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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Perpignan, 20 oct. 2020, n° 20147000006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20147000006 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
Cour d’Appel de […] Tribunal judiciaire de Perpignan
ORIGINAL Chambre Correctionnelle
20/10/2020 Jugement prononcé extrait des minutes du greffe du 1982/2020 N° minute tribunal judiciaire 20147000009 N° parquet de PERPIGNAN
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Contradictoire
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Perpignan le VINGT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT,
composé de Madame BEAU X, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame DAUBIÉ Céline, greffière, et de Madame LLAVANERA
Margaux, greffière en stage d’approfondissement professionnel,
en présence de Madame SCHUMACHER Sylvaine, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Copied cc lex7/05/Madame Y Z, demeurant […], an berola del partie civile, interatt civi non comparante, représentée avec mandat par Maître DANET AK avocat au L 101061202 cople executive barreau de MONTPELLIER,
не вашет ET
Prévenu
Nom AA AB, AC, AD né le […] à PERPIGNAN (Pyrenees-Orientales) 1010106120U de AA AE et de AF AG сорьё WE AH Nationalité française Demeurant […]
Situation familiale : célibataire Situation professionnelle: apprenti dans la climatisation
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Situation pénale: libre
Page 1711 Recopiesic Serving des Expertises 66 10/06/2024
via IS
- copie cc.negle.
-I wond it AI AJ
comparant, assisté de Maître ANEGAS Caroline avocat au barreau de PERPIGNAN,
Prévenu du chef de : BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE
A MOTEUR ET VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE
OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 10 janvier 2020
à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal…
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Y Z s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître, DANET AK à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ANEGAS Caroline, conseil de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 20 octobre 2020 a été notifiée à AA AB le 14 février 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AA AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à […], le 10 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce 21 jours d’ITT, à Madame Y Z épouse AL, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce la circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation, faits prévus par ART.222-20-1 1°, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-2 C.[…]. et réprimés par ART.222-20-1 AL.2,
ART.[…], ART.222-46 C.PENAL. ART.L.[…].[…].
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3
MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET
VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE
SECURITE OU DE PRUDENCE commis le 10 janvier 2020 à […] reprochés à AA AB constituent en réalité les faits de BLESSURES
INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR
CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR commis le 10 janvier
2020 à […] ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AA AB sous la prévention de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE
A MOTEUR, faits commis le 10 janvier 2020 à […] sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de AA AB, AC, AD la suspension de son permis de conduire pour une durée de TROIS MOIS ;
Attendu qu’en outre il convient d’ordonner à l’encontre de AA AB, AC, AD l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de SIX MOIS ;
Attendu que AA AB demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Y Z;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AA AB entièrement responsable du préjudice subi par Y Z, partie civile ;
Attendu que AM Z sollicite une expertise médicale; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer le montant de la consignation à mille euros (1000 euros) à verser à la régie du tribunal dans le délai de UN (01) mois ;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les droits ;
Attendu que Y Z, partie civile, sollicite la somme de mille deux cents euros (1200 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à AI
AJ : Page 3/11
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB et Y Z,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifie les faits de BLESSURES. INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A
MOTEUR ET VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION
DE SECURITE OU DE PRUDENCE commis le 10 janvier 2020 à […] reprochés à AA AB, AC, AD en BLESSURES INVOLONTAIRES
AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE
VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR commis le 10 janvier 2020 à […], faits prévus par ART.222-20-1 AL.1, ART.[…].1 C.PENAL.
ART.L.232-2 C.[…]. et réprimés par ART.222-20-1 AL.1, ART.[…],
ART.222-46 C.PENAL. ART.L.[…].[…].;
Déclare AA AB, AC, AD coupable des faits qui lui sont reprochés : BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3
MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR commis le
10 janvier 2020 à […] ;
Prononce à l’encontre de AA AB, AC, AD la suspension de son permis de conduire pour une durée de TROIS MOIS ;
À titre de peine complémentaire, ordonne à l’encontre de AA AB, AC, AD l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de SIX MOIS ;
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de AA AB, AC, AD de la condamnation prononcée ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable: AA AB ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y Z;
Déclare AA AB entièrement responsable du préjudice subi par Y
Z, partie civile ;
Avant dire droit, ordonne l’expertise médicale de AM Z ;
° Commet pour y procéder: le docteur AN AO ([…]) lequel pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité
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distincte de la sienne.
° Commet le magistrat du pôle correctionnel du tribunal de grande instance de Perpignan, chargé du service des intérêts civils et de leur mise en état, ou son suppléant, pour assurer la surveillance et le contrôle de l’expertise, et statuer sur les demandes de prorogation de délais, consignation complémentaire, ou toutes dificultés qui pourrait survenir à l’occasion des opérations d’expertise, sauf la faculté pour les parties de demamder le renvoi devant la formation de jugement
° Donne à l’expert la mission suivante :
Après avoir pris connaissance de la procédure pénale et recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle:
1/ Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles
d’accidents antérieurs);
2/ Relater les constatations médicales faites après les faits délictueux, ainsi que
l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation;
3/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
4/ Procéder à l’examen clinique de Mme AM Z, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à
l’expertise
5/décrire son état en distinguant les éléments préexistants aux faits délictueux dont elle a été victime le 10/01/2020, mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles et tous les éléments relatifs à son mode de vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie, …) de ceux en relation avec cet événement;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles relation avec cet. événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur;
6/ préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite des faits délictueux dont elle a été victime, et ceci jusqu’à la consolidation;
7/ A l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
ר La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
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L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
8/ (Pertes de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
9/ (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser taux et la durée ;
10/ Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.
En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec les faits délictueux, en vue de l’évaluation
d’une éventuelle provision;
11) (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
12/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits délictueux ou/et d’un état ou d’un évènement ou accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant les faits délictueux,
a été aggravé ou a été révélé par ceux-ci, ד
s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits délictueux, dans
l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
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si en l’absence des faits délictueux, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
13/ (Assistance par tierce personne)
Se prononcer, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
14/ (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement
Préciser :
1. la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);
2. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle;
3. le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que, s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement;
15/ (Frais de logement et/ou de véhicule adapté)
-Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état,
s’adjoindre, si utile, un ergotherapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
-Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien;
16/ Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions;
17/ (Pertes de gains professionnels futurs)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de
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changer d’activité professionnelle;
Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant, un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions
d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications;
18/ (Incidence professionnelle)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.);
19/ (Préjudice scolaire, universitaire ou de formation)
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
20/ (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
21/ (Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif)
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement;
22/(Préjudice d’agrément)
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
23/ (Préjudice sexuel)
Dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à
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l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
24/ (Préjudice d’établissement)
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial);
25/ (Préjudices permanents exceptionnels)
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
26/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
27/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Modalités techniques:
AVIS AUX PARTIES
Dit que Mme AM Z, devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille euros (1000 euros) dans le mois de la notification de l’avis
d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation,
Dit que pour le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle (JOINDRE LA DECISION D’AIDE JURIDICTIONNELLE AU SERVICE DES EXPERTISES), il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide jurdictionnelle,
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur ou son conseil: immédiatement toutes pièces médicales a. ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte- rendus opératoires et d’examen,y compris bilan neuro-psychologique
(si existants) expertises…; les défendeurs ou leur conseil: aussitôt que possible et au plus tard 8 b.
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jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge commis pour assurer la surveillance des opérations d’expertise, à déposer son rapport en l’état;
Dit toutefois que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers: médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses ayant-droits
AVIS à l’EXPERT
Dit que l’expert. s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Rappelle l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction
l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Dit que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 90 jours, adressera au juge commis pour assurer la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite «des 90 jours'>) en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai
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aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
L’expert adressera un exemplaire de son rapport aux parties ou à leurs conseil ainsi qu’au greffe du service des expertises
Dit que l’expert devra faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées par les parties,
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat commis pour assurer la surveillance des opérations d’expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
Réserve les droits de AM Z ;
En outre, condamne AA AB à payer à Y Z, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 9 juin 2021 à 09:00 devant la Chambre des Intérêts Civils du Tribunal Correctionnel de
Perpignan ;
Déclare le jugement commun et opposable à AI AJ ;
Dit que la partie civile présente ou représentée a été avisée conformément aux dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale de la possibilité de saisir sous certaines conditions la Commission d’indemnisation des Victimes (CIVI) dans le délai d’une année à compter du présent avis ;
Dit que la personne condamnée a été avisée, conformément aux prescriptions de
l’article 474-1 du code de procédure pénale qu’en l’absence de paiement volontaire du condamné dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra si la victime le demande, être exercé par le Service
d’aide au Recouvrement des Victimes d’infractions (SARVI) et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépens engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fond, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L.422-9 du code des assurances;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
En conséquence, la République française mande LA GREFFIERE LA PRESIDENTE et ordonne à tous hulasiers de justice, sur requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près es TRIBUNAL tribunaux judicialres d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forie lorsqu’ils en seront également requis.
Page 11/11 En foi de quoi cople certifiée, signée pour le directeur us greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN PERPIGNAN 6 10/06/2021
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