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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 26 janv. 2026, n° J2025000858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 26/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000858
AFFAIRE 2024028316
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Pascal SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS ELITE FINANCES prise en la personne de son Président la SARL INFINI, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Grace STEINHAUSSER et Me Anne-Sophie BORDES – Avocats au Barreau de Lyon et comparant par Me Caroline COURBRON TCHOULEV Avocat (E0827)
AFFAIRE 2024059621
ENTRE :
SAS ELITE FINANCES prise en la personne de son Président la SARL INFINI, dont le siège social est [Adresse 1] 510811821 Partie demanderesse : assistée de Me Anne-Sophie BORDES – Avocat au Barreau de Lyon et comparant par Me Caroline COURBRON TCHOULEV – Avocat (E0827)
ET :
SAS KOESIO AQUITAINE, dont le siège social est [Adresse 2] B 399252014
Partie défenderesse : assistée de la SCP GARRIGUES ASSOCIES – Me Fabien Jean GARRIGUES et Me Pauline LAGRAVE – Avocats au Barreau de la Rochelle-Rochefort et comparant par Me Catherine GEOFFROY Avocat (E668)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Holding, gérant des participations et prestations de services à ses filiales, Elite Finances, ciaprès nommée Elite, a souscrit, le 10 septembre 2020, avec la société Leasecom, pour l’acquisition d’un photocopieur fourni par la société Réseaux Solutions Services aux droits de laquelle intervient dorénavant la société Koesio Aquitaine et ci-après nommée Koesio, un contrat de location financière prévoyant un paiement trimestriel de 775 € HT sur 21 trimestres.
Elite a pris possession du matériel le 15 septembre 2020.
Elite explique avoir fait face à de graves problèmes financiers et une réorganisation interne qui ont généré de la confusion et sont à l’origine de l’arrêt du paiement des loyers à Leasecom à compter du 1 er avril 2023, après avoir payé 10 loyers trimestriels.
Leasecom a envoyé une mise en demeure visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit, par LRAR du 9 juin 2023.
Si Elite ne conteste pas une dette vis-à-vis de Leasecom, dette qu’elle affirme avoir découverte suite à l’assignation en rapport avec le présent litige, elle explique être dans l’incapacité de restituer le photocopieur car ce dernier a été repris par Koesio le 15 décembre 2023, par erreur, Elite pensant résilier le contrat avec Koesio et non avec Leasecom.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 16 avril 2024 remis à personne habilitée, Leasecom a assigné Elite (RG 2024028316).
Par acte du 17 septembre 2024, remis aussi à personne se déclarant habilitée, Elite a assigné en intervention forcée Koesio (RG 2024059621).
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans le dernier état de ses conclusions, Leasecom demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
* DEBOUTER la société ELITE FINANCES de ses demandes, fins et conclusions ;
* LA DEBOUTER de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°20-BU2-124408 est intervenue de plein droit le 17 juin 2023 en application des stipulations de l’article 14 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société ELITE FINANCES à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.615,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 930,00 € TTC au titre du loyer trimestriel TTC arriéré au jour de la résiliation,
* 0 160,00 € au titre des frais accessoires, soit 40,00 € au titre des frais de recouvrement, conformément à l’échéancier des loyers et 120,00 € au titre des frais d’envoi de mise en demeure,
* 8.525,00 € HT au titre des 11 loyers trimestriels HT restant à échoir (10 X 775,00 € HT = 7.750 € HT), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (775 € HT);
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* À défaut, si des délais sont accordés, CONDAMNER la société ELITE FINANCES à payer les échéances reportées avec intérêt légal appliqué à celles-ci.
* CONDAMNER la société ELITE FINANCES à restituer sans délai et à ses frais à la société LEASECOM le photocopieur, tel que désigné dans la facture n°711805 émise le 15 septembre 2020 par la société RESEAUX SOLUTIONS SERVICES ;
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender aux frais de la société ELITE FINANCES ledit photocopieur, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER la société ELITE FINANCES à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
A l’audience du 19 septembre 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, Elite demande au tribunal de :
Vu les articles 1222 et 1343-5 du Code civil,
PRONONCER la responsabilité de la société KOESIO AQUITAINE,
ENJOINDRE la société KOESIO AQUITAINE de produire tous les justificatifs sur l’utilisation de la machine qu’elle a récupérée,
A TITRE PRINCIPAL :
* CONDAMNER la société KOESIO AQUITAINE au paiement des loyers réclamés par la société LEASECOM, dans la limite :
* des loyers qu’elle a perçu du fait de la remise en location de la machine,
* de l’entièreté des loyers réclamés, en l’absence de production des justificatifs sollicités.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
* ACCORDER un délai à la société ELITE FINANCES, pour le paiement de la créance que la société LEASECOM détient à son encontre, selon les modalités suivantes :
* Fixer la dette à hauteur de 9615 euros.
* Fixer 24 mensualités, à hauteur de 400.63 euros,
* Exiger la première mensualité à compter du jugement,
* Exempter la dette de toute majoration d’intérêts et pénalités de retard pendant le délai fixé par le Tribunal des Activités Economiques de PARIS, ainsi que de toute capitalisation.
DECLARER que la société ELITE FINANCES est dans l’impossibilité matérielle de procéder à la restitution de la machine, et considérant que la machine a été reprise par la société KOESIO AQUITAINE ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender le photocopieur directement auprès de la société KOESIO AQUITAINE, et en conséquence ;
DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER que chaque partie prendra en charge, outre les dépens, ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
JOINDRE les procédures RG 2024028316 et RG 2024059621 pendantes devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
A l’audience du 17 octobre 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, Koesio demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER ELITE FINANCES de ses entières demandes formulées à l’encontre de KOESIO AQUITAINE ;
* JUGER que l’absence de restitution du copieur n’entraîne en tout état de cause aucun préjudice pour LEASECOM ;
* CONDAMNER ELITE FINANCES au versement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 décembre 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé et a dit que le jugement sera prononcé le 26 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Elite explique avoir subi une restructuration rendue nécessaire par des difficultés financières en 2023, qui a engendré de la confusion dans sa gestion administrative des différents contrats en cours d’exécution. C’est donc dans ce contexte qu’elle a restitué le 15 décembre 2023, par erreur, le photocopieur à Koesio qui en assurait la maintenance, parce qu’elle pensait que le contrat de location financière avait été signé avec cette société. Koesio ne l’a jamais alertée ne plus être la propriétaire du matériel.
Elite demande au tribunal d’enjoindre Koesio à produire les documents justifiant l’usage qu’elle a fait du photocopieur après sa restitution. S’il était confirmé que Koesio ait signé un nouveau contrat de location, Elite demande que les revenus indus tirés par Koesio sur cette machine viennent en compensation de sa propre dette vis-à-vis de Leasecom ; à défaut de justifications fournies par Koesio, Elite demande à ce que Koesio paie les sommes réclamées par Leasecom.
Compte tenu de sa situation financière, Elite demande, à titre subsidiaire si elle devait être condamnée, à la mise en place d’un échéancier de paiement.
Koesio explique ne pas avoir repris le photocopieur et que les documents produits par Elite à ce sujet font état de travaux sur le matériel et non de la reprise de ce dernier.
Leasecom entend faire jouer pleinement les conditions générales de vente du contrat de location en cas d’arrêt des paiements et absence de réaction suite à l’envoi d’une mise en demeure.
Sur ce,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à « prononcer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la jonction des deux affaires :
Il existe entre les litiges relatifs aux instances enregistrées sous les numéros RG 2024028316 et RG 2024059621 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration justice de les juger ensemble, le tribunal ordonnera d’office la jonction des instances enregistrées sous ces numéros RG et il sera statué par un seul jugement.
Sur la reprise du copieur par Koesio le 15 décembre 2023 et l’injonction faite à Koesio de produire les justificatifs sur l’utilisation de la machine récupérée :
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est rappelé que, si Koesio n’était pas le loueur du photocopieur qu’elle a fourni à Elite en le vendant à Leasecom qui a mis en place le contrat de location avec Elite, elle assurait la maintenance dudit matériel selon un contrat la liant à Elite.
Elite fournit les documents suivants :
* un courrier daté du 27 octobre 2023 adressé à Koesio dans lequel elle demande la résiliation du contrat de maintenance à effet le 15 décembre 2023 et demande à connaitre les modalités de restitution du matériel à Koesio,
* un courrier émis par Koesio le 13 décembre 2023 qui fait mention de « remise en état » et de « travaux » à effectuer, renvoyant à un devis à signer par Elite pour acceptation, devis dans lequel il est fait uniquement mention de « forfait déménagement déplacement 2 » et « étage déménagement » pour une somme de 317 € HT,
* la facture émise par Koesio du 15 décembre 2023, cohérente avec le devis accepté par Elite qui ne mentionne qu’une prestation de déménagement avec la précision « Bien repris le 15/12/2023 ».
Koesio soutient dans ses conclusions qu’elle n’est intervenue en décembre 2023 pour une réparation et non pour déménager le copieur dans ses locaux.
Interrogé par le juge en charge d’instruire l’affaire durant l’audience, le conseil de Koesio a maintenu que sa cliente n’a jamais récupéré le copieur et donc que la demande de Elite quant à l’usage que Koesio aurait fait du copieur après sa reprise est sans objet.
Pourtant,
* Koesio ne produit aucun document « bon de travail » ou autre justifiant une intervention de type « réparation » ;
* le courrier du 13 décembre accompagnant le devis émis par Koesio n’est pas signé et est incohérent dans son libellé avec le devis qu’il est censé accompagné ;
* le devis mentionnant le transfert du copieur dans les locaux de Koesio a été validé par Elite, ce qui a généré la facture de Kesio toujours libellée avec un motif de déménagement du copieur dont Koesio mentionne clairement sur sa facture qu’il a été repris par elle.
Des points qui précèdent, il ressort un faisceau d’indices dont la convergence accrédite l’hypothèse que Koesio a bien récupéré le photocopieur dont elle n’était pourtant plus propriétaire et n’a pas alerté Elite de son erreur.
Néanmoins, la position de Koesio maintenant ne pas avoir récupéré le photocopieur, ne permet pas au tribunal de valider que le matériel a bien été récupéré.
En conséquence, le tribunal déboute Elite de sa demande faite à Koesio de produire des justificatifs sur l’utilisation du matériel qui aurait été récupéré, faute de preuve opposable sur ladite récupération du photocopieur.
Sur la résiliation et les loyers échus :
Selon l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Leasecom produit le procès-verbal de réception du copieur dûment signé par Elite le 15 septembre 2020.
Le contrat prévoit (article 14 des conditions générales de location) la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement à l’échéance de l’un des loyers, après une mise en demeure restée infructueuse. Un courrier AR de mise en demeure du 9 juin 2023 émis par Leasecom et réceptionné par Elite, laissait à cette dernière la possibilité de payer le loyer échu du 2 ème trimestre 2023 « dans les huit jours à compter de cette date », ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 € et 120 € au titre de frais de mise en demeure, correspondant à deux factures l’une émise le 19 juillet 2022 ( date incohérente mais qui s’expliquerait, selon les explications du conseil de Leasecom, par l’impossibilité du système de gestion de Leasecom d’éditer un duplicata avec la même date que l’original) et l’autre le 9 juin 2023
L’absence de tout paiement confirme que la résiliation du contrat a bien été acquise au 17 juin 2023.
Bien que la facture de 40 € ait été émise avec une date incohérente avec celle du défaut de paiement constaté, le tribunal retiendra l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, en application des articles L.441-6 et D441-5 du Code de commerce.
Quant à la facture de 120 € reprenant comme justification les mêmes articles du Code de commerce, le tribunal rappelle que l’article L.441-6 dispose à ce sujet : « lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Leasecom ne produisant aucun justificatif à ce sujet, le tribunal déboute Leasecom de sa demande de paiement correspondant.
En conséquence, au titre des loyers échus, le tribunal déclare certaines, liquides et exigibles les créances au profit de Leasecom de 930 € TTC ainsi que 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’indemnité de résiliation :
L’article 14 des conditions générales de location prévoit, en cas de résiliation anticipée, le paiement au bailleur d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à échoir (déchéance du terme) majorée d’une pénalité de 10%.
Cette indemnité constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil puisque son objet est, d’une part comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par Leasecom du fait de non paiements.
Pour rappel, l’article 1231-5 du code civil, dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut,
même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
Leasecom sollicite le paiement des 11 échéances restant à courir + 10% soit un total de 8 525 € HT, au titre de l’indemnité de résiliation.
Le tribunal rappelle que l’indemnité contractuelle de résiliation constitue l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice économique subi par le loueur du fait du non-amortissement, par les loyers postérieurs à la résiliation, du matériel acheté 15 118,72 € HT spécifiquement pour Elite.
Elite a payé les 10 loyers trimestriels d’octobre 2020 à mars 2023 soit 7 750 € HT et paiera 775 € HT au titre du 2 nd trimestre 2023, représentant un total de 8 525 € HT.
Le tribunal considère que l’indemnité de résiliation réclamée par Leasecom, est cohérente avec l’équilibre économique du contrat.
Il rappelle néanmoins que la partie déchéance du terme est soumise à la TVA et que seule la pénalité de 10% calculée sur le HT de la déchéance du terme n’est pas soumise à la TVA.
En conséquence, le tribunal retiendra comme créances certaines, liquides et exigibles au profit de Leasecom les montants suivants :
* 7 750 € TTC au titre des loyers à échoir (soit la valeur des 10 échéances réclamées par Leasecom et selon le quantum de son dispositif, mais en TTC selon les exigences fiscales),
* 775 € à titre de pénalité additionnelle, soit 10% du montant HT du montant dû au titre des loyers à échoir.
Sur le paiement des créances reconnues par le tribunal :
Elite sollicite que les créances soient payées par Koesio.
Si le tribunal a accrédité l’hypothèse que le photocopieur a été repris par Koesio alors que cette dernière n’en n’était plus la propriétaire, il n’en demeure pas moins que :
* Elite n’a pas réagi au courrier AR de mise en demeure de Leasecom qu’elle a bien réceptionné, annonçant la résiliation du contrat de location et incluant le montant de l’indemnité de résiliation en cas de non-paiement du loyer échu relatif au 2 nd trimestre 2023,
* Elite a continué à utiliser le copieur jusqu’en décembre 2023 date à laquelle elle a pris la décision de restituer improprement le matériel à Koesio en résiliant auprès de cette dernière le contrat de maintenance.
Elite est donc pleinement responsable de sa négligence administrative en ne donnant aucune suite au courrier de mise en demeure entrainant la résiliation à ses torts du contrat de location la liant à Leasecom et en demandant, par erreur, à Koesio de récupérer le copieur.
Elite évoque à ce sujet pour sa défense la « théorie de l’apparence » correspondant à un « contractant mépris sur l’identité de l’autre partie, en raison d’éléments d’identification ou d’une immixtion qui ont pu faire croire légitimement à une autre qualité », argument rejeté par le tribunal attendu que le courrier de résiliation du 27 octobre 2023 envoyé par Elite à Koesio fait uniquement référence à la résiliation du contrat de maintenance n°007334, résiliation dudit contrat qui a entrainé la restitution par erreur du photocopieur uniquement à sa propre initiative sans que Koesio puisse être accusée, selon les documents produits, de s’être fait passer pour le loueur.
Le tribunal retient que les erreurs prouvées ont toutes été commises par Elite et que le lien contractuel existant avec Leasecom la concerne elle seule.
En conséquence le tribunal déboute Elite de sa demande de prise en charge par Koesio des créances validées plus haut.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, Elite demande la mise en place d’un échéancier de paiement sur 2 années, avec la neutralisation des intérêts de retard réclamés par Leasecom. Elle produit pour justifier sa demande :
* une attestation datée du 28 janvier 2025 d’un cabinet d’expertise comptable certifiant qu’Elite n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en 2024, ni reçu de dividendes et présente une situation nette des comptes courants associés de plus de 90 k€ à son passif,
* son compte de résultats 2023 affichant une perte de plus de 582 k€, liée à hauteur de 550 k€ à des dotations financières aux amortissements et provisions conduisant à provisionner à 100% ses participations financières en tant que holding,
* son bilan 2023 présentant des dettes à hauteur de 139 k€ pour un actif circulant de 84 k€.
Selon l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge…".
Le tribunal, prenant en compte la situation financière d’Elite, accordera des facilités de paiement au titre des seuls loyers à échoir, mais pas pour le reste, compte tenu de la passivité d’Elite qui, depuis le 16 avril 2024 date de l’assignation, a compris avoir utilisé le photocopieur sur les 3 derniers trimestres 2023 (avant son déménagement ordonné par erreur dans les locaux de Koesio) mais n’a pas jugé utile de régulariser quoi que ce soit en terme de paiement vis-à-vis de Leasecom.
En conséquence, le tribunal condamnera Elite à payer à Leasecom :
* d’une part les sommes suivantes :
* 930 € TTC au titre du loyer échu, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 et avec anatocisme puisque demandé par Leasecom,
* 775 € au titre de la pénalité additionnelle lié à la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 et avec anatocisme,
* 40 € au titre des frais forfaitaire de recouvrement,
* d’autre part, la somme de 7 750 € TTC au titre des loyers à échoir, majorée des intérêts au taux légal et avec anatocisme, à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à la date du présent jugement, payable en 24 mensualités la première 30 jour après la date du présent jugement, chaque échéance supportant les intérêts au taux légal calculés à compter de la date de la première échéance.
Sur la « restitution du matériel » et son appréhension en cas de non restitution :
Elite se déclare dans l’incapacité de restituer le photocopieur, compte tenu des circonstances développées plus haut.
Elite n’a néanmoins pas respecté les conditions générales du contrat signé avec Leasecom qui lui interdisaient « en sa qualité de gardien détenteur … de sous-louer, de prêter, de mettre à disposition de quiconque » le photocopieur qui par ailleurs ne pouvait « en aucun cas être déplacé en dehors du site de rattachement figurant aux conditions particulières sans l’accord préalable et écrit du Loueur ».
Elite s’est par ailleurs engagée contractuellement (article 15 des conditions générales de location) à restituer le photocopieur en cas de cessation du contrat de location et a accepté le principe de facturation d’une « indemnité mensuelle pour détention indue », en cas de non restitution.
Quand bien même, Elite ne serait plus en possession du photocopieur, les conditions contractuelles liant Leasecom à Elite ne peuvent être transférées à Koesio qui n’a aucun lien contractuel avec Leasecom sur la location du bien.
Le tribunal condamnera donc Elite à restituer le photocopieur dont elle n’a pourtant probablement plus la jouissance.
En conséquence, la résiliation du contrat privant le locataire de tout titre, le tribunal :
* condamnera Elite à restituer sans délai et à ses frais à Leasecom le photocopieur objet du contrat,
* autorisera Leasecom à appréhender aux frais de Elite ledit photocopieur en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Elite à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du faisceau d’indices reconnu plus haut dont la convergence accrédite l’hypothèse que Koesio a bien récupéré indûment un photocopieur d’un peu plus de 3 ans d’âge dont elle a pu tirer un quelconque profit par la suite, il ne parait pas inéquitable de ne pas condamner Elite à lui payer les frais non compris dans les dépens, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Elite qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Joint les affaires RG 2024028316 et 2024059621 sous le n° J2025000858,
* Constate que le contrat de location n°20-BU2-124408 a bien été résilié à effet le 17 juin 20213 ;
* Condamne la société ELITE FINANCES à payer à la société LEASECOM :
* d’une part les sommes suivantes :
* 930 € TTC au titre du loyer échu, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 et avec anatocisme,
* 775 € au titre de la pénalité additionnelle lié à la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 et avec anatocisme,
* 40 € au titre des frais forfaitaire de recouvrement,
* d’autre part, la somme de 7 750 € TTC au titre des loyers à échoir, majorée des intérêts au taux légal et avec anatocisme, à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à la date du présent jugement, payable en 24 mensualités la première 30 jour après la date du présent jugement, chaque échéance supportant les intérêts au taux légal calculés à compter de la date de la première échéance.
* Condamne la société ELITE FINANCES à restituer sans délai et à ses frais à la société LEASECOM le photocopieur, tel que désigné dans la facture n°711805 émise le 15 septembre 2020 par la société RESEAUX SOLUTIONS SERVICES,
* Autorise la société LEASECOM à appréhender aux frais de la société ELITE FINANCES ledit photocopieur, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la société ELITE FINANCES à payer à la société LEASECOM la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société ELITE FINANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Éric Pierre et M. Frédéric Mériot. Délibéré le 12 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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