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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 16 avr. 2026, n° J2026000334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2026000334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : [V] [M], [H] [F], [C] [E], [U] [Q], [D] [W], [B] [A], [S] [L], SAS ANTEA FRANCE, SAS EREMA, Selarl cabinet [I] [K] – Me [F] [K], Société [Z] [G] [P] [R] ANONIM [N] (dite « [Z] »), [O] [T] Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 24 Copie B9 LRAR aux parties
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 16/04/2026
PAR M. HERVE DE BONDUWE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2026000334 02/04/2026
AFFAIRE 2025085979
ENTRE :
SASU LE [J] [X], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] – RCS [Localité 2] 497498808
Partie demanderesse : comparant par Me Sarah SALESSE membre de la SELAS LEGICOOP, Avocat (C1884) substituant Me Nicolas BOIS, Avocat au Barreau de Lyon
ET :
1) SAS NGE FONDATIONS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS [Localité 2] 348099987
Partie défenderesse : comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578) substituant Me Sophie DECHELETTE ROY membre de la SELARL ARCHIBALD CONTRATS & CONTENTIEUX, Avocat au Barreau de Lyon
2) SA ACTE I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 4] – RCS [Localité 3] 332948546
Partie défenderesse : comparant par Me Pierre TORREGANO, Avocat (B0405) substituant Me Ronald LOCATELLI membre de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, Avocat au Barreau de Grenoble
3) SA ALLIANZ I.A.R.D., ès qualités d’assureur de la SAS NGE FONDATIONS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS [Localité 4] 542110291 Partie défenderesse : comparant par Me Mathilde BATHILY, Avocat (R085) substituant Me Marie-Charlotte MARTY membre du Cabinet CHEVALIER, Avocat (R085)
4) SA ALLIANZ I.A.R.D., ès qualités d’assureur de la SAS HYDRO PIPE SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS [Localité 4] 542110291
Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume COSTE-FLORET membre de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET, Avocat (P267)
5) SAS ANTEA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS [Localité 5] 393206735
Partie défenderesse : non comparante
6) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS [Localité 4] 722057460
Partie défenderesse : comparant par Me Stanislas COMOLET membre de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Avocat (P435)
7) Société d’assurance mutuelle CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P (CAMBTP), dont le siège social est [Adresse 8] – RCS [Localité 3] 778847319
Partie défenderesse : comparant par Me Pierre TORREGANO, Avocat (B0405) substituant Me Ronald LOCATELLI membre de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, Avocat au Barreau de Grenoble
8) SAS EREMA, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS [Localité 6] 349872432
Partie défenderesse : non comparante
9) SARL SE DE L’ENTREPRISE FIAT, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS [Localité 6] 344074877
Partie défenderesse : comparant par Me Sarah ESTRACH, Avocat (A0609) substituant Me Clémence GUERRY, Avocat au Barreau de Grenoble
10) SAS HYDRO PIPE SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 11] – RCS [Localité 7] 882166788
Partie défenderesse : comparant par Me Eléonore de GANAY, Avocat (E2325) substituant Me Nadia BELAÏD, Avocat (C2253)
11) [Y] [AB], dont le siège social est [Adresse 12] – RCS [Localité 2] 829124304
Partie défenderesse : comparant par Me Emily HUBER, Avocat (K0171) substituant Me Béatrice DESHAYES membre de l’AARPI HW&H, Avocat (K0171)
12) Société européenne de droit belge MSIG EUROPE SE, venant aux droits de la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est [Adresse 13], Belgique et son établissement en France est [Adresse 14] – RCS [Localité 8] 815053483
Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocat (W09) substituant Me Xavier LAURENT membre de la SELAS LCA ASSOCIES (MERMOZ AVOCATS), Avocat (R023)
13) SAS RAMPA TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 15] – RCS [Localité 9] 323468991
Partie défenderesse : comparant par Me Stanislas COMOLET membre de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Avocat (P435)
14) SA SAMSE, dont le siège social est [Adresse 16] – RCS [Localité 6] 056502248
Partie défenderesse : comparant par Me Pierre TORREGANO, Avocat (B0405) substituant Me Ronald LOCATELLI membre de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, Avocat au Barreau de Grenoble
15) Société de droit turc [Z] [G] [P] [Localité 10] [Adresse 17] [Localité 11] ([Z]), dont le siège social est [Adresse 18]. [Adresse 19], Turquie
Partie défenderesse : représentée par Me Benjamin POTIER, Avocat (P0567)
AFFAIRE 2026016517
ENTRE :
SAS LE [J] [X], dont le siège social est [Adresse 20] – RCS [Localité 2] 497498808
Partie demanderesse : comparant par Me Sarah SALESSE membre de la SELAS LEGICOOP, Avocat (C1884) substituant Me Nicolas BOIS, Avocat au Barreau de Lyon
Société de droit turc [Z] [G] [P] [Localité 10] [Adresse 17] [Localité 12] [N] ([Z]), dont le siège social est [Adresse 18]. [Adresse 19], Turquie
Partie défenderesse : représentée par Me Benjamin POTIER, Avocat (P0567)
RG 2025085979
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 13, 14, 15, 16, 17 octobre, 7, 12 et 13 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU LE [J] [X] nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et plus particulièrement l’article 1792-6, Vu encore et en tant que de besoin, le marché de travaux et ses avenants,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
DECLARER la société [J] [X] recevable et bien fondée dans ses prétentions, Les accueillant,
ETENDRE la mission de Monsieur [IC] désigné par l’ordonnance en date du 23 janvier 2025 sous le RG 2024037492, des sociétés NGE, ACTE IARD, ALLIANZ, ANTEA France, AXA France IARD, CAMBTP, EREMA, FIAT, HYDRO PIPE SOLUTIONS, [AB], MSIG, RAMPA, [Z] [G], SAMSE de :
* Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment des documents contractuels, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ou se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
* Se rendre sur les lieux, les visiter si cela est nécessaire compte tenu des constats d’ores et déjà réalisés ;
* Décrire les deux réserves notifiées par la société [J] [X] à la société NGE depuis la date de réception des ouvrages, le 14 octobre 2024, telles que décrites dans le courrier en date du 1 er octobre 2025 sous la référence N25-008 ainsi que le phénomène de fissuration circulaire de la conduite forcée visée dans la motivation du présent acte et le compte-rendu n°2 de Monsieur [IC] ;
* Dire si les réserves constatées proviennent d’une erreur de conception (notamment dans les études géotechniques, de choix des matériaux au regard de la configuration de l’ouvrage de conduite forcée), d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou de toute autre cause.
* Donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux réserves constatées et les essais nécessaires afin de requalifier l’étanchéité de la conduite forcée de l’ouvrage hydroélectrique;
* Evaluer leur coût, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci. Préciser la durée des travaux préconisés ;
* Décrire et quantifier financièrement l’ensemble des préjudices subis notamment les pertes de production pour indisponibilité de l’ouvrage, afférentes aux éventuelles investigations, travaux et requalifications (réalisations d’essais) sur la conduite forcée, par la demanderesse, indépendamment des travaux nécessaires à la reprise des réserves constatées.
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
DIRE que l’Expert entendra ces parties en leurs observations et le cas échéant consignera leur dire.
PROROGER en conséquence de l’extension de la mission de Monsieur [IC], la date du dépôt du rapport d’expertise au Greffe.
RESERVER les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et dépôts de conclusions.
A l’audience du 2 avril 2026,
Le conseil des sociétés AXA FRANCE IARD et RAMPA TRAVAUX PUBLICS se présente et soutient ses conclusions déposées à l’audience du 19 février 2026 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 100 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 245 du Code de procédure civile,
Vu la saisine du Juge du fond et du Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Grenoble depuis le 6 janvier 2026.
IN LIMINE LITIS :
RECEVOIR LES SOCIETES RAMPA TP ET AXA France IARD en leur exception de connexité et SE DESAISIR au profit du Tribunal judiciaire de GRENOBLE préalablement saisi au fond de demandes tendant aux mêmes fins.
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevable la demande d’expertise sollicitée par la société LE [J] [X] faute d’être présentée avant tout procès et sans avis favorable de l’expert judiciaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, le Juge des référés devait faire droit à la demande d’expertise formulée par la société [J] [X],
COMPLETER l’extension de la mission de l’expert du chef suivant :
« Déposer en priorité le rapport concernant la mission initiale sollicitée à l’initiative des sociétés RAMPA TP et AXA FRANCE IARD, sans attendre d’avoir réalisé l’ensemble des diligences nécessaires à l’accomplissement de l’extension de sa mission sollicitée par la société [J] [X] qui fera l’objet d’un rapport séparé, tout comme les consignations d’expertise. »
METTRE à la charge de la société [J] [X] les consignations de Monsieur [IC] en lien avec l’extension de sa mission.
DONNER acte à RAMPA TP et AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves d’usage sur l’extension de la mission.
Le conseil des sociétés ACTE I.A.R.D., CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P (CAMBTP) et SAMSE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur la mise hors de cause de la CAM BTP
Juger qu’il n’est pas justifié d’un intérêt légitime à la présence de la société d’assurance mutuelle CAM BTP à l’expertise à intervenir.
Mettre la société d’assurance mutuelle CAM BTP hors de cause.
Rejeter toute demande formée contre la société CAM BTP.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Juger que la société SAMSE et la société ACTE IARD, sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Juger que l’expertise à intervenir se déroulera notamment au contradictoire de la société HYDRO PIPE SOLUTIONS.
En toute hypothèse
Condamner la société [J] [X] à verser à la CAM BTP 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserver les dépens.
Le conseil de la SAS NGE FONDATIONS se présente et soutient ses conclusions déposées à l’audience du 19 février 2026 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à NGE FONDATIONS de ses plus expresses protestations et réserves sur l’extension des mesures d’expertise sollicitée par la société LE [J] [X].
RAPPELER que les opérations d’expertise seront réalisées aux seuls frais avancés des demanderesses.
REJETER toutes fins, moyens et demandes contraires.
RESERVER les dépens.
Le conseil de la SA ALLIANZ I.A.R.D., ès qualités d’assureur de la SAS HYDRO PIPE SOLUTIONS, se présente et soutient ses conclusions en défense déposées à l’audience du 19 février 2026 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Prendre acte des protestations et réserves de la société ALLIANZ IARD ; Condamner la société LE [J] [X] aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL SE DE L’ENTREPRISE FIAT se présente et soutient ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 19 février 2026 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la Société SE DE L’ENTREPRISE FIAT de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de mission sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande.
DIRE que l’extension de mission sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse. RESERVER les dépens.
Le conseil de la SAS HYDRO PIPE SOLUTIONS se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Donner acte à la société HYDRO PIPE SOLUTIONS de ses plus expresses protestations et réserves sur l’extension de la mesure d’expertise sollicitée Si l’extension était ordonnée :
Ajouter à la mission de l’expert sollicitée par la société [J] [X] :
« Dire si les réserves constatées proviennent d’une erreur, négligence ou insuffisance liée aux études préalables et/ou aux documents de consultation rédigés, préparés et/ou menés par [J] [X] ; de la présence d’eau autour et/ou à proximité de la conduite forcée, à des mouvements de terrain ou toute autre cause géotechnique »
* « Dire si [J] [X] a confié au titulaire la réalisation d’études géotechniques de type G3 et/ou G4 (études complémentaires permettant d’obtenir un faisceau d’indices plus précis que les études géotechniques contenu au dossier de consultation des entreprises lors de l’Appel d’Offres) »
* « Dire si [J] [X] a suffisamment prévu et/ou mis en place les moyens humains et matériels pour gérer le planning général du projet avec des points d’arrêts sur la pose de la conduite forcée et/ou le contrôle de son étanchéité »
* « Dire si l’ovalisation objet des réserves dépasse le seuil de tolérance et/ou l’ovalisation d’usage »
* « Dire si l’éventuelle défaillance des joints SIKA ou pose de tels joints a engendré des fuites et/ou causé un préjudice tel qu’un retard de chantier, une baisse de rendement de la centrale »
Débouter la société [J] [X] de sa demande de débouté à l’encontre de la société HYDRO PIPE SOLUTIONS
Juger que l’expertise à intervenir se déroulera notamment au contradictoire des sociétés [Z] [G] [P] [R] ANONIM ÇIRKETI et ALLIANZ IARD
Fixer la consignation de l’Expert à valoir sur ses frais et honoraires, à la charge de la société [J] [X], demanderesse à l’extension de la mesure d’expertise
Condamner la société [J] [X] aux dépens.
Le conseil de l'[Y] [AB] se présente et soutient ses conclusions déposées à l’audience du 19 février 2026 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société [AB] de ses plus expresses protestations et réserves quant aux faits allégués, à la demande d’extension de la mission d’expertise et aux éventuelles responsabilités encourues,
RESERVER les dépens.
Le conseil de la société MSIG EUROPE SE, venant aux droits de la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG, se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Sans que cela vaille une quelconque reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, ni une quelconque approbation des allégations des requérantes, au contraire les contestant formellement,
Tous moyens réservés au fond,
Renvoyer la société Le [J] [X] à mieux se pourvoir au fond,
Donner acte à la société MSIG Europe SE, venant aux droits de la société MSIG Insurance Europe AG, de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
Fixer la consignation de l’Expert à valoir sur ses frais et honoraires, à la charge de la société Le [J] [X], demanderesse à la mesure d’extension de mission d’expertise, Réserver les dépens.
La SA ALLIANZ I.A.R.D., ès qualités d’assureur de la SAS NGE FONDATIONS, représentée par son conseil, déclare à la barre faire les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Les sociétés ANTEA FRANCE, EREMA et [Z] [G] [P] [R] ANONIM [N] ([Z]) ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026 à 16 heures.
RG 2026016517
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 février 2026, notifiée selon les modalités prescrites par la Convention de [Localité 13] du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU LE [J] [X] nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et plus particulièrement l’article 1792-6, Vu encore et en tant que de besoin, le marché de travaux et ses avenants, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
DECLARER la société [J] [X] recevable et bien fondée dans ses prétentions, Les accueillant,
ETENDRE la mission de Monsieur [IC] désigné par l’ordonnance en date du 23 janvier 2025 sous le RG 2024037492, des sociétés NGE, ACTE IARD, ALLIANZ, ANTEA France, AXA France IARD, CAMBTP, EREMA, FIAT, HYDRO PIPE SOLUTIONS, [AB], MSIG, RAMPA, [Z] [G], SAMSE de :
* Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment des documents contractuels, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ou se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
* Se rendre sur les lieux, les visiter si cela est nécessaire compte tenu des constats d’ores et déjà réalisés ;
* Décrire les deux réserves notifiées par la société [J] [X] à la société NGE depuis la date de réception des ouvrages, le 14 octobre 2024, telles que décrites dans le courrier en date du 1 er octobre 2025 sous la référence N25-008 ainsi que le phénomène de fissuration circulaire de la conduite forcée ;
* Dire si les réserves constatées proviennent d’une erreur de conception (notamment dans les études géotechniques, de choix des matériaux au regard de la configuration de l’ouvrage de conduite forcée), d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou de toute autre cause.
* Donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux réserves constatées et les essais nécessaires afin de requalifier l’étanchéité de la conduite forcée de l’ouvrage hydroélectrique;
* Evaluer leur coût, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci. Préciser la durée des travaux préconisés ;
* Décrire et quantifier financièrement l’ensemble des préjudices subis notamment les pertes de production pour indisponibilité de l’ouvrage, afférentes aux éventuelles investigations, travaux et requalifications (réalisations d’essais) sur la conduite forcée, par la demanderesse, indépendamment des travaux nécessaires à la reprise des réserves constatées.
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
DIRE que l’Expert entendra ces parties en leurs observations et le cas échéant consignera leur dire.
PROROGER en conséquence de l’extension de la mission de Monsieur [IC], la date du dépôt du rapport d’expertise au Greffe.
RESERVER les dépens.
A l’audience du 2 avril 2026,
Le conseil de la SAS LE [J] [X] se présente et soutient les termes de son assignation.
La société [Z] [G] [P] [R] ANONIM [N] ([Z]) ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la jonction
Vu la connexité des affaires et pour une bonne administration de la justice nous avons joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2025085979 et RG 2026016517 lors de l’audience du 2 avril 2026.
Sur la mise hors de cause de la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P (CAMBTP)
Nous relevons que par ordonnance en date du 23 janvier 2025, nous avons dit la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P (CAMBTP) hors de cause, en conséquence nous dirons la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P (CAMBTP) hors de cause.
Sur la compétence
Nous relevons que le 13 octobre 2025, la SASU LE [J] [X] a assigné au fond la SAS NGE FONDATIONS, demanderesse dans la présente instance, aux fins, avant dire droit, de désigner un expert dont la mission recouvre en tout ou en partie la mission qu’il nous est demandé d’étendre dans la présente instance.
Or, l’article 100 du code de procédure civile dispose que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. » En l’espèce, le juge du fond est saisi à [Localité 6] alors qu’il ne l’est pas à [Localité 8]. En application de cet article, nous devons donc nous dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Grenoble.
Pa ailleurs, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, le juge de la mise en état est
saisi à [Localité 6] alors qu’il ne l’est pas à [Localité 8]. En application également de cet article, nous devons donc nous dessaisir au profit de celui de [Localité 6].
En vertu de ces deux articles du code de procédure civile dont un seul suffirait pour prendre cette décision, nous nous déclarerons incompétent et renverrons les parties devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous dirons que des dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et qu’il n’y aura pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Joignons les causes enrôlées sous les numéros RG 2025085979 et RG 2026016517 sous un seul et même numéro RG J2026000334 ;
Disons la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P (CAMBTP) hors de cause ;
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 450,69 € TTC dont 74,90 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé de Bonduwe président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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