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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 11 mai 2026, n° 2025042218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BARBIER Christopher Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025042218
ENTRE :
SAS DQS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 502609902
Partie demanderesse : comparant par Me Christopher BARBIER Avocat (G0291)
ET :
SAS [F] PRODUCTS SAS., dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] B 402744833
Partie défenderesse : assistée de la SELARL STEPHANIE MACE – Me Stéphanie MACE, Avocat au barreau de Toulouse, et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La SAS DQS France (ci-après « DQS ») a pour activité d’assurer des missions d’audit et de certification.
La SAS [F] PRODUCTS (ci-après « [F] ») a pour activité l’exploitation de tous fonds de commerce de recherche et de développement de produits cosmétiques.
DQS France a établi, le 21 mars 2023, une offre de prix pour un audit à blanc EFfCI au profit de [F] pour un montant de 6.775 euros HT (soit 8.130 euros TTC) outre frais de déplacement.
[F] a accepté cette offre le 31 mars 2023 via la plateforme [P]-INTELLIHUB-ICOMPLIANCE (étrangère à la cause). L’audit a été réalisé les 25 et 26 mai 2023.
Le 5 juin 2023, DQS FRANCE a émis sa facture d’un montant total de 7.631,96 euros HT (9.158,35 euros TTC), comprenant le pré-audit (6.775 euros) et les frais de déplacement (856,96 euros).
En réponse à cette demande en paiement, [F] soutient avoir déjà réglé la somme due le 17 avril 2023 entre les mains d'[P] SERVICE LLC (étrangère à la cause), s’estimant ainsi libérée de toute obligation.
DQS FRANCE, de son côté, affirme n’avoir contracté qu’avec [F] et être étrangère à ce paiement effectué auprès d’une société tierce.
Faute de règlement, DQS a mis en demeure [F] S le 19 septembre 2024, puis a saisi le tribunal de commerce de Toulouse d’une requête en injonction de payer le 17 février 2025. Par ordonnance du 4 mars 2025, le président du tribunal a fait injonction à [F] de payer 9.158,35 euros TTC avec intérêts, frais et dépens. [F] a formé opposition à cette ordonnance.
C’est ainsi que le litige vient devant ce tribunal pour qu’il soit prononcé sur le fond.
Procédure
Dans ce contexte, [F] a déposé une requête en injonction de payer, le 14 février 2025, devant le président du tribunal de Toulouse qui a rendu le 4 mars 2025, une ordonnance d’injonction de payer à DQS les sommes de :
* 9158, 35 euros en principal, outre intérêts contractuels de 3 fois le taux légal à compter du 5/07/2023
* 250 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* Les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 28 mars 2025, et [F] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer le 16 avril 2025.
C’est ainsi que le litige revient devant ce tribunal pour qu’il soit prononcé sur le fond.
DQS FRANCE, dans ses dernières conclusions transmises le 8 janvier 2026, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1342-2 du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
DIRE ET JUGER la société [F] PRODUCTS SAS mal fondée en son opposition,
CONDAMNER la société [F] PRODUCTS SAS à payer à la société DQS FRANCE la somme de 9.158,35 € en principal, majorée des intérêts contractuels de 3 fois le taux légal à compter du 05/07/2023, date d’échéance de la facture impayée,
CONDAMNER la société [F] PRODUCTS SAS à payer à la société DQS FRANCE la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement conformément aux articles L.441-6-I et D.441-5 du code de commerce,
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTER la société [F] PRODUCTS SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui est de droit,
CONDAMNER la société [F] PRODUCTS SAS à payer à la société DQS FRANCE la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [F] PRODUCTS SAS aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
[F], dans ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2026, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
ANNULER purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 4 mars 2025,
DEBOUTER la SAS DQS FRANCE de l’intégralité de sa demande en paiement de la facture n° 3678 du 5 juin 2023 d’un montant de 9 153,35 € TTC,
CONDAMNER la SAS DQS FRANCE à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
À titre subsidiaire,
ORDONNER la compensation entre la créance de dommages et intérêts de la SAS [F] PRODUCTS et la somme de 856,96 € HT restant due au titre de frais de déplacement de l’auditeur sous réserve de la production d’un mémoire de frais conforme à l’offre de prix établie par la SAS DQS FRANCE,
En toute état de cause,
CONDAMNER SAS DQS FRANCE à payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de l’ordonnance d’injonction de payer, de sa signification et de la présente procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 2 avril 2026, les parties régulièrement se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS
DQS à l’appui de ses demandes fait valoir que :
Un paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
[P] SERVICE LLC n’avait pas qualité pour recevoir le paiement de la prestation
réalisée par DQS. Ce paiement n’est donc pas valable et ne libère pas [F] de son obligation ;
* DQS n’a par ailleurs jamais ratifié ce paiement ni n’en a profité, le règlement ayant bénéficié à la société de droit allemand DQS CFS GmbH, avec laquelle DQS n’a aucun lien juridique ;
* [F] ne peut invoquer le paiement de bonne foi à un créancier apparent car elle a passé commande directement auprès de DQS sur la base de son offre de prix, laquelle prévoyait expressément une facturation directe par DQS. [P] SERVICE LLC ne pouvait donc pas paraître légitime à recevoir le règlement ;
[F] a pris le risque de payer [P] SERVICE LLC sans vérifier au préalable auprès de DQS si les conditions de paiement avaient évolué, et ce alors même que la prestation n’avait pas encore été réalisée au moment du règlement. DQS n’a jamais donné son accord sur la nouvelle procédure de paiement mise en place unilatéralement par [P] SERVICE LLC.
[F], en réplique, expose que :
* [F] a contracté avec DQS par l’intermédiaire de la plateforme [P]-INTELLIHUB-ICOMPLIANCE, auprès de laquelle DQS est elle-même référencée. Le bon de commande prévoyait expressément le prix de la prestation et la commission due à la plateforme.
* Par courriel du 6 avril 2023, adressé à la fois à [F] et à DQS, la plateforme a expressément informé les deux parties que tous les audits commandés à DQS par son entremise seraient désormais facturés par [P] SERVICE LLC. DQS n’a formulé aucune opposition à ce mail et n’a pas interdit à [F] de régler entre les mains d'[P] SERVICE LLC. [F] a donc légitimement procédé au règlement de la facture reçue ;
* Faute d’opposition de DQS, [P] SERVICE LLC paraissait parfaitement légitime à recevoir le règlement. DQS est dès lors mal fondée à prétendre désormais le contraire. Par ailleurs, l’offre de prix ne suffisait pas à elle seule à exclure ce mode de paiement, compte tenu des échanges ultérieurs entre les parties.
* DQS était parfaitement informée du processus de facturation via la plateforme, ainsi que du règlement déjà effectué par [F]. Plutôt que de régler son différend avec la plateforme [P]-INTELLIHUB-ICOMPLIANCE, DQS a choisi de réclamer une seconde fois le paiement intégral de l’audit à [F], laissant à cette dernière le soin de gérer un litige qui lui est inopposable.
* DQS n’a produit aucun justificatif ni mémoire détaillé à l’appui de sa réclamation de 856,96 euros HT au titre des frais de déplacement, contrairement à ce que prévoient les modalités contractuelles. À titre subsidiaire, si ces frais étaient accordés, ils devraient être compensés avec les dommages et intérêts mis à la charge de DQS.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la première signification à personne, le tribunal la dira recevable.
Sur la demande de DQS en paiement de la facture de 9 158, 35 euros
Le litige porte sur le point de savoir si le paiement effectué par [F] PRODUCTS entre les mains d'[P] SERVICE LLC est valide et donc libératoire à l’égard de DQS FRANCE.
Aux termes de l’article 1342-1 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
DQS FRANCE soutient qu'[P] SERVICE LLC n’avait pas qualité pour recevoir le paiement de la prestation qu’elle a réalisée, que ce paiement ne lui est jamais parvenu et n’a bénéficié qu’à la société de droit allemand DQS CFS GmbH, avec laquelle elle n’a aucun lien juridique, et qu’elle n’a jamais ratifié ni consenti à cette modalité de paiement.
[F] réplique que la commande a été passée par l’intermédiaire de la plateforme [P]-INTELLIHUB-ICOMPLIANCE, auprès de laquelle DQS est elle-même référencée, que le bon de commande prévoyait expressément le prix de la prestation et la commission due à la plateforme, et que par courriel du 6 avril 2023, adressé conjointement aux deux parties, la plateforme a informé que les audits commandés à DQS par son entremise seraient désormais facturés par [P] SERVICE LLC. [F] fait valoir également que DQS n’a formulé aucune opposition à ce mail et n’a pas interdit à [F] de régler entre les mains d'[P] SERVICE LLC, de sorte que celle-ci paraissait parfaitement légitime à recevoir le règlement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’offre de prix, établie par DQS, le 21 mars 2023, prévoyait expressément une facturation directe par DQS. [F] a passé commande directement auprès de DQS sur la base de cette offre, de sorte qu'[P] SERVICE LLC ne pouvait légitimement paraître habilitée à recevoir le règlement de la prestation.
Par ailleurs, le paiement litigieux est intervenu le 17 avril 2023, soit antérieurement à la réalisation de l’audit, lequel n’a eu lieu que les 25 et 26 mai 2023. DQS n’avait donc pas encore exécuté sa prestation au moment du règlement et ne saurait avoir tacitement consenti à une modification des modalités de paiement convenues.
La simple absence d’opposition au courriel du 6 avril 2023 ne saurait valoir ratification par DQS d’une procédure de paiement mise en place unilatéralement par un tiers, dès lors que les conditions contractuelles initiales prévoyaient une facturation et un règlement directs entre les parties.
Ainsi, le paiement effectué par [F] PRODUCTS entre les mains d'[P] SERVICE LLC n’est pas libératoire et ne saurait éteindre la dette de [F] à l’égard de DQS.
En conséquence, le tribunal condamnera [F] à payer à DQS la somme de 9.158,35 euros TTC au titre de la facture n° 3678 du 5 juin 2023, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 5 juillet 2023, date d’échéance de la facture impayée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et ses autres demandes
DQS FRANCE ayant agi dans la défense légitime de ses intérêts et [F] ne rapportant pas la preuve d’une faute ou d’un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice,
En conséquence, le tribunal déboutera [F] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de ses autres demandes compte tenu des faits de l’espèce.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci étant demandée, il sera fait droit, en conséquence à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date de la présente décision.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application des articles L. 441-6-I et D. 441-5 du code de commerce, [F] PRODUCTS sera condamnée à payer à DQS la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal condamnera [F] à payer à DQS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits DQS a exposé des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [F] à payer à DQS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
[F] succombant, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 mars 2025 :
* Dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 mars 2025 recevable mais mal fondée,
* CONDAMNE la SAS [F] PRODUCTS à payer à SAS DQS FRANCE la somme de 9.158,35 euros au titre de la facture majorée n° 3678 du 5 juin 2023, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 5 juillet 2023,
* ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil devenu 1343-2 du même Code,
* CONDAMNE la SAS [F] PRODUCTS à payer à SAS DQS FRANCE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* DEBOUTE la SAS [F] PRODUCTS de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
* CONDAMNE la SAS [F] PRODUCTS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer,
* CONDAMNE la SAS [F] PRODUCTS à payer à SAS DQS FRANCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Oppenheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppennheim, M. [S] [V] et M. [M] [I].
Délibéré le 16 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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