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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2023-00009383 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023-00009383 |
Texte intégral
P
Commerce
Numéro d’affaire
2023-00009383
Référence de l’affaire
AA C/ SAS M. S.B.
Numéro de minute
2025-93
Notifie le 07 of 25 a
Mr X
- ne Y
- SAS MSB
- ne thekroun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES
JUGEMENT DE DEPARTAGE
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort Prononcé(e) par mise à disposition du 10 juin 2025
Composition du Bureau de jugement départage lors des débats et du délibéré :
Emmy-Lou SIMARD, Magistrat, Président;
Marie-Françoise DELSOL, Conseiller salarié, Assesseur ;
André SAINT PIERRE, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Sandrine KOUADIO, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur Z AA
51 cours de verdun
33000 BORDEAUX représenté par Maître Hélène JANOUEIX – AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
PARTIE EN DEMANDE
ET
1 sur 10
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SAS M. S.B. […] représenté(e) par Maître Raphaël CHEKROUN – SCP BALLOTEAU e
L
[…]PEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de […] ROCHELLE- 17000 […] ROCHELLE
représenté(e) par Monsieur AB AC, Membre de l’entreprise ou de ROCHEFORT
l’établissement
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le bureau de jugement départage a été saisi le 25 juillet 2023. La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 10 août 2023, à l’audience du 25 octobre 2023, la
SAS MSB en a pris connaissance le 17 août 2023 en signant l’accusé de réception
•
L’audience du bureau de jugement s’est tenue le 14 novembre 2024.
•
• Un PV de partage de voix a été rendu le 28 février 2025
L’audience de départage s’est tenue le 7 avril 2025
•
Les parties ont été avisées des modalités de la mise à disposition de la décision du 10 juin 2025.
•
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
•
EXPOSÉ DES FAITS
M. Z AA a été embauché par la société MSB en qualité de conseiller de vente par contrat à durée indéterminée daté du 8 février 2022.
Ce contrat était soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie.
A compter du 1er juin 2022, il a été promu au poste de responsable adjoint.
Par courrier du 4 avril 2023, M. Z AA a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire pour le 18 avril suivant, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 4 mai 2023, la société MSB a procédé au licenciement de M. Z AA pour faute grave.
Le 18 mai 2023, M. Z AA a adressé une demande de précision des motifs à l’employeur.
L’employeur y a répondu par courrier du 1er juin 2023.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 25 juillet 2023, M. Z AA a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes et indemnités.
2 sur 10
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 14 novembre 2024.
Le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 28 février 2025.
Lors de l’audience de départage du 7 avril 2025, M. Z AA, se référant à ses dernières conclusions, a demandé au conseil de prud’hommes, de :
CONDAMNER la Société MSB à verser à M. Z AA la somme de 2.479,83 € à titre de
•
rappel de salaire sur mise à pied,
CONDAMNER la Société MSB à verser à M. Z AA la somme de 247,98 € à titre de rappel
•
de congés payés sur mise à pied,
CONDAMNER la Société MSB à verser à M. Z AA la somme de 2.248 € à titre
d’indemnité compensatrice de préavis,
• CONDAMNER la Société MSB à verser à M. Z AA la somme de 224,80 € à titre
d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
CONDAMNER la Société MSB à verser à M. Z AA la somme de 702 € à titre d’indemnité
•
légale de licenciement,
CONDAMNER la Société MSB à verser à M. Z AA la somme de 4.496 € à titre de 0
dommages et intérêts pour licenciement abusif,
CONDAMNER la Société MSB à verser à M. Z AA la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNER la Société MSB à verser à M. Z AA la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
DIRE que les sommes arrêtées dans le jugement à intervenir porteront intérêts capitalisables à compter de la saisine de la juridiction.
• ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir.
° CONDAMNER la Société MSB aux entiers dépens.
La société MSB, se référant à ses dernières conclusions a demandé au conseil de prud’hommes de :
• CONSTATER le caractère justifié du licenciement de Monsieur AA,
En conséquence,
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d DEBOUTER Monsieur AA de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement
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n cause réelle et sérieuse CONDAMNER Monsieur AA à payer à la SAS M. S.B. la somme de 3.000 € en application de é
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l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur AA aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la SAS M. S.B.,
DIRE ET JUGER que les éventuels dommages-intérêts octroyés à Monsieur AA ne peuvent excéder un mois de salaire en application des seuils fixés par L1235-3 du code du travail
•
DEBOUTER Monsieur AA de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du
° contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE […] DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. […] et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée comme suit:
«(…) En l’état actuel, j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute gra ve.
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nt san
Cette décision est motivée par le fait que votre comportement à l’égard des autres salariés est totalement inadapté.
Votre attitude excessivement autoritaire a provoqué des conflits et le départ ou le déplacement de plusieurs salariés.
Vous avez récemment eu à l’égard d’une employée qui s’était absentée pour se porter au chevet de son père qui a été victime d’un très grave accident de la circulation, une réaction totalement inadaptée et particulièrement choquante. Cette salariée a particulièrement été affectée par votre attitude inappropriée.
Il découle de ce comportement des mouvements de personnel qui n’avaient jamais été constatés jusqu’alors et qui n’existent pas dans les autres points de vente.
Cela contribue en outre à créer un climat tendu qui nuit à notre activité.
Votre attitude est incompatible avec le fonctionnement normal d’un magasin et m’amène en conséquence à prononcer à votre égard un licenciement pour faute grave (…) ».
En réponse à la lettre demandant des précisions sur les motifs du licenciement, l’employeur a répondu par courrier du 1er juin 2023 rédigé comme suit:
«(…) Il s’avère que plusieurs salariés aux côtés desquelles vous avez exercé vos fonctions de conseiller de vente nous ont signalé être victimes et témoins de votre attitude laquelle a pu être qualifiée par elle de «< harcèlement moral ».
En particulier, Madame MAIGNIEN, conseillère de vente, nous a alerté sur le climat « oppressant » et
< anxiogène » que votre comportement était de nature à instaurer au sein du magasin.
Elle nous a, à ce titre, relaté des épisodes au cours desquels vous criiez, critiquiez et faisiez culpabiliser vos collaboratrices, y compris Madame AD, stagiaire en alternance, à propos de laquelle elle n’a pas hésité à parler de «< persécution » et «< d’acharnement ».
Ce récit est corroboré par celui de Madame AD elle-même, laquelle nous a dit avoir été « harcelée ».
Manifestement réduite, par vous, à effectuer des tâches ménagères, cette dernière nous a expliqué avoir été, de manière quotidienne, la cible de remarques désagréables et dénigrantes ou encore de moqueries notamment sur son physique et son style vestimentaire.
Se sentant «< oppressée, malheureuse et incompétente », Madame AD nous a expliqué avoir préféré quitter l’entreprise e avoir pris rendez-vous auprès de la direction de son école pour mettre un terme à cette situation.
De manière similaire, Madame AE nous a alerté sur l’attitude autoritaire et le ton «< colérique et menaçant » que vous aviez pour habitude d’adopter ainsi que sur les réflexions et remarques quotidiennes dont elle nous a dit être « dures à supporter ».
Elle nous a également relaté, à titre d’exemple, un épisode au cours duquel vous avez tenu des propos extrêmement déplacés tels que « tu aurais pu venir travailler (…) ça va ton père n’est pas mort non plus ! », cela suite à son absence de la veille alors que celle-ci était justifiée par le grave accident dont a été victime son père, ce dont vous étiez parfaitement informé.
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Il ressort de l’ensemble de ces faits, relatés par plusieurs salariés, que votre comportement est manifestemeni l’origine d’un climat très anxiogène de nature à porter atteinte au bien-être des salariés et au fonctionnemen normal d’un magasin, et par conséquent incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail.
Si dans un premier temps nous avions envisagé une issue amiable, la révélation des faits et leur gravité ont
imposé une mesure de licenciement (…) ».
A l’appui de la lettre de licenciement, l’employeur produit :
Une attestation de Mme AF AD, datée du 31 octobre 2023, celle-ci indiquant qu’elle s’est sentie harcelée par M. Z AA durant toute leur collaboration au sein de la société entre le mois
d’août 2022 et le mois de février 2023. Elle cite, à titre d’exemples, le fait qu’il lui faisait nettoyer la boutique tous les jours, en lui ordonnant de répéter les mêmes gestes déjà fait la veille au motif que «< c’était de la merde », qu’il refusait de la former en tant qu’alternante et de lui donner des tâches classiques, lui disant « tu n’es personne ici, fais le ménage », qu’il était obsédé par les chiffres et qu’en cas de mauvais résultat, il le faisait subir aux employés par des remarques, insultes ou punition, qu’il la rabaissait au titre de stagiaire devant les clients en disant qu’elle n’était pas capable de les accompagner, qu’il critiquait son corps, son style vestimentaire et sa façon de parler, qu’il refusait qu’elle bénéficie de primes en sa qualité d’alternante, qu’il disait du mal des autres employées, qu’il lui a crié dessus très violemment pour un retard d’une minute alors qu’elle avait prévenu de ce retard, en lui disant qu’il < allait la faire virer ». Elle indique qu’elle venait au travail avec la boule au ventre car ces faits étaient quotidiens.
• Une attestation établie par Mme AG PORCHER, Référente Ecole au sein de l’INSEEC Bachelor Bordeaux, datée du 16 juin 2023, celle-ci indiquant qu’elle a eu un rendez-vous avec Mme AD le 24 janvier 2023 afin d’échanger sur sa situation en entreprise, que Mme AD souhaitait initialement des informations sur une éventuelle rupture de contrat, que lors de l’entretien, elle lui a fait part des nombreux commentaires désobligeants qu’elle recevait de la part d’un collègue sur son physique, son style vestimentaire ou encore sur ses lunettes de vue, collègue ayant une position hiérarchique supérieure à la sienne, que ce dernier lui fixait des missions qui se résumaient à de la vente et du ménage alors que Mme AD était étudiante en Bachelor Responsable des activités commerciales dans le domaine du luxe et que les missions convenues lors de la signature du contrat sont les suivantes : étude de la stratégie commerciale de l’entreprise et concevoir et mettre en œuvre un plan de développement commercial. Elle indique que, sentant Mme AD en situation de mal-être, elle lui a proposé d’intervenir en rendez-vous de médiation afin de ne pas laisser son contrat se poursuivre dans ces conditions, la rupture de son contrat ayant pu mettre en péril l’obtention de son diplôme, et que le service Relation Entreprise lui a conseillé de se rapprocher de sa direction régionale afin de l’alerter du comportement de ce collaborateur.
Une attestation de Mme AH AI, datée du 26 novembre 2023, indiquant qu’elle travaille en qualité de conseillère de vente au magasin SWAROSWKI de Bordeaux Lac, que le vendredi 17 mars 2023, M. Z AA est allé la voir très agacé en raison du chiffre d’affaires de la veille en lui demandant ce qu’il s’était passé avec un ton agressif et en levant la voix. Elle expose qu’elle lui a dit d’arrêter de s’énerver envers elle et qu’il est reparti dans sa boutique très énervé avec des gestes brusques, que, leurs boutiques étant collées l’une à l’autre, elle a ensuite entendu qu’il s’énervait contre
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à une vendeuse et a vu la vendeuse «< pas bien, impuissante » et que cette dernière s’est mise à pleurer. Elle ajoute qu’elle se rendait elle-même au travail avec l’appréhension de croiser son regard qui lui faisait très peur et qu’elle n’était pas sereine lorsqu’ils fermaient leurs boutiques ensemble le soir.
Un courrier dactylographié de Mme AJ AE, daté du 27 avril 2023, par lequel elle dénonce auprès de son employeur subir du harcèlement moral de la part de M. Z AA. Elle rapporte que le 12 mars 2023, à son retour au travail, après un grave accident de voiture dont son père a été victime, le requérant a tenu des propos déplacés tels que « Tu aurais pu venir travailler samedi, j’étais tout seul et j’ai eu beaucoup de monde », « ça va, ton père n’est pas mort non plus ! », « tu n’as aucune conscience professionnelle », l’a rabaissée toute la journée et était très en colère. Elle expose que le 16 mars, durant le jour de repos de M. Z AA, la boutique a généré 0 euro de chiffre d’affaires par manque de flux, qu’il a fait une énorme crise de colère à son retour, l’a accusée d’être incompétente, de ne pas travailler, de ne pas être professionnelle, d’un ton colérique et menaçant, que cette altercation a été très violente pour elle et qu’elle s’est mise à pleurer dans la boutique et que sa direction est intervenue plus tard dans la journée afin de régler le conflit. Elle indique encore qu’il disait du mal des autres employées, était dur et donnait des ordres à l’équipe, a souhaité qu’elle fasse toutes les fermetures de magasin au mois de février afin de pouvoir partir plus tôt et que l’ensemble de ses réflexions et remarques quotidiennes étaient dures à supporter.
Une attestation de Mme AK MAIGNIEN, datée du 6 janvier 2024, indiquant que M. Z AA a eu un comportement oppressant et dévalorisant à son égard et à l’égard de certains collègues, qu’il a «< explosé » un jour où il a jugé son travail trop lent et lui a crié dessus alors qu’il ne lui avait pas expliqué la marche à suivre, qu’il critiquait violemment AF, alternante, devant elle lorsqu’ils étaient seuls et avait décidé qu’il ne l’aimait pas dès le premier jour car il n’avait pas procédé lui-même à son entretien d’embauche, qu’il ne confiait à cette dernière que du ménage, refusait qu’elle apprenne quoi que ce soit sur l’ordinateur et a jeté à la poubelle certains de ses prototypes visant à améliorer le magasin au motif < qu’elle n’avait pas son mot à dire, ça ne sert à rien ». Elle ajoute qu’elle l’a entendu crier sur AJ, une autre salariée, afin de la faire culpabiliser car elle n’avait pas été présente un samedi après qu’un de ses proches a eu un accident de voiture et qu’il l’a persécutée toute la journée. Elle précise qu’elle se rendait toujours au travail la boule au ventre car elle ne savait jamais s’il serait dans un «< bon jour >>.
Pour sa part, M. Z AA conteste tout harcèlement moral ou comportement inadapté à l’encontre de ses collègues de travail. Il souligne que le magasin avait des difficultés financières et qu’un licenciement pour faute grave a permis à son employeur de s’affranchir du paiement de toute indemnité, alors même qu’une rupture conventionnelle avait initialement été proposée.
Il fait, en outre, valoir que l’employeur ne démontre pas l’importance des mouvements de personnel visés dans la lettre de licenciement.
Il relève, s’agissant des attestations, que Mme AL n’a jamais travaillé dans le même magasin que lui, que deux lettres de dénonciation de faits de harcèlement présentent la même typographie et ont donc été rédigées avec le même ordinateur, qu’elles sont postérieures à la lettre de convocation à l’entretien préalable qui lui a été adressée, de même que la lettre de Mme AE, que ces lettres ont ainsi manifestement été rédigées après qu’il a demandé des précisions à son employeur sur le motif de licenciement et que ces courriers n’ont pas été suivis de plaintes pénales.
7 sur 10
Il fait valoir qu’il n’était pas le tuteur de stage de Mme AD, que le point de vente qu’il gérait ne disposait d’aucune latitude en matière de stratégie commerciale, qu’aucun élément n’est versé aux débats sur d’éventuels s
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rendez-vous proposés par son école à la société et que l’employeur ne lui a jamais parlé des griefs exprimés par o
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Mme AD. Il précise qu’il ressort de ses plannings qu’il n’a plus été en contact avec elle après le 1er e
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Il ajoute qu’il ne lui appartenait pas de décider qui était chargé de l’ouverture et de la fermeture du magasin, les novembre 2022.
plannings étant validés par la direction.
Il verse aux débats une attestation de Mme AM AN épouse AO, celle-ci indiquant qu’elle a travaillé avec lui entre février et mai 2022 en qualité de responsable, qu’elle a toujours eu plaisir à travailler avec lui, qu’il est à l’écoute des directives données et qu’il s’est montré respectueux envers elle et ses collègues.
Il produit en outre des plannings dont il ressort qu’il a eu peu de journées de travail en commun avec Mme AD depuis le mois de novembre 2022, mais non aucune comme allégué (notamment les 6 et 11 février
2023 et les 7 et 14 mars 2023).
Sur ce,
L’examen des attestations versées aux débats par l’employeur fait apparaître que les différentes salariées mentionnent des faits qui se recoupent, notamment la nature des missions confiées à Mme AD, l’incident ayant mené aux pleurs de Mme AE le 16 mars 2023 ainsi que les propos tenus à la suite de l’accident subi par son père le 12 mars 2023. Les faits décrits par Mme AD sont, en outre, corroborés par le courrier de sa responsable de formation, qui n’est liée par aucun lien de subordination avec la société défenderesse.
Ces attestations décrivent, de manière plus générale, un comportement similaire de la part du requérant, rattaché, par les salariées, à son statut de responsable, statut dont il ne disposait pas à l’époque de sa collaboration avec
Mme AN épouse AO.
Dès lors, il ressort des attestations concordantes et non utilement contestées par le salarié qu’il a habituellement adopté un comportement inadapté et irrespectueux à l’encontre de ses collègues de travail.
Ces faits constituent une faute grave qui justifiait le licenciement.
Les demandes du salarié seront en conséquence rejetées, en ce compris la demande au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire.
Par ailleurs, M. Z AA fait valoir qu’il a fait l’objet d’un licenciement brutal et vexatoire et qu’il ignore toujours, à ce jour, la véritable raison pour laquelle il a été licencié.
A défaut d’éléments permettant d’établir le caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement et au regard de ce qui précède, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
8 sur 10
. Z AA fait valoir que l’attitude de l’employeur avant la procédure de licenciement sp é ve os
, M a en l’espèce nt ue lsés par constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il expose qu’il a été menacé devant ses collègues de travail et que son employeur lui a finalement proposé une rupture conventionnelle avant de le convoquer à un entretien el er préalable à un licenciement compte tenu de la longueur des négociations.
Il soutient avoir quitté son lieu de travail particulièrement choqué et avoir été placé en arrêt maladie par la suite.
Il produit un échange de SMS datés du 31 mars 2023 dont il résulte qu’une rupture conventionnelle était envisagé par l’employeur, que ce dernier a demandé au salarié s’il la refuserait auquel cas il devrait en informer son avocat car la convocation serait différente, que le salarié a demandé à se voir transmettre une demande par écrit conformément au code du travail et que l’employeur a conclu «< cela devient bien compliqué pour une rupture. Je vois avec mon avocat. Cordialement ».
Si cet élément démontre que la société MSB avait envisagé une rupture conventionnelle avant de convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement, il est insuffisant à établir que l’employeur aurait fait preuve de mauvaise foi dans la procédure de licenciement.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. Z AA qui succombe sera condamné aux entiers dépens et à verser à la société MSB une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge départiteur, statuant seul conformément aux dispositions de l’article R.1454-31 du Code du travail après avoir pris l’avis des Conseillers présents, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition des parties par le greffe,
- Déboute M. Z AA de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamne M. Z AA aux entiers dépens et à verser à la société MSB la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Emmy-Lou SIMARD Sandrine KOUADIO
Boriginal
107.27.25
Вост suro
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