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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 26 mai 2026, n° 2025066871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025066871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 13
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025066871
ENTRE :
SAS LIGEREA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] B 792271017
Partie demanderesse : assistée de la SCP PREEL HECQUET PAYER-GODEL – Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL Avocat (R282) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
ET :
1) SA ALLIANZ I.A.R.D., (en sa qualité d’assureur dommages ouvrage au titre du contrat 53 779 916), dont le siège social est [Adresse 2] cedex – RCS de [Localité 2] B 542110291
Partie défenderesse : assistée du cabinet CHETIVAUX SIMON – Me Nadia AMAZOUZ Avocat et comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY Avocat (G882)
2) SAS [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de [Localité 3] B 310505748
Partie défenderesse : assistée de DGD AVOCATS – Me Fabrice DELAVOYE, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
3) SA [Z] [W], dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de [Localité 2] B 775690621
Partie défenderesse : assistée de la SELARL FAIVRE – Me Louis-Michel FAIVRE Avocat (P05) et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
4) SARL [S], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] B 682041496
Partie défenderesse : non comparante
5) SAS SCE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de [Localité 4] B 345081459
Partie défenderesse : non comparante
6) SARL ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA), dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 482968906
Partie défenderesse : assistée de la SELAS L.G.H. & ASSOCIES – Me Frédéric DOCEUL Avocat (P483) et comparant par SELARL JACQUES MONTA – Me Jacques MONTA Avocat (D546)
7) SAS CREA’TURE, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS de Poitiers B 398486597
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CM&B et ASSOCIES – Me Guillaume BARDON, Avocat au Barreau de Tours et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
8) SAS [Z] [W] CONSTRUCTION, venant aux droits à compter du 1er janvier 2017 de la société [Z] [W] SA, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS de [Localité 2] B 790182786
Intervenante volontaire : assistée de la SELARL FAIVRE – Me Louis-Michel FAIVRE Avocat (P05) et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par les motifs énoncés en son assignation du 31 juillet 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LIGEREA demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
SURSOIR à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrages en cours ;
DIRE ET JUGER que la présente assignation a interrompu tout délai pouvant à l’encontre de la société LIGEREA au titre de ses recours contre ALLIANZ, [Adresse 10], CREA’TURE, [S], SCE, AIDA et [Z] [W], CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à payer à la société LIGEREA la somme de 1.000.000 € HT à parfaire ou à diminuer, CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10],
CREA’TURE, [S], SCE, AIDA et [Z] [W] à payer à la société LIGEREA la somme de 1.000.000 € HT à parfaire ou à diminuer, RESERVER les dépens.
Placée pour l’audience du 23 octobre 2025 devant la chambre 1-14, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure.
Par conclusions reçues par mail le 23 décembre 2025, le conseil de la
société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE
demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu l’article L 124-3 du Code des assurances ; Vu les articles 334, 378 et 379 du Code de procédure civile ;
JUGER la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise Dommages-ouvrage ;
DIRE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le Tribunal des activités économiques de céans de la fin des opérations d’expertise Dommages-ouvrage ;
REJETER les demandes de condamnation formulées par la société LIGEREA à l’encontre de la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE ;
PAGE 3
REJETER tout appel en garantie formulé à l’encontre de la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER recevable et fondée la société ATELIER INDÉPENDANT D’ACOUSTIQUE en ses appels en garantie à l’encontre des sociétés [Adresse 11], [Z] [W], [S], SCE, CREA’TURE et ALLIANZ IARD (ès qualité d’assureur Dommages-ouvrage) ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 11], [Z] [W], [S], SCE, CREA’TURE et ALLIANZ IARD (ès qualité d’assureur Dommages-ouvrage) à relever et garantir indemne ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE, de toutes condamnations à titre principal, accessoire ou intérêts, qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* RESERVER les dépens.
Par conclusions reçues par mail le 23 décembre 2025, le conseil de
la SAS [Adresse 10]
demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrages,
Débouter la société LIGERIA de sa demande en paiement formée à l’encontre de la Société [Adresse 10],
Réserver les dépens.
Par conclusions reçues par mail le 24 décembre 2025, le conseil de
la société CREA’TURE
demande au tribunal de :
A titre principal.
Juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondée la société LIGEREA en ses demandes dirigées contre la SAS CREA’TURE.
Donner acte à la SAS CREA’TURE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrages en cours.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum [G] [Adresse 12] [Adresse 13], ALLIANZ, [S], SCE, AIDA et [Z] [W], à relever indemne la SAS CREA’TURE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Condamner la SAS LIGEREA à payer à la SAS CREA’TURE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700.
Condamner la SAS LIGEREA aux dépens.
Par conclusions reçues par mail le 31 décembre 2025, le conseil de
la compagnie ALLIANZ IARD
, ès qualité d’assureur «Dommages ouvrage» demande au tribunal de :
A titre principal
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrages en cours.
A titre subsidiaire
Vu l’article L 242-1 et L 241-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L 125-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10], CREA’TURE, [S], SCE, AIDA et [Z] [W] à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ TARD des indemnités versées ou à verser amiablement ou judiciairement à la société LIGEREA ou tout autre partie et ce sur simple justificatif de règlement et avec intérêts et capitalisation.
CONDAMNER in solidum les mêmes à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civil ainsi qu’au paiement des dépens.
Par mail en date du 29 janvier 2026, le conseil de la société LIGEREA sollicite le rappel anticipé de l’affaire afin qu’un jugement de sursis à statuer soit prononcé.
L’affaire est rappelée à l’audience du 20 février 2026 et fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2026 pour conclusions.
A l’audience du 20 mars 2026 :
Le conseil de la société [Z] [W] et de la société [Z] [W] CONSTRUCTION (intervenante volontaire) dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société [Z] [W] CONSTRUCTION à la présente instance, et de sa substitution aux droits et obligations de la société [Z] [W] SA,
Mettre la société [Z] [W] hors de cause,
Juger prématurées toutes réclamations, principales ou en garantie, formées à l’encontre des concluantes et les rejeter en l’état,
Vu les articles 378 et 379 du CPC,
Surseoir à statuer sur les demandes de la société LIGEREA dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable menées par l’assureur dommages ouvrage, la compagnie ALLIANZ IARD,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, Condamner :
la société [Adresse 11],
la société CREA’TURE,
la société [S],
la société SCE,
la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE, à garantir la société [Z] [W] CONSTRUCTION de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Réserver les dépens.
Le conseil de
la compagnie ALLIANZ IARD
, ès qualité d’assureur «Dommages ouvrage» dépose ses conclusions reçues par mail le 31 décembre 2025.
Après avoir entendu les parties présentes sur le sursis à statuer, le tribunal a indiqué qu’un jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 mai 2026.
Sur ce,
Attendu qu’il est demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ouvrages en cours,
Attendu que la mesure en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause ;
Que le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige ;
Qu’il y a lieu, dès lors, pour une bonne administration de la Justice de surseoir à statuer ;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Prend acte de l’intervention volontaire de la société [Z] [W] CONSTRUCTION à la présente instance,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ouvrages en cours,
Réserve les autres demandes
Réserve les dépens.
Retenu à l’audience publique du 20 mars 2026, où siégeaient : M. Eric Pierre, juge présidant l’audience, M. Thierry Vicaire et M. Stanislas de Malherbe, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Pierre, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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