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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025R00007 J 25 2/1144A/NM
25/11/2025
Mme [O] [Z] Veuve [R]
[Adresse 7] – Représentant : Avocat plaidant : Me Agnès PEETERS Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES
DEMANDEUR
AXA FRANCE IARD
[Adresse 1] Avocat plaidant : Me Ghislain LEPOUTRE Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 12/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Agnès PEETERS le 25 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [R] est propriétaire d’un domaine immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], sur lequel elle exploite une activité de résidence de tourisme et chambres d’hôtes.
Elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque Petites et Moyennes Entreprises auprès de la Société AXA FRANCE IARD sous la référence n°10611125304, à effet du 1er janvier 2020.
Le 2 octobre 2020, la tempête Alex a provoqué des dégâts sur le domaine de Madame [Z].
Madame [Z] a déclaré le sinistre à son assureur le 6 octobre 2020.
AXA FRANCE IARD a missionné le cabinet d’expertise ELEX FRANCE SAS pour effectuer expertise amiable.
A l’issue, AXA FRANCE IARD a versé deux provisions à Madame [Z] d’un montant total de 12.000 euros (10.000 euros et 2.000 euros).
Le 27 août 2021, AXA FRANCE IARD a transmis à Madame [Z] le rapport de chiffrage de son expert qui évaluait les dommages à 42.173,50 euros, et lui a proposé une indemnisation de 36 899,90 euros HT (règlement immédiat) + 2 439 euros HT (règlement différé), après déduction de la franchise de 2.982,60 euros.
Insatisfaite de cette proposition, Madame [R] a mandaté le cabinet CGBE EXPERTISES en mars 2022 en qualité d’expert d’assuré.
Madame [Z] a interrompu la prescription biennale par courrier du 27 juin 2022, ce dont AXA FRANCE IARD a pris acte par email du 12 juillet 2022.
Madame [Z] a mis en demeure AXA FRANCE IARD par courrier recommandé AR du 26 Octobre 2023 de lui régler la somme de de 200 000 € HT sous huit jours au titre de dédommagement du sinistre subi par ses biens.
Cette mise en demeure n’ayant eu aucun effet, Madame [Z] a assigné AXA FRANCE IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre par acte du 12 juillet 2024, puis s’est désistée de cette instance.
Madame [Z] a ensuite de nouveau assigné AXA FRANCE IARD en référé devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes par acte du 23 décembre 2024 remis à personne habilitée par Maître [F] [P], commissaire de justice à [Localité 3] (92).
Par ordonnance du 24 avril 2025, le Président du Tribunal de commerce de Rennes a dit ne pas y avoir matière à référé et a renvoyé les parties à l’audience du 12 juin 2025 pour débat au fond.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été portée devant le Tribunal de Céans.
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 juillet 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, délibéré prorogé au 25 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’issue de leurs plaidoiries, les parties ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour Madame [O] [Z] en demande, défenderesse à l’opposition ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, datées et signées du 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Au soutien des article 1103 et 1104 du Code civil, la demanderesse considère que son assureur n’est pas de bonne foi et tente de minimiser la portée des dommages subis sur sa propriété suite à la tempête Alex.
Elle s’appuie sur les mentions particulières de sa police d’assurance pour affirmer qu’elle est en droit d’être dédommagée des dégâts subis sur la chapelle, les vitrages et stores de la piscine, le système de déshumidification de la piscine et la peinture de la cage d’escalier.
La demanderesse met en avant une attestation de SOCOTEC d’avril 2020 et un témoignage de son salarié pour justifier ses demandes de prise en charge des frais de remise en état de son système de déshumidification qu’elle prétend avoir été en parfait état de fonctionnement avant le sinistre.
Elle réfute les allégations d’AXA qui considère qu’elle a exagéré le montant de son préjudice.
Elle dit que les factures produites dont l’origine est antérieure au sinistre ne sont que pour justifier de l’état et de l’entretien effectué sur les installations avant sinistre.
Par ces motifs, Madame [O] [Z] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code Civil, Vu l’article L121-1 du Code des assurances, Vu l’article 1231-1 du code Civil, Vu les conditions générales et particulières de la police d’assurance,
* Déclarer les demandes de Madame [O] [Z] veuve [R] recevables et bien fondées, et en conséquence :
* Débouter la société AXA France IARD SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société AXA France IARD SA à payer à Madame [O] [Z] veuve [R] la somme de 91 933,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
* Condamner la société AXA France IARD SA à payer à Madame [O] [Z] veuve [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image;
* Condamner la société AXA France IARD SA à payer à Madame [O] [Z] veuve [R] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société AXA France IARD SA aux entiers dépens.
Pour la société AXA France IARD SA en défense, demanderesse à l’opposition ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense, datées et signées du 10 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
AXA France IARD SA s’appuie sur l’article 6 de ses conditions générales de police d’assurance et considère que Madame [Z] a volontairement exagéré le montant de son sinistre en toute mauvaise foi en présentant des documents frauduleux et qualifiés de doublons, ce qui justifierait la déchéance des garanties du contrat.
Elle allègue également que Mme [Z] réclame l’indemnisation de postes pour lesquels aucun dommage n’a été constaté.
Elle avance que Mme [Z] n’a pas démontré que le système de déshumidification fonctionnait encore à la date du sinistre pour en refuser la prise en charge de la réparation.
Elle dit que les vitrages et stores de la piscine n’ont jamais été constatés comme endommagés lors des visites de l’expert donc qu’il n’y pas lieu de les indemniser.
Elle considère enfin au sujet de la peinture de la cage d’escalier, que seul un quart des travaux serait réellement en lien avec le sinistre et indemnisable.
Elle demande au Tribunal :
Vu l’article L.113-2 du Code des assurances, Vu l’article L.113-8 du Code des assurances, Vu la police d’assurance,
La société AXA France IARD SA demande au Tribunal de commerce de Rennes de bien vouloir :
* Recevoir la société AXA France IARD SA en ses écritures, les dire bien-fondées et y faisant droit,
A titre principal, sur la déchéance de garantie :
* Débouter Mme [R] de ses entières demandes,
* Condamner Mme [R] à verser à la concluante une provision de 12 000 euros au titre du remboursement des acomptes précédemment versés par la compagnie AXA France IARD SA,
A titre subsidiaire, sur une éventuelle condamnation :
* Limiter toute éventuelle condamnation à la somme maximale de 24 899,90 euros, compte tenu des acomptes précédemment versés de 12 000 euros et de la franchise de 2 982,60 euros,
* Déduire de toute condamnation le montant des acomptes versés de 12 000 euros et de la franchise de 2 982,60 euros,
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
* Écarter l’exécution provisoire de droit ou, à tout le moins, assortir l’exécution provisoire d’une garantie bancaire visant à sécuriser la restitution des fonds par Madame [R];
* Condamner Madame [R] à verser à la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [O] [Z] veuve [R] :
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, Madame [Z] est la propriétaire du bien immobilier concerné par le sinistre en le Manoir de [Localité 6] à [Localité 5] comme le prouve l’acte d’achat fourni aux débats.
A ce titre Madame [Z] est titulaire d’un contrat d’assurance multirisques petites et moyennes Entreprises souscrit auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD SA, contrat qui garantit les bâtiments avec leurs annexes et dépendances ainsi que les aménagements incorporés à ces bâtiments tel que le contrat le stipule.
Après avoir mandaté le cabinet CGBE EXPERTISES pour l’accompagner dans la défense de ses intérêts, Madame [Z] considère qu’AXA n’a notamment pas rempli son engagement de lui verser une première indemnité de 39 338,90 € et qu’elle fait preuve de mauvaise foi tentant de se soustraire aux obligations de prises en charge de frais de remise en état des dégâts couverts par sa police d’assurance.
Elle souhaite donc faire valoir ses droits en portant le litige par devant l’instance.
La demanderesse a donc bien la capacité, la qualité et l’intérêt à agir par devant les juges du Tribunal de Céans.
En outre le Tribunal ayant vérifié que les règles de procédure ont bien été respectées, juge la demande de Madame [Z] recevable.
Sur la déchéance de garanties invoquée par AXA France IARD SA :
A titre principal, la société AXA demande la déchéance de garanties invoquant la mauvaise foi, l’exagération volontaire dans la déclaration du montant du sinistre et la tentative délibérée de demander des remboursements injustifiés par l’assurée ayant pour conséquence la nullité du contrat.
L’article L112-4 du Code des assurances dispose, entres autres, que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Au soutien de cet article, AXA se fonde sur les dispositions de l’article 6 de ses conditions générales de police d’assurance qui dispose que si, de mauvaise foi, de fausses déclarations sont faites sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, l’assuré sera entièrement déchu de ses droits à garantie.
Or, la disposition qui rappelle cette règle sur les fausses déclarations est mentionnée dans un sous chapitre consacré spécifiquement aux sinistres ayant pour origine le vol ou le vandalisme.
En l’espèce le sinistre à l’origine du litige n’étant ni un vol, ni lié à du vandalisme mais causé par un phénomène météorologique, AXA ne peut se prévaloir de cette disposition.
Au surplus, le Tribunal rappelle qu’en matière de justice civile, au soutien de l’article 1353 du Code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il revient donc à AXA de prouver ses allégations quant aux tentatives de fraudes dont elle accuse son assurée.
Axa invoque plusieurs sortes de tentatives de fraudes à laquelle Mme [Z] et son cabinet d’expertise se seraient essayés.
1) Sur la présentation des devis et/ou factures en HT ou en TTC ;
L’activité exercée par Mme [Z] veuve [R] dans son manoir est désignée comme celle de chambres d’hôtes avec prestations avec un mode d’exploitation directe comme le mentionne l’extrait Kbis fourni au débat.
L’article 261 D, 4° du Code général des impôts dispose que :
« Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA.
Cette exonération ne s’applique pas aux activités qualifiées de para-hôtelières.
L’activité para-hôtelière se caractérise par l’offre, en sus de l’hébergement dans un local meublé, d’au moins trois des services suivants parmi ces quatre :
* Le petit déjeuner à l’ensemble des locataires (dans les chambres ou appartements, ou dans un local aménagé) ;
Le nettoyage des locaux de manière régulière (offre non satisfaite si l’exploitant se contente d’un nettoyage au début et en fin de séjour, mais qui peut résulter de la simple possibilité d’assurer ce service durant le séjour pendant une périodicité régulière);
* La fourniture du linge de maison pendant le séjour ;
* Être en mesure de proposer un service de réception même non personnalisé de la clientèle (un système d’accueil électronique peut suffire) »
Au cas d’espèce, les activités connexes proposées par Mme [Z] au sein de son manoir, au-delà des nuitées telles que le service de petits déjeuners, la mise à disposition d’une piscine, de prestations d’art équestre et de prestations de réception (mariages, séminaires etc …) classent indéniablement son activité dans la para-hôtellerie.
Sa société est donc soumise à une TVA de 10% et par conséquent Madame [Z] collecte et reverse la TVA aux services fiscaux de l’état comme n’importe quelle entreprise assujettie au régime de TVA.
L’ensemble des devis et/ou factures jointes au dossier du demandeur font tous apparaître le montant HT, la TVA et le TTC.
De plus, la pièce n°8 du demandeur, document récapitulatif daté du 21 février 2022 fourni aux débats laisse apparaître des montants HT, TVA et TTC de l’ensemble des postes concernés par les dommages.
La défenderesse allègue que la demanderesse aurait effectué ses demandes d’indemnisation en TTC pour justifier d’une tentative de fraude et en exagérer le montant.
Or, à l’exception de la pièce n°9 document non daté non signé et dont il n’est pas possible de déterminer la finalité, dans tous les échanges de courriers entre CGBE (expert de Mme [Z]) et ELEX (expert d’AXA) les montants sont exprimés en HT.
Dans une communication mail du 27 août 2021 adressée par AXA à Mme [Z] en réponse à la déclaration de sinistre faite le 2 octobre 2020, l’assureur mentionne lui-même des montants en euros HT et des montants en euros sans préciser s’ils sont HT ou TTC.
Le Tribunal dit qu’AXA n’apporte pas la preuve manifeste des allégations qu’elle avance au sujet de la présentation en HT ou en TTC des documents et qui seraient la preuve d’une tentative de fraude.
2) Sur la demande de prise en compte de travaux réalisés avant sinistre :
AXA prétend que Mme [Z] assistée de son cabinet d’expertise aurait introduit des documents dans la liste des sinistres à se faire rembourser dont la date est antérieure au sinistre.
AXA s’appuie sur la présence de la pièce n°9 dans les débats, en l’occurrence un listing de factures ainsi que sur la pièce n° 17-4, facture émise par la société JPB Elec datée du 25/09/2020 soit quelques jours avant le sinistre.
Comme précédemment développé, la pièce n°9 n’apporte aucune indication particulière de nature à éclairer les débats dans ce sens qu’elle ne comporte information sur sa date, son but et de quelle manière elle a été communiquée.
La pièce n°8 datée du 21/02/2022 recouvre des informations plus précises et correspond à ce que la demanderesse lui donne comme signification, en l’occurrence un document de travail entre Mme [Z] et son expert CGBE.
Dans ce document de travail, le montant de la partie concernée par les travaux d’électricité effectués par la société JPB Elec est de 2 953,28 € HT.
Or AXA prétend que Mme [Z] via CGBE aurait tenté de faire passer la facture du 25/09/2020 d’un montant de 4 787,63 € TTC comme à se faire indemniser.
La demanderesse indique que cette pièce est présente dans les débats afin d’éclairer AXA et le Tribunal de Céans, sur la réalité des travaux très récents qui avaient effectués par JPB Elec dans le manoir suite aux anomalies répertoriées par le bureau de contrôle SOCOTEC en avril 2020.
Pour illustrer son propos, la demanderesse fournit différents devis et factures réalisés post sinistre et qui a leur étude indiquent bien qu’ils n’ont aucun lien avec les travaux recommandés par SOCOTEC mais qu’ils sont directement ou indirectement liés aux conséquences du sinistre.
Dans son calcul d’évaluation du montant, CGBE Experts a d’ailleurs pris le soin de retirer les postes facturés dont il n’est pas possible d’établir un lien avec les conséquences de la tempête.
Pour exemple, la fourniture et la pose d’un hublot blanc à détection dans le hall du 2 ième étage sur la facture n°6721 du 28/12/2020 n’a pas été comptabilisée et une mention à retirer est présente sur le document.
Au soutien de l’article 1353 du Code civil, le Tribunal dit que les allégations d’AXA sur une éventuelle tentative de Mme [Z] de se faire indemniser de travaux réalisés avant le sinistre par son assureur ne sont pas fondées.
3) Sur la tentative de demande de prise en compte de factures ou devis en doublon :
AXA prétend que CGBE aurait volontairement mis des devis réalisés auprès de 2 entreprises différentes pour les mêmes types de travaux de remise en état à réaliser afin d’en demander la double prise en charge pour le compte de sa cliente.
Les mêmes pièces n°8 et n°9 ainsi que des devis des artisans concernés sont mis en avant par AXA pour soutenir son raisonnement et ses allégations.
Or il apparait de manière très claire que les documents en question sont mentionnés comme des documents comparatifs puisque la mention « devis comparatif » ou encore « comparatif » ou bien encore « compar » est présente dans les 2 listings.
AXA, en sa qualité d’assureur habitué à devoir gérer des sinistres et à en étudier l’indemnisation ne peut pas décemment prétendre ne pas comprendre de bonne foi ce que signifient toutes ces mentions sur les listings évoqués.
Au surplus ; comme le mentionne le courrier envoyé par son propre EXPERT, la société ELEX, à Madame [Z] veuve [R] le 9 février 2021, la demande de devis comparatifs à son assurée est une pratique courante et dont elle n’est évidemment pas étrangère.
En l’espèce et au soutien de cette demande d’ELEX, le devis établi par la société CLAINCHARD en janvier 2021 pour la refabrication du portail extérieur à la copie de l’existant est de 12 995,00 € HT a bien été mis en concurrence par Mme [Z].
En effet, la demanderesse produit un devis en provenance de la société DANILO émis en mai 2021 pour ce qui s’apparente à la même opération mais pour un montant de 3 672,00 € HT seulement.
Cette mention de comparatif apparaît bien à juste titre dans le listing émis par CGBE pour mettre en évidence à AXA qu’il a été comparé au devis DANILO sur la base du poste portail extérieur rouge.
Il revient donc AXA avec le concours de son expert, en sa qualité de spécialiste d’assurance, d’effectuer la synthèse des documents présentés et d’avoir les échanges nécessaires avec son assuré.
Le Tribunal dit qu’une fois encore AXA peine à démonter les allégations qu’elle met en avant sur ce sujet des doublons et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
4) Sur des réclamations pour des postes pour lesquels aucun dommage n’est constaté :
AXA reprend la même argumentation que précédemment pour demander la déchéance des garanties mais cette fois au sujet de travaux qui selon elle ne sont, soit non liés au sinistre invoqué, soit non couverts par la police d’assurance.
Le Tribunal constate dans les écritures que des échanges ont eu lieu entre les parties et qu’une négociation a eu lieu entre les experts d’assurance pour définir ce qui pourrait rentrer dans le cadre des travaux ouvrant droit à indemnisation ou pas.
Après avoir accepté d’inclure ou d’exclure tout ou partie des dommages mis en avant par la demanderesse, comme le montre le courriel du 27 août 2021 émis par AXA à Mme [Z], la défenderesse ne peut prétendre à présent invoquer une déchéance des garanties pour ces mêmes postes discutés depuis plusieurs années.
De plus et comme vu au point précédent, il revient à AXA, dont c’est le métier, de discuter avec l’assuré de l’ordre de ce qui rentre dans le champ de la police d’assurance ou non et qu’en aucun cela ne justifie de prétendre à la déchéance des garanties.
Le Tribunal rejette la demande d’AXA.
De tout ce qui précède, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance des garanties du contrat de Mme [Z] et rejette toutes les demandes d’AXA sur ce sujet.
Sur les sommes dues en principal :
Après avoir jugé que la déchéance des garanties ne s’applique pas au cas d’espèce ; la Tribunal déterminera le montant des indemnités auxquelles Madame [Z] a droit au titre de sa police d’assurance.
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose que :
«Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce les parties se sont entendues en janvier 2020 pour formaliser un contrat d’assurance sur la base des biens à assurer, de conditions générales et particulières reprises ci-après.
Sur les conditions générales de vente du contrat Multirisques Petites et Moyennes entreprises :
A propos des biens assurés, au chapitre 1.5, événements climatiques, l’assureur liste les événements concernés à savoir :
* L’action directe du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent,
* La chute de la grêle,
* […]
À condition que ces phénomènes aient une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune ou dans les communes avoisinantes.
* Les intempéries (pluie, neige, grêle) qui pénètrent à l’intérieur d’un bâtiment endommagé par une tempête, pendant les 72 heures qui suivent l’heure à laquelle le bâtiment a été endommagé.
* […]
Au chapitre 6 qui traite de l’exécution des prestations, le contrat décrit les dispositions générales lors des dommages sont subis aux biens concernés par l’assuré comme suit :
« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et notre indemnité ne peut donc pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
L’indemnité est ainsi calculée à la date du sinistre de bonne foi entre VOUS et NOUS afin de réparer vos pertes réelles.
[…]
L’indemnité de dépréciation est versée à l’issue des travaux ou après remplacement des objets, au vu des factures correspondantes acquittées, à condition que les travaux ou le remplacement interviennent dans un délai de deux ans suivant la date du sinistre. »
Sur les conditions particulières du contrat Multirisques Petites et Moyennes entreprises :
Le document concerné reprend l’ensemble des déclarations effectuées par l’assuré pour établir les montants à garantir et à savoir :
* Sa qualité de propriétaire,
* L’adresse des biens à assurer ;
* L’activité exercé avec les biens concernés,
* Les surfaces ;
* Le chiffre d’affaires annuel de l’activité exercée ;
* Une déclaration que les biens sont conformes aux standards précisés à l’article 1.2 des Conditions générales pour les garanties souscrites ;
* Qu’aucun autre sinistre auprès d’un autre assureur n’a été déclaré pour les mêmes biens dans les 24 mois qui ont précédé la date d’effet ;
* Qu’aucune résiliation par un autre assureur n’est intervenue avant la date d’effet.
La liste des garanties souscrites est ensuite reprise et les plafonds de garantie sont mentionnés pour chaque événement assuré.
Concernant les biens assurés, la condition de sinistre dont l’origine est liée aux événements climatiques et catastrophes naturelles mentionnent que le contrat s’applique :
* Aux locaux y compris aménagements et embellissements sans limite de garantie en montant ;
* Au contenu des locaux dans la limite de 800 000 €.
Sur la base de ces documents contractuels et de la liste des devis/factures transmis par l’assuré à son assureur, le Tribunal prend acte que des échanges directs et indirects (via leur cabinet d’expertise respectifs comme cela est prévu au contrat) ont eu lieu et que des négociations sur le montant des indemnisations se sont déjà déroulées avant l’instance.
En l’état, le litige entre les parties réside donc dans la détermination du montant de l’indemnisation sur plusieurs postes objets du litige initial entre les parties.
a) Sur la remise en état de la Chapelle :
La demande de Mme [Z] est de 2 801,25 € HT La proposition d’AXA est de 1 841,00 € HT*
*Montant tenant compte d’un coefficient de vétusté de 50% appliqué non contesté par les parties.
La différence de montant concerne une option de préparation des murs de ladite chapelle qui a été chiffrée en option par l’artisan.
Mme [Z] fournit la brochure commerciale du domaine dans laquelle est visible une photo des murs de la chapelle disposant en effet de filets de décoration d’imitation pierre.
Les conditions particulières du contrat reprises ci-dessus précisent que, pour les biens assurés, la condition de sinistre dont l’origine est liée aux événements climatiques et catastrophes naturelles, le contrat s’applique aux locaux y compris aménagements et embellissements sans limite de garantie en montant.
La notion d’embellissement est ici caractérisée par l’aspect esthétique des filets de décoration pour imitation de la pierre déjà présents avant le sinistre et qui font partie intégrante du bien en lui-même contribuant à l’exploitation commerciale de la Chapelle lors de cérémonies.
Le Tribunal dit que cette option doit être indemnisée au même titre que les peintures.
Le montant d’indemnisation au titre de la remise en état de la Chapelle retenu est de 2 801,25 €HT.
Dans le calcul d’indemnisation total en faveur de Mme [Z], 960,25 € HT d’indemnisation supplémentaires seront donc ajoutés aux 1 841 € HT déjà comptabilisés par AXA.
b) Sur le remplacement des vitrages et stores de la piscine :
La demande de Mme [Z] est de 13 364,58 € HT. La proposition d’AXA est de 0 €.
Au soutien de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve revient à Mme [Z] de prouver que les vitrages et les stores ont bien été endommagés par la tempête et ses conséquences.
Pour justifier sa demande, Mme [Z] produit différentes pièces au dossier et à savoir :
* Son courriel du 8 octobre 2020 adressé à AXA agence Prioux de [Localité 4] dans laquelle elle relate succinctement les dégâts occasionnés et qu’elle a déjà pu constater. Dans ce courriel elle dit : « Toitures endommagées et trouées …, certains velux ont explosé et sont à remplacer […]. Dans ce mail, elle réclame le passage rapide d’un expert invoquant une perte d’exploitation du fait des dégâts engendrés.
* Un nouveau courriel du 6 novembre 2020 également émis à l’agence AXA Prioux de [Localité 4] dans laquelle elle est précise qu’il manque des devis et que des secteurs ont été oubliés. Elle cite plus précisément les toitures des dépendances et en l’occurrence celle de la piscine.
* Un email à ELEX du 10 février 2021 qu’elle n’a pas encore reçu tous les devis demandés.
* Le devis de la société JOUNEAU du 26 mai 2021 qui détail le remplacement de vitrages cassés au nombre de 2 avec location de nacelle et la dépose de store de piscine existants, la fourniture et la pose de stores au nombre de 5 unités.
* Le document de travail du 21/02/2022, les 2 devis de l’entreprise JOUNEAU sont bien listés et sont désignés comme STORE et VITRAGE de la piscine.
* Des attestations sur l’honneur de 2 témoins dont 1 couvreur professionnel sans lien avec Mme [Z] et qui atteste de l’entretien régulier des toitures et qui mentionne que les vitrages et les stores ont été dégradés par la tempête.
* Une seconde attestation produite par Monsieur [N], employé d’entretien à la chambre d’hôtes qui atteste avoir constaté après le passage de la tempête que les 5 stores de la piscine concernés par le chiffrage étaient endommagés.
Le Tribunal dit que les indices sont nombreux et concordants et permettent de confirmer la réalité plus que probable des préjudices subis sur les vitrages et les stores de la piscine de Mme [Z] en lien avec le passage de la tempête, préjudices couverts par la police d’assurance.
Pour contester la réalité des dommages subis, AXA avance que Madame [Z] aurait été prête à renoncer à ce chiffrage et à en demander la caducité.
Les différents échanges entres les cabinets d’expertises indiquent que si un accord global et satisfaisant pour Madame [Z] avait été trouvé en amont de l’instance, elle aurait en effet été disposée à abandonner cette demande.
A défaut d’accord, le Tribunal dit que la demanderesse est dans son droit de demander réparation pour le préjudice subi.
Pour contester la demande de son assurée, AXA indique que les photos fournies par la demanderesse sur l’état des vitrages ne sont ni datées, ni issues d’un constat d’huissier ou d’un rapport d’expertise.
AXA n’a pas pris le soin de fournir elle-même son propre constat d’huissier, ni demandé la diligence d’un expert judiciaire ; elle ne peut donc pas s’appuyer sur cette argumentation pour contester la demande de Mme [Z].
De tout ce qui précède, le Tribunal fait droit à la demande de Mme [Z] à réclamer la somme de 13 364,58 € HT au titre des réparations des vitrages et des stores de la piscine.
c) Sur la prise en charge du remplacement du système de déshumidification de la piscine :
La demande de Mme [Z] est de 39 950,00 € HT. La proposition d’AXA est de 0 €.
Le litige entre les parties porte sur la prise en charge d’une installation de déshumidification de la piscine qui datait et ne répondait plus aux normes en vigueur au moment du sinistre.
Cet équipement était constitué de 2 dispositifs distincts dont :
* 1 circuit d’extraction de l’air humide,
* 1 circuit de refroidissement de l’air avec un fluide frigorifique appelé R22 qui est interdit pour des raisons environnementales depuis 2007.
Le contrat Multirisques prévoit l’indemnisation des biens afin de réparer les pertes réelles de l’assuré.
Le contrat indique également qu’en cas de complexité technique dans l’appréciation des dommages, l’instruction du sinistre pourra être confié à un expert aux frais de l’assureur AXA.
Au cas d’espèce, chaque partie a confié à son expert d’évaluer les dommages et de ce fait le montant des indemnisations occasionnés par le sinistre.
Les échanges entre les experts, CGBE et ELEX montrent qu’aucun consensus n’a été trouvé pour résoudre le litige mais qu’aucun n’a apporté d’argumentation technique factuelle pouvant étayer son propos.
En l’état, le Tribunal fondera son opinion sur les seules pièces en sa possession.
Le seul devis est présenté au débat en provenance d’ENGIE, objet de la contestation d’AXA et il comporte 3 postes :
* 1 poste intitulé remplacement platine électrique et régulation pour 7° 763,00 € HT ;
* 1 poste RETROFIT FLUIDE -passage au R410A + travaux aérauliques pour 26 512,00 € HT (sans détail);
* 1 poste Remplacement de l’échangeur a eau bassin pour 7 286,00 € HT.
* Une remise commerciale de 1 611 €
Le poste n°2 du chiffrage d’ENGIE étant intitulé RETROFIT FLUIDE – PASSAGE au R410A est manifestement proposé par ENGIE à Mme [Z] pour remplacer son ancien dispositif à base de R22 qui n’est plus autorisé.
Le circuit de refroidissement d’air avec fluide R22 n’était plus en fonctionnement au moment du sinistre comme en témoigne Monsieur [N], employé de maintenance en charge de son entretien.
Cette affirmation n’est pas contestée par la demanderesse.
En application des dispositions du contrat Multirisques, un appareil qui n’était plus en fonctionnement au moment du litige ne peut pas être considéré comme une perte réelle puisque cette « perte » état déjà existante avant le sinistre.
Le chiffrage d’ENGIE n’étant pas détaillé sur le poste qui traite la partie RETROFIT FLUIDE, le Tribunal n’a d’autre choix que de retirer l’ensemble de ce poste à 26 512,00 € HT de la demande d’indemnisation.
Pour autant, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter l’ensemble du chiffrage d’ENGIE, l’installation de déshumidification faisant partie intégrante des équipements d’exploitation de la piscine et donc couvert au titre de l’assurance multirisque des biens annexes au Manoir.
Le Tribunal rejette la demande d’AXA et la condamnera à indemniser la défenderesse à la somme de 15 049 € HT soit le montant du poste intitulé remplacement platine électrique et régulation pour 7 763,00 € HT et du poste Remplacement de l’échangeur à eau bassin pour 7 286,00 € HT.
d) Sur les peintures de la cage d’escalier du manoir :
La demande de Mme [Z] est de 8 478,50 € HT. La proposition d’AXA est de 0 €.
Sur ce point précis, le désaccord entre les parties réside sur l’évaluation du quantum de prise en charge d’une réfection de peinture de la cage d’escalier du manoir.
L’article 1.5 des conditions générales du contrat Multirisques concerné par le litige dispose que lors d’événements climatiques, les dommages et bien assurés sont :
* Les dommages matériels causés par les événements précédents (en l’occurrence les intempéries) et subis par les locaux professionnels entièrement clos et couverts ainsi que ceux répondant aux conditions d’application des bâtiments non entièrement clos et couverts,
* Et/ou le contenu se trouvant dans ces locaux,
* Les frais, annexes à ces dommages matériels et réellement engagés, de démolition et de déblai,
* Les frais consécutifs.
A l’article 6.2 dudit contrat, aux dispositions générales sur les modalités d’indemnisation des biens ayant subi des dommages, il est établi que :
* L’indemnité est calculée à la date du sinistre de bonne foi entre VOUS et NOUS afin de réparer vos pertes réelles,
* Une indemnité de dépréciation ne peut excéder 25% de la valeur de remplacement à neuf.
Sur les dispositions propres aux locaux, il est précisé que :
* La reconstruction ou réparation doit porter sur des locaux de destination et d’importance identiques à celles des locaux endommagés, d’une manière compatible avec l’environnement de l’immeuble, dans le respect des mesures de remise en état éventuellement prescrites par le maire, auquel il vous appartient de notifier le sinistre.
Aux conditions particulières du contrat cette fois, il est indiqué qu’en cas d’événements climatiques et catastrophes naturelles, l’assurance de biens couvre les locaux désignés y compris aménagements et embellissements. Il y est mentionné en outre que le plafond de garantie est illimité.
En l’espèce, le manoir faisant partie des biens assurés, l’embellissement de sa cage d’escalier doit être prise en considération dans l’évaluation de l’indemnisation pour l’assuré.
Dans la communication du 13 avril 2023 faite par ELEX expert d’AXA à CGBE expert de Mme [Z], il est mentionné par ELEX qu’une partie seulement des travaux de peinture de la cage d’escalier endommagée sera prise en compte.
C’est bien qu’ELEX reconnait que la cage d’escalier a subi des dégâts en lien avec le sinistre déclaré par Mme [Z].
La demanderesse indique qu’avant le sinistre la cage d’escalier était ornée d’une tapisserie qui a été gravement endommagée par la tempête.
La demanderesse admet que le remplacement de cette tapisserie à l’identique serait trop couteuse et accepte de la remplacer par une simple peinture tel que le devis de la pièce n°21 le détail et ce pour un montant de 8 478,50 €HT.
Le Tribunal dit que Mme [Z], dans sa volonté de minimiser les frais de remise en l’état, agit bien dans le respect de la disposition présente au contrat sur les modalités de reconstruction
ou réparation devant porter sur des locaux de destination et d’importance identiques à celles des locaux endommagés, d’une manière compatible avec l’environnement de l’immeuble.
Sur le montant du chiffrage présenté par la demanderesse au titre de la réparation de la cage d’escalier, dans ses écritures AXA propose une prise en charge d’une valeur de 1 730 € correspondant à 25% des 4 premiers postes du devis chiffré par la Sarl LETOURNEL.
AXA avance que seule la partie directement liée au sinistre et à l’embellissement du dernier étage de la cage d’escalier doit être indemnisée car selon eux une partie seulement de la cage d’escalier n’est visible par le public.
AXA estime donc qu’à ce titre, seulement un quart des travaux doit être indemnisé.
Ce raisonnement peine à convaincre le Tribunal qui considère que l’ensemble du manoir y compris la cage d’escalier dans son intégralité fait partie intégrante des locaux professionnels exploités par Mme [Z] et que par conséquent il est assuré pour son intégralité.
Au surplus et comme mentionné précédemment, Mme [Z] ayant fait preuve de bon sens et de bonne volonté en ne demandant pas le remplacement de la tapisserie mais en présentant une proposition de mise en peinture moins onéreuse pour la cage d’escalier, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu pour AXA de ne pas indemniser en totalité le montant des travaux de peinture.
De tout ce qui précède, le Tribunal fait droit à la demande de Mme [Z] et condamne AXA à lui régler la somme de 8 478,50 € HT au titre de la peinture de la cage d’escalier du manoir.
Sur le montant total des indemnités dues par AXA à Mme [Z] :
Les parties se sont accordées sur un montant d’indemnisation sur la base des échanges que leurs experts ont eu.
Ce montant est arrêté à la somme de 42 173,50 €HT.
Cette somme a été reconnue comme due par AXA dans un mail émis le 27 août 2021 à Mme [Z].
A cette somme et de toute ce qui précède, le Tribunal dit qu’au titre des indemnités de dédommagement auxquels Mme [Z] propriétaire du Manoir a droit, il lui sera versé par AXA la somme finale de :
42 173,50 € HT
(rappel de la somme de base)
* 960,25 € HT au titre de somme complémentaire attribuée pour les travaux
d’embellissement de la Chap pelle ;
* 13 364,58 € HT au titre de la remise en état des stores et vitres de la piscine ;
* 15 049 € HT au titre de la remise en état du système de déshumidification de
la piscine ;
* 8 478,50 € HT au titre de la peinture de la cage d’escalier du manoir.
* 2 982,60 € HT de franchise ;
* 12 000 € HT d’acompte déjà versés
= 65 043,23 € HT
Sur les intérêts :
L’article 1344-1 du Code civil dispose que :
«La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
En l’espèce, AXA après avoir proposé un montant de dédommagement à sa cliente le 26 août 2021, a remis en question certains préjudices subis par Mme [Z] qui ont pourtant été constatés par les experts mandatés.
Comme le prouve les différents courriers échangés entre les deux experts et en refusant systématiquement les réclamations de Mme [Z], le Tribunal dit qu’AXA a délibérément agi en mesure dilatoire envers son assurée.
Mme [Z] a été contrainte de mettre en demeure AXA le 31 octobre 2023 afin de solliciter de la justice afin qu’elle l’aide à obtenir réparation.
Le Tribunal qui a donné droit à l’action de la demanderesse et à ses demandes d’indemnisation, dit qu’AXA doit lui verser des intérêts sur le montant dû au taux légal à compter du 31 octobre 2023.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard de l’exécution, s’il ne justifie pas de que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce et comme vu précédemment, les manœuvres dilatoires de la défenderesse ont retardé considérablement l’obtention du remboursement des fonds dont Mme [Z] avait droit au titre de son contrat d’assurance.
Pour la demanderesse, la remise en état de son manoir et des annexes destinés à accueillir une clientèle haut de gamme venant chercher des prestations irréprochables a donc dû être retardée comme elle en fait état dans ses conclusions.
A ce titre Mme [Z] réclame l’obtention d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi.
Cependant, cette demande n’est étayée par aucune information comptable et ne s’appuie sur aucune démonstration chiffrée pour en justifier le quantum.
Le Tribunal reconnait néanmoins un caractère incontestable du préjudice subi par Mme [Z] dans le retard du versement des sommes dues par AXA et ce depuis plus de 5 ans.
A ce titre, le Tribunal lui accorde un montant de 2 500 € au titre du préjudice d’image qui devra lui être réglé par son assureur AXA.
Le Tribunal déboute Mme [Z] du surplus de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des faits, le Tribunal dit qu’il serait inéquitable pour Mme [Z] de devoir supporter les frais irrépétibles non compris dans les dépens et condamne AXA qui succombe à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le même motif, le Tribunal dit qu’AXA qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
La société AXA demande que soit prononcée l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le Tribunal rappellera que la
présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision. Le Tribunal considère qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* DECLARE Mme [O] [Z] veuve [R] recevable en ses entières demandes,
En conséquence,
* DEBOUTE la société AXA France IARD SA de sa demande de déchéance de garanties et du surplus de sa demande ;
* CONDAMNE la société AXA France IARD SA à payer à Mme [O] [Z] veuve [R] la somme de 65 043,23 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
* CONDAMNE la société AXA France IARD SA à payer à Mme [O] [Z] veuve [R] la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image;
* CONDAMNE la société AXA France IARD SA à payer à Mme [O] [Z] veuve [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* DEBOUTE Mme [O] [Z] veuve [R] sur surplus de toutes ses demandes ;
* DEBOUTE la société AXA France IARD SA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNE la société AXA France IARD SA aux entiers dépens de l’instance ;
* DIT qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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