Infirmation partielle 11 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tours, 22 sept. 2008, n° F 07/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tours |
| Numéro(s) : | F 07/01262 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANÇAISE
DE TOURS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2, […]
[…]
s
e e f m ef m r o g
Audience publique du 22 Septembre 2008 h ' u d d u s r s r p u
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Réf : MH/PP Monsieur Z X C
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LA GELIOTERIE
RG N° F 07/[…]
Assisté de Me Olivia SARTOR substituant la SELARL
SECTION: Industrie BARON-BELLANGER-PALHETA (Avocats au barreau de
TOURS)
AFFAIRE : DEMANDEUR
M. Z X contre
SA EDF
SA EDF
[…]
MINUTE N° 57008 BP 80
[…]
JUGEMENT DU Représentée par la SCP ASSOCIATION D’AVOCATS
22 Septembre 2008 TOIZON VILLEY BROUD et plaidant par Me Z
Qualification : TOIZON (Avocats au barreau de PARIS) contradictoire DEFENDERESSE et en premier ressort
Notification le: 24/09/08
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Expédition revêtue de la formule exécutoire
Monsieur BREIL Patrick, Président Conseiller (S) délivrée
Madame BOURDIN Marie-Claude, Assesseur Conseiller (S) le :
à: Monsieur BRAULT Pascal, Assesseur Conseiller (E) pe 24.04.2019 Monsieur ABADIE Maurice, Assesseur Conseiller (E) conie (cc) o DOCTRINE Assistés lors des débats de Madame HUART Marie-Hélène ISAS FORSETI) greffier
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RG N° F 07/01262: M. Z X C/ SA EDF.
PROCEDURE : I
-
- Date de la réception de la demande : 09 Novembre 2007
- Date de l’envoi de la convocation à la partie demanderesse, par lettre simple, devant le bureau de conciliation: 13 Novembre 2007
- Date de l’envoi de la convocation à la partie défenderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de conciliation: 13 Novembre 2007
- Date du procès-verbal d’audience de conciliation : 04 Décembre 2007
- Date de la convocation de la partie demanderesse, verbale avec émargement et remise d’un bulletin, devant le bureau de jugement : 04 Décembre 2007
- Date de la convocation de la partie défenderesse, verbale avec émargement et remise d’un bulletin, devant le bureau de jugement : 04 Décembre 2007
- Débats à l’audience publique du 30 Juin 2008
- Prononcé du jugement fixé à la date du 08 Septembre 2008
- Délibéré prorogé au 22 Septembre 2008 par Monsieur Patrick BREIL, Président (S) en présence de Madame Marie-Hélène HUART, Greffier
-ooooooo--
-
Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience publique du 30 Juin
2008.
Monsieur Z X, assisté par Maître SARTOR, a plaidé et déposé un dossier et des conclusions responsives et récapitulatives tendant à :
- Ordonner à l’Etablissement EDF la mise en oeuvre de l’obligation de reclassement prévue par les dispositions combinées de la pers.268 et de l’article R 241-51-1 du Code du Travail et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en raison du danger grave pour la santé de Monsieur
X
- Condamner la SA EDF au paiement des sommes de :
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral .. 10 000,00 Euros
- Dommages-intérêts pour non respect de l’obligation découlant de la PERS 268 (retard dans la mise en oeuvre)…. 5 000,00 Euros
Débouter la SA EDF de sa demande de sursis à statuer.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
1 500,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
- Dépens.
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La société Electricité De France (EDF), représentée par Maître TOIZON, a de son côté répliqué en plaidant et déposant un dossier et des conclusions tendant à :
"A titre principal:
Surseoir à statuer jusqu’à l’aboutissement de la procédure pénale diligentée devant le Tribunal de Grande Instance de Tours des chefs de harcèlement moral
A titre subsidiaire :
Constater l’absence de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur D E Constater la mise en oeuvre de l’obligation de reclassement et de la Pers 268
En conséquence : constater le mal fondé des demandes de Monsieur X et le débouter de ses demandes
En toute hypothèse, Condamner Monsieur X à verser à EDF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.' 11
--oooOooo-
A l’issue des débats, le Conseil a annoncé que le jugement serait prononcé à l’audience publique du 08 Septembre 2008.
La date du prononcé du jugement a été rappelée aux parties par émargement au dossier, conformément aux dispositions de l’article R.516-29 du Code du Travail.
Le 8 Septembre 2008 l’affaire a fait l’objet d’un délibéré prorogé au 22 Septembre
2008.
L’affaire a été mise en délibéré et, ce jour a été rendu le jugement dont la teneur suit:
II ELEMENTS CONSTANTS :
En date du 5 mai 1977 Monsieur Z X est engagé par la S.A. E.D.F. en qualité
d’ouvrier professionnel.
Sa formation initiale est chaudronnier-soudeur.
En 1989, Monsieur Z X rejoint le C.N.P.E. de Chinon.
En 1991, Monsieur Z X est nommé technicien en chaudronnerie au sein du
C.N.P.E. de Chinon.
De 1994 au 19 mars 2007 Monsieur Z X travaille en qualité de technicien travaux (robinetier chaudronnier) au Service Contrôles Robinetterie (SCR).
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En date du 20 janvier 2006, Monsieur Z X fait l’objet d’une convention
d’immersion découverte de la protection de site pour une durée de six semaines.
A compter du 13 avril 2006 et jusqu’au 19 janvier 2007, Monsieur Z X est en arrêt maladie.
En date du 17 janvier 2007, le médecin du travail déclare Monsieur Z X apte
à sa reprise à un travail administratif ou sédentaire pour une durée minimum de six mois.
En date du 29 janvier 2007 est signé entre les parties une convention d’immersion à
l’accueil prestataire avec effet à compter du 22 janvier jusqu’à fin juin 2007.
En date du 30 janvier 2007, Monsieur Z X fait l’objet de sa visite médicale annuelle.
En date du 5 mars 2007, Monsieur Z X demande à ce qu’il soit mis un terme
à ce type d’immersion en raison des conditions de travail.
En date du 20 mars 2007, le médecin du travail établit une inaptitude et des propositions de reclassement.
En date du 04 avril 2007, la S.A. E.D.F. avise Monsieur Z X de son affectation en surnombre au S.C.R.
En date du 6 avril 2007, la S.A. E.D.F. adresse un courrier au médecin du travail concernant l’inaptitude de Monsieur Z X.
En date du 11 avril 2007, la médecine du travail adresse une réponse au courrier de la société et une demande de mutation pour raison de santé.
En date du 12 avril 2007, plusieurs propositions d’affectation sur deux centres de vacances C.C.A.S. sont adressées à Monsieur Z X.
En date du 20 avril 2007, le médecin du travail confirme l’aptitude de Monsieur
Z X à un poste de responsable de centre de vacances.
En date du 27 avril 2007, la S.A. E.D.F. adresse un courrier au médecin du travail pour connaître les aptitudes physiques de Monsieur Z X.
En date du 11 mai 2007, la S.A. E.D.F. adresse un nouveau courrier au médecin du travail pour connaître les aptitudes physiques de Monsieur Z X.
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En date du 15 mai 2007, le médecin du travail saisit l’inspection du travail sur les difficultés rencontrées pour le reclassement de Monsieur Z X.
En date du 22 mai 2007, la S.A. E.D.F. adresse un courrier à la C.C.A.S. pour une demande d’un éventuel reclassement de Monsieur Z X et propose deux postes de reclassement à son salarié.
En date du 29 juin 2007, le médecin du travail saisit le Procureur de la République pour dénoncer la situation faite à Monsieur Z X par la S.A. E.D.F.
A cette même date la S.A. E.D.F. propose neuf nouvelles offres de reclassement à
Monsieur Z X.
En date du 2 juillet 2007, le secrétaire du C.H.S.C.T. demande une convocation extraordinaire de cette institution.
En date du 6 juillet 2007, un procès verbal de carence est établi par la S.A. E.D.F. concernant la réunion extraordinaire visée précédemment.
En date du 9 juillet 2007, La S.A. E.D.F. adresse un courrier à l’inspection du travail.
En date du 13 juillet 2007, une déclaration d’accident du travail est établie par le médecin du travail concernant Monsieur Z X.
En date du 24 août 2007, la S.A. E.D.F. adresse un courrier à la C.C.A.S. afin de formaliser une éventuelle période de professionnalisation afin de permettre l’intégration de
Monsieur Z X à cet organisme.
En date du 31 août 2007, la S.A. E.D.F. adresse sept propositions de reclassement à
Monsieur Z X.
En date du 6 septembre 2007, la C.P.A.M. notifie sa décision de non prise en charge en tant qu’accident du travail l’arrêt de travail du 13 juillet 2007.
En date du 12 septembre 2007, par courrier recommandé avec accusé de réception,
Monsieur Z X conteste la décision de la C.P.A.M.
En date du 20 septembre 2007, l’inspecteur du travail adresse un courrier à la S.A.
E.D.F.
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RG N° F 07/01262 M. Z X C/ SA EDF.
En date du 24 septembre 2007, la S.A. E.D.F. adresse un courrier à son salarié pour absence injustifiée.
En date du 27 septembre 2007, la médecin du travail établit un nouvel avis sur l’état de santé et les propositions de reclassement pour Monsieur Z X.
En date du 10 octobre 2007, le médecin du travail confirme son avis précédemment émis.
A cette même date, la S.A. E.D.F. renouvelle l’affectation en surnombre au service
contrôle robinetterie avec pointage en code 40.
A cette même date, Monsieur Z X, demande que soit diligentée une instruction pour plainte en harcèlement moral à l’inspection du travail.
En date du 12 octobre 20007, Monsieur Z X fait une réponse au courrier de la S.A. E.D.F. du 24 septembre précédent.
En date du 23 octobre 2007, la S.A. E.D.F. convoque son salarié pour un entretien concernant la demande d’instruction pour harcèlement moral pour le 30 octobre 2007.
En date du 26 octobre 2007, Monsieur Z X est auditionné par la gendarmerie de Chinon suite à son dépôt de plainte pour harcèlement moral.
En date du 28 novembre 2007, Monsieur Z X adresse un courrier à la S.A.
E.D.F. en référence à l’entretien évoqué précédemment qui s’est déroulé le 27 novembre 2007 au lieu de la date initialement prévue en raison de l’indisponibilité de Monsieur Z X
à cette première date.
A cette même date, la S.A. E.D.F. adresse à son salarié trois nouvelles propositions de reclassement.
En date du 30 novembre 2007, le médecin du travail adresse un courrier à la S.A.
E.D.F. pour l’informer des contradictions avec l’état de santé de Monsieur Z X des nouvelles propositions de reclassement.
A cette même date, Monsieur Z X adresse un courrier à son employeur sur ces nouvelles propositions et le non respect de l’avis médicalisé à celles-ci.
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En date du 19 décembre 2007, la commission de recours amiable de la C.P.A.M. confirme son refus de prise en charge au titre des accidents du travail l’arrêt de Monsieur
Z X.
En date du 22 décembre 2007, Monsieur Z X adresse un nouveau courrier
à son employeur pour son reclassemen
En date du 28 janvier 2008, la S.A. E.D.F. adresse un ultime courrier à son salarié.
En date du 28 janvier 2008, par courrier recommandé avec accusé de réception,
Monsieur Z X s’adresse au délégué éthique nationale.
En date du 18 février 2008, la C.C.A.S. adresse un courrier à E.D.F. de Chinon dans lequel elle indique ne pas pouvoir intégrer Monsieur Z X dans ses effectifs.
En date du 13 mars 2008, la S.A. E.D.F. informe son salarié de sa demande de réafectation sur le site de Saint-Y qui sera examinée par une commission en date du 1er avril 2008.
En date du 04 avril 2008, la S.A. E.D.F. informe son salarié de sa mutation d’office acceptée par la commission secondaire du personnel du C.N.P.E. de Saint-Y.
En date du 21 avril 2008, la S.A. E.D.F. informe le médecin du travail de Chinon de l a mutation d’office acceptée par la commission secondaire du personnel du C.N.P.E. de Saint
Y concernant Monsieur Z X.
En date du 28 avril 2008, par courrier recommandé avec accusé de réception, le
C.N.P.E. de Saint-Y-des-Eaux, adresse une convocation à une visite médicale à Monsieur
Z X pour son affectation sur ce site de production.
En date du 30 avril 2008, le médecin du travail du C.N.P.E. de Saint-Y établit
une attestation d’aptitude à l’emploi proposé.
III – MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LE SURSIS A STATUER :
Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale en son troisième alinéa dispose:
"La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision
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à intervenir au pénal est suceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "
Qu’en l’espèce Monsieur Z X a déposé plainte en date du 26 octobre 2007 auprès de la gendarmerie d’Avoine.
Que postérieurement à cette date, soit le 9 novembre 2007 il saisit le conseil des prud’hommes de Tours en demande de condamnation de la S.A. E.D.F. pour harcèlement moral.
Qu’il n’est pas rapporté les suites données au dépôt de plainte de Monsieur Z
X.
Que nonobstant qu’il soit rapportée la justification de poursuite pénale suite à ce dépôt de plainte ceci ne permet pas pour autant d’exclure que le juge civil puisse procéder à
l’examen des demandes qui lui sont soumises.
Que l’article 4 sus-visé en précisant « même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer….. ». n’impose pas au juge civil de surseoir expréssement à statuer.
Par conséquent la S.A. E.D.F. ne sera pas accueillie favorablement en sa demande de
sursit à statuer.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR MISE EN OEUVRE TARDIVE DE LA
PERS. 268:
Attendu que l’article R. 241-51-1 du code du travail dispose : (Décr. no 86-569 du 14 mars 1986) « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l’article R. 241-52. »
Attendu que le chapitre premier de la PERS. 268 en son paragraphe A, deuxième et
quatrième alinéas dispose :
< Le chef d’établissement sera tenu de prendre en considération les avis qui lui seront présentés par le Médecin du Travail, notamment en ce qui concerne les mutations de poste,
l’application de la législation sur les emplois réservés et les améliorations des conditions
d’hygiène du travail.
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En vertu de ce texte, E.D.F. G.D.F. sont tenus de donner satisfaction aux demandes de changement d’emploi pour raison de santé lorsque celles-ci résultent d’avis présentés par les Médecins du Travail locaux."
Attendu que le chapitre premier de la PERS. 268 en son paragraphe B, dernier alinéa dispose:
« En tout hypothèse, la reconnaissance de l’état d’inadaptation d’un agent est subordonnée au caractère reconnu médicalement indispensable du changement de poste de cet agent. »
Attendu que le chapitre premier de la PERS. 268 en son paragraphe C, dernier tiret du 2eme alinéa dispose :
- "les caractéristiques du poste où il y a lieu d’affecter l’agent: caractéristiques ou conditions climatiques.
#1
Attendu que le chapitre II de la PERS. 268 en son paragraphe A numéro 1, en son premier deuxième et troisième alinéa dispose :
"Les chefs d’Unité d’exploitation doivent avec le concours du Médecin du Travail et en liaison avec leur Commission Secondaire, trouver une affectation à l’agent à l’intérieur de leur
Unité.
Si une telle réaffectation n’est pas possible, le Président de la Commission Secondaire de l’Exploitation dont relève l’agent, après avoir recueilli les avis et suggestions de cette
Commission, recherche dans les autres Unités relevant de cette organisme un poste susceptible
d’être confié à l’intéressé.
Si cette recherche s’avère infructueuse, l’agent est affecté en surnombre dans son
Unité d’origine."
Qu’en l’espèce Monsieur Z X a fait l’objet d’une visite médicale, dans le cadre d’une surveillance particulière pour raison de santé, par le médecin du travail en date du
20 mars 2007 dont il a été établi un certificat dans ces termes :
Inapte immédiatement à son poste de travail de technicien principal SCR, et à 10
tout poste de travail sur le CNPE de Chinon, en fonction de l’article R. 241-51-1, du fait
< du danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou celle de tiers '>.
Peut occuper une activité professionnelle à EDF-GDF s’appuyant sur ses compétences construites à la CCAS de < Responsable d’Institution '>.
Nécessité de lui proposer une activité professionnelle où ses compétences se sont construites depuis 15 ans.
Qu’en regard de cette déclaration d’inaptitude la S.A. E.D.F. écrit à son salarié en date du 04 avril 2007 (pièce 3 du demandeur) en ces termes :
Dans l’attestation de suivi médical professionnel du 20 mars 2007… H
Nous sollicitons des compléments d’information auprès du Docteur A afin de
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prendre les mesures inhérentes à cette déclaration d’inaptitude.
Dans l’attente de ces précisions, nous vous affectons en surnombre au Service
Contrôles Robinetterie…".
Que le Docteur A médecin du travail du site dans son courrier en réponse, à celui évoqué précédemment, adresse à la S.A. E.D.F. une fiche de mutation pour raison de santé (pièce
5 la partie défenderesse) concernant Monsieur Z X.
Que le 12 avril 2007, la C.C.A.S. de BRETAGNE adresse une proposition d’affectation sur l’un de ses sites. (Pièces 6,7 et 8 du demandeur).
Que cette proposition d’affectation correspond à la proposition de reclassement formulée par le médecin du travail dans sa demande de mutation pour raison de santé de
l’intéressé pièce 5 visée précédemment.
Que dans un premier temps la S.A. E.D.F. par courriel en date du 20 avril 2007 (pièce
9 du demandeur) adresse la réponse suivante à la C.C.A.S.:
10En confirmation de notre entretien téléphonique…… détachement de Monsieur
Z X.
Je vous informe que ce dernier fait l’objet depuis peu d’une inaptitude médicale dont nous instruisons actuellement la compatibilité avec ces détachements….. 11
Que pour ne pas satisfaire à cette proposition la S.A. E.D.F. indique dans ses écritures
(côte 12):
"Que le Docteur A ne s’est absolument pas prononcé sur des aspects médicaux pour justifier l’inaptitude de Monsieur X mais uniquement sur des aspects professionnels….……".
Que les dispositions sus-visées de la PERS. 268 impliquent que le chef d’entreprise est tenu de prendre en compte les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail.
Que le médecin du travail en précisant le poste que pourrait éventuellement occuper
Monsieur Z X n’a fait que respecter le PERS. 268 en ses dispositions du paragraphe
C visé précédemment.
Que le procès-verbal N°19/07-04 de la commission secondaire du personnel en réunion extraordinaire du 17 octobre 2007 (pièce 66 du demandeur) est très explicite sur l’application très restrictive de la pers. 268 par la direction de l’entreprise concernant les attributions dévolues au médecin du travail sur la ou les propositions de reclassement d’un salarié reconnu inadapté à son poste de travail qu’il peut émettre et la hiérarchie des règles de droit de faveur
applicable.
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Que dès le mois de mars 2007 après l’avis du médecin du travail l’obligation de mettre en oeuvre une recherche de poste dans les conditions prévues au chapitre II de la PERS. 268
s’impose à la S.A. E.D.F.
Que cette obligation de procéder à la demande de mutation pour raison de santé à compter du 11 avril 2007 et à la réunion de la Commission Secondaire sera rappelée à la S.A.
E.D.F. par courrier de l’inspection du travail en date du 20 septembre 2007.
Que pour l’ensemble de ses moyens il conviendra de constater la mise en place tardive de la PERS. 268 et fait condamnation à ce titre au paiement d’une indemnité de 5000 €.
SUR LE HARCÈLEMENT MORAL :
Attendu que l’article L. 122-49 du code du travail dispose:
(L. no 2002-73 du 17 janv. 2002, art. 169) « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Attendu que l’article L.122- 52 du code du travail dispose :
(L. no 2003-6 du 3 janv. 2003, art. 4) «En cas de litige relatif à l’application des articles
L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.» (L. no
2002-73 du 17 janv. 2002, art. 169) Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Qu’en l’espèce il vient d’être constatée la mise en place tardive de la PERS. 268.
Que cependant le médecin du travail dès le 20 mars 2007 émet un avis de reclassement ciblé pour Monsieur Z X.
Que les propositions d’affectation par la C.C.A.S., certes limitées dans le temps mais correspondant au préconisation du médecin du travail, ne seront pas suivies d’effet pour le motif de la réponse faite par courriel en date du 20 avril 2007 par la S.A. E.D.F.
: « …. nous instruisons actuellement la compatibilité avec ces détachements.. . ».
Que cette vision restrictive des possibilités de reclassement s’ajoutant à la mise en place tardive de PERS. 268 ne peuvent être considérées comme un harcèlement moral à
l’encontre de Monsieur Z X.
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Que cette impossibilité de détachement sera confirmé par la S.A. E.D.F. par courrier
du 27 avril 2007 en ces termes :
10 Nous tenons aussi à attirer votre attention le fait que, conformement à la législation du travail, tant que l’agent n’est pas reclassé sur un poste conforme à son aptitude physique nous ne pouvons pas accéder à des demandes de détachement temporaire".
Qu’en visant la législation sans établir précisemment les règles de droit applicables au cas d’espèce la S.A. E.D.F. n’a pas satisfait à une possibilité de reclassement, correspondant aux prescriptions du médecin du travail, certes temporaires de son salarié.
Qu’au surplus Monsieur Z X, du fait de son affectation en surnombre dans son unité, a fait l’objet d’un arrêt maladie dont il a demandé la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle.
Par conséquent et pour l’ensemble de ces moyens il sera considéré que l’ensemble des agissements de la S.A. E.D.F. s’analyseront en un harcèlement moral à l’encontre de Monsieur
Z X.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR HARCÈLEMENT MORAL :
Attendu l’article 1382 du code civil qui dispose :
"Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[[]
Qu’en l’espèce la S.A. E.D.F. vient d’être reconnue comme responsable de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur Z X.
Que ce harcèlement moral lui a causé un préjudice tant professionnel (refus de détachement) que de santé (demande de reconnaissance en maladie professionnelle) qu’il convient de réparer.
Par conséquent il sera fait droit à ce chef de demande à hauteur de 10.000 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Attendu l’article 700 du code procédure civile qui dispose : (Décr. no 91-1266 du 19 déc. 1991) "Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation
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économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. · Art. modifié entré en vigueur
-
le 1er janv. 1992. 11
Qu’en l’espèce il serait inéquitable économiquement de laisser supporter à Monsieur
Z X les frais de l’instance.
Qu’à contrario il n’est pas inéquitable de laisser supporter ces mêmes frais par la S.A.
E.D.F.
Par conséquent il sera fait droit à Monsieur Z X de ce chef demande à hauteur de 1.000 € et la S.A. E.D.F. sera déboutée de ce même chef.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE ( ARTICLE 515 DU C.P.C.):
Attendu que l’article 515 du Nouveau code de Procédure Civile dispose :
"Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens. 66
Qu’en l’espèce il vient d’être constatée l’application tardive de la mise en oeuvre de la
PERS. 268.
Qu’il ne parait pas souhaitable de l’exécution tardive de la présente décision.
Par conséquent il sera ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision par consignation des sommes accordées à titre de dédommagement.
IV – DECISION DU CONSEIL – PAR CES MOTIFS :
Le conseil des prud’hommes de TOURS, section industrie, en son bureau de jugement statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi.
Dit et juge qu’il n’ya pas lieu de surseoir à statuer.
Dit et juge la mise en oeuvre tardive de la PERS. 268 et considère Monsieur Z
X victime de harcèlement moral par la S.A. E.D.F.
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RG N° F 07/01262: M. Z X C/ SA EDF.
Condamne la S.A. E.D.F. au paiement à Monsieur Z X des sommes suivantes:
5000 € nets à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil pour mise en oeuvre tardive de la PERS. 268.
10.000 € nets à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil pour harcèlement moral.
1.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Ordonne à la S.A. E.D.F. de consigner le montant de ladite condamnation à la caisse des dépôts et consignation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de communiquer à Monsieur Z X la justification de cette consignation.
Dit que la somme consignée sera rendue disponible au profit de qui de droit par effet
d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, ou de l’accord conjoint des parties.
Déboute la S.A. E.D.F. de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Condamne la S.A. E.D.F. aux dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution y compris les émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Mut Pour expédition certifiée conforme
à la minute par le greffier TOURS, le 24.04.2019 Le greffier Mme M-H. HUART Monsieur P. BREIL PRUDH
CONSE
de
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