Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 mars 2025, n° 2025R00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025R00034 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mars
N° RG: 2025R00034
DEMANDEUR
SARL BVM LOCATION
9 rue de Seine
78930 GUERVILLE Représentée par Me Linda ROMERO ALARCON – Avocat
[…]
Comparante
DÉFENDEUR
SASU SCR
9 Chaussée Jules CESAR
95520 OSNY
Non comparante.
Débats à l’audience publique du 12 mars 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Deuxidme page
LES FAITS La société BVM LOCATION exerce une activité de vente et location de matériels de chantier, notamment des bases de vie, bungalows, WC de chantier. La société SCR exerce quant à elle une activité commerciale dans le domaine du bâtiment, notamment en matière de gros oeuvre et second œuvre. La société SCR a passé une commande auprès de la société BVM LOCATION, pour bénéficier de bases vie sur son chantier situé au […] (93). Dans le cadre de leurs relations commerciales relatives à ce chantier, des factures demeurent impayées à ce jour. La société BVM LOCATION émet 6 factures correspondant à un montant global de
21 409,44€ TTC ; La société BVM LOCATION poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures;
LA PROCÉDURE Par acte délivré le 21 février 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL BVM LOCATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 829 628 965, a fait assigner la SASU SCR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 838 463 016, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 12 mars 2025;
La demande tend à voir : Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l’article 489, 696 et 700 du code de procédure civile, Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société BVM LOCATION,
Condamner la société SCR à payer à la société BVM LOCATION une provision de
-
21.409,44 euros TTC, à valoir sur le montant des factures échues impayées,
Condamner la société SCR à payer à la société BVM LOCATION les intérêts de retard dus
- au taux légal, calculés sur le montant de 21.409,44 € TTC, à compter de la date mise en demeure intervenue le 23 janvier 2025, Condamner la société SCR à payer à la société BVM LOCATION la somme de 240 euros
-
correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, Dire que l’ordonnance sera exécutée par la société SCR sans signification préalable mais
-
sur simple présentation de la minute, Condamner la société SCR au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais
- irrépétibles exposés par la société BVM LOCATION aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits,
Condamner la société SCR aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais
d’huissier de justice.
A l’audience, la société SCR ne se présente pas ni personne pour la représenter;
A l’issue des plaidoiries, Madame la Présidente a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à
l’article 450 du code de procédure civile;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société BVM LOCATION, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile dispose que < Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »;
2 са ас п Troisième page
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »> ;
Celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et «< que cette disposition est d’ordre public »> ;
Il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le Président du tribunal de commerce peut : – en cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, – dans tous les cas, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, – enfin, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même
s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Tel est bien le cas en espèce;
Il ressort des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société SCR a fait appel à la société BVM LOCATION pour la location initiale, à compter du 24 juin 2024, d’une base de vie de 12 places avec douche et vestiaires, puis à compter du 12 juillet 2024, de deux bases de vie de 12 places avec douche et vestiaire, sur son chantier situé au Blanc-
Mesnil (93). Un devis de location référencé 24065335 du 20 juin 2024 a été accepté par la société SCR, et une demande de mise à disposition d’une seconde base vie a été réalisée par cette dernière, par mail du 9 juillet 2024. Les factures impayées sont relatives à la location du matériel aux conditions prévues par le devis établi par la société BVM LOCATION et accepté par la société SCR pour le chantier situé
[…]. Cependant, pour les factures 24103702 et 24113736, la société BVM LOCATION a facturé la non-restitution de tabourets, clefs et micro-ondes. Aucun élément probant ne vient attester du bien fondé de cette refacturation.
Il ressort des échanges de mails entre les deux sociétés que la société SCR, le 10 octobre
2024 ne contestait pas les sommes dues et ce, avant la restitution du matériel resté en sa possession. La société BVM LOCATION a adressé une mise en demeure par voie de recommandé le 23 janvier 2025, lequel pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention < pli avisé et non réclamé »
Dans ces conditions, il Nous apparait que la créance de la société BVM LOCATION sur la société SCR est certaine, liquide et exigible, en ce qu’elle concerne le descriptif du devis référencé
24065335 du 20 juin 2024 et souffre de défaut d’évidence pour la refacturation du matériel manquant ;
En conséquence, de ce qui précède, Nous condamnerons la société SCR à payer, par provision, à la société BVM LOCATION la somme de 21 011,64 euros au titre des factures impayées échues majorée des intérêts de retard dus au taux légal, à compter du 28 janvier 2025, lendemain du dépôt de la mise en demeure;
Nous condamnerons la société SCR à payer, par provision, à la société BVM LOCATION la somme de 240 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article
L411-10 II du code de commerce.
La société BVM LOCATION sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
3
и MAL Quatrième page
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SCR
à payer à la société BVM LOCATION la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SCR;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société BVM LOCATION recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la société SCR à payer, par provision, à la société BVM LOCATION la somme de 21 011,64 euros, majorée des intérêts de retard dus au taux légal, à compter du 28 janvier 2025,
Condamnons la société SCR à payer, par provision, à la société BVM LOCATION la somme de 240 euros,
Condamnons la société SCR à payer à la société BVM LOCATION la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SCR aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier La Présidente
и ед s e n
Д
Cinquième page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Trésorerie ·
- Entreprise ·
- Marketing ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Critère
- Enfant ·
- Ordonnance de protection ·
- Violence ·
- Autorité parentale ·
- Interdiction ·
- Arme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Ordonnance ·
- Sénégal
- Comptabilité ·
- Ministère public ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction ·
- Informatique ·
- Administration fiscale ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Aele ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Fichier ·
- Livre ·
- Suisse ·
- Relaxe
- Mine ·
- Justice administrative ·
- Protection des oiseaux ·
- Géophysique ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Habitat naturel ·
- Intervention ·
- Suspension ·
- Légalité
- Prime ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Site ·
- Égalité de traitement ·
- Lieu de travail ·
- Principe d'égalité ·
- Titre ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Production ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Bail meublé ·
- Requalification ·
- Forfait ·
- Dégât ·
- Logement
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Gabon ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Hypothèque ·
- Publicité foncière
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Europe ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Postulation ·
- Caducité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société de capitaux ·
- Redevance ·
- Société par actions ·
- Accord ·
- Directive ·
- Confédération suisse ·
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Établissement stable
- Département ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Lanceur d'alerte ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Secret ·
- Fonctionnaire ·
- Public
- Injonction de faire ·
- Centrale ·
- Astreinte ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Remboursement ·
- Tribunal d'instance ·
- Inexecution ·
- Magistrature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.