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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er déc. 2025, n° 2025034841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034841 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAELIS c/ SAS FOX PROPRETE MULTISERVICES |
Texte intégral
*1DE/06/48/54/38*
Copie exécutoire : SCP AA
REPUBLIQUE FRANCAISE Noual Nicolas Duval – Maître
Nicolas Duval
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 01/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025034841
ENTRE : SAS CAELIS, dont le siège social est 1[…] – RCS B 484965892 Partie demanderesse : assistée de la SARL PAUL X – Me Paul X Avocat (C347) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL – Me NICOLAS DUVAL AVOCAT (P493)
ET : SAS FOX PROPRETE MULTISERVICES, dont le siège social est 10, rue de Penthièvre 75008 Paris – RCS B 812256121 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Le 1er août 2015 la SAS CAELIS, expertise comptable, et la SAS FOX PROPRETE MULTISERVICES ont signé une lettre de mission pour la présentation des comptes annuels et les déclarations fiscales y afférant, puis un avenant à cette lettre le 17 octobre 2019 ;
Plusieurs factures n’ont pas été payées pour un montant de 63 117,47 € TTC, montant correspondant à l’ensemble des factures dues comprises entre le 30 novembre 2021 et le 31 octobre 2024 ;
Le 28 novembre 2024, la SAS CAELIS a mis en demeure SAS FOX PROPRETE MULTISERVICES de lui payer ce montant, en vain ;
Le 31 janvier 2025 dans le cadre d’une procédure de conciliation sous l’égide de l’Ordre des experts comptables un accord a été trouvé ; le procès-verbal de conciliation signé par les parties fait état d’un montant dû à la SAS CAELIS de 66 151,19 euros (après actualisation), dont réfection pour conciliation de 21 144,48 euros, soit un restant dû de 48 989,03 euros TTC ;
La dette devait être réglée en 8 fois, soit une date finale fixée au 31 mai 2025 ;
Aucun règlement n’a été effectué.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025034841 JUGEMENT DU LUNDI 01/12/2025 CHAMBRE 1-11 CC* – PAGE 2
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2025, acte signifié en l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, CAELIS assigne FOX.
Par cet acte, CAELIS demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 700 du CPC ;
- Condamner la SAS FOX PROPRETE MULTISERVICES à verser à la SAS CAELIS la somme de 66.151,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2024 ;
- Condamner la SAS FOX PROPRETE MULTISERVICES à verser à la SAS CAELIS la somme de 1440 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
- Condamner la SAS FOX PROPRETE MULTISERVICES à verser à la SAS CAELIS la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner la SAS FOX PROPRETE MULTISERVICES à verser à la SAS CAELIS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la SAS FOX PROPRETE MULTISERVICES au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Une première audience s’est tenue le 26 septembre 2025 ;
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur était présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’étant pas constitué, n’ayant pas conclu et n’étant ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré et clos les débats ;
Le 29 septembre FOX a cependant transmis par courriel au tribunal, copie à la partie demanderesse, une demande de réouverture des débats et de renvoi, au motif qu’elle aurait reçu sa convocation le jour même de l’audience, le 26 septembre « dans la journée » et n’a donc pu se libérer pour l’audience fixée à 10h30 ;
CAELIS a indiqué ne pas s’y opposer ;
A la demande des parties, il a donc été procédé à la réouverture des débats et au renvoi de l’affaire à l’audience du 28 octobre 2025 ;
A cette audience FOX ne s’est de nouveau pas présentée ; après avoir entendu la partie demanderesse seule le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
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Au soutien de sa demande CAELIS fait valoir sa lettre de mission, lettre à laquelle est annexé le barème de ses honoraires, les factures année après année et leur tableau récapitulatif, enfin le procès-verbal de conciliation signé sous l’égide de l’ordre des experts- comptables ;
Le défenseur n’a ni conclu au fond ni produit le moindre dossier pour sa défense. Il a seulement, le 12 juin 2025, en réponse à une convocation pour l’audience de mise en état, à laquelle il ne s’est pas présenté, fait parvenir au tribunal un courrier faisant état d’un « arrêt maladie » et sollicitant des informations sur la procédure ; sa demande de réouverture des débats postérieure n’était accompagnée d’aucun argumentaire au fond ;
Sur ce, le tribunal
FOX, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ; Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et recevable ; Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée, que CAELIS a un intérêt évident à agir face à FOX et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
FOX qui a la charge de la preuve a renoncé, en s’abstenant de se défendre, d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle a soldé sa dette dans les conditions du protocole d’accord du 31 janvier 2025 dont elle était pourtant signataire ;
Le tribunal dira la créance de CAELIS sur FOX certaine, liquide et exigible,
et condamnera FOX à payer à CAELIS la somme de 66 151,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la première mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2024 ;
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; il y a lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter du 17 avril 2025, date de l’assignation ;
Sur les frais de recouvrement des factures impayées :
CAELIS a versé aux débats les 36 factures impayées entre novembre 2021 et décembre 2025. En conséquence, le tribunal condamnera FOX à payer à CAELIS la somme de 1440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur la résistance abusive :
Au visa de l’article 1231-1 du code civil CAELIS demande au tribunal de condamner FOX à lui payer une indemnité de 10.000 euros pour résistance abusive ; CAELIS n’apporte cependant pas la preuve que FOX lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance et de la nécessité d’agir en justice ;
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En application de l’article 1231-6 du code civil ce préjudice, pour sa première composante, est seulement réparé par l’allocation des intérêts de retard visés ci-dessus ; En conséquence, le tribunal déboutera CAELIS de sa demande de condamnation de FOX à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits CAELIS a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera FOX à lui payer la somme de 1.500 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;
Attendu que l’exécution provisoire, bien que non sollicitée par le demandeur, apparaît nécessaire, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire; qu’il convient en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;
Sur les dépens :
FOX succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
- condamne la société FOX PROPRETE MULTISERVICES à payer à la société CAELIS la somme de 66 151,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 17 avril 2025, date de l’assignation ;
- condamne la société FOX PROPRETE MULTISERVICES à payer à la société CAELIS la somme de 1440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- déboute la société CAELIS de sa demande de condamnation de société FOX PROPRETE MULTISERVICE à des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour résistance abusive ;
- condamne la société FOX PROPRETE MULTISERVICES à payer à la société CAELIS la somme de 1.500 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;
- condamne la société FOX PROPRETE MULTISERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y Z, M. AA AB et M. AC AD Délibéré le 31 Octobre 2025 par les mêmes juges.
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme AE AF, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. Y Z Mme AE AF
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