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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 17 avr. 2026, n° 2025094762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025094762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MANKUT Benjamin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/04/2026
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025094762 23/03/2026
ENTRE :
SAS MADAME [N] AIME, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 419675236
Partie demanderesse : comparant par Me Benjamin MANKUT Avocat (A966)
ET :
Private limited Company de droit anglais SYNCSMITH LTD, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Ilan NAKACHE Avocat (B0729)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 novembre 2025, signifiée dans les dispositions prévues par la Convention de [Localité 1] du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [Localité 2] [N] [Localité 3], nous demande de :
Vus les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, les articles 1302-1, 1302-3, 1343 et 1352-7 du code civil,
* condamner la société SYNCSMITH à payer à la société [Localité 2] [H] 15 000 euros, en restitution du paiement indu du 29 février 2024 ;
* condamner la société SYNCSMITH à payer à la société [Localité 2] [H] les intérêts de son obligation de restitution au taux légal, à compter du 29 février 2024 ;
* condamner la société SYNCSMITH à payer à la société MADAME [H] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société SYNCSMITH aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin MANKUT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans l’intervalle entre l’assignation et l’audience du 23 mars 2026, la société de droit anglais Private limited Company SYNCSMITH LTD a procédé à la restitution de l’indu.
A cette audience, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 2 avril 2026 à 14h00 en cabinet devant nous.
Lors de l’audience du 2 avril 2026, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS MADAME [H] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vus les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, les articles 1302-1, 1302-3, 1343 et 1352-7 du Code civil,
condamner la société SYNCSMITH à payer à la société MADAME [H] 1 147,24 euros au titre des intérêts de retard produits par son obligation de restitution ;
condamner la société SYNCSMITH à payer à la société MADAME [H] la somme de 6 662,71 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société SYNCSMITH aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin MANKUT, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le conseil de la Société de droit anglais Private limited Company SYNCSMITH LTD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 42 Code de procédure civile, Vu l’article 14 du Code civil Vu l’article 873 du code de procédure civile Vu le règlement (UE) No 1215/2012 dit Bruxelles I Vu l’article L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle Vu les pièces versées au débat,
In limine litis SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des juridictions anglaises ou galloises
A titre principal Si la juridiction de céans s’estimait compétente
DEBOUTER la société MADAME [H] de l’ensemble de ses demandes eu égard aux contestations alléguées,
A titre subsidiaire et reconventionnel Si la juridiction de céans s’estimait compétente
CONDAMNER la société MADAME [H] à verser à la société SYNCSMITH la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNER la société MADAME [H] à verser à la société SYNCSMITH la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MADAME [H] aux entiers dépens,
Les parties rectifient leurs demandes pécuniaires respectives et sollicitent à la barre qu’il soit fait droit à leurs demandes de condamnations pécuniaires, à titre de provision.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, sur l’ensemble de leurs demandes, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 17 avril 2026 à 16h.
Sur ce,
A titre liminaire nous relevons que la défenderesse qui a soulevé in limine litis l’incompétence de notre juridiction dès ses premières conclusions et qui subsidiairement concluait au débouté de toutes les demandes de la SAS MADAME [H] (ci-
après MJVA), en ce compris les intérêts sur la créance, a en cours d’instance procédé au règlement de la dette principale, soit la somme de 15.000 euros.
La défenderesse maintient expressément à notre audience l’incompétence de notre juridiction pour statuer sur les demandes accessoires, soit les intérêts et l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse expose de nombreux moyens au soutien de l’incompétence qu’elle soulève et forme des demandes reconventionnelles pour procédure abusive et au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Nous avons entendu les parties sur l’ensemble de leurs moyens et renverrons à leurs dernières conclusions pour l’exposer exhaustif de leurs arguments soutenus à notre audience.
Sur la demande reconventionnelle en incompétence au profit du Tribunal des juridictions anglaises ou galloises.
I. Sur l’inapplicabilité du règlement Bruxelles I bis.
La défenderesse invoque le règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis » pour soutenir que la défenderesse étant établie au Royaume-Uni, les juridictions anglaises ou galloises seraient seules compétentes.
Nous relevons que depuis le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, effectif à l’issue de la période de transition, les règles de compétence juridictionnelle issues de Bruxelles I bis ne régissent plus, pour les litiges nouveaux, les relations entre une partie établie en France et une partie établie au Royaume-Uni.
Nous retenons que le fait générateur du litige est postérieur au retrait de l’Union européenne du Royaume-Uni. Il s’ensuit que le litige ne peut être tranché au regard de ce règlement. La compétence doit donc être appréciée au regard du droit international, sous réserve des engagements internationaux applicables et, en premier lieu, de la volonté exprimée par les parties dans leur contrat.
Nous notons à cet effet que la convention initialement conclue entre les parties, bien que rédigée en anglais, faisait mention de l’application du droit français et de la compétence des juridictions françaises.
8. [Z] [F]
This Agreement shall be governed by French law and the parties agree to submit any dispute to the non-exclusive jurisdiction of the French courts.
SIGNED [Localité 4]:
For and behalf of [T] [P] [U] SA
For and behalf of SYNCSMITH
[Adresse 3]
MADAME [H]
[V] [Y]
II. Sur l’article 42 du code de procédure civile.
La défenderesse soutient également que la compétence devrait être déterminée par application de l’article 42 du code de procédure civile, au motif que le défendeur serait domicilié en Angleterre.
Nous relevons que les dispositions de l’article précité constituent, en droit français, une règle de compétence territoriale de droit interne. Or, en matière internationale, cette disposition n’a vocation à recevoir application qu’à défaut de règle spéciale, de convention internationale pertinente ou de clause attributive de juridiction valable.
En l’espèce, la compétence ne saurait être recherchée par priorité dans les règles internes de droit commun dès lors qu’existe une clause contractuelle désignant les juridictions françaises.
Il en résulte que la défenderesse ne peut utilement soutenir que la seule circonstance qu’elle soit établie en Angleterre conduirait, de plein droit, à retenir la compétence des juridictions britanniques.
III. Sur la clause attributive de juridiction au profit des juridictions françaises
Le contrat de licence invoqué dans la présente instance prévoit l’application du droit français et la compétence des juridictions françaises.
Nous relevons que cette clause apparait déterminante dès lors qu’elle manifeste la volonté des parties à la contractualisation de leurs engagements mutuels et que la défenderesse s’est acquittée du principal de sa dette, contrairement aux motivations initialement exposées dans ses conclusions.
Nous retenons qu’il est justifié avec l’évidence requise en référé que les parties ont entendu soumettre leurs différends éventuels à un juge français. D’autre part, même en l’absence de désignation plus précise de la juridiction matériellement compétente au sein de l’ordre
juridictionnel français, elle suffit à fixer la compétence internationale des juridictions françaises.
Nous retenons que la défenderesse ne peut donc sérieusement soutenir que cette clause serait dépourvue de portée au seul motif qu’elle ne distingue pas entre tribunal judiciaire et tribunal de commerce. Une telle stipulation ne règle pas la compétence d’attribution interne ; elle règle en premier lieu la compétence internationale, en désignant la France comme ordre juridictionnel compétent et en second lieu fait référence à la loi française, alors que le texte est rédigé en anglais.
IV. Sur le moyen tiré de l’absence prétendue de relation contractuelle entre MJVA et Syncsmith
La défenderesse soutient que la société MJVA ne serait en définitive pas partie au contrat de licence, lequel aurait été conclu avec une autre entité, de sorte qu’elle ne pourrait invoquer utilement ni la clause attributive de juridiction, ni l’existence d’un lien contractuel direct.
Nous relevons que le contrat précité est bien conclu avec la société MJVA puisque celle-ci y est expressément mentionnée (pièce7.1). Certes, elle y figure « en présence de », mais cette seule mention ne suffit pas à l’exclure du champ contractuel, d’autant qu’elle est signataire du contrat au même titre que la défenderesse.
Nous retenons que la demanderesse ne peut être présentée comme étrangère à la relation contractuelle, sauf à vider de sa portée la formalisation même de l’engagement et ce d’autant qu’elle a effectué le double règlement de la prestation initiale, qu’elle avait également payé.
Nous retenons que l’existence d’un lien juridique et économique direct est matérialisé par (i) la facture litigieuse qui a été émise dans le cadre de l’opération contractuelle, (ii) le paiement qui a été effectué par MJVA, (iii) la défenderesse qui a reçu les fonds directement de MJVA et (iv) le fait que la défenderesse dans le cours de l’instance a, in fine, accepté d’en restituer le montant.
Il existe donc entre MJVA et la défenderesse, une relation d’obligation née de l’exécution de l’opération litigieuse. La défenderesse ne peut à la fois recevoir des fonds d’une société, accepter d’en restituer le principal, à cette même entité, pour prétendre qu’aucun lien juridique ne l’unit à elle lorsque cette dernière réclame les accessoires de cette restitution.
V. Sur le rattachement du litige au contrat de licence
Le présent litige trouve son origine dans le paiement d’une facture émise en exécution du contrat de licence qui a été payée deux fois par la société MJVA. Le désaccord porte désormais sur les intérêts dus à raison de cette restitution tardive.
Nous relevons que la défenderesse tente de présenter ce litige comme autonome, en soutenant qu’il ne relèverait plus du contrat de licence mais uniquement d’une action distincte, fondée sur la répétition de l’indu.
Nous relevons que l’action en répétition de l’indu ne peut détacher le litige de la relation contractuelle qui lui a donné naissance. Le litige relatif aux intérêts s’inscrit dans le prolongement direct de l’exécution financière de celui-ci.
Dès lors, la clause attributive de juridiction au profit des juridictions françaises a pleinement vocation à recevoir application au présent litige.
VI. Sur l’inopposabilité des conditions générales de vente invoquées par la défenderesse
La défenderesse entend opposer ses propres conditions générales de vente, qu’elle affirme accessibles en ligne, pour prétendre imposer la compétence des juridictions d’ «England and Wales. »
Nous relevons en premier lieu que ces conditions générales n’ont jamais été transmises à la société MJVA avec la facture litigieuse. Or, la seule existence de conditions générales dans l’environnement contractuel d’une entreprise ne suffit pas à les rendre opposables à son cocontractant.
En deuxième lieu, aucune acceptation expresse n’est démontrée. Les conditions générales produites ne sont ni signées, ni visées, ni reprises dans un document accepté par MJVA.
En troisième lieu, la seule circonstance qu’un document aurait été mis en ligne sur un site internet ne permet pas d’établir son opposabilité. Encore faudrait-il démontrer que (i) la société cocontractante a été effectivement mise en mesure d’en prendre connaissance avant la conclusion de l’opération, (ii) la clause de juridiction figurait bien dans la version alors en vigueur, (iii) cette version était identifiable avec certitude ;
Or, aucun de ces éléments n’est établi de sorte que l’acceptation même tacite n’est pas établie.
Nous retenons qu’il s’ensuit que les CGV de la défenderesse sont manifestement inopposables à MJVA et qu’elles ne peuvent, par conséquent, fonder aucune compétence exclusive des juridictions anglaises.
VII. Sur le moyen tiré de la compétence du tribunal judiciaire au titre de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle
La défenderesse soutient encore que, le contrat initial étant un contrat de licence de droits audio, le litige relèverait nécessairement de la compétence du tribunal judiciaire, à l’exclusion du tribunal de commerce.
Nous relevons qu’il est constant que certaines matières relevant du code de la propriété intellectuelle obéissent à des règles particulières de compétence. Tel est notamment le cas des litiges portant sur la titularité des droits, leur atteinte, leur validité, leur cession ou encore certains contentieux spécialisés attachés à l’exploitation d’un droit de propriété intellectuelle.
Mais tel n’est précisément pas l’objet du présent litige.
Le litige ne porte que sur les conséquences financières d’un double paiement et sur les intérêts réclamés à raison de la restitution tardive de ce trop-perçu. Il ne relève pas du contentieux réservé de la propriété intellectuelle.
VIII. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris
La clause contractuelle désigne les juridictions françaises. Reste donc à déterminer, au sein de l’ordre juridictionnel français, quelle juridiction est matériellement compétente. En l’espèce, plusieurs éléments conduisent à retenir la compétence du tribunal de commerce désormais appelé « tribunal des activités économiques » à Paris.
Nous relevons que le litige oppose deux sociétés dans le cadre d’une opération économique. Il porte sur une facturation, un paiement, un double règlement, une restitution et des intérêts. Ces éléments relèvent d’un acte de commerce entre opérateurs économiques, la défenderesse ne soulève aucune demande subsidiaire pour la désignation éventuelle d’une autre juridiction consulaire.
IX. Sur la qualité commerciale de la société anglaise
La défenderesse soutient encore ne pas être une entité commerciale.
Nous relevons que la société défenderesse est constituée sous forme de « Limited » ayant pour acronyme « Ltd », c’est-à-dire une société de capitaux de droit anglais. Une telle structure relève, en pratique, d’une activité économique organisée. Elle est intervenue dans le cadre d’une activité de supervision musicale et de licence de droits audio ; elle a émis une facture, elle a reçu un premier paiement, puis un deuxième par erreur matérielle et en a accepté la restitution.
Nous retenons que toutes ces circonstances caractérisent l’intervention d’un opérateur économique dans la vie des affaires ; que la défenderesse ne peut sérieusement prétendre qu’elle interviendrait dans un cadre purement civil ou privé alors même qu’elle facture une prestation dans le cadre de son activité.
Dès lors, soit elle doit être regardée comme commerçante, soit, à tout le moins, le litige doit être appréhendé comme portant sur un acte de commerce entre toutes personnes, ce qui suffit à justifier la compétence du tribunal de commerce.
X. À titre très subsidiaire, sur l’article 14 du code civil invoqué par la demanderesse
Cet article institue, en droit français, un privilège de juridiction au profit du demandeur français contre un défendeur étranger. Il n’est pas limité aux seules personnes physiques et peut, bénéficier à une société française.
Nous relevons toutefois que ce fondement présente un caractère subsidiaire. Il n’a pas vocation à constituer, dans la présente affaire, le support principal de la compétence française dès lors que celle-ci est déjà sérieusement caractérisée par la clause attributive de juridiction et par le rattachement du litige à l’opération contractuelle.
En conséquence de quoi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens soulevés pour contester la compétence de notre juridiction doivent être rejetés et nous nous déclarerons compétents.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte des pièces produites et des débats que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que la défenderesse a spontanément, bien qu’avec retard, payé la créance résultant d’un double règlement indu.
Nous relevons que la demanderesse justifie le calcul des intérêts sur la somme de 15.000 euros et que la défenderesse n’en conteste pas le quantum, ni même à titre subsidiaire.
En conséquence, nous ferons droit à la demande et condamnerons par provision la défenderesse à payer à la société MJVA la somme de 1.147,24 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La défenderesse étant mal fondée en toutes ses demandes, la présente demande ne saurait prospérer.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
La demanderesse a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Le contexte particulier de cette affaire justifie d’y faire droit dans les termes de la demande. En effet, la défenderesse a procédé au paiement de l’indu avec un retard certain tout en maintenant son opposition au paiement des intérêts de retard, dont la somme est particulièrement modique eu égard à la procédure engagée. Nous retenons que la société MJVA a communiqué contradictoirement le coût précis de ces frais évalués à la somme de 6.662,71 euros et que cette somme n’est pas contestée par la défenderesse dans son quantum.
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de cette somme au profit de la société MJVA et de débouter la défenderesse pour les mêmes motifs, de sa demande formée de ce chef.
Nous condamnerons la défenderesse qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Nous déclarons compétent,
Condamnons la Private limited Company de droit anglais SYNCSMITH LTD à payer à la SAS [Localité 2] [N] [Localité 3], à titre de provision, la somme de 1.147,24 €,
Condamnons la Private limited Company de droit anglais SYNCSMITH LTD à payer à la SAS [Localité 2] [H] la somme de 6.662,71 €, au titre de l’article 700 du CPC,
Déboutons la Private limited Company de droit anglais SYNCSMITH LTD de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons en outre la Private limited Company de droit anglais SYNCSMITH LTD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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