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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 2 juil. 2025, n° 2024031128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031128
ENTRE :
SAS ESTHE RENT, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro B 905 337 424, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
Partie demanderesse : assistée du cabinet AD ASTRA AVOCATS, agissant par Maître Bérengère GREIL, Avocat au barreau de Lyon et de la SELARL CINETIC AVOCATS, agissant par Maîtres Sandrine VARA et Mathilde CHARRETON, Avocats au barreau de Lyon et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SAS [N] & [L], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B [Numéro identifiant 1]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, agissant par Maître Nelly MACHADO, Avocat au barreau de Lyon et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS [N] & [L], exploitant à [Localité 2] un institut de beauté sous l’enseigne Lovely Spa, a été créée le 31 août 2022 par Mmes [M] [L] et [W] [N], qui en ont été nommées respectivement Présidente et Directrice générale.
La SAS ESTHE RENT, spécialisée dans la location de matériel esthétique dit avoir régularisé le même jour un contrat de location de machines avec [N] & [L]. Celle-ci a cessé de régler les loyers prévus au contrat en avril 2023.
Le 23 novembre 2023, ESTHE RENT lui a adressé une mise en demeure de régler les arriérés de loyers. [N] & [L] a contesté devoir ces sommes.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Devant le refus de [N] & [L] de répondre à sa demande, ESTHE RENT a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance du 12 février 2024, celui-ci a enjoint à [N] & [L] de payer à ESTHER RENT:
* la somme de 31.536 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 28 novembre 2023 ;
* la somme de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* la somme de 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la société [N] & [L] par commissaire de justice le 13 mars 2024.
Par courrier du 8 avril 2024, [N] & [L] a fait opposition à l’ordonnance et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris que ESTHE RENT a estimé compétent pour connaître de l’affaire.
ESTHE RENT demande au tribunal, à l’audience du 11 mars 2025, se référant aux articles 1231-1 et suivants du Code civil et de l’article 299 du Code de procédure civile, de :
A TITRE LIMINAIRE
Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [N] & [L] ;
Débouter la société [N] & [L] de l’ensemble de ses demandes au titre de la vérification d’écritures et de faux ;
AU FOND
Condamner la société [N] & [L] à payer à la société ESTHE RENT une somme de 80.591 € TTC au titre des loyers impayés, somme à parfaire au jour du Jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 ;
Condamner la société [N] & [L] à payer à la société ESTHE RENT une somme de 12.088,65 € d’indemnité au titre de la clause pénale ;
Condamner la société [N] & [L] à payer à la société ESTHE RENT une somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Ordonner à la société [N] & [L] de procéder à la restitution du matériel, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
Débouter la société [N] & [L] de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société [N] & [L] à payer à la société ESTHE RENT la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
[N] & [L], en réponse, demande au tribunal à l’audience du 8 avril 2025 de :
Vu les articles 42 et 75 du code de procédure civile, Vu l’article 299 du code de procédure civile et 287 et suivants du même Code,
IN LIMINE LITIS,
Se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal de commerce de Lyon ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal ne se déclarait pas compétent ou que la société ESTHE RENT entende fonder la compétence du Tribunal sur sa pièce n°1 :
Ordonner la procédure de vérification des écritures, prévues aux articles 299, 287 et suivants du Code de procédure civile,
Fixer, s’il l’estime utile, toute audience à cette fin,
Ordonner à la société ESTHE RENT de produire l’original du contrat de location communiqué en sa pièce n°1
Juger que la pièce n°1 produite par la société ESTHE RENT est un faux qu’il convient d’écarter des débats ;
En tout état de cause,
Débouter la société ESTHE RENT de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société ESTHE RENT à payer à la société [N] & [L] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ESTHE RENT aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 20 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire pour statuer sur la seule exception d’incompétence et de faux conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 10 juin 2025 à laquelle toutes deux se présentent.
Après les avoir entendues en leurs observations et conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition par le greffe le mercredi 2 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
ESTHE RENT expose qu’elle a indiqué dans sa requête qu’en cas d’opposition à l’injonction de payer, l’affaire devrait être renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Paris en raison de la clause du contrat litigieux donnant attribution de compétence à ce tribunal.
[N] & [L], contestant l’authenticité du contrat litigieux, soutient que la clause d’attribution ne peut lui être opposée et que le tribunal des activités économiques de Lyon est donc compétent.
Sur l’incident de faux relatif au contrat de location de matériel n°2022-008
Pour affirmer que le contrat de location de matériel esthétique n°2022-008 daté du 31 août 2022 (pièce n°14 ESTHE RENT) est un faux, [N] & [L] s’appuie sur les éléments suivants :
* Les paraphes de Mme [L] diffèreraient de ceux figurant sur le contrat de bail signé par [N] & [L] ;
* La signature de Mme [L] ne correspondrait pas à celle apposée sur le même contrat de bail ;
* Le tampon humide de la société ne pourrait avoir été apposé par [L] & [N] le 31 août 2022 car la société n’en disposait pas avant le 20 septembre 2022.
* Les échanges de SMS relatifs au contrat se sont poursuivis après le 31 août 2022, notamment le 25 avril 2023 (courriel d’ISIS Group adressé à Mme [N] relatif au contrat de location rectifié)
* Les factures d’ESTHE RENT relatives aux loyers mensuels de location se réfèrent à un « contrat de location n°2022-008 du 20 octobre 2022 »
Elle ajoute qu’elle n’a jamais entendu signer un contrat de location, préférant recourir à un contrat de crédit-bail.
ESTHE RENT, pour sa part, rejette les allégations relatives aux anomalies émises par [N] & [L] et souligne que celle-ci a exécuté le contrat pendant plusieurs mois avant de prétendre qu’il s’agit d’un faux.
Elle soutient par ailleurs que la vérification d’écritures demandée par [N] & [L] n’est pas une mesure nécessaire au règlement du litige, la validité de ce contrat n’étant pas conditionnée à la signature d’un contrat formel.
ESTHE RENT produit notamment outre le contrat de location de matériel litigieux, le contrat de licence de marque et de communication de savoir-faire signé entre les parties le 31 août 2022 (pièce n° 3) et divers échanges de courriers et SMS entre les parties.
[N] & [L] produit notamment le contrat de bail signé par [N] & [L] et divers échanges de courriers et SMS entre les parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’exception d’incompétence territoriale est invoquée par ESTHE RENT sur la base d’un contrat argué faux par [N] & [L] ; qu’il convient donc d’examiner préalablement l’incident de faux soulevé par celle-ci ;
Sur l’incident de faux relatif au contrat de location de matériel n°2022-008
Attendu que l’article 299 du code de procédure civile prescrit que « si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 » ;
Attendu que les articles 287 et 288 du même code énoncent respectivement « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte » (…) » et
« Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
Attendu qu’en l’espèce, le contrat disputé définissait l’ensemble des conditions de la prestation de location de matériel comprenant, notamment, la désignation des équipements loués, la durée de l’engagement de location et le tableau prévisionnel des loyers ; que la validité de ce contrat constitue ainsi une condition nécessaire à la résolution du litige ; que le tribunal vérifiera en conséquence la sincérité dudit contrat ;
Attendu que [N] & [L] allègue avoir demandé vainement à ESTHE RENT de produire l’original du contrat ; que celle-ci affirme ne plus l’avoir en sa possession ; que le tribunal relève que [N] & [L] n’est pas non plus en mesure de produire l’exemplaire original lui revenant ; qu’il se prononcera en conséquence à partir des copies produites par les parties ;
Attendu que le tribunal relève que la signature de Mme [L] figurant dans le contrat disputé (pièce n° 14 ESTHE RENT) est proche de celles figurant sur les contrats de licence de marque d’une part (pièce n°13 ESTHE RENT) et de bail commercial d’autre part (pièce n°2 [N] & [L]) ; que si les paraphes de Mme [L] diffèrent de ceux figurant dans le contrat de bail, cette différence ne suffit pas à elle seule à justifier de l’invalidité du contrat ; que le tribunal rejettera donc le moyen tiré de l’irrégularité des signatures et des paraphes de Mme [L] ;
Attendu que le tampon humide « LOVELY SPA SAS [N] & [L] » figurant en page 4 du contrat disputé se retrouve dans le contrat de licence de marque signé le 31 août 2022 entre les sociétés Laetitia Esthétique et [N] & [L] ; que le tribunal rejettera également le moyen tiré de l’inexistence d’un tampon humide de la société au 31 août 2022 ;
Attendu que si les échanges relatifs au contrat se sont poursuivis entre les Parties après le 31 août 2022 (SMS de [N] & [L] du 13 septembre 2022, pièce [N] & [L] n°16), ils portaient sur l’assurance des matériels loués, non sur une signature à venir du contrat ; que le projet de « contrat de location rectifié » adressé par M. [D] à Mme [N] le 25 avril 2023 (pièce n°7 [N] & [L]) ne diffère du contrat initial que par un tableau annexé faisant état des loyers déjà payés et restant à échoir ; qu’il ne peut en être déduit que le contrat initial n’était pas signé ;
Attendu qu’ESTHE RENT établit qu’à aucun moment avant avril 2023, [N] & [L] n’a contesté avoir voulu signer un contrat de location ; qu’ ESTHE RENT dit que la mise en place initiale du contrat de location avait d’ailleurs pour objectif de démarrer l’activité du salon sans recours à un crédit, car Madame [N], fichée à la Banque de France, ne pouvait pas en obtenir
(pièce ESTHE RENT n°5) ; que, sollicité par Mme [N] de transformer le contrat de location en contrat de crédit-bail, M. [D] a par courriel du 25 avril 2023 décliné la demande arguant que le crédit-bail est une activité réglementée (pièce [N] & [L] n°8) ;
Attendu que le tribunal relève que le matériel objet du contrat a été livré et que [N] & [L] s’est acquittée de 8 échéances de loyers, incluant le loyer initial majoré, que le contrat de location a donc été exécuté par les sociétés [N] & [L] et ESTHE RENT pendant plusieurs mois, jusqu’à ce que la société [N] & [L] cesse de régler les échéances de la location ;
Attendu enfin que [N] & [L] n’a prétendu qu’il s’agit d’un faux qu’en avril 2024 (pièce [N] & [L] n°8) ;
Le tribunal dit [N] & [L] mal fondée dans son incident visant à reconnaître que le contrat de location de matériel n°2022-008 du 31 août 2022 est un faux ;
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Attendu que si la juridiction compétente est en principe, en vertu de l’article 24 du code de procédure civile, la juridiction du siège du défendeur, l’article 1408 du même code prévoit que « Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente ».
Attendu qu’en l’espèce, ESTHER RENT a demandé au président du tribunal des affaires économiques de Lyon, qu’elle a saisi d’une demande d’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de [N] & [L] qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant le tribunal des affaires économiques de Paris ;
Attendu que cette demande se fonde sur l’article 10 du contrat disputé qui attribue compétence au tribunal de commerce ou d’instance de Paris pour connaître des différends relatifs à son interprétation et à son exécution ; que par application de l’article 1408 susvisé du code de procédure civile, le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent pour connaître de l’affaire ;
Le tribunal se déclarera compétent et renverra les parties à l’audience du 9 septembre 2025 pour communication des pièces et conclusions au fond de la société [N] & [L].
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [N] & [L] aux dépens de l’incident, qui seront liquidés avec le jugement définitif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ESTHE RENT a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera [N] & [L] à payer à ESTHE RENT la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* se déclare compétent pour connaître de l’affaire ;
* dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* dit la SAS [N] & [L] mal fondée dans son incident visant à reconnaître que le contrat de location de matériel n°2022-008 du 31 août 2022 est un faux ;
* renvoie les parties à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5 pour communication des pièces et conclusions au fond de la SAS [N] & [L].
* condamne la SAS [N] & [L] aux dépens de l’incident, qui seront liquidés avec le jugement définitif ;
* condamne la SAS [N] & [L] à payer à la SAS ESTHE RENT la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.
Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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