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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 3 avr. 2026, n° 2025032789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025032789
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle Simonneau, avocat (D578) et comparant par [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI, représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)
ET :
1) M. [V] [H], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Pierre Lacoin, avocat (D1508) et comparant par Me Hélène Blachier-Fleury, avocat (D0538)
2) M. [X] [H], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Pierre Lacoin, avocat (D1508) et comparant par Me Hélène Blachier-Fleury, avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
MM [H] sont respectivement Président et Directeur Général de la société [N] [Q] qui exerce son activité dans la restauration.
Le CIC a consenti à la société [N] [Q] le 15/10/2021, 2 prêts professionnels de 60.000 euros et 100.000 euros, lesquels prêts étaient accordés dans les conditions suivantes :
* Souscription d’une assurance décès, perte d’autonomie et incapacité par MM [H]
* Nantissement du fonds de commerce de [N] [Q]
* Garantie de BPI France à hauteur de 70%
Le 12/04/2022 et 20/04/2022, MM [H] ont chacun signé un acte de cautionnement solidaire des engagements de [N] [Q], à hauteur de 12.000 euros chacun pour une durée de 5 ans.
Le 20/04/2022, le CIC a confirmé son accord pour autoriser un découvert temporaire de 10.000 euros.
A partir d’aout 2024 [N] [Q] a cessé de régler ses échéances des 2 prets.
Le 10 décembre 2024, le tribunal de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de [N] [Q].
Par lettres recommandées du 18 décembre 2024, le CIC a mis en demeure MM [H] [V] et [X] en leur qualité de caution solidaire des 2 prêts.
Ces mises en demeures sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par actes extrajudiciaires du 26 mars 2025 et 10 avril 2025, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL assigne M [X] [H] et M. [V] [H]
Par ces actes et à l’audience publique du 11 décembre 2025 SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusion no1, de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Vu les deux actes de cautionnement de Monsieur [V] [H] et de Monsieur [X] [H] affectés à la garantie de tous les engagements de la SAS [N] [Q] du 12 avril 2022
Vu la déclaration de créance du CIC au passif de la SAS [N] [Q] du 18 décembre 2024 A titre principal :
* JUGER QUE monsieur [V] [H], compte tenu de sa déloyauté, ne peut bénéficier de la protection légale prévue par l’article 2300 du Code Civil.
* Condamner Monsieur [V] [H] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [N] [Q], à payer au CIC la somme de 12.000,00 € à majorer des intérêts au taux de 1,050 % du 18 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement.
* JUGER QUE monsieur [X] [H], compte tenu de sa déloyauté, ne peut bénéficier de la protection légale prévue par l’article 2300 du Code Civil.
* Condamner Monsieur [X] [H] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [N] [Q], à payer au CIC la somme de 12.000,00 € à majorer des intérêts au taux de 1,050 % du 18 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement.
* Débouter Monsieur [A] [H] et Monsieur [X] [H] de leurs demandes, fins et conclusions
PAGE 3
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire :
* Juger que l’engagement de caution solidaire souscrit par M [V] [H] n’est pas disproportionné.
* Juger que l’engagement de caution solidaire souscrit par M [X] [H] n’est pas disproportionné.
* Débouter Monsieur [V] [H] et [X] [H] de de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
* Condamner Monsieur [V] [H] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [N] [Q], à payer au CIC la somme de 12.000,00 € à majorer des intérêts au taux de 1,050 % du 18 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement.
* Condamner Monsieur [X] [H] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [N] [Q], à payer au CIC la somme de 12.000,00 € à majorer des intérêts au taux de 1,050 % du 18 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause :
* Condamner in solidum Monsieur [V] [H] et Monsieur [X] [H] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens devant intégrer la Contribution pour la Justice Economique (CJE).
A l’audience publique du 11/12/2025, suivant conclusions en défense no3, MM. [V] et [X] [H] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
A titre principal :
* Constater l’extinction de l’autorisation de découvert du 20 avril 2022 au 30 août 2022, et partant l’extinction des cautionnements concomitants du 12 et du 20 avril 2022 signés par Messieurs [H] ;
A titre subsidiaire :
* Prononcer la nullité des actes de cautionnement solidaire signés le 12 et 20 avril 2022 par Messieurs [H] pour erreur ou dol.
En conséquence dans les deux cas :
* Débouter le Crédit industriel et commercial de ses demandes de paiement de Messieurs [H] en qualité caution solidaire
A titre infiniment subsidiaire :
* Réduire le cautionnement de Messieurs [H] en raison de la disproportion manifeste entre les engagements souscrits les 12 et 20 avril 2022 et leurs patrimoines et revenus :
* à néant à titre principal
* à hauteur de 828 69 à titre subsidiaire et compte tenu de la situation actuelle obérée des défendeurs et dans ce cas : Echelonner le paiement sur 24 mois en vertu de l’article 1343- 5 du code civil selon les modalités suivantes : Mensualité de 29,63 euros à compter du mois suivant la signification du jugement, et ce pendant 21 mois ; Mensualité de 69,15 euros sur les 3 derniers mois pour règlement du solde
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
* Echelonner le paiement de la somme de 12000€ compte tenu de la situation actuelle de Messieurs [H] sur une durée de 24 mois avec les modalités suivantes : Mensualité de 428,57 euros à compter du mois suivant la signification du jugement et ce pendant 21 mois ; Mensualité de 792,11 euros sur les 3 derniers mois pour règlement du solde
En tout état de cause :
* Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à verser à Messieurs [H] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner le crédit industriel et commercial aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été régularisées par le juge en audience et jointes à la cote de procédure.
A l’audience en date du 11 décembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, reporté au 03 avril 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Le CIC soutient que :
* L’engagement de caution garantit non seulement l’autorisation de découvert mais également les 2 prêts,
* L’erreur sur l’étendue de la garantie ne peut être retenue,
* Le CIC n’a commis aucun dol et les contrats de cautionnement sont donc valides,
.MM [H] ont fait preuve de déloyauté dans leurs déclarations de patrimoines et revenus,
PAGE 5
* il n’existe pas de disproportion des engagements de caution de MM [H] avec leurs revenus et patrimoines,
* Les demandes de délais ne sont pas acceptables.
MM [H] répliquent que :
* Le cautionnement visait seulement à garantir le découvert autorisé, et que celui-ci étant arrivé à échéance, le cautionnement est éteint,
* Le contrat de cautionnement est nul pour erreur ou pour dol,
* La disproportion entre les engagements et les revenus et patrimoines de MM [H] est manifeste et que le montant du cautionnement doit être réduit,
A titre infiniment subsidiaire, le paiement doit être échelonné.
Sur ce, le tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose : ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi l’effet nécessaire au succès de sa prétention'
Sur l’étendue de l’engagement de caution et l’extinction des cautionnements consécutivement à l’extinction de l’utilisation du découvert :
L’article 1103 du code civil dispose :'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En l’espèce, le tribunal constate :
* Que les deux engagements de caution des 12 et 20 avril 2022 mentionnent expressément, dans leur intitulé, en page 1, en gras et lettres capitales « CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE A LA GARANTIE DE TOUS ENGAGEMENTS DU CAUTIONNE». (Pièces demanderesse 7 et 8)
* Que cette étendue est reprise et détaillée dans son article 3 « Obligations garanties » lequel précise en page 2 : 'La Caution garantit le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, …, quelles que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du Cautionné ou compte interne à la Banque…'
Le tribunal retiendra que l’étendue de ses cautions ne comportent aucune ambiguïté, doute ou imprécision qu’il lui reviendrait d’interpréter, nonobstant la concomitance de date et de montant entre l’autorisation de découvert du 20/04/2022 et la signature de ces cautions.
Il retiendra que ces engagements de caution portent sur toutes les dettes de la SAS [N] [Q] vis-à-vis du CIC, et consécutivement sur les sommes dues au titre des prêts consentis antérieurement.
Il déboutera donc les défendeurs de leur demande principale de constater l’extinction des cautionnements signés par MM [H].
PAGE 6
Sur la nullité du contrat pour erreur ou pour dol
L’article 1130 du code civil dispose que’ l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu regard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
L’article 1137 du code civil dispose que’ Le Dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constituent également un Dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins ne constitue pas un Dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation'
En l’espèce, le tribunal constate que :
* L’étendue de l’engagement de caution signée est clairement et à plusieurs reprises indiquée dans le contrat de cautionnement,
* Que les défendeurs n’apportent aucune preuve de manouvre, dissimulation ou mensonge ou intention du CIC sur la portée de la garantie’tous types d’engagements'
Il déboutera donc les défendeurs dans leur demande de nullité des actes de cautionnement pour erreur ou dol.
Sur la disproportion du cautionnement :
L’article 2300 du code civil dispose que :' si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était lors de sa conclusion manifestement disproportionnée aux revenus et au patrimoine de la caution il est réduit au montant à hauteur duquel et elle pouvait s’engager à cette date. '
Il appartient à la caution de démontrer que ses patrimoines et revenus, au moment de son engagement, étaient manifestement disproportionnés.
En l’espèce le tribunal constate que :
* La demanderesse produit au débat une’fiche patrimoniale caution’ pour chacun des défendeurs, lesquelles ne font pas apparaitre de disproportions. Mais ces fiches produites n’étant ni datées, ni signées ne peuvent être retenues dans l’analyse de la situation de chacun des défendeurs.
.M [X] [H] produit notamment au débat (pièce 9.1) un relevé d’imposition indiquant un revenu fiscal annuel de 18.344 euros en 2022, un relevé de crédit de la banque postale débiteur de 4863,41 euros au 25/04/2022.
* Il indique s’être porté caution à hauteur de 29.250 euros de la société ALYO 26 le 11/04/2018 pour une durée de 108 mois, mais n’apporte pas la preuve que cette caution ait été appelée à la date de la souscription de la caution objet du litige (20/04/2022).
Le tribunal constate par ailleurs que M [X] [H] est titulaire d’un prêt immobilier d’un montant initial de 158.554 euros contracté en 2016 dont la dernière échéance est le 05/06/2041, pour l’acquisition d’un appartement. Mais M [X] [H] ne fournit aucune information sur la date et la valeur d’acquisition ni sur la valeur vénale estimée de ce bien à la date de l’acquisition, de sorte qu’il échoue à prouver le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit au bénéfice du CIC, au regard notamment de son patrimoine.
Le tribunal déboutera donc M [X] [H] de sa demande de réduction du cautionnement pour cause de disproportion manifeste.
M [V] [H] produit notamment au débat (pièce 9), un relevé d’imposition indiquant un revenu fiscal annuel de 10.616 euros en 2022, un relevé de crédit du CIC débiteur de 1003,48 euros au 29/04/2022.
Dans ses écritures M [V] [H] confirme être propriétaire d’un appartement situé à [Localité 2] pour lequel il a contracté un crédit immobilier de 118.330 euros dont la dernière échéance est au 10/02/2042. Mais M [V] [H] ne fournit aucune information sur la date et la valeur d’acquisition ni sur la valeur vénale estimée de ce bien à la date de l’acquisition, de sorte qu’il échoue à prouver le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit au regard notamment de son patrimoine.
Le tribunal déboutera donc M [V] [H] de sa demande de réduction du cautionnement pour cause de disproportion manifeste.
Sur les sommes à payer
Le tribunal constate par ailleurs que :
* Les prêts contractés le 15/10/2021 d’un montant de 60.000 euros et 100.000 euros ont, à la date du 18/12/2024, un solde débiteur de 43.049,57 euros et 71.749,28 euros (pièces 9 et 10 demanderesse), ce que ne contestent pas les défendeurs,
* Ces deux prêts portent intérêts contractuels au taux de 1,05 %,
* Le CIC a déclaré ces créances le 18/12/2024 auprès du liquidateur judiciaire de [N] [Q], ce que ne contestent pas les défendeurs,
* Le CIC a adressé par LRAR le 18/12/2024 une mise en demeure de règlement en qualité de caution à chacun des défendeurs, ce que ne contestent pas les défendeurs,
* Il n’existe pas de contestations de la part des défendeurs en termes de validité, de montant et d’exigibilité des sommes réclamées autres que celles qui auront été écartées plus avant.
En conséquence le tribunal condamnera :
.M [V] [H] à payer au CIC, en sa qualité de caution solidaire de la société [N] [Q], la somme de 12.000 euros majorée des intérêts au taux de 1,05% à compter du 18/12/2024, date de la première mise en demeure.
.M [X] [H] à payer au CIC, en sa qualité de caution solidaire de la société [N] [Q], la somme de 12.000 euros majorée des intérêts au taux de 1,05% à compter du 18/12/2024, date de la première mise en demeure
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
Sur l’échelonnement du paiement
Article 13403- 5 du code civil dispose que : ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures d’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite'
Les défendeurs produisent en pièces les éléments suivants :
* Leurs avis d’imposition 2024
* Les charges liées à leur logement,
* Divers justificatifs d’autres charges courantes
* Des charges liées à leurs enfants,
Au vu de ces éléments, il ressort pour chacun d’entre eux une situation financière difficile dont il serait injuste de ne pas tenir compte.
Le tribunal autorisera donc MM [V] et [X] [H] à s’acquitter de la somme de 12 000 € chacun en 24 échéances consécutives payables à SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au plus tard le 28 de chaque mois, et pour la première fois avant le 28 du mois suivant la signification de la présente décision ; les vingt-trois premières échéances étant égales à 500 euros chacune, étant entendu que la vingt quatrième échéance
comprendra le solde de la créance restant à payer auquel viendront s’ajouter les autres frais ainsi qu’ils résultent de la présente condamnation ;
Le tribunal dira qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises 15 jours après mise en demeure restée infructueuse ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner in solidum MM. [V] et [X] [H] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de MM [V] et [X] [H] qui succombent.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne Monsieur [V] [H] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [N] [Q], à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 12.000,00 € majoré des intérêts au taux de 1,050 % à compter du 18 décembre 2024.
* Autorise Monsieur [V] [H] à s’acquitter de la somme de 12 000 € en 24 échéances consécutives payables à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au plus tard le 28 de chaque mois, et pour la première fois avant le 28 du mois suivant la signification de la présente décision ; les vingt-trois premières échéances étant égales à 500 euros chacune, étant entendu que la vingt quatrième échéance comprendra le solde de la créance restant à payer auquel viendront s’ajouter les autres frais ainsi qu’ils résultent de la présente condamnation ;
* Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises 15 jours après mise en demeure restée infructueuse ;
* Condamne Monsieur [X] [H] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [N] [Q], à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 12.000,00 € majoré des intérêts au taux de 1,050 % à compter du 18 décembre 2024,
* Autorise Monsieur [X] [H] à s’acquitter de la somme de 12 000 € en 24 échéances consécutives payables à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au plus tard le 28 de chaque mois, et pour la première fois avant le 28 du mois suivant la signification de la présente décision ; les vingt-trois premières échéances étant égales à 500 euros chacune, étant entendu que la vingt quatrième échéance comprendra le solde de la
créance restant à payer auquel viendront s’ajouter les autres frais ainsi qu’ils résultent de la présente condamnation ;
* Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises 15 jours après mise en demeure restée infructueuse ;
* Condamne in solidum M. [V] [H] et M [X] [H] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Condamne M. [V] [H] et M [X] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.
* déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses demandes
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant M. [E] [W] juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [B] [Z], M. [E] [W] et M. [L] [T].
Délibéré le 29 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [B] [Z] président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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