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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 sept. 2021, n° 2021R00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2021R00355 |
Texte intégral
2021R00355 – 2125800009/1
COPIE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
15/09/2021 ORDONNANCE DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VING T ET UN
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 avril 2021
La cause a été entendue à l’audience des référés du 21 juillet 2021 à laquelle siégeait : Monsieur Martin SCHMIDT, Président,
-
assisté de :
-- Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle […]
- la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRÉ. ENTRE 2021R355 Rue des Rochelles
77470 POINCY
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Antoine BLANC –
Toque […] […] […]
Maître Jean-Christophe BOUCHARD – NMW avocats – […]
ET la société RENAULT TRUCKS SASU
[…] Route de Lyon
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Fabienne MARECHAL – Avocat –
Toque […] […] Maître Dimitri LECAT – cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER – […]
* ANNOTATION DU 24/09/2021
Première Grosse délivrée à Maître Fabienne MARECHA L, avocat.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 33,88 € HT, 6,78 € TVA, 40,66
€ TTC
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– OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
I- Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la
présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article […]5 du code de procédure
Vu les conclusions de la société RENAULT TRUCKS SASU du 21 juillet 2021. civile:
La SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE a acheté, directement ou par le biais d’une opération de location-vente, une centaine de camions auprès de la société RENAULT TRUCKS. Cette dernière fait partie d’un groupe de fabricants de camions qui ont fait l’objet d’une procédure initiée par la Commission Européenne sous le visa des articles 81 et 82 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et qui se base plus particulièrement sur les articles 7 et 23(2) du Règlement communautaire
[…] 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévue aux article 81 et 82 du Traité. Dans ce cadre, par décision de la Commission Européenne du 17 juillet 2016, la société RENAULT TRUCKS a été sanctionnée par la Commission Européenne pour avoir participé entre janvier 1[…]7 et janvier 2010 à des réunions entre concurrents visant à s’entendre sur le prix de vente des camions en Europe.
Se croyant lésée par cette entente illicite, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS
BARRE a assigné la société RENAULT TRUCKS devant la présente juridiction de référé, et demande à cette
dernière de : Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES
TRANSPORTS BARRE; Condamner la société RENAULT TRUCKS à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE la somme de 493 125 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE à raison des pratiques anticoncurrentielles auxquelles s’est livrée, dans le cadre du « Cartel des camions », la société RENAULT
Condamner la société RENAULT TRUCKS à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRUCKS; TRANSPORTS BARRE la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700
du code de procédure civile ; Condamner la société RENAULT TRUCKS aux entiers dépens.
La société RENAULT TRUCKS demande à la présente juridiction de :
Constater que l’existence de l’obligation dont se prévaut la SOCIETE D’EXPLOITATION DES
TRANSPORTS BARRE est sérieusement contestable ; Rejeter en conséquence, l’intégralité des demandes formulée par la SOCIETE D’EXPLOITATION
DES TRANSPORTS BARRE à encontre de la société RENAULT TRUCKS ; Condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE à payer à la société RENAULT TRUCKS la somme globale de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE aux entiers dépens de
l’instance.
II MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Dans sa demande, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE société invoque
l’article 872 du code de procédure civile qui dispose que :
< Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation
sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
ainsi l’article 873 du même code qui dispose que : que
«< Le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
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Cependant, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE ne fait pas valoir
l’existence d’un cas d’urgence. Ainsi, la présente juridiction considère que la demande de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE ne s’appuie en réalité que sur l’alinéa 2 de l’article 873.
A titre liminaire, la juridiction observe que la pièce la plus importante sur laquelle se basent les moyens des deux parties, à savoir la décision de la Commission Européenne […] C(2016) 4673 du 19 juillet 2016 (ci-après
< la Décision de la Commission »), versée au dossier par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE, ne lui a été présentée qu’en langue anglaise, et que la société RENAULT TRUCKS n’a pas requis la production d’une traduction française. Même s’il n’appartient pas à la présente juridiction d’interpréter cette Décision de la Commission, elle aura au moins à apprécier son contenu à la lumière des moyens des parties; ainsi, la présente juridiction constate que les parties se remettent à l’interprétation linguistique qu’elle serait amenée à faire de ce document en langue étrangère, et décide de ne pas demander la production d’une traduction certifiée.
La société RENAULT TRUCKS fait valoir un certain nombre de contestations à l’encontre de la demande de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE, dont elle prétend qu’elles présentent un caractère sérieux au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
Selon un premier moyen, la créance dont se prévaut la SOCIETE D’EXPLOITATION DES
TRANSPORTS BARRE serait sérieusement contestable dans son principe.
Selon une première branche de ce moyen, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE n’aurait pas démontré que les discussions entre concurrents qui ont été sanctionnées par la Commission Européenne aient effectivement conduit à une augmentation du prix de vente des camions en Europe: elle conteste donc l’existence de la possibilité d’un préjudice. La présente juridiction observe que selon le paragraphe 50 de la Décision de la Commission, les discussions portaient sur la politique de prix et l’augmentation des prix, dans le but d’aligner, d’une part, les prix de vente dans Union Européenne et la répercussion du coût de l’introduction des techniques de limitation de la pollution, et, d’autre part, leur agencement dans le temps. La société RENAULT TRUCKS fait valoir plus particulièrement que la Décision de la Commission sanctionne uniquement une conduite anti-concurrentielle, mais non pas l’objet anti-concurrentiel de la conduite sanctionnée.
La présente juridiction considère que si la société RENAULT TRUCKS veut sous-entendre dans ses conclusions qu’une dizaine de fabricants de camions se soient réunis plusieurs fois par an (paragraphe 51 de la
Décision de la Commission) entre janvier 2007 et janvier 2011 pour harmoniser leur politiques de prix de vente (ce qui a été sanctionné par la Commission comme une conduite anti-concurrentielle), sans que ces réunions aient effectivement pu conduire à une augmentation des prix (ce qui correspond à l’objet anti-concurrentiel de la conduite), cela est contraire à toute plausibilité et expérience de la vie des affaires. En effet, il n’est tout simplement pas imaginable que des représentants d’une dizaine de sociétés se réunissent plusieurs fois par an pendant quatorze ans dans le cadre d’un cartel, sans que ces réunions n’aboutissent à un quelconque résultat.
Sans procéder à une interprétation de la Décision de la Commission, la présente juridiction considère que la Décision de la Commission donne une indication directe et forte à cet égard : « Les parties impliquées ont discuté sur le fait que la France avait les prix les plus bas, et se sont accordées que les prix en France devaient être augmentés » (paragraphe 53 de la Décision de la Commission).
Dans cette situation, la présente juridiction considère que cette branche du moyen de la société RENAULT TRUCKS ne constitue pas une contestation sérieuse.
Selon une deuxième branche du moyen de la société RENAULT TRUCKS, à supposer que le cartel des camions ait réellement conduit à une augmentation du prix de vente des camions, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE n’aurait pas subi de préjudice, car la plupart des camions qu’elle a acquis ont été dans le cadre d’opérations de crédit-bail.
La présente juridiction considère que ce moyen ne constitue pas non plus une contestation sérieuse, dans la mesure où il est notoire que dans le cadre d’une opération de crédit-bail, le loyer payé par le locataire est calculé sur la base du prix de vente acquitté par le bailleur, et augmente avec le prix de vente.
Selon une troisième branche de ce moyen, les opérations de crédit-bail seraient explicitement exclues par la Décision de la Commission dans son paragraphe 5, qui ne s’appliquerait qu’à la vente et non pas aux services. En effet, il ressort directement de la Décision de la Commission que la logique économique du cartel portait sur la vente de camions, et non pas sur les services de maintenance ou la location de camions consentie par les fabricants eux-mêmes. Cependant, la présente juridiction considère que dans la mesure où les camions n’ont pas fait l’objet d’une location consentie par la société RENAULT TRUCKS, mais ont bien été vendus par
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elle, soit directement à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE, soit à une société de financement qui les loue à la demanderesse, cette contestation ne constitue pas une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
Selon une quatrième branche de ce moyen, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS
BARRE serait défaillante à prouver l’existence de son préjudice par une baisse de son résultat et une baisse de ses sorties de trésorerie. La présente juridiction considère que dans la mesure où l’objectif de la mesure anti- concurrentielle pour laquelle la société RENAULT TRUCKS a été sanctionnée était précisément l’augmentation du prix de vente par rapport à un prix fixe sur un marché concurrentiel, il est évident que la SOCIETE
D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE a subi un préjudice ; cette appréciation procède de la logique et de l’expérience de la vie de affaires et non pas d’une présomption légale qui, elle, est discutée de manière controverse par les parties. Ainsi, ce moyen soulevé par la société RENAULT TRUCKS n’équivaut pas à une contestation sérieuse de l’existence d’un préjudice.
Selon une cinquième branche de ce moyen de la société RENAULT TRUCKS, la SOCIETE le D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE, à supposer qu’elle ait dû payer ses camions plus cher que prix découlant d’un marché concurrentiel, aurait dû démontrer qu’elle n’a pas pu répercuter cet excédent de prix sur ses clients. La société RENAULT TRUCKS s’appuie pour cela sur un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 14 avril 2021 (RG […] 19/19448) rendu dans une affaire prétendument similaire, impliquant une société exploitant des supermarchés.
La présente juridiction considère que ce moyen méconnait la différence fondamentale qui existe sur le plan économique entre une société de supermarchés et un transporteur. En effet, la société de supermarché achète des produits pour les revendre avec une marge commerciale aux consommateurs; les consommateurs paient l’intégralité du prix de vente lors de l’enlèvement des marchandises, alors que les délais de paiement que la société de supermarché paie se fournisseurs avec un délai de paiement, qui n’est en règle générale pas inférieur à 30 jours. De ce fait, la société de supermarché n’a pas à préfinancer les produits qu’elle vend, et dispose même d’un excédent de trésorerie, même si elle revendait les produits sans marge. En revanche, le transporteur achète un camion en tant que bien d’investissement qui est amorti sur plusieurs années, un bien qui est payé par lui lors de la livraison, avant qu’il ait pu générer une marge dans le cadre des prestations de service auxquelles il participe. La jurisprudence invoquée par la société RENAULT TRUCKS n’est donc manifestement pas applicable au cas d’espèce.
Pour cette raison la présente juridiction considère que ce moyen de la société RENAULT TRUCKS ne représente pas une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
En conclusion, la présente juridiction écarte les moyens de la société RENAULT TRUCKS visant à contester l’existence d’un préjudice et l’existence d’une relation de cause à effet entre ses agissements sanctionnés par la Commission Européenne et le préjudice subi par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE comme des contestations qui ne présentent pas un caractère sérieux au sens de l’article 873 du code de procédure civile; elle considère par conséquent que l’obligation de réparation de son préjudice dont se prévaut la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE n’est pas sérieusement contestable.
A titre de réparation de son préjudice, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE demande à la présente juridiction de lui accorder une provision. Il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut allouer une provision même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse. Cela suppose toutefois qu’il dispose d’éléments permettant de déterminer une partie non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon un deuxième moyen, la société RENAULT TRUCKS conteste que le préjudice subi par la demanderesse société puisse faire l’objet d’une détermination quantitative sur la base des pièces du dossier.
En l’espèce, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE reconnaît elle-même qu’elle n’est pas en mesure d’établir son préjudice lié à l’excédent de prix qu’elle a dû payer. La présente juridiction est consciente du fait que la Décision de la Commission, publiée d’une manière tronquée pour protéger le secret des affaires des défenderesses, ne contient aucune information permettant aux clients des sociétés sanctionnées de déterminer l’excédent de prix des camions payé par les défenderesses par rapport à un prix déterminé sur un marché concurrentiel. Cependant, il n’appartient pas à la juridiction de référés de traiter de cette difficulté. La SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE présente dans ses conclusions des estimations se référant à d’autres affaires, et notamment un projet de Guide Pratique établi par les services de la Commission Européenne, ainsi une analyse spécifique au cartel des camions dont relève le présent litige, publiée sur un site internet, dont la pertinence nécessiterait une discussion contradictoire approfondie.
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La présent juridiction considère que face à la contestation de la société RENAULT TRUCKS, il appartiendra au juge de fond d’apprécier les différents éléments de preuve soumis par la demanderesse et les arguments de contestation de la défenderesse. En l’état, le dossier ne permet pas de déterminer une fraction incontestée du préjudice subi par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE, en vue de pouvoir lui accorder une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Pour cette raison, la présente juridiction considère qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnisation présentée par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT:
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnisation, et rejetons par conséquence l’ensemble des demandes de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE.
REJETONS la demande de la société RENAULT TRUCKS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article […]0 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages + 16 en annexe
Minute de la décision signée par Martin SCHMIDT, Président, et Isabelle FIBIANI-FOREST, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
2021R00355-2125800009/6 Référence Hulssier Dossier […] 274124
Papay
Assignation en référé devant Monsieur/Madame le Président du Tribunal de commerce de Lyon
Le AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
A la demande de la société dénommé « Société d’Exploitation des Transports
AF » (ci-après « Transports AE AF »), société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 600.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 309 000 982, ayant son siège social rue des Rochelles, 77470 POINCY, représentée par son Président en exercice,
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet :
Maître Antoine Blanc
Avocat au barreau de Lyon
Société d’avocats Seigle-Barrié et Associés
88, rue Pierre Corneille,
69003 LYON tél : 04 72 60 03 80
Et pour avocat plaidant : Maître Jean-Christophe Bouchard et/ou Maitre François Thomas
Avocats au barreau de Paris
Société d’avocats NMW
5, rue de Chaillot
75116 PARIS
Je, X Y, Z AA,
AB Y, ou AC AD, J’ai, huissier soussigné, Huissiers de Justice associés […] je […] Fund’ex é
Donné assignation à
La société RENAULT TRUCKS SAS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 50.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 506 077, ayant son siège social au […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
où étant et parlant à : voir P.V. de signification 1
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A comparaître le mercredi 5 mai 2021 à 8h30
Devant Monsieur/Madame le Président du Tribunal de commerce de Lyon, 44
Rue de Bonnel (entrée au 67 rue Servient), […], statuant en référé et siégeant en la salle ordinaire de ses audiences de référé (salle F)
TRES IMPORTANT:
Vous êtes tenu de constituer avocat avant l’audience ci-dessus indiquée pour être représenté devant la formation des référés du Tribunal de commerce de
Lyon.
A défaut vous vous exposez à ce qu’une ordonnance soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre(vos) adversaire(s).
Il vous est rappelé que l’article 861-2 du Code de procédure civile (décret […]2019- 1333 du 11 décembre 2019 – art. 29) dispose que :
< Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant
à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. >>
Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte selon bordercau annexé.
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Exposé succinct de l’affaire et objet de la demande :
1. La société RENAULT TRUCKS SAS a participé de janvier 1[…]7 à janvier 2011 au « Cartel des
Camions '> se traduisant par des pratiques de surfacturation³, particulièrement sur le marché français², constatées et sanctionnées par la Commission européenne à hauteur de 3,81 milliards
d’euros d’amendes dont 670 448 000 euros pour le groupe VOLVO-RENAULT, dans une décision du 19 juillet 2016, devenue définitive à l’égard de RENAULT TRUCKS SAS.
2. La décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016 ouvre droit à réparation à < toute personne ou entreprise lésée »³, qu’elle ait acheté des camions neufs aux membres du cartel ou non, et notamment pour les victimes ayant acquis les camions neufs ou d’occasion auprès de revendeurs, ou les ayant pris en location ou en crédit-bail.4
3. L’indemnisation peut avoir lieu sur toute la période considérée, non prescrite³.
4. La société Transports AE AF a pris en location longue durée ou en crédit-bail, entre le 5 octobre 1[…]9 et le 29 juin 2010, 107 camions neufs (poids lourds) vendus par RENAULT TRUCKS
SAS.6 5. Le quantum des surfacturations n’est pas donné par version rendue publique de la décision de la
Commission (secret des affaires). On peut l’estimer à partir de deux approches, (i) entre 10% et
20% du prix des camions ou (ii) autour de 7.000 euros par camion³.
6. Par conséquent on peut raisonnablement fixer la demande de provision à 493.125 euros soit une moyenne de 4.600 euros par camion.
7. Dans la mesure où RENAULT TRUCKS SAS ne peut raisonnablement prétendre ignorer le montant surfacturé, dans l’hypothèse où le montant sollicité en provision en référé serait excessif, il appartient à RENAULT TRUCKS SAS d’en justifier en apportant tous les éléments permettant à la juridiction saisie de vérifier l’exactitude du montant surfacturé devant donner lieu à indemnisation. Cette démarche, outre démontrer la bonne volonté de RENAULT TRUCKS SAS, aurait aussi le mérite de purger le litige dès l’issue du présent référé.
1 « L’infraction a consisté en des accords de collusion sur les prix et les augmentations de prix bruts dans l’EEE pour les camions moyens et lourds » §2 de la décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016 (Pièce […]1).
2 « Les parties concernées ont discuté du fait que la France avait les prix les plus bas et ont convenu que les prix en France devaient être augmentés. » §53 de la décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016.
3< Action en dommages et intérêts: Toute personne ou entreprise lésée par des pratiques anticoncurrentielles telles que celles décrites en l’espèce peut saisir les juridictions des États membres pour réclamer des dommages et intérêts. La jurisprudence de la Cour et le règlement (CE) […] 1/2003 du Conseil confirment que, dans les affaires portées devant les juridictions nationales, une décision de la Commission constitue une preuve contraignante de l’existence et du caractère illicite des pratiques en cause. Même si la Commission a infligé des amendes aux entreprises concernées, des dommages et intérêts peuvent être accordés sans que le montant en soit réduit en raison de l’amende infligée par la Commission. », communiqué de presse de la Commission européenne la décision de la du 19 juillet 2016 (Pièce […]2).
4§27 de la décision de la CJUE du 12 décembre 2019 dans l’affaire […]C-435/18 et §81 des conclusions déposées le 29 juillet 2019 par l’avocate générale Juliane Kokott dans cette affaire.
5 La publication le 6 avril 2017 de la version non-confidentielle (en anglais seulement) de la décision du 19 juillet
2016 est le point de départ du délai de prescription pour agir en réparation du dommage résultant de l’infraction au droit de la concurrence sanctionné par cette décision (action « follow on »).
6 Plèce […]10: Liste des 107 véhicules poids lourd vendus neufs par RENAULT TRUCKS SAS et pièces justificatives
(certificats d’immatriculation, bons de commande, factures, contrats de location ou de crédit-bail) et Pièce […]11:
Attestation du Commissaire aux comptes de la société Transports AE AF.
7«Près de 70% des ententes examinées présentent un surcoût compris entre 10 et 40%, la moyenne se situant autour de 20%. » : Commission européenne, Communication 2013/C 167/07, Guide de quantification des préjudices, §52.
8 «< Dans l’orbite de la FNTR dont des adhérents ont également engagé des procédures, on indique que le tarif des dommages et intérêts tourne plutôt autour de 7 000 euros par camion acheté. » : article publié par Marc Fressoz sur le site < www.transportinfo.fr » le 28 mai 2019.
3
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DISCUSSION: exposé des moyens en fait et en droit
PREMIERE PARTIE : Le cartel des camions et la Commission européenne
Le 19 juillet 2016, la Commission Européenne a rendu une décision sanctionnant les
§1. groupes MAN, VOLVO-RENAULT (dont RENAULT TRUCKS SAS), DAIMLER, IVECO
(IVECO, CNH et FIAT-CHRYSLER) et DAF.
➡ Pièce […]1
Une phrase est on ne peut plus claire : « Les parties concernées ont discuté du fait que la France avait les prix les plus bas et ont convenu que les prix en France devaient être augmentés. »,
§2. La décision de la Commission a été accompagnée le 19 juillet 2016 d’une déclaration du Commissaire européen en charge de la concurrence et d’un communiqué de presse 10 de la Commission européenne. Ce dernier rappelle :
< Action en dommages et intérêts
Toute personne ou entreprise lésée par des pratiques anticoncurrentielles telles que celles décrites en l’espèce peut saisir les juridictions des États membres pour réclamer des dommages et intérêts. La jurisprudence de la Cour et le règlement
(CE) […] 1/2003 du Conseil confirment que, dans les affaires portées devant les juridictions nationales, une décision de la Commission constitue une preuve contraignante de l’existence et du caractère illicite des pratiques en cause.
Même si la Commission a infligé des amendes aux entreprises concernées, des dommages et intérêts peuvent être accordés sans que le montant en soit réduit en raison de l’amende infligée par la Commission. >>
Les sociétés du Groupe VOLVO-RENAULT impliquées sont :
§3.
AB Volvo (publ)
[…] 08 Göteborg, Sweden/Suède
Volvo Lastvagnar AB
[…] 08 Göteborg, Sweden/Suède
Volvo Group Trucks Central Europe GmbH
Oskar-Messter-Str. 20, 85737 Ismaning, Deutschland/ Allemagne et
RENAULT TRUCKS SAS
[…], Route de Lyon, 69806 Saint-Priest Cedex, France
9 Cf. Plèce jointe […]2.
10 Cf. Pièce jointe […]3.
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Les agissements de RENAULT TRUCKS SAS au sein du cartel ont eu lieu à compter du
§4.
17 janvier au 1[…]711 et sont considérés avoir pris fin au 18 janvier 201112. Le cartel a agi dans l’ensemble de l’Espace économique européen¹³.
La Commission européenne a prononcé la sanction suivante à l’encontre du Groupe
§5.
VOLVO-RENAULT : 670 448 000 euros
DEUXIEME PARTIE : Les camions neufs acquis ou pris en location ou en crédit- bail par la société Transports AE AF ouvrant droit à indemnisation du préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles des membres du
< Cartel des camions ».
A: Les camions
La société Transports AE AF a acquis ou pris en location ou en crédit-bail 128
§6. camions neufs (poids lourds) entre le 5 octobre 1[…]9 et le 29 juin 2010 auprès de
RENAULT TRUCKS SAS (107 camions), VOLVO (un camion), MAN (8 camions) et SCANIA
(12 camions).
Ces 107 camions vendus neufs par RENAULT TRUCKS SAS sont les suivants :
§7.
en 1[…]9 et 2000 Renault Premium 400.19 22 en 1[…]9 et 2000 Renault Premium 210.19 12 en 2002, 2003 et 2004 et 1 en 2008 Renault Premium 420.19 44
-
en 2005 Renault Premium 220.19 3
Renault Premium […]0.19 le […] 1 25 le29/06/2010 Renault Premium 270.19
- 1
A titre indicatif :
- Les 22 camions Renault Premium 400.19 et les 12 camions Renault Premium
210.19 ont été vendus au prix unitaire d’un peu plus de 55.000 euros HT.
Les camions Renault Premium 420.19 vendus en 2002 l’ont été au prix unitaire de 65.553 euros HT.
La plupart de ces camions ont été pris en location longue durée auprès d’organismes tels que RVI14 Location (Solocvi SA), UFB Locabail, BNP lease, BNP Paribas Lease,
11Paragraphe 62 de la décision de la Commission.
12 Paragraphe 63 de la décision de la Commission.
13Paragraphe 63 de la décision de la Commission.
14 RVI = Renault Véhicules Industriels
5
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Fedebail, Acti Bail, Scania Location, Procredit-Probail, Volvo Trucks Location France,
VFS Location France, GE Capital Equipment France, Bail Actea. Certains camions, ont été pris en sous-location, notamment auprès de Garage Central avec une location financière de BNP Paribas lease, auprès de SMELVI (Clovis) avec une location financière de la part de Sogelease ou Natiocreditmurs ou un crédit-bail de CM CIC Bail, ou encore
Central Trailer et General Electrics. Quelques camions ont été pris en crédit-bail auprès de CM CIC Bail ou de Franfinance.
C’est pourquoi les pièces figurant à l’appui de la liste de camions (Pièce […]10) comprennent non seulement des cartes grises (certificats d’immatriculation) correspondant à des véhicules neufs, au nom des organismes de crédit-bail ou de location financière, avec indication du nom du preneur, mais aussi des contrats de location et/ou sous-location au profit de la société Transports AE AF.
NB: Il y a une carte grise (28/02/2008) au nom de Transports AE AF, celle du camion Renault 420.19T immatriculé 741 CXZ 77 (1ère MEC le 14/11/2002), du fait qu’il
a été acquis en fin de contrat, lequel contrat de location, souscrit auprès de Fédébail le 27/09/2002 est produit.
Une attestation du Commissaire aux comptes de la société Transports AE AF
(Pièce […]11) est jointe qui apporte la preuve que les contrats de location longue durée et de crédit-bail ont été exécutés jusqu’à leur terme, prouvant ainsi que la société
Transports AE AF a bien supporté intégralement les conséquences indirectes de la surfacturation résultant de l’entente sur les prix du cartel des camions condamnée par la Commission européenne, à laquelle a participé la société RENAULT
TRUCKS SAS.
Toutes ces pièces montrent que la société Transports AE AF a pris en location ou en crédit-bail 107 camions neufs vendus par la société RENAULT TRUCKS SAS pendant la période au cours de laquelle ce constructeur se livrait, avec les autres membres du cartel des camions, à des pratiques anti-concurrentielles qui ont été constatées par la Commission européenne.
➡ Pièce […]10
Pièce […]11
B : Le préjudice et le lien de causalité
§8. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir admis qu’une entente entre concurrents avait « nécessairement causé un trouble commercial » (Com., 6 octobre 2015, pourvoi […] 13-24.854, et Paris, ch. 5 4, 26 juin 2013, JCB Services et a. c/
Central Parks).
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Comme rappelé par l’avocate générale Juliane Kokott au §80 de ses conclusions déposées le 29 juillet 2019 dans l’affaire […]C-435/18 :
« La Cour a justement tenu compte de cette diversité en résumant de manière très générale le droit à réparation du préjudice causé par une entente par la formule énonçant que « toute personne » est en droit de demander réparation
d’un tel préjudice dans la mesure où il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et l’entente, et en déclarant que le fait d’exclure de manière catégorique, pour des motifs juridiques, ce droit à réparation pour certains dommages, indépendamment des circonstances spécifiques de l’espèce, est incompatible avec l’article 101 TFUE. Or, une limitation du droit à réparation aux opérateurs du marché aurait justement pour effet d’exclure de manière catégorique et systématique, pour des motifs juridiques, la responsabilité des entreprises participant à une entente pour certains types de dommages, indépendamment des circonstances spécifiques de l’espèce. »,
Comme rappelé par l’avocate générale Juliane Kokott au §81 de ses conclusions déposées le 29 juillet 2019 dans l’affaire […]C-435/18:
« l’objectif poursuivi par l’article 101 TFUE, à savoir le maintien d’une concurrence non faussée sur le marché intérieur, ne comporte précisément aucune restriction du droit à réparation causé par une entente. L’article 101
TFUE confère au contraire à «< toute personne » le droit de demander réparation des dommages éventuels causés par une entente. ».
Dans cette même affaire […]C-435/18, la CJUE a jugé le 12 décembre 2019 (au § 27)
que :
< tant la garantie de la pleine efficacité et de l’effet utile de l’article 101 TFUE que la protection efficace contre les conséquences préjudiciables d’une violation du droit de la concurrence seraient gravement compromises si la possibilité de demander réparation du préjudice causé par une entente était limitée aux fournisseurs et aux acheteurs du marché concerné par l’entente. En effet, cela priverait d’emblée et de manière systématique des victimes potentielles de la possibilité de demander réparation. ».
La circonstance que la société Transports AE AF n’ait pas acheté les camions neufs auprès de RENAULT TRUCKS, mais les ait pris en location longue durée ou en crédit-bail, est donc indifférente.
Au cas particulier, l’entente a eu pour conséquence première, notamment,
§9.
l’augmentation concertée du prix de vente des camions de constructeurs concernés, en particulier sur le marché français. Cette augmentation de prix des camions s’est traduite par une augmentation du montant des loyers acquittés par la société
Transports AE AF, puisque les camions neufs étaient pris par elle en crédit-bail ou en location longue durée (60 mois). Il en est résulté une augmentation de ses charges d’exploitation (étant précisé qu’il s’agissait de charges fixes et non de coûts
7
2021R00355 – 2125800009/13
variables) 15 diminuant son résultat, ainsi qu’une augmentation de ses sorties de trésorerie, diminuant sa capacité d’autofinancement et d’investissement.
La société Transports AE AF n’a jamais eu de pouvoir de marché susceptible de lui permettre de répercuter sur ses propres clients la hausse de ses coûts résultant des pratiques anticoncurrentielles des membres du cartel des camions.
La société Transports AE AF a donc subi de plein fouet et de manière définitives les conséquences des pratiques anticoncurrentielles des membres du cartel des camions, dont la société RENAULT TRUCKS SAS, qui ont notamment augmenté ses charges, réduisant ses marges et son résultat et diminuant sa capacité à investir pour développer son activité.
TROISIEME PARTIE : Le droit applicable
$10. Le Ministère de la Justice et la Cour d’appel de Paris ont élaboré des fiches méthodologiques relatives à la réparation du préjudice économique 16. La fiche méthodologique […]11-a intitulée « Comment agir en réparation des préjudices causés par une pratique anticoncurrentielle ? » (version datée d’octobre 2017) précise ceci :
« 1. Quelles sont les règles de droit applicables ?
Depuis la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 par
l’Ordonnance […] 2017-303 du 9 mars 2017 et le Décret […] 2017-305 du 9 mars 2017, deux régimes différents sont applicables à l’indemnisation des préjudices causés par une pratique anticoncurrentielle. En dehors du régime particulier réservé à la prescription et des dispositions d’ordre procédural déclarées applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre
2014, les dispositions nouvelles issues de l’ordonnance sont applicables aux faits générateurs de responsabilité survenus à compter du 11 mars 2017 tandis que les créances de réparation nées antérieurement à cette date restent soumises au droit antérieur, reposant pour l’essentiel sur le droit commun. Cependant, dans ce dernier cas, une application anticipée des solutions dégagées sur le fondement des nouvelles règles est envisageable, à la condition qu’elle ne soit pas contraire à la loi ancienne. Indépendamment de la date de survenance du fait générateur, le principe d’effectivité doit être respecté lorsque la pratique anticoncurrentielle, ayant affecté le commerce entre les Etats membres, relève du droit de l’Union européenne en même temps que du droit interne français. Il en résulte que les règles et procédures nationales ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à réparation intégrale du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle.
15 < la théorie économique indique que le passing-on sera nul si le produit cartellisé constitue un coût fixe >>
(AG AH, Les critères d’évaluation économiques, in Le « Passing-on defence », Concurrences 4-2011.
16 https://www.cours-appel.justice.fr/paris/la-reparation-du-prejudice-economique-octobre-2017
2021R00355 – 2125800009/14
La directive a, en particulier, rappelé que "la charge et le niveau de preuve et de
l’établissement des faits requis pour la quantification du préjudice" ne doivent pas contrevenir à l’exigence d’effectivité. »
L’article 1382 du Code civil dans sa rédaction en vigueur du 19 février 1804 au 1er
§11. octobre 2016, au jourd’hui codifié à l’article 1240 du Code civil (ordonnance […]2016-
131 du 10 février 2016 – art. 2), dispose:
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour les pratiques anticoncurrentielles contraires à la loi, le juge n’a pas à apprécier le comportement litigieux. La faute est réalisée par la seule transgression d’une règle précisée par un texte. Cette faute cause un préjudice et ouvre droit à réparation du préjudice subi.
La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir admis qu’une entente entre concurrents avait « nécessairement causé un trouble commercial » (Com., 6 octobre 2015, pourvoi […] 13-24.854, et Paris, ch. 5 4, 26 juin 2013, JCB Services et a. c/
Central Parks).
Pour un exemple de condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de
§12.
l’article 1382 du Code civil, s’agissant du préjudice résultant de pratiques anticoncurrentielles d’entente en infraction à l’article 85-2° du traité de Rome, antérieur aux arrêts Courage et AI (ci-après évoqués), voir Cass. Com. 1er mars
1982, Bull. IV, 69, qui rejette le pourvoi […] 80-15834 dirigé contre un arrêt de la Cour
d’appel Rennes (Chambre 2), du 9 juillet 1980.
Cette décision suffit à établir que le principe de l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, telles que celle dont il est fait grief à RENAULT TRUCKS
SAS, était déjà bien établi longtemps avant la période où ont été commis les faits reprochés à la société RENAULT TRUCKS SAS.
Pour un exemple plus récent, voir CA Paris, 25ème chambre A, 28 juin 2002, SARL
AJ AK Motorsport e.a. c/ SAS Speedy : « La violation des dispositions des articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce [équivalents français des articles 101 et 102 TFUE] constitue des fautes délictuelles justifiant l’action en réparation engagée
(…) sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ».
§13. Les agissements du cartel ont eu lieu à compter du 17 janvier au 1[…]717 et sont considérés avoir pris fin au 18 janvier 201118, quand bien même ils ont continué à produire leurs effets bien au-delà de cette date.
17 Paragraphe 62 de la décision de la Commission.
18 Paragraphe 63 de la décision de la Commission.
9
2021R00355 – 2125800009/15
Ainsi, les pratiques sanctionnées par la décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016 relevaient des dispositions de l’article 81 (anciennement 85) du traité instituant la Communauté européenne (TCE) puis de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Comme l’a rappelé la déclaration du Commissaire européen en charge de la
§14. concurrence 19.
< Action en dommages et intérêts Toute personne ou entreprise lésée par des pratiques anticoncurrentielles telles que celles décrites en l’espèce peut saisir les juridictions des États membres pour réclamer des dommages et intérêts. La jurisprudence de la Cour et le règlement
(CE) […] 1/2003 du Conseil confirment que, dans les affaires portées devant les juridictions nationales, une décision de la Commission constitue une preuve contraignante de l’existence et du caractère illicite des pratiques en cause.
Même si la Commission a infligé des amendes aux entreprises concernées, des dommages et intérêts peuvent être accordés sans que le montant en soit réduit en raison de l’amende infligée par la Commission. »
Le principe du droit à réparation des victimes d’une entente prohibée est bien antérieur à l’adoption de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 et à sa transposition en droit français par ordonnance et décret du 9 mars 2017.
< Le principe d’un droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, qui a été consacré par les arrêts Courage et AI de la Cour de justice, est reconnu depuis longtemps en droit français. (…) En cas de violation du droit de
l’Union (constatée) par les autorités européennes, les juridictions nationales saisies
d’une action en dommages et intérêts par une entreprise victime (…) doivent, en application de l’article 16 du règlement 1-2003, constater cette violation (Paris, 26 juin 2013). » (AL AM, Droit de la concurrence, Droit français, 2ème édition,
2018, pages 1086 et 1087).
« Enfin, les juridictions nationales ne peuvent adopter une solution qui irait à
l’encontre d’une décision de condamnation prononcée par la Commission (Cass.
Com. 6 octobre 2015 … retenant que le juge national peut apprécier la faute de filiales visées dans la décision de constatation d’infraction, mais non sanctionnées par la Commission, au regard de la décision de cette dernière). » (AL AM, Droit de la concurrence, Droit français, 2ème édition, 2018, page 1094).
§15. La publication le 6 avril 2017 de la version non-confidentielle (en anglais seulement) de la décision du 19 juillet 2016, est le point de départ du délai de prescription pour agir en réparation du dommage résultant de l’infraction au droit de la concurrence sanctionné par cette décision (action « follow on ») 20.
19 Cf. Pièce jointe […]2.
20 Voir en ce sens Cour administrative d’appel de Paris, 13 juin 2019, SNCF Mobilités, […]14PA02419.
10
2021R00355 – 2125800009/16
QUATRIEME PARTIE: La demande de provision de la société Transports
AE AF
$16. L’article 873 du Code de procédure civile dispose:
< Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de
l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’existence de l’obligation n’est pas contestable en ce qui concerne la société RENAULT
$17.
TRUCKS SAS, dès lors que la décision de la Commission européenne qui reconnait que ce constructeur a participé à l’entente sur les prix (cartel des camions) est définitive en ce qui le concerne et suffit à prouver sa participation aux pratiques anticoncurrentielles qui ont causé dommage à la société Transport AE AF à raison de l’acquisition ou de la prise en location ou en crédit-bail de camions vendus neufs par ce constructeur, au travers de son réseau de distribution.
La société RENAULT TRUCKS SAS est personnellement visée dans la décision de la
Commission européenne en date du 19 juillet 2016. Sa participation à l’entente prohibée est définitivement établie et s’impose aux juridictions appelées à connaître des demandes en indemnisation présentées par les victimes directes et indirectes des pratiques anti-concurrentielles sanctionnées. Ce point ne souffre aucune contestation.
Une expertise sera nécessaire pour déterminer précisément, compte tenu notamment
§18. du type de camion, du prix de vente et de la date de son acquisition (achat, prise en location ou à crédit-bail), le montant du dommage résultant des pratiques anticoncurrentielles de RENAULT TRUCKS SAS (membre du cartel des camions) dont a été victime la société Transports AE AF.
Il est néanmoins d’ores et déjà possible, sur la base d’estimations tirant les leçons des
§19. condamnations intervenues dans le cadre d’affaires semblables relatives au cartel des camions, et selon une approche très prudente et conservatrice, de demander l’octroi
d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive, qui permettra de financer les dépenses nécessaires pour que la société Transports AE AF obtienne réparation du préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles des membres du cartel des camions (frais d’expertise, frais d’avocat, frais divers de gestion liés à cette procédure de référé puis à l’introduction de l’instance au fond).
La provision demandée est de 493.125 euros correspondant à peu près à 7,5% du prix
$20.
HT des 107 camions neufs vendus par RENAULT TRUCKS SAS, soit une moyenne de
4.600 euros par camion (ou si l’on préfère à 4.125 euros pour les 38 camions neufs
11
2021R00355 – 2125800009/17
d’une prix moyen de l’ordre de 55.000 euros HT et à 4.875 euros pour les 69 camions neufs d’un prix moyen de l’ordre de 65.000 euros HT), étant observé que préjudice réel, que l’expertise aura vocation à déterminer avec méthode, rigueur et précision, est probablement très supérieur à cette somme (la surfacturation étant vraisemblablement comprise entre 10% et 20% du prix des camions, comme c’est habituellement le cas en matière de cartels, selon les constations de la Commission
européenne).
Dans le cadre d’une Communication de la Commission relative à la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à
l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2013/C
167/07) les services de la Commission ont rendu public un projet de guide pratique.
On peut y lire en page 52 que « Près de 70% des ententes examinées présentent un surcoût compris entre 10 et 40%, la moyenne se situant autour de 20%. ».
142. Sur la base des données observées, l’étude a conclu que, dans 93 % des cas examines. les ententes conduisaient à un surcoût. En ce qui concerne l’importance de ce surcoût,
l’étude est parvenue aux conclusions suivantes":
40
فيلم 35
30
25
20
15-
10
5
-
0
-30.40 740-50 >50.60 >00.[…].10 >10-20 >20-30
Surcool
Surco01 (%)
Selon cette étude, les surcoûts observés varient donc considérablement (certains atteignant même plus de 50 %). Près de 70 % des ententes examinées présentent un 143. surcoût compris entre 10 % et 40 %, la moyenne se situant autour de 20%.
Les conclusions de cette étude concordent avec celles d’autres études empiriques disponibles, à savoir que a) la grande majorité des ententes conduisent de fait à on 144. surcoût el b) d’importantes variations sont constatées entre les surcoûts observés. De même, toutes ces autres études empiriques parviennent dans une large mesure à une estimation similaire de l’importance des surcoûts moyens tels que décrits ci-dessus 120. https://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification guide fr.pdf
§21. Un article publié par Marc Fressoz sur le site < www.transportinfo.fr » le 28 mai 2019 rend compte de l’existence d’accords intervenus entre des transporteurs et des membres du cartel, ainsi que de décisions de justice intervenues, notamment en
Espagne (allouant jusqu’à plus de 20.000 euros par camion), et précise que :
« Dans l’orbite de la FNTR dont des adhérents ont également engagé des procédures, on indique que le tarif des dommages et intérêts tourne plutôt autour de 7 000 euros par camion acheté. »
https://www.transportinfo.fr/cartel-des-camions-cing-groupes-francais-indemnises/
➡ Voir Pièce […]9
12
2021R00355 – 2125800009/18
Encore faut-il préciser qu’il s’agit vraisemblablement d’une moyenne relative à l’ensemble des camions concernés par les agissements du cartel qui, rappelons-le, concerne l’ensemble des camions de plus de 6 tonnes de PTAC (poids moyens de 6 à
16 T et poids lourds au-delà), tandis que le parc des 107 camions RENAULT en cause dans la présente affaire ne compte que des camions de 18 et 19 tonnes de PTAC (poids lourds), dont le prix moyen est naturellement sensiblement supérieur au pris moyen de l’ensemble plus vaste que constituent les camions de plus de 6 tonnes de PTAC.
Il est enfin rappelé que le surprix qui a été répercuté sous forme de sur-loyers
§22.
s’agissant de camions pris en location de longue durée ou en crédit-bail n’est qu’un des éléments de détermination du préjudice de la société Transports Jaques AF. Or rien n’indique que l’estimation du préjudice moyen rapportée dans l’article précité couvre l’intégralité des chefs de préjudice.
La provision demandée est donc très mesurée au regard des estimations qui circulent
$23. quant au préjudice subi par camion sur le marché français (elle est très inférieure à ces estimations). Cette modération délibérée du quantum de la provision demandée vise
à mettre à l’aise le juge des référés appelé à statuer sur la demande de provision, en lui assurant une marge plus que confortable.
Dans l’hypothèse où RENAULT TRUCKS SAS estimerait que le montant de la provision
§24. demandée serait excessif au regard du préjudice subi par la société Transports AE
AF à raison des 107 camions vendus neufs par RENAULT TRUCKS SAS lorsque ce constructeur participait à l’entente, nous invitons RENAULT TRUCKS a faire connaitre le montant auquel s’élève, selon elle, la surfacturation pratiquée lors de la vente de ces 107 camions, laquelle surfacturation, qui se retrouve dans les loyers acquittés par la société Transports AE AF, constitue le premier éléments du préjudice subi par cette dernière.
CINQUIEME PARTIE : Les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la gravité de la participation de RENAULT TRUCKS SAS à l’entente sanctionnée par la Commission européenne et de l’importance du préjudice qui en est résulté pour la société Transports AE AF, l’équité commande que RENOULT
TRUCKS SAS soit condamnée à supporter les dépens et à verser à la société Transports
AE AF la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 872, 873, 873-1 et 1[…] du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur/Madame le Président du Tribunal de commerce statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
13
2021R00355 – 2125800009/19
1. Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Transports
AE AF («< Société d’Exploitation des Transports AF ») (la demanderesse);
2. Condamner RENAULT TRUCKS SAS à payer à la société Transports AE
AF («< Société d’Exploitation des Transports AF ») la somme de 493.125 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par la société Transports AE AF à raison des pratiques anticoncurrentielles auxquelles s’est livrée, dans le cadre du « Cartel des camions », la société RENAULT
TRUCKS SAS ;
3. Condamner RENAULT TRUCKS SAS à payer à la société Transports AE
AF (< Société d’Exploitation des Transports AF ») la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
4. Condamner RENAULT TRUCKS SAS aux dépens.
Bordereau des Pièces
1. Décision de la Commission du 19 juillet 2016
2. Déclaration du Commissaire Européen du 19 juillet 2016
3. Communiqué de presse de la Commission du 19 juillet 2016
4. réservé
5. réservé
6. réservé
7. Extrait Kbis de la société RENAULT TRUCKS SAS
8. Extrait Kbis de la société Transports AE AF
9. Article publié par Marc Fressoz sur le site < www.transportinfo.fr >> le 28 mai 2019
10. Liste des 107 véhicules poids lourd vendus neufs par RENAULT TRUCKS SAS et son réseau de distributeurs, acquis ou pris en location ou en crédit-bail par la société
Transports AE AF, accompagnés des pièces justificatives (certificats
d’immatriculation, bons de commande, factures, contrats de location ou de crédit-
bail). 11. Attestation du Commissaire aux comptes de la société Transports AE AF
14
PROCES-VERBAL DE SIGNIFICATION SELARL X Y TRANSPORTS JACQ/RENAUL2021R002 AN AA AB Y
AO AD AP HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[Acte: ASSIGNATION] […] Rue Vendôme 69006 LYON
[Date: 15 AVRIL 2021]
[Dossier :274124] Ce document a été remis par clerc assermenté dont les mentions relatives à la signification sont visées par moi sur 02-21-04-00328
l’original dans les conditions ci-après : 653-1604
14 h 49 min
REM.PERS.MORALE La copie destinée à : S.A.S.U. RENAULT TRUCKS HM
[…] Route de Lyon 69802 ST PRIEST a été remise le: 15 AVRIL 2021.
ȧ: Monsieur AQ AR, directeur sûreté, ainsi déclaré(e), à qui il a été décliné nos noms, qualité, et objet de notre présence, qui l’a acceptée et a déclaré être habilité(e) à recevoir l’acte, le domicile étant confirmé par la personne rencontrée.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée avec une copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent…
La copie du présent acte comporte QUINZE PAGES.
X Y
Coût
Emol. Art R444-3 C Com. 36.18 Transp. Art A.444-48. 7.67 Total H.T. 43.85 Total TVA 8.77 Affr. Art A.444-48(1) 2.00 Total Euro TTC.. 54.62
I/I
2021R00355 – 2125800009/21
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Décret n°2017-305 du 9 mars 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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