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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° J2025000602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEYRIE Sophie Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000602
AFFAIRE 2022002996
ENTRE :
1) SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 775670284
2) SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC FRANCE) (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 9], Suède et agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) sise au [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparant par Me Sophie LEYRIE membre de l’AARPI KleberLaw, avocat (P159)
ET :
1) SASU AG LIMITED, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 790140750
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [I] [B], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10], Italie, de nationalité italienne, demeurant [Adresse 8]
3) M. [C] [W], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10], Italie, demeurant [Adresse 7]
Parties défenderesses : assistée de Me Samuel BONTÉ, avocat (B394) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
AFFAIRE 2024036619 ENTRE :
1) SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 775670284
2) SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC FRANCE) (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 9], Suède et agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) sise au [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparant par Me Sophie LEYRIE membre de l’AARPI KleberLaw, avocat (P159)
ET :
SELARL BDR et Associés prise en la personne de Me [H] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AG LIMITED, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France (HSBC) a accordé deux prêts à la SASU AG LIMITED (AG), qui dispose par ailleurs d’un compte courant dans ses livres :
* Un premier contrat de prêt de 50 000 euros en date du 27 avril 2017,
* Un contrat dit « PGE » en date du 17 juin 2020, pour un montant de 370 000 euros, pour lequel un avenant a été signé entre les parties le 3 mai 2021, fixant un nouvel échéancier de remboursement.
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2020, Monsieur [I] [B], alors président de AG, s’est porté caution solidaire à hauteur de 60 000 euros, outre intérêts, de toutes sommes qui pourraient être dues à HSBC par la SASU AG nouvellement dénommée SASU AG LIMITED.
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2020, Monsieur [C] [W], alors associé de AG, s’est porté caution solidaire à hauteur de 60 000 euros outre intérêts, de toutes sommes qui pourraient être dues par HSBC à la SASU AG nouvellement dénommée SASU AG LIMITED.
Le 8 septembre 2021, après avoir appris le transfert du siège social de AG à [Localité 11], HSBC dénonce par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à AG, l’autorisation de découvert d’un montant de 40 000 euros avec effet immédiat, en application de l’article 16 des conditions générales de la convention de compte courant, et met AG en demeure de régler sous 8 jours le solde débiteur.
Par lettres simple et recommandée avec accusé de réception adressées à AG en date du 13 septembre 2021, HSBC a mis fin à la convention de compte qui la liait avec cette dernière, a rendu exigibles par anticipation les deux prêts et a mis en demeure AG de régler l’intégralité des sommes dues.
Cette mise en demeure a été réitérée par lettres en date du 27 septembre 2021 au siège à [Localité 12] et à celui de [Localité 11].
Par lettres simple et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2021, HSBC a mis en demeure Monsieur [B] de régler la somme de 26 229,15 euros, outre intérêts, au titre de son engagement de caution.
Par lettres simple et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2021, HSBC a mis en demeure Monsieur [W] de régler la somme de 26 229,15 euros, outre intérêts, au titre de son engagement de caution.
L’ensemble de ces mises en demeure étant restées vaines, HSBC a introduit la présente instance sous le n° de RG 2022002996.
Un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU AG ayant été prononcé en date du 27 mars 2024 par le tribunal de céans, ce dernier, par un jugement de renvoi en date du 25 avril 2024, a invité les demanderesses à régulariser la procédure.
C’est dans ces circonstances que HSBC a introduit une nouvelle instance vis-à-vis de la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AG LIMITED.
PROCEDURE
RG 2022002996
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2022 signifié suivant procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait assigner AG LIMITED
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2022 signifié à personne ayant acceptée, HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait assigner M. [I] [B].
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2022 signifié à personne, HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait assigner M. [C] [W].
Par jugement en date du 26 octobre 2023 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Dit la demande de HSBC CONTINENTAL EUROPE recevable et bien fondée,
* Enjoint à la société AG LIMITED de communiquer les pièces permettant de justifier qu’elle exerce une activité réelle au siège social mentionné sur son extrait Kbis et invoqué aux termes de ses conclusions d’incident régularisées à l’audience du 28 juin 2022, à savoir " [Adresse 13] " et notamment les pièces suivantes, et ce sous astreinte de 500 E par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement :
* Toutes pièces justifiant que cette adresse figure sur tous les actes et documents émanant de la société AG LIMITED,
* Toutes pièces justifiant que cette adresse correspond au lieu où la société AG LIMITED réalise ses opérations financières,
* Toutes pièces justifiant que les bureaux de la société AG LIMITED se situent effectivement à cette adresse,
* Toutes pièces justifiant que cette adresse correspond au lieu de prise de décisions effectives de gestion de la société AG LIMITED,
* Toutes pièces justifiant que cette adresse correspond au lieu où se tiennent les assemblées générales des associés ou des organes d’administration de la société AG LIMITED,
* Toutes pièces justifiant que cette adresse correspond au lieu où est tenue et centralisée la comptabilité de la société AG LIMITED eu égard à l’importance des bureaux et leur installation,
* Toutes pièces justifiant que cette adresse correspond au lieu où la société AG LIMITED effectue ses déclarations fiscales et paye ses impôts,
* Toutes pièces justifiant que cette adresse correspond au lieu où sont signés les contrats de la société AG LIMITED (contrat de travail-contrat clients).
* Réserve les autres demandes des Parties, ainsi que les dépens ;
* Convoque les Parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 décembre 2023 à 08 heures 30, aux fins de statuer sur la validité de l’assignation délivrée par HSBC CONTINENTAL EUROPE à AG LIMITED et à Messieurs [I] [B] et [C] [W].
Par jugement en date du 18 janvier 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Dit recevables mais mal fondées les exceptions de nullité de l’assignation et d’incompétence territoriale soulevées par les défenderesses,
* Se déclare compétent pour connaitre du présent litige.
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Enjoint à la SASU AG et à Messieurs [I] [B] et [C] [W] de déposer leurs conclusions au fond au plus tard à l’audience de mise en état de la 3ème chambre du tribunal de céans du 14 février 2024 à 14 heures,
* Réserve les autres demandes des Parties pour l’examen au fond, ainsi que les dépens ;
Par jugement en date du 25 avril 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Renvoie l’affaire enregistrée sous le n° RG 2022002996 à l’audience de mise en état de la 3ème chambre du 03 juillet 2023 à 14 heures, pour régularisation de la procédure,
* Réserve les dépens.
Aux audiences des 29 janvier et 9 mai 2025, HSBC CONTINENTAL EUROPE et HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE intervenant volontaire à compter du 29 janvier 2025, demandent dans le dernier état de leurs prétentions au tribunal de :
Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB (Publ),
* Constater que par l’effet de cette cession, la société HOIST FINANCE AB (Publ) est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de la société AG LIMITED et de Messieurs [B] et [W].
* Adjuger à la société HOIST FINANCE AB (Publ) le bénéfice du précédent acte et écritures de HSBC CONTINENTAL EUROPE.
* Constater que les présentes écritures valent également notification de la cession de créance à la société AG LIMITED et à Messieurs [B] et [W].
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 nouveaux et 1231-1 du code civil. Vu les dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce.
Vu la créance certaine, liquide et exigible d’HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France à l’encontre de la société AG LIMITED au titre du prêt PGE d’un montant de 370.000,00 €.
Vu la déclaration de créance de HSBC CONTINENTAL EUROPE entre les mains de la SELARL BDR et Associés prise en la personne de Maître [H] [O] du 2 mai 2024,
* Voir constater et fixer à titre chirographaire la créance de HSBC CONTINENTAL EUROPE au passif de la société AG LIMITED, pour la somme totale de 409 400,35 euros, intérêts contractuels arrêtés au 20 mars 2024 ; outre intérêts postérieurs au taux majoré de 3,29%.
Vu la créance certaine, liquide et exigible de la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de la société AG LIMITED au titre du solde débiteur n° 971/0064791 et du prêt de 50 000 euros.
Vu la déclaration de créance entre les mains de la SELARL BDR et Associés prise en la personne de Maître [H] [O] en date du 2 mai 2024.
Voir constater et fixer à titre chirographaire la créance de HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE au passif de la société AG LIMITED, pour la somme totale de 26 229,15 euros outre intérêts au taux légal sur le solde débiteur et intérêts contractuels majorés de 4,50% sur le solde du prêt de 50.000 euros à compter du 8 septembre 2021.
Vu le règlement de Monsieur [B],
* Constater que la société HOIST FINANCE AB (Publ) se désiste de ses demandes en paiement à l’encontre de Messieurs [B] et [W] à l’exception des dépens à leur charge.
* Condamner Messieurs [B] et [W] aux dépens à leur charge.
A l’audience du 28 mars 2025, M. [I] [B] et M. [C] [W], demandent dans le dernier état de leurs prétentions au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile. Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées par la société HOIST FINANCE AB le 29 janvier 2025,
* Donner acte à Monsieur [I] [B] et, de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la société HOIST FINANCE AB.
* Condamner la société AG Limited aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
SASU AG LIMITED, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
L’affaire est appelée à l’audience du 10 février 2022 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire demande à HOIST et à HSBC de produire deux notes en délibéré :
* La première donnant le détail du calcul des intérêts du prêt PGE ainsi que la commission de garantie additionnelle,
* La deuxième confirmant le désistement d’instance et d’action de HOIST vis-à-vis de Messieurs [B] et [W] (car le dispositif des demanderesses était équivoque)
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RG 2024036619
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024 signifié à personne habilitée, HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait assigner BDR et Associés prise en la personne de Me [H] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AG LIMITED
Par cet acte et à l’audience du 9 mai 2025, HSBC CONTINENTAL EUROPE et HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE intervenant volontaire à compter du 9 mai 2025, demandent dans le dernier état de leurs prétentions au tribunal de :
Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB (Publ),
* Constater que par l’effet de cette cession, la société HOIST FINANCE AB (Publ) est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de la société AG LIMITED et de Messieurs [B] et [W].
* Adjuger à la société HOIST FINANCE AB (Publ) le bénéfice du précédent acte et écritures de HSBC CONTINENTAL EUROPE.
* Constater que les présentes écritures valent également notification de la cession de créance à la société AG LIMITED et à Messieurs [B] et [W].
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 nouveaux et 1231-1 du code civil.
Vu les dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce.
Vu la créance certaine, liquide et exigible d’HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France à l’encontre de la société AG LIMITED au titre du prêt PGE d’un montant de 370.000,00 €.
Vu la déclaration de créance de HSBC CONTINENTAL EUROPE entre les mains de la SELARL BDR et Associés prise en la personne de Maître [H] [O] du 2 mai 2024,
* Voir constater et fixer à titre chirographaire la créance de HSBC CONTINENTAL EUROPE au passif de la société AG LIMITED, pour la somme totale de 409 400,35 euros, intérêts contractuels arrêtés au 20 mars 2024 ; outre intérêts postérieurs au taux majoré de 3,29%.
Vu la créance certaine, liquide et exigible de la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de la société AG LIMITED au titre du solde débiteur n° 971/0064791 et du prêt de 50 000 euros.
Vu la déclaration de créance entre les mains de la SELARL BDR et Associés prise en la personne de Maître [H] [O] en date du 2 mai 2024.
Voir constater et fixer à titre chirographaire la créance de HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE au passif de la société AG LIMITED, pour la somme totale de 26 229,15 euros outre intérêts au taux légal sur le solde débiteur et intérêts contractuels majorés de 4,50% sur le solde du prêt de 50.000 euros à compter du 8 septembre 2021.
Vu le règlement de Monsieur [B],
* Constater que la société HOIST FINANCE AB (Publ) se désiste de ses demandes en paiement à l’encontre de Messieurs [B] et [W] à l’exception des dépens à leur charge.
* Condamner Messieurs [B] et [W] aux dépens à leur charge.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
BDR et Associés prise en la personne de Me [H] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AG LIMITED, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
L’affaire est appelée à l’audience du 27 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les demandeurs seuls en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En demande, HSBC et HOIST font valoir que :
* HOIST se désiste de ses demandes vis-à-vis de Messieurs [B] et [W], puisque sa créance revendiquée de 26 229,15 euros a fait l’objet d’un règlement par M. [B] le 09 décembre 2024.
* HSBC a versé aux débats l’ensemble des éléments justifiant sa créance de 409 400,35 euros au titre du PGE, arrêtée au 20 mars 2024, ainsi que sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur, en date du 02 mai 2024.
En défense, Messieurs [B] et [W] font valoir que :
Ils ont soldé la dette dont ils étaient redevables en tant que cautions. En défense, BDR ne conclut pas, renonçant ainsi à faire valoir auprès du tribunal des arguments contraires.
PAGE 8
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande de HSBC à l’encontre de BDR et Associés, pris en la personne de Maître [H] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AG LIMITED (RG 2024036619)
Le mandataire liquidateur de la SASU AG LIMITED, société qui exerçait une activité commerciale et domiciliée à [Localité 12], a été régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 2022002996 et 2024036619
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2022002996 et 2024036619 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; en conséquence, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le désistement d’instance et d’action de HOIST à l’encontre de Messieurs [B] et [W]
HOIST déclare se désister de son instance et de son action, par note en délibéré transmise par courriel le 22 septembre 2025.
Messieurs [B] et [W] avaient précisé à l’audience du 19 septembre 2025 qu’ils ne s’opposeraient pas à un désistement d’instance et d’action et se désistent également de leurs conclusions antérieures.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de l’action de HOIST à l’encontre de Messieurs [B] et [W], ainsi que son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Le tribunal dira que chacune des parties conservera ses dépens.
Sur la demande d’inscription au passif de la SASU AG Limited de la somme de 409 400,35 euros au titre du prêt PGE, au bénéfice de HSBC
HSBC fournit l’ensemble des éléments pour justifier de sa créance :
* Le contrat PGE en date du 17 juin 2020 dûment signé par AG Limited,
* Les conditions générales de ce contrat,
* L’avenant au contrat signé électroniquement par AG Limited et HSBC le 03 mai 2021,
* Le tableau d’amortissement du PGE,
* La mise en demeure adressée à AG Limited en date du 13 septembre 2021,
* La déclaration de créance à titre chirographaire des sommes de 370 000 euros au titre du capital restant dû, 32 083,36 euros au titre des intérêts de retard contractuellement prévus aux conditions générales du PGE, arrêtés au 20 mars 2024, date antérieure à l’ouverture du jugement de liquidation judiciaire de la SASU AG Limited le 27 mars
2024, 7 316,99 euros au titre de la commission de garantie additionnelle stipulée à l’avenant du contrat PGE du 03 mai 2021.
Par note en délibéré du 19 septembre 2025, sollicitée par le tribunal, HSBC fournit le détail du calcul des intérêts de retard depuis le 13 septembre 2021, date de la mise en demeure, et arrêtés au 20 mars 2024, soit sept jours avant la date du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de AG Limited. Ce calcul est conforme aux stipulations contractuelles tant concernant la date d’application que concernant le taux appliqué, égal à 0,29 points, majoré de 3 points. Par cette même note, HSBC fournit également le détail du calcul de la commission de garantie additionnelle, qui est contractuellement due jusqu’au terme du prêt.
En conséquence de ce qui précède, et rappelant que seul le juge commissaire est fondé à fixer une créance au passif d’une société faisant l’objet d’une procédure collective, le tribunal constatera que la créance de HSBC vis-à-vis de AG Limited est bien certaine à hauteur de (370 000 + 32083,36 + 7 316,99) 409 400,35 euros à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU AG Limited, déboutant pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune demande n’est faite par les Parties à ce titre.
Sur les dépens
Chacune des Parties conservera les dépens à sa charge, sauf ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 293,90 euros dont 48,35 euros de TVA, qui seront supportés par Maître [H] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de AG Limited, et seront employés en frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable l’action engagée par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU AG LIMITED,
* Joint d’office les instances enrôlées sous les n° RG 2022002996 ET 2024036619, sous le RG J2025000602
* Constate l’extinction de l’action de la société de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, à l’encontre de Messieurs [B] et [W], ainsi que son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
* Constate la créance de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE sur la SASU AG Limited pour un montant de 409 400,35 euros,
* Condamne la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Maître [H] [O], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 293,90€ dont 48,35€ de TVA, qui seront employés en frais de procédure.
* Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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