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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 10 juil. 2025, n° 2023048451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048451
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Claude ARNAUD, Avocat (E1023) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
ET :
SARL C.R.S.C., RCS de Paris B 797 394 830, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Nasera CHEMAM membre de la SELARL MOIROUX AVOCATS, Avocat (P0405) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
L’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco, Malakoff Humanis, a pour objet le prélèvement et la gestion des cotisations de ses adhérents pour les retraites complémentaires.
La SARL CRSC a une activité de centre de loisirs et plus particulièrement de ball-trap.
CRSC est adhérente à Malakoff Humanis pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel cadre et non-cadre.
Selon Malakoff Humanis, CRSC n’a pas régularisé sa situation financière malgré une lettre de mise en demeure du 28 octobre 2022 et une ordonnance d’injonction de payer signifiée par le tribunal de Paris, à laquelle elle a formé opposition.
Malakoff Humanis estime que CRSC reste lui devoir la somme de 6 811,92 euros.
CRSC conteste devoir cette somme, et s’estime redevable de la seule somme de 2 370,13 euros au titre des trimestres 2020 et 2021.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
La société MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, a déposé le 20 février 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
À la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 3 avril 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la SARL C.R.S.C. à payer à la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, les sommes de :
* 7 104.33 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2023
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL C.R.S.C. le 4 mai 2023.
Par courrier recommandé du 2 juin 2023, cette dernière a fait opposition à l’ordonnance, contestant formellement devoir l’intégralité des sommes réclamées. En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO estime compétent.
A l’audience du 13 décembre 2024, par ses conclusions n° 5, la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 1417 al.2 du Code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution.
Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article L133-5-3 du Code de la sécurité sociale
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SARL C.R.S.C.
Dire que l’opposition formée par la SARL C.R.S.C. constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Statuant à nouveau :
* Condamner la S.A.R.L. C.R.S.C. sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 6 811,92 €, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour le premier et les deux derniers trimestres 2020 ainsi que les deux premiers et le dernier trimestre 2021, selon état joint à la présente procédure. (P. N°1 à 4), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 90 € (par trimestre ou 30 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré. (P. N°11)
* La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
* Condamner la S.A.R.L. C.R.S.C. aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
A l’audience du 14 mai 2025, la SARL C.R.S.C., dans ses conclusions en réponse n°6, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* CONSTATER que la société C.R.S.C. n’est pas redevable de la somme de 6 811,92 € mais de la somme de 2 370,13 € au titre des cotisations des 1 er trimestre 2020, 3e trimestre 2020, 4e trimestre 2020, 1 er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 4e trimestre 2021 ;
* CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO à verser à la société C.R.S.C. la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
À l’audience du 14 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties sont convoquées à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Malakoff Humanis soutient que :
Contrairement à ce que soutient CRSC, les pièces produites par Malakoff Humanis présentent tous les éléments de calcul des cotisations réclamées. Malakoff Humanis a simplement repris les propres déclarations sociales de CRSC et tous les versements effectués par CRSC ont été déduits des dettes.
C’est donc de parfaite mauvaise foi que cette dernière affirme ne pas être en position de vérifier les demandes de l’institution. Celles-ci sont légales et la demande de Malakoff Humanis parfaitement justifiée. Si CRSC souhaite modifier des informations qu’elle a initialement déclarées, il lui appartient de modifier elle-même ses déclarations via une DSN (Déclaration Sociale Nominative) rectificative.
CRSC réplique :
C’est en toute bonne foi que CRSC ne comprend pas les reflets comptables transmis par Malakoff Humanis.
Malakoff Humanis précise que si CRSC souhaite contester ce qu’elle a déclaré, elle doit le faire via une DSN rectificative pour chaque salarié et, dans cette attente, régler l’intégralité de sommes réclamées. Mais :
* Malakoff Humanis ne conteste pas avoir calculé à tort des cotisations en tranche 2 ;
* Les calculs effectués par Malakoff Humanis sur les plafonds retenus, les pourcentages, les taux horaires d’activité pour Monsieur [X], Madame [T], Monsieur [I] sont entachés d’erreurs ;
* Malakoff Humanis impute les règlements, non pas aux échéances pour lesquelles la société paie, mais à des échéances antérieures ;
* Les calculs mis à jour par CRSC ramènent la somme due à 2 370,13 euros, aucune somme n’étant due sur la période 2022-2023 ;
* Malakoff Humanis avait pour obligation d’informer CRSC de ses erreurs éventuelles de déclaration, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur ce le tribunal
* Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ; L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 4 mai 2023 a été formée le 2 juin 2023, à savoir dans le délai prescrit. En conséquence, le tribunal la dira recevable.
* Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
L’article I 133- 5- 3 du code de la sécurité sociale précise :
« tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes dont il relève une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenue ou établie pour la paie de chaque mois, les dates de début de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
Les pièces produites reprennent pour chaque tranche salariale :
* La masse salariale brute déclarée par CRSC, assiette des cotisations ;
* Le taux applicable ;
* Les cotisations dues par application du taux sur l’assiette ;
* La ventilation des versements partiels effectués ;
* Le solde des cotisations restant dû.
Le tribunal constate que Malakoff Humanis a, conformément aux dispositions de l’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale, simplement repris les déclarations sociales de CRSC. Elle n’a pas détecté d’anomalie dans ces déclarations.
Toutefois, des pièces produites au débat et de l’audience contradictoire entre les parties, il apparaît que des erreurs dans les assiettes de déclarations 2020/2021 préparés par CRSC ont conduit, conformément à la procédure par voie électronique ci-dessus et de manière automatique, au calcul des cotisations réclamées par Malakoff Humanis au titre de ces déclarations.
Or le tribunal relève que dans le cas où l’entreprise souhaite corriger ses déclarations, cette procédure prévoit qu’elle doit le faire au moyen de déclarations rectificatives : L’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale impose à tout employeur de personnel salarié de déclarer par DSN, en cas d’erreur ou d’omission toutes régularisations nécessaires. Celles-ci sont alors prises automatiquement en compte par l’institution en charge de les percevoir et permettent de rectifier les erreurs de déclaration. En cas de correction, les cotisations sont revues, à la hausse ou à la baisse. Dans cette attente, les sommes réclamées par l’institution sont légalement dues.
Cette procédure n’est pas contestée par CRSC mais cette dernière précise qu’à la date de la réclamation de Malakoff Humanis, elle ne peut plus le faire, la société étant fermée et en procédure de liquidation à titre amiable.
À ce titre, le tribunal relève que :
* Le litige entre les parties concerne les exercices 2020 et 2021 ;
* Aucune déclaration rectificative n’a été effectuée par CRSC pendant la période considérée ;
* CRSC argue de démarches effectuées par elle auprès de Malakoff Humanis pour corriger ses erreurs de déclaration pendant la période 2020/2021, mais n’en apporte pas la preuve : aucun courrier ou échange avec Malakoff Humanis n’est produit démontrant cette démarche ;
* La dissolution de CRSC est datée du 16 décembre 2024, sa radiation par suite de cessation complète d’activité à compter du 17 mai 2024, soit plus de deux ans après les déclarations litigieuses, ce qui lui laissait largement le temp de rectifier ses déclarations préalablement ;
* Les cotisations en période subséquente ont été réglées.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que CRSC, sur la base de ses obligations contractuelles conformes à l’article L133-5-3 du code de la sécurité sociale, reste redevable du paiement des cotisations dues. En conséquence, le tribunal condamnera CRSC à payer la somme de 6 811,92 € à Malakoff Humanis avec intérêts au taux légal depuis le 28 octobre 2022 date de la mise en demeure.
* Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de
l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CRSC qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Malakoff Humanis a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera CRSC à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* Dit l’opposition formée par la SARL C.R.S.C. recevable ;
* Condamne la SARL C.R.S.C. à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 6 811,92 € avec intérêts au taux légal depuis le 28 octobre 2022 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne la SARL C.R.S.C. à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL C.R.S.C. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35 € dont 17,18 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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