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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 4 juin 2026, n° 2026001851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026001851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026001851
ENTRE :
Mme [V] [D], demeurant [Adresse 1]
M. [N] [K], demeurant [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistée du Cabinet ENTHEMIS AARPI – Me Jérôme Goy, Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 542063797
Partie défenderesse : assistée de la SELARL LAMBARD ET ASSOCIES – Me Laurence MAILLARD, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Madame [V] [D] et Monsieur [N] [K], ci-après
[D] & [K]
, étaient mandataires sociaux de la société RICH ID, société d’édition de logiciels.
La société GAN ASSURANCES, ci-après GAN, est une société d’assurances.
Le 1er avril 2023 la société RICH ID a souscrit auprès du GAN, notamment pour le bénéfice d'[D] & [K], une assurance facultative pour la garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise, ci-après
GSC
* Cette dernière prévoyait notamment le versement d’indemnités journalières en cas de perte involontaire d’activité professionnelle, mais n’était active qu’au bout d’un délai d’attente de 12 mois. Le 30 décembre 2024, [D] & [K] ont chacun été révoqués de leur poste de mandataire social/ directeur général de
RICH ID
et ont touché en 2025 des indemnités GSC du GAN à ce titre.
Le 3 avril 2025, [D] & [K] ont déclaré avoir retrouvé chacun une activité de mandataire social/directeur général auprès de l’entreprise
DIGIFORMA CERTIF
, créée le 29 novembre 2024 par l’actionnaire unique RICH ID, et ont communiqué ces informations au GAN.
Le 2 juin 2025, GAN, notant qu'[D] & [K] avaient été nommés chez DIGIFORMA le 21 février 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, a cessé de verser les indemnités et, en dépit d’une mise en demeure d'[D] & [K], a, non seulement confirmé sa position mais aussi demandé à [D] & [K] de leur rembourser l’intégralité des indemnités déjà
versées, soit 11 425,98 euros pour madame [D] et 19 967,19 euros pour monsieur [K].
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 18 décembre 2025, [D] & [K] ont assigné GAN à personne habilitée.
Par ces conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 15 avril 2026, et dans le dernier état de ses prétentions,
[D] & [K]
demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Juger que l’action d'[D] & [K] est recevable et bien fondée ;
Juger qu'[D] & [K] bénéficient de la garantie « Perte d’emploi » prévue au contrat C47536 depuis le 1er janvier 2025 suite à la perte de leur mandat social ;
Juger que le fait qu'[D] & [K] aient retrouvé un mandat social le 3 avril 2025 ne met pas fin au versement de la garantie « Perte d’emploi » prévue au contrat C47536, mais en modifie le montant du fait de la rémunération perçue par la société DIGIFORMA CERTIF ;
Juger que GAN doit lever la suspension du versement de la garantie « Perte d’emploi » prévue au contrat C47536 au bénéfice d'[D] & [K] ;
En conséquence
Condamner GAN à payer à [D] une indemnité journalière de 184,29 euros à compter du 1er avril 2025, soit un total arrêté au 31 octobre 2025 de 39 438,06 euros (184,29 euros x 214 jours), somme devant être diminuée de la rémunération nette imposable perçue chez DIGIFORMA CERTIF, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, ainsi qu’à poursuivre le paiement des indemnités journalières de 184,29 euros à compter du 1er novembre 2025;
Condamner GAN à payer à [K] une indemnité journalière de 179,79 euros à compter du 1er avril 2025, soit un total arrêté au 31 octobre 2025 de 38 475,06 euros (179,79 euros x 214 jours), somme devant être diminuée de la rémunération nette imposable perçue chez DIGIFORMA CERTIF, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, ainsi qu’à poursuivre le paiement des indemnités journalières de 179,79 euros à compter du 1er novembre 2025 ;
Débouter GAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d'[D] & [K] ;
* Condamner GAN à payer à [D] & [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 15 avril 2026, et dans le dernier état de ses prétentions,
GAN
demande au tribunal de :
A litre principal,
Débouter [D] & [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner [D] à rembourser à GAN, la somme de 11 425,98 euros ;
Condamner [K] à rembourser à GAN la somme de 10 967,19 euros ;
Condamner [D] & [K] à verser in solidum à GAN la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner les mêmes aux dépens ;
A titre exclusivement subsidiaire, si par impossible le tribunal estimait la garantie due,
Condamner GAN à régler le différentiel entre l’indemnité journalière qui aurait été versée pour compenser la perte d’activité et le revenu d’activité perçu sur la durée d’indemnisation prévue (365 jours à compter du 30 janvier 2025), soit du 1er avril 2025 au 30 janvier 2026;
Débouter [D] & [K] de leur demande d’intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 et capitalisation ;
Débouter [D] & [K] de leur demande à hauteur de 5 000 euros au titre de leur frais irrépétibles.
A l’audience de mise en état du 28 janvier 2026, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 18 février 2026, les parties ne s’y opposant pas. A cette audience, et compte-tenu de l’envoi de nouveaux documents envoyés la veille au soir par la demanderesse, une audience de calendrier a été actée et la nouvelle audience du juge chargé d’instruire a été fixée, d’un commun accord, au mercredi 15 avril 2026.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes. A cette audience, le juge, par application de l’article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 7 mai 2026, date reportée au 21 mai 2026 puis au 4 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[D] & [K] soutiennent que :
Compte-tenu de la force obligatoire des contrats posée par l’article 1103 du code civil et donc du contrat GSC entre les parties, [D] & [K] n’ayant exercé aucune activité professionnelle avant leur prise de fonction de directeur général, annoncée le 21 février mais effective au 3 avril 2025, peuvent bénéficier de l’indemnité prévue pour perte d’activité jusqu’à cette prise de fonction. Cette date de prise de fonction effective, différente de la date de nomination dans leur nouveau poste fixée rétroactivement au 1er janvier 2025, est la date qui doit être prise en compte dans le contrat GSC ;
Le contrat GSC leur permet également, même en cas de reprise d’activité, de bénéficier d’une indemnité différentielle, sous conditions de ressources – qu’ils remplissent – jusqu’au 30 janvier 2026.
GAN réplique que :
Les stipulations du contrat GSC, complétées par la notice d’information visée par [D] & [K], différentes de celles sur lesquelles ils s’appuient, précisent les conditions de mise en œuvre de l’indemnité pour perte d’activité ;
Compte-tenu de leur nomination rétroactive au 1er janvier 2025, [D] & [K] ne remplissent pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l’indemnité prévue ;
Le maintien dérogatoire d’une indemnité différentielle, en cas de reprise d’activité, n’est pas non plus fondé, en l’absence de contrat de travail ou d’une création ou d’une reprise d’une entreprise ;
[D] & [K] doivent en conséquence rembourser l’intégralité des prestations perçues indument, conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile et que dès lors qu’elles ne conférent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande, elles ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur les stipulations du contrat GSC applicables et la demande principale de paiement d’une indemnité différentielle
L’article 1103 du code civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits », posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties, tandis que l’article 1104 dispose que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin, l’article 1302 du même code dispose que «
tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
» et l’article 1302-1 que «
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument perçu.»
Pour ce faire, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, lequel dispose que
«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
, [D] & [K] versent au débat :
Les certificats d’affiliation et avis d’échéance d'[D] & [K] ;
La notice d’information de la convention GSC numérotée en bas de page Ref 235833-072023-NI;
La notification d’acceptation des versements de l’indemnité par GAN du 21 mars 2025 ;
La lettre de mise en demeure d'[D] & [K] au GAN du 3 juillet 2025 ;
La lettre de réponse du GAN du 30 juillet 2025 confirmant l’arrêt des versements et demandant le remboursement des indemnités déjà versées.
Un mail additionnel du GAN du 2 avril 2025 confirmant qu’en « cas de reprise d’activité dans le cadre d’un mandat social, les indemnités pourront être maintenues sur votre demande et être versées sous déduction du revenu d’activité perçu (net imposable mensuel). »
En l’espèce, [D] & [K] ont bien perçu une indemnité GSC, à la suite de leur révocation du 30 décembre 2024 et passé un délai de carence de 30 jours, soit à compter du 31 janvier 2025 jusqu’au 31 mars 2025.
Le 24 avril 2025, ils ont fait part de leur reprise d’activité. Le15 mai 2025, ils ont transmis leur bulletin de paie afférent à leur nouveau mandat social et ont demandé le maintien d’une indemnité différentielle, calculée conformément à l’article 15.3.1 de la notice qu’ils ont joint à leurs conclusions.
Le 2 juin 2025, GAN les a informés de la cessation du versement des indemnités. Après une réclamation d'[D] & [K], GAN leur a envoyé une nouvelle lettre le 30 juillet 2025 pour confirmer cette cessation des versements et demander le remboursement des indemnités déjà versées.
GAN fait remarquer que :
La notice d’information utilisée par [D] & [K], numérotée en bas de page Ref 235833-072023-NI, postérieure à leur adhésion, n’est pas celle qu’ils ont acceptée lors de leur demande d’affiliation, dont le numéro, situé au-dessus de leur signature électronique, est Ref 30001-12-2019 et que c’est donc cette notice qui doit s’appliquer. Cette dernière, à la différence de celle mise en avant par [D] & [K], ne prévoit, dans son article 8, un maintien dérogatoire du bénéfice de l’indemnité GSC après reprise d’activité que dans le cas d’un contrat de travail ou d’une reprise ou création d’entreprise. Cette condition n’est pas remplie, la défenderesse confirmant à l’audience qu'[D] & [K] étant mandataires sociaux/directeur généraux de DIGIFORM- CERTIF n’ont pas de contrat de travail, comme c’était déjà le cas à RICH ID, et n’ont pas non plus crée ou repris une entreprise;
[D] & [K] font preuve de mauvaise foi, pour les raisons suivantes :
Ils ont chacun été révoqués le 30 décembre 2024 de leur poste de mandataire social/ directeur général de RICH ID pour « désaccord stratégique », mais ont
chacun été nommés le 21 février 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, soit 2 jours après leur révocation, sur des postes identiques dans une nouvelle société DIGIFORMA CERTIF créée le 29 novembre 2024, par un associé unique, la société RICH ID, qui les avaient pourtant révoqués le 30 décembre 2024, ce qui remet en cause la réalité de leur révocation.
Dans le procès-verbal du 30 décembre 2024, ni [D], ni [K], qui possédaient pourtant à eux deux 25% du capital de RICH ID, n’ont pris part au vote de la décision les concernant, mais ont chacun approuvé la décision de révocation de l’autre mandataire social/directeur général.
[D] & [K] n’ont déclaré leur reprise d’activité que le 25 avril 2025, alors qu’ils avaient été nommés dès le 21 février 2025 dans leur nouvelle fonction d’administrateur. Ils ont fait pour les mois de février et mars 2025 des déclarations erronées et incomplètes en mentionnant dans les formulaires de déclaration de situation adressés à GAN le 20 mars 2025 et le 4 avril 2025 être toujours au chômage et n’ayant pas repris une nouvelle activité professionnelle, ce qui n’était pas exact.
En séance, la défenderesse affirme qu'[D] et [K] n’avaient pas été mis au courant de leur nomination le 25 février, à titre rétrospectif au 1er janvier, ce qui ne parait pas plausible aux yeux du tribunal.
Le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 21 février 2025 de DIGIFORMA-CERTIF qui les nomme chacun directeur général, rétroactivement au 1er janvier 2025, ne contient aucune mesure permettant de considérer que leur prise de poste effective aurait été retardée au 3 avril 2025, comme l’indiquent pourtant [D] & [K].
La notice d’information GSC fait partir les garanties à la date de nomination des personnes et ne distingue pas la notion de prise de fonction effective de celle de nomination.
L’article 5 de la convention GSC ne permet aux personnes concernées de bénéficier d’une indemnité que lorsqu’elles sont effectivement à la recherche d’un emploi, ce qui n’était pas le cas. Leur déclaration sur l’honneur des 20 mars et 4 avril 2025, où ils indiquent être au chômage ouvrant droit au paiement des indemnités et entreprendre de façon active différentes démarches pour retrouver une situation, ne correspond pas à la réalité. Or l’obligation de sincérité de déclaration incombe à l’assuré conformément aux dispositions de l’article L113-2 du code des assurances.
Le mail du GAN du 2 avril 2025 envoyé en réponse à une demande de Mme [D] du 25 mars, par le service GSC prestations du GAN, confirmant qu’en « cas de reprise d’activité dans le cadre d’un mandat social, les indemnités pourront être maintenues sur votre demande et être versées sous déduction du revenu d’activité perçu (net imposable mensuel). », parait effectivement contradictoire avec la notice d’information. Cependant :
Dans l’ignorance de la reprise d’emplois d'[D] & [K] qui ne lui a été signifiée que le 3 avril 2024, soit le lendemain, ce mail ne prend pas en compte la situation réelle, car le mail de demande de Mme [D] du 25 mars suppose qu’elle détiendrait «
moins de 49%
» du capital de la société qui les a embauchés alors que celle-ci a été créée par un associé unique RICH ID et qu’elle n’en était pas actionnaire à l’époque ;
Les conditions générales précisent en effet, à son article 9, que le maintien d’une indemnité différentielle est conditionné, soit à l’existence d’un contrat de travail, condition non remplie en l’espèce, soit à la reprise d’une activité
professionnelle dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise, condition également non avérée.
Le tribunal constate que la notice d’information utilisable en l’espèce est bien celle visée par [D] & [K] au moment de la signature du contrat, soit celle disposant du numéro 30001-12-2019 et non celle qu’ils fournissent dans leur pièce jointe (avec le numéro 235833-072023-NI), que cette notice ne prévoit pas en son article 9 de maintien d’indemnité différentielle, sauf dans le cas d’un contrat de travail ou dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal relève par ailleurs qu'[D] & [K] échouent à prouver que leur nomination de mandataire sociaux de DIGIFORMA-CERTIF le 21 février 2025, rétroactive au 1er janvier 2025, ne constitue pas une prise effective de poste, que la date de nomination au 1er janvier doit donc être retenue pour calculer le droit à l’indemnité GSC, qu’il en résulte qu'[D] & [K] ayant été nommés pendant la période de carence du régime indemnitaire du GSC, ils n’ont droit à aucune indemnité, et qu’ils doivent donc restituer les sommes perçues indument, en application de déclarations erronées, conformément à l’article 8 du contrat GSC, et sur la base des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Et, par voie de conséquence, le tribunal déboutera [D] & [K] de l’ensemble de leurs demandes et condamnera :
[D] à rembourser à GAN, la somme de 11 425.98 euros avec intérêts au taux légal, depuis la notification du jugement et jusqu’à parfait paiement ;
[K] à rembourser à GAN la somme de 10 967,19 euros avec intérêts au taux légal, depuis la notification du jugement et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les dépens
Les dépens seront mis
in solidum
à la charge d'[D] & [K] qui succombent.
3. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, GAN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc
in solidum
[D] & [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame [V] [D] et Monsieur [N] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Madame [V] [D] à payer à la société GAN ASSURANCES, la somme de 11 425.98 euros avec intérêts au taux légal, depuis la notification du jugement et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [N] [K] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 10 967,19 euros avec intérêts au taux légal, depuis la notification du jugement et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [V] [D] et Monsieur [N] [K] à verser in solidum à la société GAN ASSURANCES la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne Madame [V] [D] et Monsieur [N] [K] in
solidum
aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.
Délibéré le 6 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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