependant continué à livrer BIC au cours des premiers mois de 2025, sur la base des commandes de Produit passées par BIC, en appliquant les conditions tarifaires qu’elle avait annoncées comme étant applicables à compter du 1 er février 2025, tel que notifié à BIC le 17 décembre 2024 ;
Nous relevons que BIC n’a réglé les factures afférentes à ces livraisons qu’à hauteur du Prix de référence annuel applicable fin 2024 ;
Nous relevons que le 27 mai 2025 le groupe DELRIN a informé les filiales concernées du groupe BIC de l’interruption de l’approvisionnement de leurs usines par leurs fournisseurs, filiales respectives du groupe DELRIN, et ce à compter du 15 juin 2025, pour le cas où les
factures établies sur la base du nouveau Prix de référence 2025 et non réglées en totalité ne seraient pas totalement réglées à cette date (pièces n°16 à n°18 du demandeur) ;
C’est ainsi qu’est né le présent litige ;
Nous relevons qu’il nous a été indiqué par les parties, au cours de notre audience, qu’à la date de cette audience les livraisons par DELRIN à BJ75 n’avaient pas été interrompues ;
Nous relevons enfin que par acte du 2 juillet 2025, qui nous a été transmis à notre demande par note en délibéré du demandeur, avec copie au défendeur, la SAS SOCIETE DU BRIQUET JETABLE 75 – B.J. 75 a assigné devant le tribunal des activités économiques de Paris la SOCIETE DELRIN FRANCE SAS, et que par cette assignation elle demande notamment au tribunal, ainsi saisi au fond, de bien vouloir :
* ORDONNER à la société Delrin France S.A.S de poursuivre ses relations commerciales avec la Société du briquet jetable 75 – B.J. 75 aux conditions tarifaires convenues par les Parties en 2024 et figurant en annexe 1 du projet d’accord adressé par Delrin Switzerland à la Société BIC SA et daté de février 2024, et ce compris le Prix de référence de 2,37 € kilo ;
* CONDAMNER la société Delrin France S.A.S à exécuter toute future commande de la Société du briquet jetable 75 – B.J. 75 aux conditions tarifaires convenues par les Parties en 2024 et figurant en annexe 1 du projet d’accord adressé par Delrin Switzerland à la Société BIC SA et daté de février 2024, et ce compris un Prix de référence de 2,37 € par kilo.
SUR CE
Sur les mesures sollicitées par BIC
A l’appui de ses demandes (i) de voir ordonner à DELRIN de poursuivre ses relations commerciales avec BIC aux conditions tarifaires convenues entre les parties en 2024 et (ii) de voir condamner DELRIN à exécuter toutes commandes passées ou futures aux conditions tarifaires convenues entre les parties en 2024, BIC fait valoir que :
* Le dernier accord convenu entre les parties est celui régissant les conditions tarifaires pour l’année 2024, celles-ci n’étant pas parvenues depuis à s’entendre sur de nouvelles conditions ; en l’absence de nouvel accord, c’est bien celui de 2024 qui s’applique ;
* Malgré la durée exceptionnelle de la relation développée entre les parties, de manière exclusive et à l’échelle mondiale, DELRIN FRANCE n’hésite pas à user de menaces à l’encontre de BIC et à envisager de cesser brutalement ses livraisons pour imposer à BJ75 une augmentation unilatérale du prix du Produit DELRIN ; ce comportement est particulièrement fautif et il caractérise :
* Un déséquilibre significatif des relations imposées par DELRIN FRANCE ;
* Une exploitation abusive par DELRIN FRANCE de l’état de dépendance économique de BJ75 à son égard ;
* Une particulière déloyauté contractuelle de la part de DELRIN FRANCE ;
Ce comportement a d’ores et déjà causé un important préjudice à BJ75 qui a été contrainte de lancer de multiples procédures judiciaires devant ce tribunal ; s’il devait perdurer, le dommage de BJ75 serait particulièrement important mettant en péril son activité et ayant de multiples conséquences sur le groupe BIC ;
Pour sa défense DELRIN FRANCE rétorque que :
* Aucune situation de dommage imminent ne peut résulter du refus légitime par DELRIN FRANCE d’exécuter les dispositions tarifaires d’un contrat arrivé à échéance ;
* En tout état de cause, les mesures sollicitées ne peuvent pas être ordonnées par le juge des référés en ce qu’elles visent à proroger un contrat échu et à suppléer l’absence d’accord des parties sur le prix pour leurs relations commerciales actuelles, ce qui n’entre manifestement pas dans les pouvoirs du juge des référés ;
A titre subsidiaire, toute suspension des livraisons par DELRIN FRANCE relève de l’exercice légitime et proportionné de l’exception d’inexécution, en réponse au défaut persistant de paiement du prix par BJ75 ;
Nous retenons que les relations commerciales entre les parties, qui se sont poursuivies pendant plus de cinquante années, ont été régies par une succession de contrats à durée déterminée négociés entre elles, chacun de ces contrats valant généralement pour une année;
Que récemment les parties ont expressément exclu toute potentielle reconduction tacite des conditions tarifaires convenues annuellement ;
Qu’en effet l’accord passé pour l’année 2023 entre BIC et DUPONT DE NEMOURS stipulait que « Cet accord expire le 31 décembre 2023. Toute expédition au-delà de cette date ne sera pas régie par cet accord. Il est envisagé que la tarification pour 2024 soit discutée et convenue au cours du second semestre 2023. » ;
Que l’accord passé pour l’année 2024 entre BIC et DELRIN stipulait que « Cet accord expire le 31 décembre 2024. Toute expédition au-delà de cette date ne sera pas régie par le présent accord. Il est prévu que les conditions tarifaires pour 2025 seront discutées et convenues au second semestre 2024. » ;
Que les négociations entamées entre les parties dès le mois de juillet 2024, afin de négocier les conditions d’un accord tarifaire valable pour l’année 2025, n’ont pas abouti ;
Nous retenons dès lors le contrat passé au titre de l’année 2024, d’une durée déterminée d’une année, et non tacitement reconductible, est arrivé à échéance au 31 décembre 2024 et qu’il a effectivement cessé tous ses effets à cette date en l’absence de toute prorogation, de toute reconduction ou de tout renouvellement express ;
Qu’en conséquence aucune des parties ne peut se prévaloir des stipulations de ce contrat échu au 31 décembre 2024 pour régir les relations actuelles et futures entre elles ;
Nous retenons en outre que le refus par l’une des parties d’exécuter les stipulations d’un contrat qui est arrivé à échéance, et ce après son échéance, ne saurait en aucun cas constituer un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir, au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
Nous retenons par ailleurs que la société demanderesse ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser, au sens de ce même article ;
Nous retenons de surcroît que la société demanderesse a déjà saisi le juge du fond, sur quasiment les mêmes demandes, et que c’est au juge du fond ainsi saisi qu’il appartiendra de statuer sur les conditions qui pourront ou devront régir les relations commerciales actuelles et futures entre les parties ;
En conséquence, et pour ces motifs, nous dirons n’y avoir lieu à référé, ni sur les demandes principales, ni sur la demande subsidiaire.
Sur les demandes formulées par DELRIN
La société défenderesse fait valoir que les informations relevant du secret des affaires doivent être protégées dans le cadre de notre décision ;
Elle soutient en effet que, par principe, les prix appliqués par un fournisseur à son client ne doivent pas être communiqués aux autres clients du fournisseur, afin de garantir la libre négociation des conditions commerciales de chacune des relations ;
La société demanderesse ne s’oppose pas à ces demandes relatives à la protection du secret des affaires ;
En conséquence, jugeant que les informations communiquées dans le cadre de la présente instance, notamment les Prix de référence annuels appliqués par DELRIN à BIC et leurs modalités de détermination, constituent des informations protégées par le secret des affaires, nous ordonnerons que seule une version non confidentielle de la présente décision, expurgée de toute information couverte par le secret des affaires et notamment de toute mention d’un Prix de référence en € / kilo du Produit, puisse être communiquée à des tiers ou rendue accessible au public, y compris sous forme électronique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande, en l’espèce et en l’état du litige entre les parties, de ne pas faire application dans la présente instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous dirons donc n’y avoir lieu à application de ces dispositions ;
La société demanderesse succombe : elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1102 et 1212 du code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Ordonnons que seule une version non confidentielle de la présente décision, expurgée de toute information couverte par le secret des affaires et notamment de toute mention d’un Prix de référence en € / kilo du Produit, puisse être communiquée à des tiers ou rendue accessible au public, y compris sous forme électronique ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en outre la SAS SOCIETE DU BRIQUET JETABLE 75 – B.J. 75 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
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