Rejet 19 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 oct. 2018, n° 1804870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1804870 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1804870 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE DE COUFLENS et ASSOCIATION
COMITE ECOLOGIQUE ARIEGOIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 19 octobre 2018 ___________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2018, la commune de Couflens (Ariège) et l’association Comité écologique ariégeois, représentées par Me Lafforgue, demandent au juge des référés :
1) la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté en date du 11 octobre 2018 par lequel la préfète de l’Ariège a donné acte à la société Variscan Mines de sa déclaration d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation de recherche de mines par méthode géophysique aéroportée dans le cadre du permis exclusif de recherches sur le territoire de la commune de Couflens et a fixé les prescriptions techniques d’encadrement de ces travaux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2) la mise à la charge de l’État d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que les travaux prévus, de nature à causer des dommages irréversibles sur l’avifaune de la zone d’étude, sont d’ores et déjà programmés pour commencer dès le 18 octobre 2018 ;
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En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
S’agissant de la légalité externe :
- alors que l’article 13 de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2018 prévoit sa publication au recueil des actes administratifs du département, aucune publication n’a été effectuée, privant ainsi tout tiers de la possibilité d’effectuer un recours efficace ;
- la procédure est entachée d’irrégularité en ce que, contrairement aux exigences de l’article 18 du décret n° 2006-649, il n’est pas rapporté la preuve de ce que les services intéressés ont été saisis pour avis ;
- en méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, aucune évaluation Natura 2000 n’a été réalisée par la société déclarante, ses observations sur les incidences environnementales étant d’ailleurs insuffisantes ;
- le dossier de déclaration ayant donné lieu à l’arrêté en litige est insuffisant en ce qu’il ne contient ni dossier de demande d’autorisation environnementale, ni étude de dangers, distincte du document de sécurité et de santé prévu à l’article 28 du décret n° 2006-649, ni réelle évaluation des incidences sur l’environnement ;
- la procédure d’élaboration prévue par les articles B10 et B11 de la convention du 14 mars 2017 n’a pas été respectée ;
S’agissant de la légalité interne :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 161-1 du code minier, compte tenu des risques liés à la perturbation intentionnelle d’espèces animales, dont certaines espèces menacées ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la convention du 14 mars 2017, des objectifs de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de l’article L. 414-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en intervention en demande enregistré le 18 octobre 2018, l’association Ligue de protection des oiseaux, représentée par Me Lafforgue, conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle demande en outre la mise à la charge de l’État d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait en outre valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de soumission de la décision envisagée à la participation du public sur le fondement de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en intervention en défense enregistré le 18 octobre 2018, la société Variscan Mines, représentée par Me Chaillou, conclut :
1) au rejet de la requête ;
2) à la mise à la charge de la commune de Couflens et de l’association Comité écologique ariégeois d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en l’absence de démonstration de la réalité, de la gravité et de l’immédiateté des dommages prétendument irréversibles sur l’avifaune de la zone d’étude ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018 à 7 h 46, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- la commune de Couflens et l’association Comité écologique ariégeois ne justifient pas de l’introduction d’une requête au fond à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
- la requête est en tout état de cause irrecevable en tant qu’elle est introduite par l’association Comité écologique ariégeois, au motif que, compte tenu de son objet social trop large, celle-ci n’établit pas son intérêt à agir dans la présente instance ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, aux motifs, d’une part, que les prescriptions dont est assorti l’arrêté sont suffisantes afin de protéger tant le gypaète barbu que les autres espèces d’avifaune protégées, d’autre part, que la suspension dudit arrêté porterait atteinte à la liberté d’entreprendre de la société pétitionnaire, qui ne pourrait reprendre ses opérations de recherche de mines par méthode géophysique aéroportée qu’après la fin de la période d’interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu édictée par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2005, soit après le 15 août 2019 ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2018 sous le n° 1804869 par laquelle la commune de Couflens et l’association Comité écologique ariégeois demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » ;
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- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux » ;
- le code minier ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
- l’arrêté ministériel du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d’oiseaux qui peuvent justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l’article L. 414-1-II (1er alinéa) du code de l’environnement ;
- l’arrêté interministériel du 12 décembre 2005 portant interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu ;
- l’arrêté ministériel du 18 mai 2015 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2005 portant désignation du site Natura 2000 massif du mont Valier (zone de protection spéciale) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 19 octobre 2018 à 10 h 00, tenue en présence de Mme Deltour, greffier d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Baron, substituant Me Lafforgue, représentant la commune de Couflens, l’association Comité écologique ariégeois et l’association Ligue de protection des oiseaux, qui a repris les écritures de son confrère et a en outre fait valoir que :
- l’intervention en défense de la société Variscan Mines est irrecevable, en l’absence d’intervention de cette société dans le cadre de la requête au fond ;
- en ce qui concerne la condition d’urgence, si les travaux déclarés n’ont pu, en raison des conditions météorologiques, commencer le 18 octobre 2018, comme la société pétitionnaire l’avait envisagé, le début desdits travaux, prévus avant le 1er novembre 2018, demeure imminent ;
- les observations de M. X, représentant la préfète de l’Ariège, qui a repris les écritures en défense et a en outre fait valoir que :
- dès lors que les travaux déclarés sont prévus avant le 1er novembre 2018, date de début de la période d’interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu édictée par l’arrêté interministériel du 12 décembre 2005, les requérantes ne sont pas recevables à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner une mesure de suspension qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient d’un jugement d’annulation ;
- s’agissant d’un donné acte de déclaration d’ouverture de travaux miniers au sens du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, l’autorité préfectorale ne pouvait réglementairement, en vertu de l’article 19 dudit décret, que fixer des prescriptions à la société pétitionnaire ;
- et les observations de Me Drummond, substituant Me Chaillou, représentant la société Variscan Mines, qui a repris les écritures de sa consoeur et a en outre fait valoir .
- l’intervention en défense de ladite société est recevable nonobstant son absence d’intervention, à la date de l’audience, dans le cadre de la requête au fond, dès lors que ladite requête ne lui a pas encore été communiquée ;
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- dès lors que les travaux déclarés sont prévus avant le 1er novembre 2018, date de début de la période d’interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu édictée par l’arrêté interministériel du 12 décembre 2005, les requérantes ne sont pas recevables à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner une mesure de suspension qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient d’un jugement d’annulation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 octobre 2016, le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie a accordé à la société Variscan Mines un permis exclusif de recherches de mines de tungstène, étain, bismuth, molybdène, zinc, plomb, cuivre, or, argent et substances connexes, dit « Permis Couflens », dans le département de l’Ariège. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce permis, la société Variscan Mines a adressé le 18 juillet 2018 à la préfète de l’Ariège une déclaration d’ouverture de travaux, complétée le 27 août 2018, pour la réalisation de recherche de mines par méthode géophysique aéroportée. Par un arrêté du 11 octobre 2018, la préfète de l’Ariège lui a donné acte de cette déclaration. Par la présente requête, la commune de Couflens et l’association Comité écologique ariégeois demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté dont elles ont, par une requête enregistrée le même jour sous le n° 1804869, sollicité l’annulation. Par un mémoire en intervention volontaire, l’association Ligue de protection des oiseaux s’associe à ces conclusions aux fins de suspension.
Sur les fins de non recevoir invoquées par la préfète de l’Ariège :
2. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la commune de Couflens et l’association Comité écologique ariégeois ont introduit le 15 octobre 2018 une requête, enregistrée sous le n° 1804869, tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ariège du 11 octobre 2018. La fin de non recevoir tirée de l’absence d’une telle requête au fond doit ainsi être écartée.
3. En deuxième lieu, l’association Comité écologique ariégeois, agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, justifie, à raison de cet agrément, et contrairement à ce qui est soutenu par l’autorité préfectorale, d’un intérêt à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, la préfète de l’Ariège fait valoir que, dès lors que les travaux déclarés sont prévus avant le 1er novembre 2018, date de début de la période d’interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu édictée par l’arrêté interministériel du 12 décembre 2005 portant interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu, les requérantes ne sont pas recevables à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner une mesure de suspension qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient d’un jugement d’annulation, le jugement au fond n’étant pas susceptible d’intervenir avant le 1er novembre 2018. Cette fin de non recevoir ne peut toutefois qu’être écartée, dès lors non seulement que la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’a pas pour effet de faire disparaître cette décision de l’ordonnancement juridique mais que, nonobstant le caractère exécutoire d’une mesure de
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suspension prononcée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une telle mesure présente par nature un caractère provisoire et réversible, notamment au regard des dispositions de l’article L. 521-4 du même code qui permettent à toute personne intéressée de saisir à tout moment le juge des référés en se prévalant d’un élément nouveau afin qu’il modifie la mesure qu’il avait ordonnée ou qu’il y mette fin.
Sur l’intervention en demande de l’association Ligue de protection des oiseaux :
5. L’association Ligue de protection des oiseaux justifie, eu égard à son objet associatif, d’un intérêt à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention en demande doit être admise.
Sur l’intervention en défense de la société Variscan Mines :
6. D’une part, la société Variscan Mines, en sa qualité de bénéficiaire de l’arrêté préfectoral lui donnant acte de sa déclaration d’ouverture de travaux miniers, a intérêt au maintien de cet arrêté. D’autre part, si les requérantes soutiennent que son intervention en défense est irrecevable, au motif qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de la requête au fond, une telle fin de non recevoir doit être écartée, dès lors que la société fait valoir, sans être démentie par l’instruction, que la requête n° 1804869 ne lui a pas encore été communiquée à la date de la présente ordonnance. Ainsi, l’intervention en défense de la société Variscan Mines doit être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence doit néanmoins s’apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence.
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9. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, les requérantes soutiennent, d’une part, que le début des travaux déclarés, envisagé par la société pétitionnaire dès le 18 octobre 2018, n’a été repoussé qu’en raison des conditions météorologiques et demeure imminent, dès lors qu’ils sont en tout état de cause prévus avant le 1er novembre 2018, d’autre part, que ces travaux présentent un risque de dommages irréversibles sur l’avifaune de la zone d’étude. Il résulte effectivement de l’instruction que plusieurs rapports ou études, réalisés au cours des années 2015 et 2016, font état de la présence d’espèces d’avifaune protégées, comme le gypaète barbu, sur un territoire classé « zone de protection spéciale » Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 § II, 1er alinéa, du code de
l’environnement à raison même de la présence de ces espèces. Il résulte également de l’instruction que ni la préfète de l’Ariège ni la société Variscan Mines n’établit l’absence de probabilité ou de risque que l’intervention en litige provoque des perturbations significatives pour ces espèces. L’existence de risques sérieux de perturbation de l’habitat naturel desdites espèces par un survol d’hélicoptère à basse altitude sur cette zone, pouvant atteindre un minimum d’altitude de cinquante mètres au-dessus du sol, jusqu’à six heures par jour durant quinze jours, et qui est susceptible d’avoir des conséquences sur leur capacité à se reproduire, se nourrir, se reposer, se disperser et entamer une migration, est en elle-même suffisante, compte tenu de leur gravité, pour révéler une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si la préfète de l’Ariège fait valoir en défense que la suspension des travaux de recherche de mines par méthode géophysique aéroportée porterait atteinte aux droits acquis et à la liberté d’entreprendre de la société Variscan
Mines, qui ne pourrait reprendre ses opérations de recherche de mines qu’après la fin de la période d’interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu édictée par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2005, soit après le 15 août 2019, la seule circonstance que cette société bénéficie, en vertu de l’arrêté du secrétaire d’Etat chargé de l’industrie du
21 octobre 2016 précité, d’un permis exclusif de recherche de mines sur le territoire de la commune de Couflens n’est pas de nature à caractériser une atteinte excessive aux droits acquis ou à la liberté d’entreprendre de ladite société, alors qu’il n’est par ailleurs pas fait état d’un intérêt public à ce que ces opérations de recherche par méthode géophysique aéroportée se déroulent avant le 1er novembre 2018, voire avant le 15 août 2019. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
10. Aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, transposant les dispositions de l’article 6 de la directive « Habitats » : « (…) V. – Les sites Natura 2000 font
l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l’objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. / (…) Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. ». Aux termes de l’article L. 414-4 du même code, transposant également les dispositions de l’article 6 de la directive « Habitats » : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Évaluation des incidences
Natura 2000": (…) / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou
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le paysage. (…) / III. – Sous réserve du IV bis, les (…) programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. / IV. – Tout (…), programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l’application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’Etat. / IV bis. – Tout (…) programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences
Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. (…) / VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. (…) ».
Enfin, l’article R. 414-23 du même code dispose que l’évaluation des incidences Natura 2000
« est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence ».
11. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le territoire sur lequel les travaux miniers en litige, dont la préfète de l’Ariège a donné acte le 11 octobre 2018 pour la réalisation de recherche de mines par méthode géophysique aéroportée, est classé en « zone de protection spéciale » Natura 2000, d’autre part, que les travaux de recherche sont prévus sur une surface de
21 km², représentant une distance linéique totale parcourue par l’hélicoptère de 520 km, et sur une durée de 24 heures de vol réparties sur une période de quinze jours, ces vols ayant lieu en période diurne et sur une durée pouvant aller jusqu’à six heures par jour.
12. En premier lieu, compte tenu des interrogations existantes concernant l’impact significatif, sur l’avifaune protégée de la zone d’étude, de la réalisation intensive de recherches de mines par méthode géophysique aéroportée, le moyen tiré de ce qu’il appartenait à la préfète de l’Ariège, en application des dispositions précitées de l’article L. 414-4 § IV bis du code de
l’environnement, de considérer la nécessité d’engager une évaluation préalable des incidences
Natura 2000 liées à ces interventions dans le milieu naturel au regard des objectifs de conservation du site est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de la violation de la directive « Habitats », transposée en droit interne aux articles L. 414-1 et suivants du code de
l’environnement, en ce que la préfète de l’Ariège n’a pas pris les mesures appropriées pour éviter des perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif sur l’habitat d’espèces pour lesquelles une zone de protection spéciale a été désignée, eu égard aux objectifs de la directive précitée, est également de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
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14. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2018 de la préfète de l’Ariège, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Couflens et de l’association Comité écologique ariégeois, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme sollicitée par la société Variscan Mines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application desdites dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune de Couflens, l’association Comité écologique ariégeois et l’association Ligue de protection des oiseaux.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2018 par lequel la préfète de l’Ariège a donné acte à la société Variscan Mines de sa déclaration d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation de recherche de mines par méthode géophysique aéroportée dans le cadre du permis exclusif de recherches sur le territoire de la commune de Couflens (Ariège) est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Couflens, à l’association Comité écologique ariégeois et l’association Ligue de protection des oiseaux la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de l’intervention volontaire de l’association Ligue de protection des oiseaux est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Variscan Mines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Couflens, à l’association Comité écologique ariégeois, à l’association Ligue de protection des oiseaux, au ministre de l’économie et des finances et à la société Variscan Mines.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 19 octobre 2018.
Le juge des référés, Le greffier,
J. C. X L. DELTOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
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