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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, 28 juil. 2023, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
Texte intégral
REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE […]AJACCIO FRANÇAISE CONTENTIEUX DE LA PROTECTION AU NOM
DU PEUPLE FRANÇAT N° du dossier : N° RG 23/00035 N° Portalis DBXH-W-B7H-C2WN NAC: 5AA N° de M
Minute : 23/00063
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juillet 2023
MAGISTRAT: Hélène SOULON, Vice-Présidente,
GREFFIER : Pascal DONNADIEU
Débats à l’audience publique du : 20 Juin 2023
Le 28 Juillet 2023
Après débats à l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le 20 Juin 2023, sous la Présidence de Hélène SOULON, Vice-Présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection, as[…]té de Pascal DONNADIEU Greffier, l’affaire a été mise en
délibéré.
Ce jour, la décision suivante a été rendue par mise à disposition au greffe.
Entre
Monsieur X Y né le […] à […] (20137), demeurant 13 RUE TOUSSAINT CULIOLI
- 20137 PORTO-VECCHIO Rep/as[…]tant Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Z AA AB épouse Y née le […] à […] (20137), demeurant 13 RUE TOUSSAINT
CULIOLI 20137 PORTO-VECCHIO Rep/as[…]tant: Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
[…]une part
Et
Monsieur AC AD né le […] à […], demeurant 3 RUE SAINT NICOLAS – 20169
BONIFACIO. Non comparant
Madame AE AF AG née le […] à […] (20137), demeurant 3 rue saint Nicolas – 20169
BONIFACIO. Non comparant
[…]autre part
Copie délivrée aux parties le Exécutoire délivré à
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2019, M. X AH et Mme AI
AJ AH ont donné à bail à M. AK AL et Mme AE AF AM, un appartement meublé à usage d’habitation […] […], moyennant
un loyer mensuel de 450 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. X AH et Mme AI AJ AH née AN ont fait signifier le 20 janvier 2023 à M. AK AL et Mme AE AF AM un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner M. AK AL et Mme AE-AF AM devant le juge des contentieux de la protection d’Ajaccio statuant en référé, le 4 avril 2023, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 20 juin 2023, M. X AH’et Mme AI AJ AH demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner la résiliation du bail, d’ordonner
l’expulsion M. AK AL et Mme AE AF AM, de condamner les défendeurs solidairement au paiement à titre de provision à la somme de 1994,93 € (dette locative en principal et accessoires) arrêtée au jour de l’assignation, d’une indemnité d’occupation fixée à 450 € par mois à compter du 23 mars 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, de condamner solidairement M. AK AL et Mme AE-AF AM, au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût des divers commandement et actes d’exécution.
Bien que régulièrement convoqués à étude par acte d’huissier du 4 avril 2023, M. AK
AL et Mme AE AF AM n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure
civile.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Ajaccio par la voie électronique le 5 avril 2023, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article
24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. X AH et Mme AI AJ AH justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
1
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux »; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle
reprend son plein effet".
Le bail conclu le 10 décembre 2019, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. AK AL et Mme AE-AF AM, pour la somme en principal de 900 €. Ce commandement en date du 20 janvier 2023 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date
du 21 mars 2023.
L’expulsion de M: AK AL et Mme AE AF AM sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
II, SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. AK AL et Mme AE AF AM sont redevables de la somme de 1800 € pour les loyers de décembre 2022 à mars 2023 inclus. M. AK AL et Mme AE AF AM non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1800
€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ils seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant d’avril 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer, soit 450 € par mois, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. AK AL et Mme AE AF AM, parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intégralité des frais irrépétibles exposés par M. X AH et Mme AI AJ AH et M. AK AL et Mme AE AF AM
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seront condamnés solidairement à leur payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 décembre 2019 entre d’une part, M. X AH et Mme AI AJ AH et d’autre part, M. AK AL et Mme AE AF AM concernant, un appartement meublé à usage d’habitation […] […], sont réunies à la date du
21 mars 2023;
ORDONNONS en conséquence à M. AK AL et Mme AE AF AM de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour M. AK AL et Mme AE AF AM d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. X AH et Mme AI
AJ AH pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement M. AK AL et Mme AE AF AM à verser à M. X AH et Mme AI AJ AH, à titre provisionnel la somme de 1800 € (décompte arrêté à mars 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS M. AK AL et Mme AE AF AM solidairement à payer à M. X AH et Mme AI AJ AH à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter d’avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la
restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, soit 450 €, tel que si le
contrat s’était poursuivi;
CONDAMNONS solidairement M. AK AL et Mme AE AF AM solidairement à payer à M. X AH et Mme AI AJ AH la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS solidairement M. AK AL et Mme AE AF AM aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
3
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition
28 juillet 2023,
Le Greffier
A E T N N X E N S U O 'Y É D A D R E R T P S C O T E E E R N T IR E L X E O E L U IA F M E E E U A E R F IC A D L M R F T L IO N A D R T É E A U E G R O E C N J F D É M G M É C L X S E A E E G T U A L S R D D N I A J S IE E S A N O IS R 'A D E Ç U C R U I U IC N IB E E F D E Q S A U V F R E R T R R T O N F R E U Ê E S E T S V E C E E S E IR E U S L C O U’IL R E S IQ R S R A T D E É L P U N Q M R IC R B S S X A R P U U E R U D E D E O P O IC T N A F U E U L C N A T R IQ N E E S O M L IR A T IO U C L B M R J D L T U E O O
, E E U P A IÉ F C S C D É C U N IF IN N S R É S O E U T U A X R N A U R O IB M L E IE Q E R T R E S É C A R À E S D À P IS IE T
, T T N S E U Ê IN P N O É R H R E C R O U A P U S C E IV M M N E D U R L E E R D A O U É G U L T E C D U O S U O IR E P J IQ R E
, IR N P IS L IR E O B T U T U IA U Q P C E T IC É R X R D E I U B J E U L N A
de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le
Le juge
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