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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 nov. 2024, n° 2023065299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023065299 |
Texte intégral
50
*1DE/06/33/06/20*
REPUBLIQUE FRANCAISE
- Avocat du défendeur AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
- Parquet
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- SELARL BDR & Associés en la personne de Me X Y
- TPG
- Signif: Jugement prononcé le mardi 5 novembre 2024 M. Z AA
par sa mise à disposition au greffe
5e chambre
R.G. 2023065299
P.C. P202201121
10 SAS ILLIAN SEBIANE CONSEIL INFORMATIQUE […]
INTERDICTION DE GERER
- M. Z AB, demeurant […], président de la SAS ILLIAN AA CONSEIL INFORMATIQUE, présent, assisté de Me
Elie Sultan, avocat (E1129).
- SELARL BDR & Associés en la personne de Me X Y, mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ILLIAN AA CONSEIL INFORMATIQUE, présent.
La procédure
Le tribunal étant saisi sur requête du ministère public du 23 octobre 2023 déposée au greffe le 10 novembre 2023 conformément aux dispositions des articles L. […].
653-2 du code de commerce, le président du tribunal a fait convoquer M. Z AB, en sa qualité de dirigeant de la SAS ILLIAN AA CONSEIL
INFORMATIQUE – ISCI (ci-après désignée ISCI), à comparaître à l’audience du 8 janvier 2024 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L. […]. 653-11 du code de commerce. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en état, puis pour plaidoirie au 11 mars 2024, puis au 1er juillet 2024 dans l’attente d’une note en délibéré afférente à
l’issue de la saisie de la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d’affaires de Paris par le dirigeant. L’affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie le 30 septembre 2024. La Commission s’est réunie le 23 septembre 2024, mais elle
n’a pas statué sur cette affaire, la liquidation étant clôturée.
A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents:
M. Aramini, substitut du procureur de la République ; La SELARL BDR & Associés prise en la personne de Me X Y,
-
mandataire judiciaire, représenté par un collaborateur; Le défendeur, M. Z AB, assisté de Me Elie Sultan.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les faits
Il ressort de la requête du ministère public, des renseignements recueillis auprès de Me X Y et du rapport du juge-commissaire M. AC AD, remis au
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tribunal conformément à l’article R662-12 du code de commerce, que :
l’entreprise exploitait un fonds de commerce de distribution de matériel informatique importé d’Asie ; elle a été créée en mai 2014 et avait donc 8 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été liquidée ; la procédure a été ouverte sur déclaration de cession des paiements déposée le 4 mai 2022; la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement contradictoire du 9 juin 2022 ; le dernier chiffre d’affaires connu est de 1 407 k€ en 2020 ; la date de cessation des paiements a été fixée au 4 mai 2022, date de régularisation de la déclaration de cessation des paiements; le dernier état du passif, d’un montant total de 2 612 695 €, est ainsi constitué :
Privilégiés social & fiscal 2 105 661 €
Chirographaires 507 034 € dont provisionnelles 2 058 964 €
il n’y a pas d’actif réalisé ; l’insuffisance d’actif hors provisionnel est ainsi de 553 731 €; elle représente 39,3% du chiffre d’affaires.
Les moyens des parties
Le ministère public reproche à M. Z AB des fautes de gestion se rapportant aux articles suivants du code de commerce:
L.653-5 6° « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. »
La comptabilité est irrégulière car elle ne reflète pas l’activité de la société, tel qu’il ressort du contrôle fiscal dont a fait l’objet la société pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et pour les déclarations de TVA sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. L’administration fiscale a, par courrier du 17 mai 2023, et dans le cadre du recours hiérarchique qui a été régularisé, maintenu sa position et indique qu'«en l’absence de nouveau éléments, les conséquences financières restent inchangées par rapport à celles dans la 3626 du 19 avril 2023 ». Le mandataire a adressé cette information à M. Z AB par courrier recommandé du 2 juin 2023 dûment réceptionné.
Par conclusions du 19 février 2024 et dans le dernier état de ses écritures, le dirigeant, M. Z AB, conteste le bien-fondé des griefs qui lui sont reprochés aux motifs que : les difficultés de l’entreprise proviennent de la crise sanitaire pendant laquelle les
-
importations d’Asie étaient interdites alors que le principal client de la société avait versé des acomptes et à l’issue de laquelle les produits ont connu une inflation importante ; aux termes de l’article 1353 du code civil il appartient au ministère public de démontrer l’existence de l’irrégularité de la comptabilité, notamment par la mise en évidence d’un ou plusieurs éléments matériels ; le lien de causalité entre l’irrégularité de la comptabilité et l’insuffisance d’actif n’est pas établi ; il y a lieu de démontrer un caractère intentionnel du dirigeant pour qu’une
-
comptabilité puisse être qualifiée de manifestement incomplète ou irrégulière, or M. Z AB a confié la comptabilité à un cabinet d’expert-comptable avec lequel il
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collaborait étroitement en vue d’accomplir ses obligations légales et qui n’a jamais émis la moindre réserve ; la sanction doit être proportionnée à la gravité de la faute commise par le dirigeant qui n’a jamais été condamné et qui a rempli son obligation de tenir une comptabilité en la confiant à un cabinet d’expert-comptable.
Par ces motifs M. Z AB demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. […]. 661-1 du code de commerce, Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945,
Vu les jurisprudences précitées, Vu l’ensemble des éléments versés au débat, JUGER M. Z AB recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
DÉBOUTER le ministère public de l’intégralité de ses réquisitions ; À TITRE PRINCIPAL. JUGER que le ministère public échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe, en tant qu’autorité poursuivante, de la faute reprochée à M. Z AB constituée par l’irrégularité de la comptabilité ;
JUGER quele ministère public échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe, en tant qu’autorité poursuivante, de l’intention de M. Z AB dans la commission de la faute qui lui est reprochée constituée par l’irrégularité de la comptabilité, notamment en l’absence d’intention frauduleuse et dolosive de la part de
M. Z AB ;
En conséquence,
- DÉBOUTER le ministère public de l’intégralité de ses réquisitions, notamment celles tendant à la prononciation par la juridiction de céans à des mesures de faillite personnelle ou interdiction de gérer à l’encontre de M. Z AB ; À TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que la faute reprochée à M. Z AB est d’une gravité relative, et que M. Z AB n’a jamais été condamné pour des faits similaires;
En conséquence,
- DÉBOUTER le ministère public de l’intégralité de ses réquisitions, notamment celles tendant à la prononciation par la juridiction de céans à des mesures de faillite personnelle ou interdiction de gérer à l’encontre de M. Z AB en application du pouvoir d’opportunité des sanctions dont dispose la juridiction de céans ;
A défaut, JUGER que la condamnation de M. Z AB à une mesure de faillite personnelle requise par le ministère public est disproportionnée et viole le principe
d’individualisation des sanctions ;
CONDAMNER M. Z AB à une sanction adéquate à la gravité de la faute reprochée et à sa situation personnelle, telle qu’une interdiction de gérer d’une durée limitée à six mois ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE.
- ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le procureur de la République relève qu’il y a manquement et requiert 2 années d’interdiction de gérer à l’encontre de M. Z AB assortie de l’exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité de la procédure Attendu que le dirigeant, régulièrement convoqué, était présent à l’audience et s’est fait assister, le tribunal jugera que la procédure est régulière.
Sur le mérite
Attendu que le ministère public vise l’article L.653-5 6° du code de commerce ; NIRI 18/10/2024 14:37:36 Page 3/5 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
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Attendu que :
M. Z AB qui a pris le mandat de président le 1er octobre 2018 en remplacement de Mme AE AB, a toujours possédé une participation de 90% dans la société ; l’insuffisance d’actif hors provisionnel s’élève à 553 731 €, soit 39,3% du chiffre
d’affaires ;
Attendu que :
d’après le mandataire judiciaire, le passif privilégié est constitué dans sa quasi- totalité par les créances fiscales du PRS PARIS 1 pour la somme de 2 058 964 €; pour le grief sur la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, il y a lieu
-
d’apprécier le déroulement de la procédure de contrôle fiscal et les éléments relevés lors dudit contrôle ;
o il y a concomitance entre la déclaration de cessation des paiements de la société, déposée le 4 mai 2022, et la deuxième intervention des vérificateurs du 22 avril 2022 ;
o 37 factures enregistrées sur les années 2019 et 2020 n’ont pu faire l’objet de justifications satisfaisantes aux yeux de l’administration fiscale et n’ont donc pas été admises, notamment 3 d’entre elles proches de ou supérieures à 100 000 €;
o parmi ces factures, 4 d’entre elles concernent la location de voitures de luxe que le dirigeant allègue avoir mis à la disposition de clients, alors que le service vérificateur s’est renseigné auprès du loueur et seul le dirigeant était déclaré comme conducteur et autorisé, contractuellement, à conduire les véhicules ;
0 ces charges qui n’ont pu être justifiées par M. Z AB auprès de l’administration fiscale, ont donc été réintégrées au résultat fiscal, et se traduisent par une diminution de l’actif net de la société contribuant à la détérioration de sa situation financière menant à la cessation des paiements;
- il appartient à M. Z AB, gérant de la société ISCI de contrôler le bien fondé des charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise et de pouvoir les justifier, sous peine d’ assumer la responsabilité de ces irrégularités ; M. Z AB a produit pour le tribunal des attestations de fournisseurs
-
précisant l’objet des 3 factures proches de ou supérieures à 100 000 € qui concernaient toutes des frais de développement de projets de «< data center »> en
Afrique ou au Moyen-Orient par des partenaires potentiels qui n’ont pu se concrétiser; ces pièces n’ont pu être valablement examinées par l’administration fiscale, et notamment par la Commission saisie ;
-> les créances déclarées à titre provisionnel par le PRS PARIS 1 comprennent 932 k€ de pénalités et d’amendes fiscales qui, si elles auraient été réduites par les nouveaux éléments produits par M. Z AB, contribuent néanmoins à augmenter frauduleusement le passif ;
En conséquence, ce grief sera retenu par le tribunal.
Attendu que le grief invoqué à l’encontre de M. Z AB est caractérisé et qu’il
a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise ;
Attendu qu’il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires ;
Le tribunal, en vertu de son pouvoir d’appréciation, prononcera à l’encontre de M. Z AB une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 3 années.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal, compte tenu des faits exposés, estime ne pas devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce d’ordonner
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l’exécution provisoire ;
Sur les dépens Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu la requête du procureur de la République,
Vu le rapport du juge commissaire,
- Interdit au dirigeant M. Z AB, né le […] à Villepinte (93), de nationalité française, demeurant […], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ;
Fixe la durée de cette mesure à 3 ans ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;
-
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du
-
code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce; Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 107,66 euros TTC
(dont TVA: 15,06 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience publique du 30 septembre 2024 où siégeaient : M. AF AG, M. AH AI, M. AJ AK.
Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AF AG, président du délibéré, et par
M. Nicolas Rignault, greffier.
Le président Le greffier
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