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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 6, 8 juin 2026, n° 2026032222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026032222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
LRAR: – SAS CREATIVE INVEST 2025 – tous les cocontractants
Signif.: -M. [H] [Z]
Copies : -TPG -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me Maxime Lebreton -SELAFA MJA en la personne de Me [L] [G] -Parquet
R.G.
: 2026032222
P.C.
: P202600956
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-6
JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe
SAS YOGOSHA, dont le siège social est [Adresse 1] 75008 Paris – RCS 815035563
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
M. [H] [Z], [Adresse 2] [Localité 1], représentant légal, présent, assisté de Me Aurélien Mittelette de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat (P438).
* Mme [T] [Y], [Adresse 3] [Localité 2], représentant des salariés, absente, elle-même représentée par Mme [V] [J], [Adresse 4] [Localité 3], mandataire.
* SELÀFA MJA en la personne de Me [L] [G], [Adresse 5] [Localité 4], mandataire judiciaire, présente.
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [O] [X], [Adresse 6] [Localité 5], administrateur judiciaire, présent.
* SAS CREATIVE INVEST 2025 – M. [P] [C], [Adresse 7] [Localité 6], repreneur, absent.
M. [E] [U], [Adresse 8] [Localité 5], directeur général de TECHLIFE CAPITAL, présent.
M. [K] [S], [Adresse 9] [Localité 7], analyste de TECHLIFE CAPITAL, présent.
M. [Q] [R], [Adresse 10] [Localité 8], gérant de CONSTANCING, présent.
* SA KEYRUS – M. [A] [W], [Adresse 11] 9[Localité 9], repreneur, absent.
* ALEKSO, [Adresse 12] [Localité 10], cocontractant, absent.
* CYBEVAL, [Adresse 13] [Localité 11], cocontractant, absent.
IMTI, [Adresse 14] [Localité 12], cocontractant, absent.
LES VIKINGS, [Adresse 15] [Localité 13], cocontractant, absent.
MIND2SHAKE, [Adresse 16] [Localité 7], cocontractant, absent.
* OUTSCALE, [Adresse 17] [Localité 14], cocontractant, absent.
* PAYFIT, [Adresse 18] [Localité 15], cocontractant, absent.
TOMORRO, [Adresse 19] [Localité 16], cocontractant, absent.
WITIK, [Adresse 20] [Localité 17], cocontractant, absent.
LA PROCEDURE
Par jugement du 27 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société YOGOSHA, avec une période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 27 août 2026.
Ce jugement a désigné la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [O] [X] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, la SELAFA MJA, en la personne de Me [L] [G] en qualité de mandataire judiciaire, M. Pierre Jarossay en qualité de juge-commissaire.
LES FAITS
Startup créée en 2015 par M. [H] [Z], YOGOSHA est spécialisée dans le secteur de la cybersécurité pour une clientèle de grands comptes privés ou public.
La Société a développé une plateforme appelée « Vulnerability Operations Centers » permettant de mener toutes les opérations de sécurité, telle que le « Bug Bounty », réunissant différentes communautés – RSSI, hackers éthiques, équipes sécurité & développement, etc. – afin d’identifier, gérer et corriger les vulnérabilités informatiques avant que des cybercriminels ne les exploitent.
Depuis sa création, la Société a été financée par des levées de fonds d’un montant total de 12 m€ souscrites par des investisseurs. Son effectif actuel est de 19 salariés.
Origine des difficultés
[…]
Sur les trois dernières années, le chiffre d’affaires de YOGOSHA a fortement progressé passant de 2 640 k€ en 2023 à 3 788 k€ en 2025. Cependant, les charges sont demeurées très élevées avec des pertes cumulées de 10 m€ et un passif de 6,2 m€.
L’échec de sa levée de fonds, l’insuffisance des mesures de conciliation, l’échec de sa cession, aggravés par un contexte économique défavorable et des retards de paiement clients ont conduit la Société à une crise de trésorerie et à la cessation des paiements avec une ouverture de procédure de redressement judiciaire en date du 27 février 2026.
Dès l’ouverture de cette procédure, il a été convenu de lancer un appel d’offres pour rechercher des candidats repreneurs en plan de cession.
Appel d’offres
L’administrateur judiciaire a lancé un appel d’offres de repreneurs en plan de cession en publiant des annonces à partir du 4 mars 2026 dans la presse spécialisée avec une date limite de dépôt des offres fixée au 25 mars 2026.
Une Data room dématérialisée a été mise en place sur le site internet https://www.dataroomaja.fr/ afin de réunir toutes les informations relatives à la société. Au total, trente-neuf (39) candidats ont exprimé le souhait d’accéder à la Data room.
A l’expiration de la date limite de dépôt des offres, l’administrateur judiciaire a réceptionné une offre de reprise en plan de cession et une manifestation d’intérêt :
Offre de reprise : CREATIV INVEST 2025, créée pour porter les investissements cybersécurité du GROUPE CREATIVE reprise de l’ensemble des actifs corporels et incorporels 10 contrats de travail sur 19 prix de cession 25 000 €.
Marque d’intérêt : Groupe international KEYRUS, spécialisé dans le conseil et les technologies liées à la transformation digitale et la cybersécurité.
A l’issue de la phase d’amélioration des offres ayant expiré le 19 mai 2026 à 23h59, la société CREATIVE INVEST 2025 a complété son offre. Par courrier du 7 mai 2026, la société KEYRUS s’est désistée, de sorte que l’unique offre de reprise en lice demeure celle présentée par CREATIVE INVEST 2025.
Offre de CREATIVE INVEST 2025
CREATIVE INVEST 2025 a été constituée par le GROUPE CREATIVE pour porter les investissements dans le domaine de la cybersécurité. GROUPE CREATIVE, créé en 2008, est une entreprise de services numériques qui a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 22 m€, avec 7 agences en France et plus de 300 collaborateurs.
Le groupe intervient dans les domaines du conseil, du développement logiciel, du design et de l’innovation. Il est accompagné dans son développement par le fonds d’investissement TECHLIFE CAPITAL.
Le projet de reprise s’inscrit dans une stratégie de croissance externe visant à renforcer ses activités dans les domaines de la cybersécurité et de la data. Il entend s’appuyer sur son portefeuille client, notamment dans les secteurs de la bancassurance et des grands comptes afin de favoriser le développement commercial de l’activité reprise.
Dans le délai d’amélioration des offres, CREATIVE INVEST 2025 a présenté une offre modifiée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Reprise de l’intégralité des actifs incorporels, corporels et des stocks,
Reprise de 14 contrats de travail au lieu de 10 salariés dans l’offre initiale sur un total de 19 salariés,
Prix de cession proposé de 25 000 € (dont 1 € pour les éléments corporels, 24 999 € pour les éléments incorporels).
Le candidat prévoit un chiffre d’affaires sur la période de juin 2026 à décembre 2026 (7 mois) de 775 k€ pour un EBITDA négatif de 618 k€. Le redressement de la rentabilité est anticipé au cours de l’exercice 2027 avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 3 270 k€ pour un EBITDA de 740 k€. La trésorerie de 144 k€ à date, reste positive sur la période.
Le candidat prévoit de financer le BFR et les investissements à hauteur de 860 k€ en 2026 avec une enveloppe complémentaire de 220 k€ en 2027.
Il convient de préciser que le candidat a adressé un courrier au ministère public en date du 19 mai 2026 sollicitant son accord pour permettre au dirigeant actuel, au directeur des Ventes et au directeur Succès Client d’accéder à une participation minoritaire au capital de 25%.
Le 1er avril 2026, la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [O] [X] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de cession de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés et les co-contractants ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 22 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 avril 2026 en application des articles R.631-40 et R.642-3 du code de commerce.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience. Les repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 8 avril 2026.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe en date du 21 mai 2026 une note complémentaire à son rapport, portant sur cette unique offre de reprise en plan de cession.
A l’issue de cette audience, le président a clos les débats et a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
LES MOYENS
Dans sa note complémentaire du 21 mai 2025, l’administrateur judiciaire expose que dans le délai légal d’amélioration des offres, la société KEYRUS par courrier du 7 mai 2026, s’est désistée de sa marque d’intérêt. La société CREATIVE INVEST 2025 quant à elle, a communiqué une offre améliorée sur le plan social en reprenant 14 contrats de travail (contre 10 dans le plan initial) et maintenu le prix de 25 000 € pour les actifs corporels et incorporels.
A l’audience du 22 mai 2026 :
L’administrateur judiciaire considère que l’offre respecte une partie des critères légaux posés par l’article L.642-1 du code de commerce :
Le candidat prévoit un projet d’entreprise relativement étayé qui repose sur les synergies à déployer dans le domaine de la cybersécurité et les efforts d’investissement prévus pour développer l’activité et financer le BFR.
L’offre prévoit la reprise de 14 contrats de travail sur un total de 19 emplois, total actualisé à 18 emplois à la date de l’audience.
Le prix de cession proposé par CREATIVE INVESTISSEMENT 2025 d’un montant de 25 000 € n’est pas satisfaisant au regard du passif total de 6 277 k€ et le repreneur devra avoir la capacité financière pour honorer ses engagements ; Cependant, un scenario de liquidation judiciaire présenterait un bilan largement défavorable, en particulier sur le plan social.
En conséquence, l’administrateur judiciaire émet un avis favorable au plan de cession.
Le mandataire judiciaire précise que le prix de cession de 25 000 € est tout à fait symbolique et ne permettra aucun désintéressement des créanciers mais elle est améliorée sur le plan social.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan de cession.
Le candidat repreneur confirme les conditions de son offre modifiée en mettant en avant que les synergies entre les deux sociétés vont permettre de développer l’activité et nécessite des investissements. Il indique que l’accès au capital du dirigeant actuel de YOGOSHA et des 2 managers historiques faciliterait le développement de l’activité et a sollicité l’autorisation du ministère public sur ce point.
Le candidat repreneur s’engage à réaliser les prestations afférentes aux produits constatés d’avance (PCA) sans solliciter de remboursement à la procédure, ce que le greffier a pris acte.
Le candidat repreneur s’engage à assurer la continuité de la relation contractuelle et la gestion opérationnelle des comptes ouverts auprès de la MANGOPAY dans le respect de l’affectation des fonds, ce que le greffier a pris acte.
Le dirigeant considère que la reprise par CREATIVE INVEST 2025 va permettre de poursuivre l’activité et maintenir l’emploi.
Le représentant des salariés, représenté à l’audience par un mandataire, émet un avis favorable à l’offre présentée.
Le juge-commissaire, en son rapport écrit et réitéré à l’audience, s’en remet à la sagesse du tribunal.
Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, tout en relevant la faiblesse du prix de cession, émet un avis favorable à la reprise par CREATIVE INVEST 2025, au regard de la pérennité de l’activité et du maintien de l’emploi. Elle se prononce contre l’intéressement du dirigeant actuel et des directeurs historiques au capital de la société de reprise.
SUR CE,
Vu l’article L.642-2 V du code commerce, Vu l’article L.642-1 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil qu’une seule offre a été présentée par la CREATIVE INVEST 2025, le deuxième candidat qui avait marqué un intérêt pour la reprise s’étant désisté dans le délai d’amélioration des offres ;
Attendu que l’offre modifiée de la société CREATIVE INVEST 2025 dans ce délai respecte les conditions posées par l’article L.642-2 V du code de commerce ;
Attendu que le prix de cession de 25 k€ est tout à fait symbolique au regard du passif constitué par la société YOGOSHA d’un montant de 6 277 k€. Cependant, le candidat repreneur s’est engagé à financer le BFR et les investissements à hauteur de 860 k€ en 2026 et 220 k€ en 2027 ;
Attendu que le candidat repreneur s’est engagé à réaliser les prestations afférentes aux produits constatés d’avance (PCA) sans solliciter de remboursement à la procédure ;
Attendu que le candidat repreneur s’est engagé à assurer la continuité de la relation contractuelle et la gestion opérationnelle des comptes ouverts auprès de la MANGOPLAY dans le respect de l’affectation des fonds ;
Attendu que l’actuel dirigeant de YOGOSHA considère que la reprise donne une nouvelle chance au projet qu’il a créé avec des synergies clients qui pourront permettre le développement de l’activité tout en maintenant l’emploi de 14 salariés sur un total de 18 ;
Attendu que cette offre respecte deux des objectifs fixés par l’article L.642-1, la pérennité de l’activité et partiellement le maintien de l’emploi ;
Attendu que le candidat repreneur a effectué les virements sur le compte de l’administrateur judiciaire d’un montant de 25 000 € en garantie de son offre ;
Attendu que le représentant des salariés, par l’intermédiaire d’un mandataire, a émis à l’audience un avis favorable à l’offre ;
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont émis un avis favorable au plan de cession présenté ;
Attendu que le juge-commissaire, déplorant la faiblesse du prix de cession, s’en remet à la sagesse du tribunal ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses observations, s’est prononcé en faveur de l’offre de reprise au regard de la pérennité de l’activité et le maintien de l’emploi, qu’il a émis un avis défavorable à l’accès au capital du dirigeant actuel de YOGOSHA et de ses deux managers historiques.
Dans ces conditions, il sera statué ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le rapport écrit du juge-commissaire,
Arrête le plan de cession de la : SAS YOGOSHA [Adresse 1] 75008 Paris Activité : Prestations de services dans le domaine de la sécurité informatique et technologies de l’information et communications. Formations, organisation de séminaires. Achat, vente de publicité et de tout produit technologique. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 815035563
Etablissement(s)
* [Adresse 21] [Localité 18]
En faveur de la société CREATIVE INVEST 2025 SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 999 016 355, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par la SARL MERGE UP, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 945 406 197, dont le siège social est situé [Adresse 22] à [Localité 6], [Localité 6], elle-même représentée par M. [P] [C].
Ce plan comprend les dispositions suivantes :
Le prix de cession est de 25 000 €, réparti comme suit :
Actifs incorporels : 24 999 €
PAGE 7
* Actifs corporels : 1 €
Dit que ce prix s’entend hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du cessionnaire ;
Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels détenus par la société YOGOSHA au profit de la société CREATIVE INVEST 2025, selon les termes prévus dans l’offre améliorée ;
Ordonne le transfert au cessionnaire des quatorze (14) salariés repris, en application des articles L.1224-1 et suivants du code du travail avec l’ancienneté maintenue, la reprise des congés payés et RTT acquis depuis le jugement d’ouverture. Les droits à congés payés acquis antérieurement à l’ouverture de la procédure ne sont pas repris par le cessionnaire ;
Les postes des salariés repris figurent dans le tableau suivant :
[…]
Autorise le licenciement des cinq (5) salariés non repris, selon les termes prévus dans l’offre et repris dans le tableau ci-avant ;
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de ne pas procéder à des licenciements économiques concernant les salariés repris pendant une durée de 24 mois, sauf autorisation du tribunal ;
Prend acte de l’engagement du cessionnaire du respect des priorités de réembauchage en cas de développement de l’activité ;
Ordonne le transfert des contrats nécessaires au maintien de l’activité en application des dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce et dit que ces contrats seront exécutés aux conditions en vigueur :
[…]
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de financer le développement de l’activité (BFR, investissements) à hauteur de 860 k€ en 2026 avec une enveloppe complémentaire de 220 k€ en 2027.
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de réaliser les prestations afférentes aux produits constatés d’avance (PCA) sans solliciter de remboursement à la procédure ;
Prend acte de l’engagement du cessionnaire d’assurer la continuité de la relation contractuelle et la gestion opérationnelle des comptes ouverts auprès de la MANGOPAY dans le respect de l’affectation des fonds ;
Dit que les biens cédés, seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d’entrée en jouissance selon l’article L.642-10 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R.642-12 du code de commerce ;
Fixe la date d’entrée en jouissance au jour de la date de prononcé du jugement arrêtant la cession ;
Dit que le Repreneur reprendra la gestion de l’entreprise dans l’attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce ;
Prend acte de l’avis défavorable du ministère public au schéma capitalistique prévoyant d’associer au capital de la société de reprise, le dirigeant actuel, le directeur des Ventes et le directeur Succès Client de la société YOGOSHA ;
Désigne le dirigeant de la société CREATIVE INVEST 2025 comme la personne tenue d’exécuter le plan ;
Maintient Monsieur Pierre Jarossay, juge-commissaire ;
Maintient la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [O] [X], en qualité d’administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l’article L.631-22 du code de commerce, pendant la durée à laquelle les actes de cession devront être régularisés ;
Maintient la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [G] en qualité de mandataire judiciaire avec la mission prévue à l’article R.631-42 et à l’article R.642-10 du code de commerce ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22 mai 2026 où siégeaient :
Mme Christine Mariette, juge présidant l’audience, M. David Richier, président, Mme Beatriz Rego Fernandez, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Christine Mariette, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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