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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2025F00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 07 octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/1244A/NM
07/10/2025
SAS, [Localité 1] Nord-Ouest SAS
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEMANDEUR
SARL, [H], [W]
,
[Adresse 2]
COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Elsa BEUCHER-FLAMENT le 7 octobre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
L,'[Localité 2] est une filiale d,'[Localité 1] FRANCE, spécialisée dans la maîtrise des risques.
,
[H], [W] exploite un magasin de vente de fournitures de bureau à, [Localité 3], sous enseigne « BUREAU VALLEE ».
,
[H], [W] a sollicité le concours de l,'[Localité 1] pour l’aménagement intérieur de son magasin, l’intervention était contractuellement fixée à la somme de 3 060,00 € TTC, payable en trois échéances.
Le 17 mai 2022,, [Localité 2] émettait alors une première facture de 1 320,00 € TTC à l’attention de, [H], [W], qui ne s’en est pas acquittée à réception.
,
[Localité 2] a pour autant accompli sa mission, dressant :
* Rapport initial sur la sécurité des personnes (incendie) le 1er août 2022,
* Rapport final sur la sécurité des personnes (incendie) le 16 novembre 2022,
* Attestation de vérification de l’accessibilité du local le 16 novembre 2022.
Le 18 novembre 2022, la concluante émettait les factures suivantes :
* Facture n°201220001780 d’un montant de 1 320,00 € TTC,
* Facture n°201220001825 d’un montant de 420,00 € TTC.
,
[H], [W] ne s’est acquittée que de la somme de 420,00 € et a contesté être redevable du solde total de 2 640,00 €, arguant que les rapports rendus ne correspondraient pas à la prestation commandée.
Commercialement,, [Localité 1] NORD-OUEST a alors consenti un avoir de 1 320 € TTC, mais a dû mettre en demeure, [H], [W] le 6 octobre 2023 de payer la somme restante de 1 320 € TTC.
Ses demandes sont restées sans réponse, APAVE NORD-OUEST a donc présenté une demande aux fins d’injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce de RENNES.
Statuant par ordonnance du 18 décembre 2024 sur la requête présentée le 13 août 2024 par la société, [Localité 1] NORD-OUEST, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a enjoint à la SARL, [H], [W] de payer au demandeur les sommes suivantes :
En principal, la somme de : Le coût de la présentation de la requête pour la somme de : Avec intérêts légaux sur le principal à compter de la mise en demeure, Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 € de TVA.
Cette ordonnance d’injonction de payer, a été signifiée « en étude » le 16 janvier 2025 par Maître, [B], Commissaires de justice associés à, [Localité 4].
Le défendeur a formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 janvier 2025, enregistrée le 27 janvier 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
L’affaire a été enrôlée le 17 février 2025 par le Tribunal de commerce de RENNES sous le N° 2025F00056.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 5 juin 2025, les deux parties étant présentes ou représentées,, [Localité 1] Nord-Ouest a déposé son dossier disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses demandes et la société, [H], [W], non constituée mais présente à l’audience en la personne de Monsieur, [A], [G] a plaidé quelques instants.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience, ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025, date reportée au 7 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société, [Localité 1] Nord-Ouest, demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, signées et datées du 5 juin 2025 et notifiées le 22 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
Elle expose les faits tels que dans son assignation.
Elle souligne que la société, [H], [W] n’explicite ni ne justifie des manquements allégués de l,'[Localité 1].
Le Tribunal a pris connaissance de ses pièces suivantes :
3. Contrat n°22295040/1 du 28 avril 2022.
4. Facture n°20-22070574 du 17 mai 2022.
5. Rapport initial sur la sécurité des personnes du 1er août 2022.
6. Rapport final sur la sécurité des personnes du 16 novembre 2022.
7. Attestation de vérification de l’accessibilité du local du 16 novembre 2022.
8. Facture n°201220001780 du 18 novembre 2022.
9. Facture n°201220001825 du 18 novembre 2022.
10. Avoir n°F00024006163 le 2 mai 2024.
11. Mise en demeure du 6 octobre 2023.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles L441-6, L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* La juger recevable et bien fondée en son action,
* Condamner la société, [H], [W] au paiement, au profit de l,'[Localité 2] d’une somme totale de 1 360,00 € à raison de :
•1 320,00 € en principal, au titre de la facture n°20-22070574 du 17 mai 2022,
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce),
Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter du 6 octobre 2023.
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société, [H], [W] au paiement, au profit de la société, [Localité 2] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, lesquels comprendrons les frais de requête, ordonnance et de leur signification,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour la société, [H], [W] SARL défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition
La société, [H], [W], a exposé sa position en son courrier du 17 janvier 2025 d’opposition à l’injonction de payer et en son courrier du 24 avril 2025 de « Contestation de la facture n°2207054 ».
Présente à l’audience en la personne de Monsieur, [A], [G], celui-ci a exprimé « avoir reçu une nouvelle facture qui est déjà payée ».
En son courrier du 24 avril 2025, Monsieur, [A], [G] soutient qu’en l’absence de conseils pertinents il a dû entreprendre lui-même « les démarches nécessaires auprès des services compétents, notamment en matière de sécurité incendie et d’accessibilité. Ces démarches ont abouti favorablement sans l’aide du prestataire concerné ».
Il conteste donc le bien-fondé de la facture n°2207054.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur ; Que l’ordonnance du 18 décembre 2024 a été signifiée « non à personne », le 16 janvier 2025 ; Que le défendeur ayant formé opposition payer par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 janvier 2025, celle-ci est donc recevable en la forme et qu’en conséquence il convient d’examiner le fond de la demande.
La société, [Localité 2] a adressé une proposition de mission en son devis n° 22295040/1 du 28 avril 2022.
Cette proposition au montant total de 3 060 euros TTC a été acceptée par la société, [H], [W] le 28 avril 2022 avec tampon de la société et signature de''BATARO'', ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Le Tribunal précise donc que s’appliquent les articles du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce dont l’article 1103 qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société, [Localité 2] a produit ses trois rapports :
* Rapport initial sur la sécurité des personnes (incendie) le 1er août 2022,
* Rapport final sur la sécurité des personnes (incendie) le 16 novembre 2022,
* Attestation de vérification de l’accessibilité du local le 16 novembre 2022.
La société, [H], [W] conteste la facture n°2207054.
Le Tribunal constate que cette facture (produite par, [Localité 1], pièce4) a été établie le 2 mai 2025 et constitue … l’acompte à la commande d’un montant de 1 320 euros TTC.
Le Tribunal constate également qu’à titre commercial, la société, [Localité 2] a consenti le 2 mai 2024, un avoir n°F00024006163 d’un montant de 1 100 € H.T. soit 1 320 € TTC.
La société, [H], [W] en la personne de Monsieur, [A], [G], a exprimé à l’audience « avoir reçu une nouvelle facture qui est déjà payée », mais ne produit aucune pièce au soutien de ses dires ; Il ne produit pas plus de justification étayée à sa contestation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société, [H], [W] sera déboutée de ses arguments fondant son opposition à l’injonction de payer.
Sur la somme en principal :
Il ressort de ce qui précède que la somme en principal de 1 320 euros TTC reste due.
La société, [H], [W] sera condamnée au paiement de cette somme auprès de la société, [Localité 2].
La société, [Localité 2] sollicite les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter du 6 octobre 2023.
L’article L441-10 du Code de commerce précise : «II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
La mention portée sur les factures de la société, [Localité 2], est : « Pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal ».
Conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce et à la mention portée sur les factures de la société, [Localité 2], le Tribunal dira que les sommes dues produiront intérêt à trois fois le taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 octobre 2023 réclamée par la demanderesse et la déboutera du surplus de sa demande sur ce chef.
La société, [Localité 2] demande une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros (L.441-6 du Code de commerce) du fait de cette somme resté impayée.
Le Tribunal y fera droit et condamnera la société, [H], [W] au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 €.
Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 décembre 2024 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Capitalisation des intérêts :
La société, [Localité 2] demande la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil, qui précise en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à compter de la signification du présent jugement, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Article 700 du Code de procédure civile :
La société, [Localité 2] demande une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société, [H], [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Dépens :
La société, [H], [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’injonction de payer et frais de greffe.
Exécution provisoire :
L’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 3, précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », ces dispositions étant applicables aux instances introduites à partir du 1 janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à s’opposer à l’exécution provisoire, et y fera donc droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 décembre 2024 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile et :
Condamne la société, [H], [W] au paiement, au profit de l,'[Localité 2], de la somme en principal de 1.320,00 euros, majorée des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 octobre 2023, déboute la société, [Localité 2] du surplus de sa demande sur ce chef,
Condamne la société, [H], [W], au profit de l,'[Localité 2], au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la société, [H], [W] à payer la société, [Localité 2], la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Fait droit à l’exécution provisoire,
Condamne la société, [H], [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’injonction de payer et frais de greffe,
Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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