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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2023071318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071318
ENTRE :
SAS ISOSPACE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 411892607
Partie demanderesse : assistée de Me DENIS Elodie Avocat (B317) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SAS SEZAMY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 898754908 Partie défenderesse : assistée de Me LEPEU Fabrice du Cabinet KLP AVOCATS AARPI Avocats (B404) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société lsospace a une activité d’aménagement de bureaux et commerces. La société Sezamy fait le commerce de glaces.
2. Sezamy, souhaitant rénover ses locaux, a accepté trois devis d’Isospace datés des 09 et 17 mars 2023, pour un montant total de 70 183,40 euros. Un premier désaccord quant à la date de livraison initialement fixée au 15 avril 2023 est survenu entre les parties, et Sezamy a accepté un premier planning. D’autres décalages ont été signalés, et la réception des travaux, avec réserves, a été prononcée le 12 mai 2023 ; Sezamy a levé les réserves le 23 juin 2023.
3. Isospace n’ayant pas été payée de toutes ses factures, réclame à Sezamy la somme de 33 619,82 euros ; cette dernière, soutenant que le respect du planning étant une condition suspensive, refuse de régler ce solde. Le 29 juin 2023, Isospace met Sezamy en demeure de payer, vainement.
4. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
La procédure
5. Le 31 juillet 2023, Isospace a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
6. Le 31 août 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à Sezamy de payer à Isospace, les sommes de :
* 33 619,82 euros avec intérêts selon les dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
7. L’ordonnance a été signifiée à la personne de Sezamy le 20 septembre 2023.
* Par courrier lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, du 19 octobre 2023, Sezamy a fait opposition à l’ordonnance et, à l’audience du 18 décembre 2024, demande au « Tribunal judiciaire » ( sic ) de :
* Vu les articles 1217, 1304 et 1304-6 alinéa 3 du Code civil,
* a) DEBOUTER la SAS ISOSPACE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement,
* b) CONDAMNER la SAS ISOSPACE à verser à la SAS SEZAMY la somme de 13 659,05 euros TTC au titre du préjudice financier ;
* c) CONDAMNER la SAS ISOSPACE à verser à la SAS SEZAMY la somme de 9 900 euros TTC au titre de la perte de chance ;
* d) CONDAMNER la SAS ISOSPACE à verser à la SAS SEZAMY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* e) CONDAMNER la SAS ISOSPACE aux dépens.
9. A l’audience du 12 mars 2025, Isospace demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.441-6 du Code de Commerce,
* a) Condamner la Société SEZAMY à payer à la Société ISOSPACE la somme de 33.619,82 € T.T.C. et ce, avec intérêts au taux contractuel de 10%, en application de l’article L.441-6 du Code de Commerce à compter du 29 juin 2023, date de la première mise en demeure
* b) Débouter la Société SEZAMY de l’intégralité de ses demandes.
* c) Condamner la Société SEZAMY à payer à la Société ISOSPACE une somme de.3.500
€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* d) Condamner la Société SEZAMY aux entiers dépens de l’instance.
10. A l’audience du 28 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 19 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
11. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
12. Isospace, demandeur en principal et défendeur à l’opposition, soutient que sa demande est fondée au motif que :
* Sezamy a accepté les deux premiers devis ; aucune date de livraison n’y était fixée ;
* De même, Sezamy a accepté le devis des travaux supplémentaires faisant suite aux découvertes du début des travaux ;
* Plusieurs écrits illustrent l’accord du client sur le planning glissant ;
* Les travaux ont été livrés et réceptionnés; il n’y a donc aucune condition suspensive non respectée;
* Sezamy n’a honoré que partiellement et avec retard ses engagements de payer ;
* Sa perte de chance n’est pas démontrée ;
13. Sezamy réplique ainsi :
* Elle a assorti son accord sur les devis de conditions suspensives tenant au respect des délais ;
* Les retards survenus sont du fait d’Isospace ; ils justifient la mise en jeu de la condition suspensive et le refus de payer ;
* Contrairement aux allégations d’Isospace, Sezamy a procédé à plusieurs paiements.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
14. L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
15. L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 20 septembre 2023 a été formée le 19 octobre 2023, à savoir dans le délai prescrit,
16. Le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
17. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; l’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
18. Les 2 premiers devis d’Isospace sont les n°DE0000938101, pour 36.000 € H.T. soit 43.200 € T.T.C. et n°DE0000941201 : 14.000 € H.T. soit 16.800 € T.T.C. (ses pièces n°01 et 02) ; ils décrivent de manière détaillée les travaux à accomplir et les chiffrent ; ils ne comportent aucune indication de début, durée ou fin des travaux ; ils ont été dûment approuvés par Sezamy, qui a versé les acomptes, marquant ainsi son acceptation de leurs termes ;
19. Le 20 mars 2023, Isospace adresse à Sezamy un nouveau devis (sa pièce n°03) concernant des travaux supplémentaires faisant suite aux découvertes à l’ouverture du faux plafond, n°DE00009532, pour un montant de 8.486,17 € H.T., soit 10.183,40 € T.T.C. ; les parties échangent plusieurs courriels sur l’étendue des travaux à retenir (Pièces n°03 d’ISOSPACE et n°17), et dans le courriel du 20 mars 2023 transmettant ce nouveau devis, ISOSPACE précise à SEZAMY, au chapitre « Réunion/Planning et intervenant » : « Veuillez trouver ci-joint le tableau des plus ou moins-values du chantier à nous valider. Les travaux supplémentaires ont un impact sur le planning que je vous enverrai remis à jour ». Sezamy réplique : « Pour le faux plafond, attendons dans ce cas avant de le valider (on verra comment on pourra arbitrer entre délais et travaux). »
20. Ce devis, à hauteur de 10 183,60 euros TTC, est accepté le 06 avril 2023 par Sezamy, dont le dirigeant ajoute une mention manuscrite : « Bon pour accord à la condition que le délai du 28 avril 2023 soit respectée conformément à ce qui a toujours été convenu. » ; lsospace répond dans un courriel du 11 avril 2023 (pièce n°18) : « Je suis conscient que ce planning ne satisfait pas votre demande de terminer les travaux pour le 28 avril mais compte tenu de l’historique du chantier et de son état d’avancement actuel nous ne pouvons pas raisonnablement nous engager à faire mieux. » ; Sezamy ne verse pas l’acompte prévu pour ce devis ;
21. Par la suite, l’achèvement des travaux fait l’objet de plusieurs Procès-Verbaux de réception :
* a) Procès-verbal de réception du 12 mai 2023 (pièce n°13 d’Isospace),
* b) État des réserves au 17 mai 2023 (pièce n°14 d’Isospace),
* c) État des réserves au 23 mai 2023 (pièce n°15 d’Isospace),
* d) Procès-verbal de constat de levée de réserves du 23 juin 2023 (pièce n°09 d’Isospace);
22. Il n’est pas contesté que la boutique a ouvert et que les dernières finitions correspondant aux ultimes réserves n’ont concerné que des parties non accessibles au public ; qu’elles n’ont donc pas empêché ou freiné l’exploitation du local ;
23. Le tribunal retient que la modification unilatérale du contrat par Sezamy, voulant imposer une date de réception non négociée ni acceptée par Isospace, n’est pas opposable à ce dernier ; il dit que le moyen de Sezamy tiré de cette « condition suspensive » alléguée n’est pas opérant ;
24. Isospace a émis les factures suivantes, pour un total de 70 183,40 euros
* FD00002212 : 6.720,00 € (pièce 23)
* FD00002216 : 17.280,00 € (pièce 24)
* FD00002257 : 4.073,36 € (Pièce 4)
* FA00004913 : 6.110,04 € (Pièce 7)
* FA00004914 : 10.080,00 € (Pièce 6)
* FA00004915 : 25.920,00 € (Pièce 5)
25. Sezamy a procédé aux règlements suivants, totalisant 36.563,58 euros :
* 14 mars 2023 : 10.220,00 €
* 14 mars 2023 : 7.000,00 € •
JUGEMENT DU JEUDI 19/06/2025
CHAMBRE 1-8
* 14 mars 2023 : 6.720.00 €
* 13 juin 2023 : 9.723,00 €
* 25 juillet 2023 : 2.367,15 €
* 26 juillet 2023 : 473,43 €. •
26. Le tribunal dit que la créance de Isospace sur Sezamy est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera Sezamy à payer à Isospace la somme de (70 183,40-36 563,58) = 33.619,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10%, en application de l’article L.441-6 du Code de Commerce à compter du 29 juin 2023, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Quant aux demandes reconventionnelles de Sezamy
27. Le tribunal, ayant dit inopérant le moyen de Sezamy, tiré du non-respect de délais que celle-ci a unilatéralement fixés, la déboutera de ses demandes reconventionnelles au titre du préjudice financier et de la perte de chance ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
28. En application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code :
29. En conséquence, le tribunal condamnera Sezamy à payer à Isospace la somme de 40 euros;
Sur la capitalisation des intérêts
30. Elle est demandée ; il conviendra de l’ordonner dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur les dépens
31. Les dépens seront mis à la charge de Sezamy, qui succombe ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
32. Pour faire reconnaître ses droits, Isospace a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Sezamy à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
33. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Par ces motifs,
34. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 août 2023 par le président de ce tribunal de commerce :
* Dit l’opposition formée par la SAS SEZAMY recevable, mais mal fondée-;
* Condamne la SAS SEZAMY à payer à la SAS ISOSPACE la somme de 33.619,82 euros T.T.C. et ce, avec intérêts au taux contractuel de 10%, en application de l’article L.441-6 du Code de Commerce à compter du 29 juin 2023, date de la première mise en demeure ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne la SAS SEZAMY à payer à la SAS ISOSPACE une somme 40 € au titre de indemnité forfaitaire ;
* Déboute la SAS SEZAMY de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamne la SAS SEZAMY aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35 € dont 17,18 € de TVA.
* Condamne la SAS SEZAMY à payer à la SAS ISOSPACE une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
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