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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 8 sept. 2025, n° 2025025154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BRASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025025154
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA – Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BRASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS TIECHE BRUNO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Amiens B 828329193 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de son activité de restauration, la SAS Tieche Bruno, ci-après nommée Tieche, a signé deux contrats :
* l’un avec la société M2M Financement, le 9 juin 2020, pour le financement de l’acquisition de divers matériels informatiques, pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 190 € HT incluant 41 € HT de prestations,
* l’autre avec la société Aximea, le 9 février 2023, pour le financement de l’acquisition d’un « pack télésurveillance », pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 170,50 € HT.
Leasecom est intervenue comme cessionnaire des deux contrats, le 17 juin 2020 pour le premier et le 7 mars 2023 pour le second initialement cédé à NBB Lease aux droits de laquelle intervient Leasecom depuis la fusion des deux entreprises en date du 1er juillet 2020.
Tieche a cessé tout paiement à compter du 10 août 2023 pour le premier contrat et du 29 février 2024 pour le second.
Leasecom a envoyé une mise en demeure pour chacun des contrats visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit, restées toutes deux sans réponse.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 17 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Leasecom a assigné Tieche.
Par cet acte, Leasecom demande au tribunal de :
* Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société SAS TIECHE BRUNO à payer à la Société LEASECOM la somme de 16 255,36 € en principal, intérêts et frais, en ce compris :
* La somme de 4 199,68 €TTC arrêtée au 27 juin 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat n° 220L136131 (en ce compris la somme de 2 036,20 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 2 163,48 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation) ;
* La somme de 12 055,68 € TTC arrêtée au 28 août 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat n° 23-BU2-162954 (en ce compris la somme de 1 702,92 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 10 352,76 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation) ;
* ORDONNER à la Société SAS TIECHE BRUNO de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des Contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SAS TIECHE BRUNO ne restituerait pas les Matériels objets des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, À APPREHENDER les Matériels objets des Contrats de location en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SAS TIECHE BRUNO, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société SAS TIECHE BRUNO à payer la somme de 2 000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SAS TIECHE BRUNO aux entiers dépens.
Le Président de Tieche a bien été atteint suite à un courrier AR du 22 avril 2025, contenant copie de l’assignation, envoyé par Leasecom à son adresse personnelle, courrier dûment réceptionné par l’intéressé le 25 avril 2025.
Tieche, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A l’audience du 20 juin 2025, en l’absence du défendeur, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l’assignation de Leasecom, seule comparante.
Sur ce
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
Tieche est toujours in bonis, selon un extrait K bis du 12 juin 2025.
Pour chacun des deux contrats de location qui ont été cédés à Leasecom, cette dernière ne produit pas le courrier envoyé à Tieche lors des cessions pour l’informer de l’opération. Néanmoins, Tieche a payé des loyers mensuels directement à Leasecom pour chacun des deux contrats avant de cesser tout paiement : le tribunal retient donc que Tieche était informé de la cession de chacun des contrats en ayant autorisé Leasecom à opérer des prélèvements sur son compte bancaire.
Selon l’article 18 – Election du domicile, compétence, du contrat signé avec M2M, désigne le « tribunal du siège social du loueur ou du bailleur cessionnaire » comme seul compétent. De même l’article 15 – Compétence, du contrat signé avec Aximea désigne, à défaut d’accord amiable entre les parties, comme juridiction compétente celle du siège social du
loueur et, en cas de cession, celles du siège social du cessionnaire.
Le siège social de Leasecom, cessionnaire de chacun des deux contrats, est à [Localité 1]. Par sa forme sociale, Tieche est commerçante et le litige relève de la compétence d’un tribunal des activités économiques.
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable à l’encontre de Tieche.
Sur la résiliation et les loyers échus :
Selon l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Leasecom produit les procès-verbaux de réception des matériels dûment signés par Tieche le 9 juin 2020 pour le contrat signé avec M2M et le 7 mars 2023 pour celui signé avec Aximea.
Chacun des deux contrats prévoit (article 14 pour M2M et article 11 pour Aximea des conditions générales de location respectives) la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement à l’échéance de l’un des loyers, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Pour le contrat signé avec M2M, deux courriers AR de mise en demeure l’un du 20 juin 2024 et le second qualifié de rectificatif le 14 août 2024, émis par leasecom et non délivrés pour « destinataire inconnu à l’adresse », laissaient à Tieche la possibilité de payer les loyers échus « dans les huit jours à compter de la date du présent courrier » la somme de 2 036,20 € TTC correspondant à :
* 8 échéances impayées de novembre 2023 à juin 2024 pour 178,80 € TTC chacune,
* le solde impayé de 125,80 € TTC au titre de l’échéance de août 2023,
* des frais d’envoi de mise en demeure pour 120 € TTC, selon facture émise à la même date,
des frais de recouvrement chiffrés à 360 € curieusement justifiés par 10 factures aux numéros distincts mais au contenu rigoureusement identique pour un montant de 40 € chaque.
L’absence de tout paiement confirme que la résiliation du contrat a bien été acquise.
Leasecom justifie les factures émises pour mise en demeure et frais de recouvrement, par un document « Services complémentaires » fixant un barème pour chaque opération administrative qu’elle peut être amenée à effectuer durant la vie du contrat. Néanmoins, ce type de frais et ce barème ne figurant pas dans le contrat signé par Tieche avec M2M, le tribunal les ignorera, à l’exception des 40 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application des articles L441-10 et D441-5 du Code du commerce, attendu que Leasecom n’a émis qu’une seule et unique facture « Echéancier valant facture ».
En conséquence, pour le contrat signé avec M2M et au titre des loyers échus, le tribunal condamnera Tieche à payer à Leasecom la somme de 1 556,20 € TTC (8 x 178,80 + 125,80) ainsi que 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la présente assignation.
Pour le contrat signé avec Aximea, deux courriers AR de mise en demeure datés du 13 août 2024, sans avis de réception postal fourni, émis par Leasecom sur deux adresses distinctes, laissaient à Tieche la possibilité de payer les loyers échus « dans les huit jours à compter de la date du présent courrier » la somme de 1 709,92 € TTC correspondant à :
* 6 échéances impayées de mars à août 2024 pour 223,82 € TTC chacune, correspondant au loyer contractuel de 170,50 € HT à laquelle s’ajoute 16,02 € HT d’assurance (prévue à l’article 8 du contrat signé avec Aximea),
* des frais d’envoi de mise en demeure pour 120 € TTC, selon facture émise à la même date,
* des frais de recouvrement chiffrés à 240 € curieusement justifiés par seulement 4 factures de 40 € chaque et relatives aux échéances impayées de mars, avril, mai et juillet 2024.
Comme vu précédemment, Leasecom justifie les factures émises pour mise en demeure et frais de recouvrement, selon son propre barème qui ne figure pas dans le contrat signé par Tieche avec Aximea : le tribunal les ignorera.
Bien que Leasecom ne fournisse pas les avis de réception postaux des 2 courriers de mise en demeure avant résiliation, Leasecom a fourni la preuve que le gérant de Tieche a reçu le 25 avril 2025 copie de la présente assignation : ce dernier n’ayant pas jugé utile d’assurer sa défense, le tribunal considère que la résiliation du contrat est bien acquise.
Comme précédemment, le tribunal ne retient que les 40 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application des articles L441-10 et D441-5 du Code du commerce, attendu que Leasecom n’a émis qu’une seule et unique facture « Echéancier valant facture ».
En conséquence, pour le contrat signé avec Aximea et au titre des loyers échus, le tribunal condamnera Tieche à payer à Leasecom la somme de 1 342,92 € TTC (6 x 223,82) ainsi que 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la présente assignation.
Sur l’indemnité de résiliation :
Chacun des deux contrats prévoit (article 14 pour M2M et article 11 pour Aximea des conditions générales de location respectives), en cas de résiliation, le paiement au bailleur d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à échoir (déchéance du terme) majorée d’une clause pénale de 10%.
Cette indemnité constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil puisque son objet est, d’une part comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à
respecter ses obligations contractuelles et d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par Leasecom du fait de non paiements.
Pour rappel, l’article 1231-5 du code civil, dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
Le tribunal rappelle que l’indemnité contractuelle de résiliation constitue l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice économique subi par le loueur du fait du non-amortissement, par les loyers postérieurs à la résiliation.
Pour le contrat signé avec M2M, Leasecom sollicite le paiement de 11 échéances annoncées comme restant à courir + 10% soit un total de 2 163,48 € TTC, au titre de l’indemnité de résiliation.
Le tribunal note que d’une part 11 échéances réclamées ne sont pas cohérentes avec la durée totale de location de 60 mois prenant effet à juillet 2020, et d’autre part que Leasecom, dans son « échéancier valant facture » adressé à Tieche (pièce 4) fixe comme ultime échéance celle de juin 2024 qui correspond à la dernière échéance échue réclamée dans les courriers de mise en demeure.
Compte tenu de l’engagement de Leasecom vis-à-vis de Tieche que représente cette facture et nonobstant son absence de cohérence avec le contrat signé, le tribunal retient qu’aucune indemnité de résiliation ne peut être réclamée à Tieche et donc déboutera en conséquence Leasecom de sa demande, compte tenu des pièces versées au débat et des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile.
Pour le contrat signé avec Aximea, Leasecom sollicite le paiement de 46 échéances annoncées comme restant à courir + 10% soit un total de 10 352,76 € TTC, au titre de l’indemnité de résiliation.
Le tribunal note que, si les 46 échéances réclamées sont cohérentes avec une durée totale de location fixée à 63 mois, Leasecom, dans son « échéancier valant facture » adressé à Tieche (pièce 13) fixe comme ultime échéance celle de août 2024 qui correspond à la dernière échéance échue réclamée dans les courriers de mise en demeure.
Compte tenu de l’engagement de Leasecom vis-à-vis de Tieche que représente cette facture et nonobstant son absence de cohérence avec le contrat signé, le tribunal retient qu’aucune indemnité de résiliation ne peut être réclamée à Tieche et donc déboutera en conséquence Leasecom de sa demande, compte tenu des pièces versées au débat et des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile.
Sur la « restitution du matériel » et son appréhension en cas de non restitution :
Puisque la résiliation des deux contrats prive le locataire de tout titre, le tribunal condamnera Tieche à restituer à Leasecom les matériels objets des deux contrats dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard et limitation à 90 jours, déboutant pour le surplus.
Compte tenu du montant cumulé sur 90 jours de l’astreinte plus haut, le tribunal déboute Leasecom de sa demande l’autorisant à appréhender les matériels et logiciels en cas de non restitution de ceux-ci.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera
Tieche à payer à Leasecom la somme de 1 200 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Tieche qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Condamne la société SAS TIECHE BRUNO à payer à la société LEASECOM les sommes de :
* 1 556,20 € TTC ainsi que 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, au titre des loyers échus du contrat n° 220L136131,
* 1 342,92 € TTC ainsi que 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, au titre des loyers échus du contrat n° 23-BU2-162954,
* Condamne la société SAS TIECHE BRUNO à restituer à société LEASECOM le matériel objet des deux contrats dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jours de retard et limitation à 90 jours,
* Déboute la société LEASECOM du surplus de ses demandes, en ce compris les demandes d’indemnités de résiliation,
* Condamne la société SAS TIECHE BRUNO à payer à la société LEASECOM la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 CPC
* Condamne la société SAS TIECHE BRUNO aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre,
Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier
Le greffier
Le président.
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