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Sur la décision
| Référence : | TGI Draguignan, 28 mars 2019, n° 17/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Draguignan |
| Numéro(s) : | 17/04442 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
******
**
EXTRAIT DES MINUTES BU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN (VAR)
DU 28 Mars 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Dossier N° RG 17/04442 – N° Portalis DB3D-W-B7B-HWIC
Minute n° : 2019/86 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE:
Y X C/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR
JUGEMENT DU 28 Mars 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Antoine LEPERCHEY, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Monsieur Xavier LASSERRE
GREFFIERE lors de la mise à disposition : Madame Line DALLERY
DÉBATS:
A l’audience publique du 22 Janvier 2019 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019
JUGEMENT:
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copies exécutoires à :
Me Maud BONDIGUEL-[…]
Délivrées le 02 AVR. 2019
Copie dossier
-1
1
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame Y X agissant tant pour elle-même, qu’en qualité d’ayant droit de son époux décédé, demeurant […],
représentée par Maître Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SCPA BONDIGUEL Associés, avocat au barreau de RENNES
D’UNE PART;
DÉFENDERESSE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par le
Directeur Départemental des Finances Publiques du Var, élisant domicile en ses […]
D’AUTRE PART;
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Au cours des années 2009 et 2010, Y X et A X ont acheté des actions de la société Finaréa Croissance, société holding membre d’un réseau national ayant pour objet de permettre à ses actionnaires d’investir dans de jeunes entreprises. Ces investissements des époux X ont été de 30 000 euros en 2009 et de 27 500 euros en 2010, et devaient leur ouvrir droit à une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune auquel ils étaient assujettis. Cette réduction, prévue par l’article 885-0 V bis du code général des impôts, s’élevait à 75 % des versements effectués, dans la limite de 50 000 euros. En outre, les époux X ont bénéficié en 2010 de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune – prévue par l’article 885 I ter du code général des impôts – de la valeur des titres de la société, reçus en contrepartie de leur souscription. Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, ils avaient joint à leurs déclaration les attestations délivrées par la société Finaréa Croissance.
Par une proposition de rectification du 5 décembre 2012, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’ISF et l’exonération d’ISF dont les époux X avaient bénéficié. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 9 juillet 2013.
Y X, tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son défunt époux A X, a contesté ces rectifications, mais ses réclamations ont été rejetées. Par suite, elle a assigné la direction départementale des finances publiques du Var, par acte d’huissier du 14 juin 2016, afin d’obtenir l’annulation des rappels d’ISF qui lui avaient été notifiés au titre des années 2009 et 2010, et de l’avis de mise en recouvrement subséquent. Elle sollicitait en outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-2
La présente procédure s’inscrit dans une série de litiges opposant les contribuables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune, ayant souscrit au capital des sociétés du réseau Finaréa, à l’administration fiscale, celle-ci ayant estimé que ces souscriptions n’ouvraient pas droit à la réduction prévue par l’article 885-0 V bis du code général des impôts.
Dans ses conclusions signifiées le 11 janvier 2018, Y X expose, en substance :
-en premier lieu, que les rescrits délivrés par l’administration fiscale aux sociétés Partech et Truffle, qui proposent également à des particuliers d’investir dans des sociétés holdings en vue de bénéficier d’une réduction d’ISF, doivent être versés aux débats, en deuxième lieu, que l’interprétation de la loi fiscale selon laquelle l’investissement dans les sociétés holdings ne pourrait ouvrir droit à la réduction d’impôt litigieuse qu’une fois qu’elles auraient une fonction d’animation des sociétés opérationnelles dans lesquelles elles ont acquis des participations, est erronée, le dispositif fiscal en cause ayant justement pour objet de faciliter les investissements, et de favoriser le capital-risque, en troisième lieu, que la vérification a été effectuée par des fonctionnaires territorialement incompétents,
- en quatrième lieu, que l’administration a écarté les attestations émises par la société holding, pour l’interpeller directement sur la fonction d’animatrice de celle-ci, alors même qu’elle avait validé ce fonctionnement dans le cadre d’une vérification de la société holding, en cinquième lieu, que ces attestations étaient opposables à l’administration fiscale, en vertu d’une doctrine administrative énoncée dans deux réponses ministérielles aux questions des parlementaires B C et D E, selon lesquelles le contribuable qui se prévaut de bonne foi d’une attestation émise par un organisme tiers, l’autorisant à bénéficier d’une réduction d’impôt, « n’encourt pour sa part aucune rectification, sauf si sa mauvaise foi ou l’existence de manoeuvres frauduleuses (…) est démontrée par l’administration »,
en sixième lieu, qu’elle ne pouvait répondre des conditions de fonctionnement de la société Finaréa Croissance, celle-ci étant une société de capitaux non transparente, en septième lieu, que le service gestionnaire de leur dossier ne pouvait ignorer la décision du service francilien qui avait validé la comptabilité de la société holding, en huitième lieu, que l’administration a exigé que cette société holding exerce
-
une fonction d’animation des sociétés opérationnelles desquelles elle avait acquis des parts, dès sa création, alors même que la réduction fiscale litigieuse réservait cette réduction aux sociétés en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion,
- en neuvième lieu, que le sort qui lui a été réservé par l’administration fiscale traduit une rupture d’égalité, tant devant la loi que devant les charges publiques, au regard notamment du fait que les investisseurs dans les sociétés Truffle et Partech, qui reposent sur le même mécanisme, n’ont pas fait l’objet des mêmes rappels.
En réponse, la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur départemental des finances publiques du Var, fait valoir, dans ses conclusions signifiées le 7 novembre 2018, en substance : que les rescrits Truffle et Partech concernent d’autres contribuables, et ne contiennent pas de réponse de portée générale pouvant être transposées à la situation des demandeurs,
- qu’ils sont couverts par le secret professionnel auquel l’administration fiscale est soumise en vertu de l’article L 103 du livre des procédures fiscales,
-3
- que le service territorial compétent pour effectuer la vérification était le service varois du lieu du domicile de la demanderesse, auquel elle avait présenté sa déclaration d’ISF, et non le service francilien, le contribuable visé n’étant pas la société Finaréa, qu’elle n’a pas pris position sur le caractère animateur ou non de cette société,
-
le fait que le contrôle de sa comptabilité n’ait pas donné lieu-à-un rappel d’impôt ne constituant pas une telle prise de position au sens de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales,
- qu’en effet, une telle prise de position ne peut être implicite,
- que l’attestation émise par la société Finaréa n’est pas créatrice de droit,
- que les époux X disposaient d’informations sur la situation de la société, et étaient admis à suivre le processus de sélection des jeunes entreprises dans lesquels celle-ci envisageait de prendre des participations, que les réponses ministérielles C et E dont se prévalent Y X
-
n’ont pas une portée générale, dès lors qu’elles ne concernaient que les réductions d’impôt sur le revenu liées aux dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général, que, de surcroît, la réduction d’impôt en cause n’existait pas à la date des questions des parlementaires, et des réponses qui leur ont été apportées, cette réduction résultant d’une loi du 2007-1223 du 21 août 2007,
- qu’enfin, elles étaient caduques à la date des faits puisqu’elles se rapportaient à une disposition abrogée à compter du 1er janvier 2006 que le fait que l’amende prévue par l’article 1740 A du code général des impôts n’ait pas été appliquée à la société Finaréa ne signifie par que l’administration a validé sa qualité de holding animatrice, que la proposition de rectification qui a été adressée aux époux X est motivée et repose sur l’analyse de documents précis, expressément cités,
- que les conditions du bénéfice de la réduction d’ISF n’étaient pas remplies,
- que la société Finaréa n’était pas une holding animatrice, que la rupture d’égalité alléguée n’est pas caractérisée.
-
Du tout, l’administration fiscale conclut au rejet de l’action, et sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens et prétentions des parties sont présentés dans leurs conclusions respectives signifiées le 7 novembre 2018, s’agissant de celles de l’administration fiscale, et le 11 janvier 2018, s’agissant de celles de la demanderesse, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état a été clôturée à la date du 30 décembre 2018, par ordonnance du 19 octobre 2018, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2019.
Motifs de la décision
Sur l’opposabilité et la communication des rescrits Truffle et Partech
Attendu que Y X soutient que les deux décisions de rescrit délivrées par l’administration fiscale aux sociétés Truffle et Partech illustreraient l’état du droit applicable à tous les contribuables, et par conséquent devraient être communiquées par l’administration;
-4
Attend que l’article L 143 du livre des procédures fiscales permet la communication en justice des documents d’ordre fiscal de nature à permettre au juge d’apprécier en toute connaissance de cause l’existence et l’étendue du préjudice subi par les personnes concernées ;
Attendu que l’article L 80 A du livre des procédures fiscales dispose qu’il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ; que, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, celle-ci ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente; que sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt ou aux pénalités fiscales ; que l’article L 80 B du Livre des procédures fiscales précise que la garantie prévue au premier alinéa de l’article L 80 A est applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal; qu’elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi;
Attendu que l’administration fiscale a ainsi développé, afin de renforcer la sécurité des contribuables, un processus de « rescrit » qui correspond à un mécanisme, à la discrétion du contribuable, lui permettant d’obtenir un diagnostic, une opinion juridique, un avis sur sa situation au regard d’un texte fiscal; que, s’agissant d’une réponse à la saisine écrite du contribuable qui attend une prise de position formelle sur sa situation au regard d’un texte fiscal, le rescrit comprend nécessairement une appréciation de la situation de ce contribuable; qu’il s’agit, toutefois, d’une analyse opérée in concreto, qui ne peut être transposée à la situation d’autres contribuables, étant précisé que les rescrits ne font, par nature, pas l’objet d’une publication et n’excluent pas le contrôle de l’administration fiscale ;
Attendu que Y X affirme que sa situation est strictement identique à celle des souscripteurs de parts des sociétés Partech et Truffle ; que, toutefois, cette identité de situations fiscales n’est pas démontrée ; que, notamment, le fait que ces sociétés aient joué un rôle d’animatrices ou non ne saurait être transposé à la société Finaréa ; qu’en outre, la présente procédure ne vise pas la société Finaréa, dont l’activité est proche de celle de ces sociétés, mais Y X ; que celle-ci ne peut tirer argument d’un rescrit délivré à une personne morale, qui ne concerne pas leur situation particulière; qu’enfin, il n’est pas contesté par l’administration fiscale que le contrôle de la société Finaréa n’a donné lieu à aucun rappel d’impôt; qu’il s’ensuit que la production des rescrits Partech et Truffle ne permettrait pas d’éclairer le présent litige ; que la demande de production des rescrits Partech et Truffle sera donc rejetée ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition
Sur la compétence territoriale du service ayant procédé à la rectification de l’ISF
Attendu que, selon l’article L 10 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale peut réaliser le contrôle des déclarations souscrites par les contribuables et peut, à cette fin, demander aux contribuables des renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ;
-5
Attendu qu’aux termes de l’article 350 terdecies IV de l’annexe III au code général des impôts, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, l’impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre-et-taxes assimilées, lorsqu’il est situé dans le ressort territorial de leur service d’affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations soit le lieu de situation ou d’immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s’agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres (…);
Attendu qu’en l’espèce, la procédure de rectification concernait Y X, domiciliée à Draguignan, dans le Var, et non la société Finaréa Croissance ; que, dès lors, le service fiscal varois était compétent pour effectuer la vérification litigieuse ;
Sur l’attestation délivrée par la société Finaréa Croissance
Attendu que Y X se prévaut des attestations délivrées par la société Finaréa Croissance, en date des 31 juillet 2009 et 24 mai 2010, et d’un courrier adressé le 30 novembre 2012 par la direction du contrôle fiscal d’Île de France à la société Finaréa Omega, venant aux droits de cette société, l’informant que la vérification de sa comptabilité pour les exercices 2010 et 2011 était achevée, et que ce contrôle ne donnerait lieu à aucune rectification (pièce 18);
Attendu que les attestations susvisées, qui émanent de la présidente de la SAS Finaréa Croissance, portent sur la réduction d’impôt sur la fortune pour investissement dans les PME, et visent les dispositions de l’article 885-0-V bis, issues de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, dite loi « TEPA » ; qu’elles mentionnent que « la société dénommée Finaréa Croissance, dont l’objet est, à titre principal, la gestion et l’animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés, de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi numéro 2007-1223 du 21 août 2007, dite loi TEPA, satisfait tant les conditions mentionnées à l’article 885-0-V bis du code général des impôts (…) et ses décrets d’application, que celles précisées par l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (…) et ses décrets d’application '> ;
Attendu que Y X soutient que ces attestations donnent une apparence créatrice de droit, à tout le moins pour le contribuable, opposable à l’administration ; qu’elle se prévaut, à cet égard, des réponses ministérielles C et E des 3 mai 2005 et 1 1 avril
2006;
Attendu que ces deux réponses ministérielles sont ainsi libellées : « tout organisme qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposable, ou une réduction d’impôt, est passible d’une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents. Le contribuable qui se prévaut de ce document n’encourt pour sa part aucune rectification, sauf si sa mauvaise foi ou l’existence de manœuvres frauduleuses, comme par exemple la collusion avec la personne ou l’organisme ayant délivré l’attestation, est démontrée par l’administration. Dans ce seul cas, la réduction d’impôt est remise en cause et la rectification assortie des pénalités prévues à l’article 1729 du code général des impôts '> ;
-6
Attendu que la doctrine administrative est d’interprétation stricte ; qu’elle ne peut être étendue à d’autres situations que celles qu’elle vise ; qu’ainsi, une interprétation énoncée pour une catégorie d’impôt déterminée ne peut être invoquée dans un litige relatif à un autre impôt ; que, de même, la situation de fait du contribuable doit correspondre précisément aux prévisions de l’interprétation qu’il invoque ;
Attendu que les réponses ministérielles invoquées par les demandeurs ont été apportées questions relatives à l’impôt sur le revenu, et aux déductions fiscales que permettent les dons aux associations ; qu’en revanche, elles sont formulées de manière générale, en ce qu’elles visent tous « certificats, reçus ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir le bénéfice d’une déduction du revenu ou du bénéfice imposable ou d’une réduction d’impôt » ; que ces termes ne visent donc pas le seul impôt sur le revenu; que le texte visé par ces réponses – l’article 1768 quater du code général des impôts – prenait place, dans le chapitre II du livre II dudit code, consacré aux pénalités, en sous-section A, intitulée « impôts directs et taxes assimilées » ; que, si l’impôt de solidarité sur la fortune n’était pas évoqué dans le titre du code général des impôts consacré aux impôts directs et taxes assimilées, l’article 1768 quater n’en était pas moins libellé de manière générale ; qu’en outre, l’article 1740 A, qui contient les mêmes dispositions, depuis l’abrogation de cet article, en date du 1er janvier 2006, est également libellé de manière générale, et s’insère dans la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts, consacrée aux dispositions communes applicables en matière de pénalités ; qu’en tout état de cause, il n’est pas contesté que l’article 1768 quater était d’application générale ; que, dès lors, les termes des réponses ministérielles aux questions de B C et D E, même interprétés strictement, conduisent à l’analyser comme une doctrine administrative applicable aux réductions d’impôt de solidarité sur la fortune ;
Attendu qu’en l’absence de rétractation formelle de cette doctrine, Y X est fondée à l’invoquer ; que, par suite, il appartient à l’administration fiscale de démontrer sa mauvaise foi, ou l’existence de manoeuvres frauduleuses, la demanderesse se prévalant d’attestations visées par l’article 1768 quater ancien du code général des impôts ;
Attendu que la mauvaise foi de Y X n’est pas établie, ni alléguée ; qu’il en va de même de l’existence de manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, il convient de faire droit à la demande, et de la décharger des rehaussements litigieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’administration fiscale, qui succombe, doit être condamnée aux dépens; qu’il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés en la cause ; qu’à cet égard, il convient de rappeler que l’article 700 du code de procédure civile est applicable en toutes matières, notamment lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, comme c’est le cas en matière fiscale ; que, dans la présente instance, l’équité commande d’allouer à Y X la somme de 1 000 euros de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Y X de sa demande de communication des rescrits Truffle et Partech,
-7
ANNULE les avis de mise en recouvrement délivrés à Y X le 9 juillet 2013, P
DECHARGE Y X des impositions visées par les avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2013,
CONDAMNE l’administration fiscale aux dépens de l’instance,
CONDAMNE l’administration fiscale à payer à Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et ans susdits.
Le juge Le greffier
7ㅋ En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les hussiers de justice, sur ce requis, de melire à execution la décision.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instrice dy lenir la main
A tous Commandants et aux Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision
a été signé(e) sur la minute par Monsieur le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en première grosse et requis de
LE GREFFIER EN CHEF01 DE CPAANDE!
-8
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