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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 27 mai 2026, n° 2024080248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie à Me [S], commissaire de justice
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 27/05/2026
PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT, M. OLIVIER VEYRIER et M. JEAN-BAPTISTE PINTON, JUGES
ASSISTES DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024080248 21/02/2025
ENTRE :
1) GIE IMA, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 433240991
2) GIE INTER MUTUELLES HABITAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 494671795
Parties demanderesses : comparant par Me Audrey MEGRET ROTH-MEYER Avocat (D1091)
(AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – J119)
ET :
SAS [H], dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 790270052
Partie défenderesse : comparant par Me Gregory LEVY Avocat (R013)
Par requête datée du 5 octobre 2024, la SAS [H], arguant de l’existence d’un motif légitime, nous a demandé, sur le fondement de l’article 145 du CPC, une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour manœuvres visant à l’écarter d’une relation commerciale établie à l’encontre du GIE IMA et du GIE INTER MUTUELLES HABITAT.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, nous avons fait droit à la demande et commis la SAS [W] [S], commissaire de justice instrumentaire près le Tribunal de Commerce de Paris, en qualité de mandataire de justice.
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 19 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, le GIE IMA et le GIE INTER MUTUELLES HABITAT nous ont demandé, notamment, de rétracter l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris.
A l’audience du 21 février 2025, nous avons remis la cause au 28 mars 2025, puis au 23 mai 2025.
Par conclusions responsives et récapitulatives datée du 23 mai 2025, mais qui ne seront régularisées qu’à l’audience du 8 avril 2026, le conseil de la SAS [H], Me [M] [I], nous demande de :
Vu les articles 46 et 145 du CPC Vu la jurisprudence applicable,
Dire recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la SAS [H], Débouter le GIE IMA et le GIE IMH de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2024,
Condamner in solidum le GIE IMA et le GIE IMH à payer à la SAS [H] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum le GIE IMA et le GIE IMH aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution éventuels de la décision à intervenir et de ses suites.
Nous avons remis la cause au 5 septembre 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025, le conseil du GIE IMA et du GIE INTER MUTUELLES HABITAT se présente et dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Dire le groupement d’intérêt économique INTER MUTUELLE HABITAT et le groupement d’intérêt économique IMA recevables et bien fondés en leurs demandes ; Y faisant droit :
Vu l’article 496 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 et, notamment, les articles 16, 42, 495, 874 et 875 dudit Code,
Vu l’article L 110-4 du Code de commerce,
Vu l’article 2254 du Code civil,
Dire que le Président du Tribunal de commerce de Paris était territorialement incompétent, au profit du Président du Tribunal de commerce de Niort pour ordonner les mesures sollicitées sur requête par la société [H] ;
Dire que la société [H] a violé le principe du contradictoire faute de signification de l’ordonnance sur requête du 23 octobre 2024 et de la requête l’ayant précédée au groupement d’intérêt économique INTER MUTUELLE HABITAT et de justification de circonstances l’autorisant à présenter ses demandes de mesures d’instruction in futurum par voie de requête non contradictoire ;
Dire que la société [H] ne justifie pas d’un motif légitime aux mesures sollicitées; Dire que les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles notamment en ce qu’elles violent le secret bancaire et le secret des affaires ;
En conséquence :
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2024, rendue sur requête du 5 octobre 2024.
Dire nuls et non avenus le « procès-verbal de carence et d’obstructions caractérisées » établi le 3 décembre 2024 et le procès-verbal de constat établi le 20 février 2025 par Maître [W] [S] (SAS [W] [S]) en vertu de l’ordonnance sur requête du 23 octobre 2024 ;
Ordonner la restitution immédiate au groupement d’intérêt économique INTER MUTUELLE HABITAT et au groupement d’intérêt économique IMA GIE de tous les documents, pièces, fichiers et informations appréhendés ;
En tout état de cause :
Condamner la société [H] à payer au groupement d’intérêt économique INTER MUTUELLE HABITAT et au groupement d’intérêt économique IMA GIE, à chacun, la somme de 10.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [H] aux entiers dépens.
Nous avons remis la cause au 7 novembre 2025, date à laquelle nous avons établi un calendrier d’échange des conclusions, puis au 20 février 2026, et enfin au 8 avril 2026 en cabinet pour plaider devant une formation collégiale.
A l’audience du 8 avril 2026 :
Le nouveau conseil de la SAS [H], Me Grégory LEVY, se présente et dépose des conclusions en défense n° 3. Ces conclusions ayant été communiquées à la partie adverse seulement le 7 avril 2026, veille de notre audience, nous les rejetons.
Le conseil du GIE IMA et du GIE INTER MUTUELLES HABITAT se présente et réitère les demandes contenues dans ses dernières écritures.
Après avoir entendu, en formation collégiale, les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,
au mercredi 27 mai 2026 à 16h
* Sur ce
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024
A l’audience du 8 avril 2026, les demandeurs à la rétractation de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024, IMA GIE et INTER MUTUELLES HABITAT ayant pour sigle IMH, soulèvent la prescription de l’action au fond envisagée par [H].
Elles soutiennent que l’action au fond étant ainsi prescrite, le motif légitime nécessaire à l’application de l’article 145 du code de procédure civile disparait et la mesure ordonnée le 23 octobre 2024 n’est pas justifiée.
Nous relevons que la Convention de Services signée par les parties des 16 janvier et 8 mars 2017, modifiée par avenant n°1 des 15 février et 18 février 2021 contient un article 18 qui stipule :
« Par dérogation à l’article L.1106 du Code de Commerce Français, la prescription est de un an. »
Le point de départ de la prescription part du jour où le titulaire connaît ou devait connaître les faits permettant d’exercer son action (Art 2224 du code civil).
Dans le cas d’espèce, relatif à un litige sur les conditions d’une résiliation de Convention de Services, nous relevons que la résiliation a été notifiée le 3 octobre 2023, et prenons cette date comme point de départ de la prescription.
Nous constatons que la requête de [H] a été formée le 5 octobre 2024, soit audelà du délai d’un an de la prescription prévue au contrat.
Par ailleurs nous disons qu’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui introduit une procédure non contradictoire ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil (Art 2241-23 du code civil) ; la requête n’est donc pas interruptive de prescription.
Nous constatons qu’en l’absence d’action au fond avant la date du 3 octobre 2024, l’action de [H] est donc prescrite.
En conséquence, nous rétracterons en toutes ses dispositions l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2024, rendue sur requête du 5 octobre 2024.
Nous dirons nuls et non avenus le « procès-verbal de carence et obstructions caractérisés » établi le 3 décembre 2024 et le procès-verbal de constat établi le 20 février 2025 par Me [W] [S] en vertu de l’ordonnance sur requête du 23 octobre 2024.
Nous ordonnerons la restitution immédiate au groupement d’intérêt économique INTER MUTUELLE HABITAT et au groupement d’intérêt économique IMA GIE de tous les documents, pièces, fichiers et informations appréhendés.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître leurs droits, le groupement d’intérêts économique INTER MUTUELLE HABITAT et le groupement d’intérêt économique IMA GIE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Nous condamnerons donc [H] à leur payer ensemble la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons [H] aux dépens
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 496 et 497 du CPC
Disons prescrite l’action de la SAS [H],
Rétractons en toutes ses dispositions l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2024, rendue sur requête du 5 octobre 2024,
Disons nuls et non avenus le « procès-verbal de carence et obstructions caractérisés » établi le 3 décembre 2024 et le procès-verbal de constat établi le 20 février 2025 par Me [W] [S] en vertu de l’ordonnance sur requête du 23 octobre 2024,
Ordonnons la restitution immédiate au GIE INTER MUTUELLE HABITAT et au GIE IMA de tous les documents, pièces, fichiers et informations appréhendés,
Condamnons la SAS [H] à payer au GIE INTER MUTUELLE HABITAT et au GIE IMA ensemble la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS [H] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Cyril Dechelette, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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