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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 2024021957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024021957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à l’Expert
B10
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024021957
ENTRE :
SARL MAISON & DECO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 831165469
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre LUMBROSO, Avocat (B724) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542063797
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume ANQUETIL du Cabinet ANQUETIL ASSOCIES, Avocat (D156) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
MAISON & DECO a une activité de commerce de détail de produits manufacturés dans un magasin situé à [Localité 1] (Loiret), [Adresse 1].
MAISON & DECO a souscrit un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle Formule Dynamique auprès de GAN ASSURANCES afin d’assurer le magasin (prise d’effet le 9 juin 2021) ainsi que l’activité complémentaire de Relais Poste (prise d’effet le 1 er janvier 2023).
Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, le magasin a été saccagé par des manifestants puis incendié, détruisant le local et l’immeuble dans sa quasi-totalité.
MAISON & DECO a déclaré son sinistre le 30 juin 2023 auprès de GAN ASSURANCES.
MAISON & DECO soutient que GAN ASSURANCES ne lui a fait « aucune offre réelle d’indemnisation ».
GAN ASSURANCES soutient que MAISON & DECO n’a pas produit les pièces demandées par l’expert ELEX, mandaté par GAN ASSURANCES, ne lui permettant pas de procéder à l’évaluation contradictoire de ses dommages matériels, ni à l’évaluation de ses pertes d’exploitation, selon les modalités prévues au contrat.
Une provision de 11 000 € a néanmoins été versée à MAISON & DECO, mais GAN ASSURANCES conteste les demandes complémentaires d’indemnisation faites par MAISON & DECO, au titre des pertes de matériel, des pertes de stock de marchandises et des pertes d’exploitation.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 28 mars 2024, MAISON & DECO a assigné GAN ASSURANCES. Cet acte a été signifié à domicile certain selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives, à l’audience du 29 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, MAISON & DECO demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu le contrat d’assurance souscrit par MAISON & DECO auprès de GAN ASSURANCES, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner GAN ASSURANCES à payer à MAISON & DECO la somme de 132 084,50 € au titre de la perte d’exploitation ;
* Condamner GAN ASSURANCES à payer à MAISON & DECO la somme de 109 696,90 € au titre de la perte matérielle, incluant le stock et les éléments fixes ;
* Déduire la somme de 11 000 € versée à titre de provision sur l’indemnisation à venir ;
* Condamner GAN ASSURANCES à payer à MAISON & DECO la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
* Condamner GAN ASSURANCES à payer à MAISON & DECO la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense n°2, à l’audience du 4 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions légales ci-dessus rappelées, et notamment les articles 1103 du code civil ;
Vu le contrat d’assurance souscrit par MAISON & DECO auprès de GAN ASSURANCES ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Débouter MAISON & DECO de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel :
* Désigner un expert judiciaire aux frais avancés de GAN ASSURANCES, afin de déterminer le montant des pertes de MAISON & DECO consécutif au sinistre incendie du 30 juin 2023, conformément aux dispositions contractuelles applicables.
* Ordonner que l’expert judiciaire donne son avis sur les pertes matérielles, comprenant le stock de marchandises et matériels de MAISON & DECO conformément à la méthodologie définie par les documents contractuels applicables :
* Conditions personnelles du 9 juillet 2021
* Fascicule Dispositions Générales référence 3370-92597-122020 article 3.3
* Fascicule : la protection de votre activité référence 3370-92510-062021 article 3-2-1
* Ordonner que l’expert judiciaire donne son avis sur la perte d’exploitation de MAISON & DECO conformément à la méthodologie définie par les documents contractuels applicables :
* Conditions personnelles du 9 juillet 2021
* Fascicule Dispositions Générales référence 3370-92597-122020 article
3.3
* Fascicule : la protection de votre activité référence 3370-92510-062021 article 3-2-236261
* Débouter MAISON & DECO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Laisser à la charge de MAISON & DECO les dépens, hors les frais d’expertise judiciaire dont la compagnie GAN ASSURANCES s’engage à faire l’avance.
A l’audience du 14 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MAISON & DECO soutient que :
* Le sinistre du 30 juin 2023 a détruit le local où s’exerçait son activité, les équipements du magasin et la totalité du stock.
* La reprise de son activité professionnelle nécessite une remise en l’état des lieux.
* Les garanties du contrat d’assurance signé avec GAN ASSURANCES portent sur les pertes d’exploitation, et les dommages aux biens (équipements et stock).
* La provision versée par GAN ASSURANCES (11 000 €) n’est pas suffisante pour permettre la reprise de son activité professionnelle qui nécessite une remise en l’état des lieux.
* Une conciliation ou une désignation d’expertise peut être acceptée.
GAN ASSURANCES réplique ainsi :
* Sa garantie n’est pas contestée.
* Le travail de l’expert ELEX missionné par GAN ASSURANCES n’a pu aboutir compte tenu d’un défaut de communication de pièces par MAISON & DECO.
* En outre, des incohérences existent dans les documents produits par MAISON & DECO.
* Le quantum de l’indemnisation est donc impossible à fixer.
* Une conciliation n’est pas acceptée car un expert serait nécessaire pour la mener à bien.
* Seul un expert judiciaire pourra déterminer le quantum de l’indemnisation.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la garantie de GAN ASSURANCES
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
MAISON & DECO a souscrit un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle Formule Dynamique auprès de GAN ASSURANCES afin d’assurer le magasin (prise d’effet le 9 juin 2021) ainsi que l’activité complémentaire de Relais Poste (prise d’effet le 1 er janvier 2023).
Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, le magasin de MAISON & DECO a été saccagé par des manifestants puis incendié, détruisant le local et l’immeuble dans sa quasi-totalité.
MAISON & DECO a déclaré son sinistre le 30 juin 2023 auprès de GAN ASSURANCES.
A l’audience du 13 mai 2025, GAN ASSURANCES a confirmé que sa garantie était valable ; une provision de 11 000 € a d’ailleurs été versée à MAISON & DECO.
Le tribunal confirme que la garantie de GAN ASSURANCES est acquise.
2. Sur le quantum de l’indemnisation et la désignation d’un expert judiciaire
GAN ASSURANCES soutient que l’expert qu’elle a mandaté, le cabinet ELEX, est dans l’incapacité de procéder à l’évaluation contradictoire des dommages matériels et des pertes d’exploitation, conformément aux dispositions du contrat.
Plusieurs pièces demandées à MAISON & DECO n’ont pas été produites et des incohérences subsistent dans les déclarations de cette dernière.
Pour établir le quantum du préjudice, GAN ASSURANCES propose la désignation d’un expert judiciaire, et MAISON & DECO ne s’y oppose pas à l’audience.
GAN ASSURANCES s’engage à avancer les frais d’expertise.
En conséquence, le tribunal désignera un expert judiciaire dont les frais seront avancés par GAN ASSURANCES, afin de déterminer le montant des pertes de MAISON & DECO consécutif au sinistre incendie du 30 juin 2023, conformément aux dispositions contractuelles applicables.
Monsieur [I] [U], expert judiciaire près la Cour d’Appel d’Orléans, [Adresse 3] tel : [XXXXXXXX01].
Une provision de 4 800 € sera avancée par GAN ASSURANCES avant le 17 juillet 2025 ;
Le tribunal ordonnera que l’expert judiciaire donne son avis sur les pertes matérielles, comprenant le stock de marchandises et matériels de MAISON & DECO conformément à la méthodologie définie par les documents contractuels applicables :
* Conditions personnelles du 9 juillet 2021,
* Fascicule Dispositions Générales référence 3370-92597-122020 article 3.3,
* Fascicule : la protection de votre activité référence 3370-92510-062021 article 3-2-1.
Il ordonnera que l’expert judiciaire donne son avis sur la perte d’exploitation de MAISON & DECO conformément à la méthodologie définie par les documents contractuels applicables :
* Conditions personnelles du 9 juillet 2021,
* Fascicule Dispositions Générales référence 3370-92597-122020 article 3.3,
* Fascicule : la protection de votre activité référence 3370-92510-062021 article 3-2-236261.
Dira qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du Code de Procédure Civile) et l’instance poursuivie ;
Dira que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire entre les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Dira que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appels en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
Dira que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Dira que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Ordonnera l’exécution provisoire de la mesure d’instruction ;
Réservera les dépens ;
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant avant dire droit par jugement contradictoire en premier ressort ;
Désigne l’expert judiciaire Monsieur [I] [U], expert judiciaire près la Cour d’Appel d’Orléans, [Adresse 3] tel : [XXXXXXXX01], dont les frais seront avancés par GAN ASSURANCES ;
Ordonne à GAN ASSURANCES le versement d’une provision de 4 800 € avant le 17 juillet 2025 au greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 du Code de Procédure Civile ;
* Ordonne que l’expert judiciaire donne son avis sur les pertes matérielles, comprenant le stock de marchandises et matériels de MAISON & DECO conformément à la méthodologie définie par les documents contractuels applicables :
* Conditions personnelles du 9 juillet 2021,
* Fascicule Dispositions Générales référence 3370-92597-122020 article 3.3,
* Fascicule : la protection de votre activité référence 3370-92510-062021 article 3-2-1 ;
* Ordonne que l’expert judiciaire donne son avis sur la perte d’exploitation de MAISON & DECO conformément à la méthodologie définie par les documents contractuels applicables :
* Conditions personnelles du 9 juillet 2021,
* Fascicule Dispositions Générales référence 3370-92597-122020 article 3.3,
* Fascicule : la protection de votre activité référence 3370-92510-062021 article 3-2-236261 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du Code de Procédure Civile) et l’instance poursuivie ;
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire entre les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appels en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’instruction ;
Réserve les dépens ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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