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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 oct. 2021, n° 2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2 |
Texte intégral
ABXP – DE CAST20-4 29/11/2021 lexp + lexemtoire – de LAFFORQUE – Le 29/11/2021
31 ème Ch. lexp. Me X le 25/03/22
Cour d’Appel de Paris 3 Tribunal judiciaire de Paris
11/10/2021 Jugement prononcé le :
31e chambre correctionnelle 1
N° minute 2
Extraits des minutes du greffe du N° parquet : 19329000025 tribunal judiciaire de Paris
Plaidé le 8/09/2021
Délibéré le 11/10/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Madame DAUNIS Sylvie, premier vice-président (rédacteur),
Madame DELEAU Christine, vice-président, Assesseurs :
Madame DEBUE D, vice-président,
Assistées de Madame DEMIR Estelle, greffier,
en présence de Madame Y Brigitte, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :
l’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET
ADDICTOLOGIE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal,
représentée avec mandat par Maître LAFFORGUE François avocat au barreau de Paris (P268) qui a déposé des conclusions
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenue APPEL: Raison sociale de la société : la SA D E H ET SPIRITS de la prévenue N° SIREN/SIRET: 380 695 213 le 20.10.2021 Adresse: 27- […] jamais condamnée Sur l’entier Antécédents judiciaires : dispositif représentée avec mandat par Maître X Annick avocat au barreau de Paris
- du M. P. (P401), le 20.10.2021
Prévenue des chefs de :
PUBLICITE ILLEGALE POUR UNE BOISSON ALCOOLIQUE faits commis
-
courant 2018 et notamment le 28 septembre 2018
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DEBATS
Par exploit d’huissier de justice délivré à personne morale (remis à M. Z A, responsable des achats, qui s’est déclaré habilité) le 13 août 2020, l’ANPAA a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Paris, 31ème chambre/1, pour l’audience du 5 janvier 2021 la SA D E H & SPIRITS en qualité de prévenue pour avoir, à Paris, courant 2018 et notamment le 28 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé sciemment, par ses organes ou représentants, en l’espèce par son président, en ayant recours à des services de communication, à des publicités et propagandes illicites de boissons alcooliques sur sa page facebook officielle SOBIESKI, en
l’espèce: en omettant d’afficher le message à caractère sanitaire précisant que l’abus
d’alcool est dangereux pour la santé, en faisant la publicité de boissons alcooliques hors des limitations légales admises, notamment grâce à l’édition de visuels et de messages associant la consommation de boissons alcooliques à des évènements festifs et en assimilant l’image de la boisson alcoolique SOBIESKI avec celle de B C
Sobieski, faits prévus et réprimés par les articles L3323-2, L3323-4 et L3351-7 du code de la
Santé Publique, 121-2 à 121-7 du Code Pénal
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 8 septembre 2021 à laquelle la D E H & SPIRITS a été régulièrement représentée par son conseil; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence des parties, a rappelé leur identité et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Elle a donné connaissance de la prévention et des faits.
Maître LAFFORGUE, conseil de l’ANPAA, partie civile poursuivante, a été entendu en sa plaidoirie et ses demandes au soutien de conclusions déposées et visées par la présidente et le greffier.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître X, conseil de la D E H & SPIRITS, a été entendue en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal composé comme suit :
Madame DAUNIS Sylvie, vice-président, Président :
Assesseurs : Madame DELEAU Christine, vice-président,
Madame NOVELLA Martine, magistrat à titre honoraire,
Assistées de Madame DEMIR Estelle, greffière, et en présence de Madame Y
Brigitte, représentant du ministère public,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 11 octobre 2021 à 13:30.
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31 ème Ch.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision en ces termes, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale :
La partie civile expose que la société D E H and Spirits produit et commercialise de nombreuses boissons alcooliques sous différentes marques dont la vodka Sobieski et édite, pour promouvoir ce produit, une page officielle Facebook
/sobieskifrance. Elle soutient qu’il résulte du constat d’huissier que cette page :
- est accessible sans condition d’âge,.
- a été consultée par au moins 82 624 abonnés,
- présente la marque Sobieski comme une marque de vins et spiritueux, fait référence au site internet www.sobieskivodka.com.
Elle ajoute que par ce biais, la société D E H and Spirits édite des publicités pour cette boisson alcoolique à travers des publications humoristiques et des vidéos sans mention sanitaire.
L’ANPAA estime que l’assimilation de la boisson alcoolique Sobieski avec l’histoire de B C Sobieski incite à la consommation de même que l’association de la consommation d’alcool et de soirées festives, caractérisant ainsi des publicités illicites.
Elle conclut que ces faits ont été nécessairement commis pour le compte de la société D E H and Spirits dès lors qu’il s’agissait de faire de la publicité pour un produit qu’elle commercialise aux fins d’escompter en vendre davantage et d’en tirer un profit financier.
La SA D E H and Spirits réfute avoir commis le délit allégué et sollicite sa relaxe. A titre subsidiaire, elle demande à ce que l’amende prononcée à son encontre soit limitée à 1€. Elle soutient ne pas être l’auteur des faits incriminés, l’ANPAA ayant confondu la société D E H and Spirits immatriculée au registre du commerce de Créteil sous le numéro 380695213 avec sa filiale D E H and Spirits France, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 454200064.
La société D E H and Spirits expose être la société holding qui contrôle la société D E H and Spirits France. Elle explique que la variété emblématique de la gamme Sobieski a été créée en 1846 en Pologne en hommage au roi B C, héros national. Elle ajoute que la société D E H and Spirits
France exploite la marque Sobieski, notamment en ce qui concerne la vente, la distribution et le marketing et gère la page Facebook officielle « Sobieski vodka ». Elle soutient que cette page est uniquement acessible aux majeurs en ce qu’elle est classée dans la catégorie «.vins et spiriteux », précise que par ce biais il n’est procédé à aucune vente, observe que le nombre d’abonnés reste modéré et que le nom de la page ne comporte aucune équivoque sur son objet.
Elle fait valoir que la société D E H and Spirits édite pour sa part un site institutionnel non marchand, www.sobieskivodka.com dont l’accés n’est possible qu’après avoir certifié être majeur, lequel n’est pas en cause dans la procédure diligentée par l’ANPAA. Elle signale ne pas être l’organisatrice du jeu vodka pong reproché par la partie civile mais qu’il s’agit de la société D E H and
Spirits France.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la publicité pour les boissons alcooliques n’est pas interdite mais encadrée, les limites fixées par la loi étant d’interprétation stricte.
Elle conteste l’allégation selon laquelle, la mention sanitaire serait absente des visuels.
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Elle fait valoir qu’aucune des animations et vidéos concernant le jeu vodka pong ne montre d’individus, ni d’affrontement entre adversaires ni d’actes de consommation
d’alcool mais uniquement un glaçon sphérique et des gobelets. Elle en conclut que le. jeu concours, gratuit et sans obligation d’achat, est parfaitement licite.
Elle estime par ailleurs qu’il est parfaitement licite d’organiser des soirées et d’en faire la promotion.
S’agissant de la vidéo représentant un G, la prévenue fait valoir que l’ANPAA extrapole en prenant l’initiative d’imaginer une fin conforme à ses prétentions. Elle rappelle que selon la cour de cassation une impression de plaisir n’est pas incompatible avec la loi en vigueur.
La video représentant le roi B C Sobieski n’est selon elle pas plus critiquable en ce qu’elle ne fait que retracer l’origine de la création de la vodka éponyme.
A titre subisidiaire, elle reproche à l’ANPAA d’avoir préféré la voie judiciaire plutot qu’une issue amiable et d’avoir attendu 15 mois avant de l’attraire devant le tribunal correctionnel.
SUR CE le tribunal,
En application de l’article 398-2 du code de procédure pénale compte tenu de la complexité des faits, le tribunal a examiné ceux-ci en formation collégiale.
I- SUR L’ACTION PUBLIQUE
A – la caractérisation de l’infraction
- l’élément légal.
Pour mémoire, la réglementation applicable à la publicité relative aux boissons alcooliques est régie par les articles L. 3323-2 et suivants du code de la santé publique qui disposent, entre autres, ce qui suit '
- article L. 3323-2: « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, sont autorisées exclusivement :
1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’État ;
3° Sous forme d’affiches et d’enseignes, sous réserve de l’article L. 3323-5-1; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne. comportent que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ;
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication;
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
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31 ème Ch.
7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation œnologique à caractère traditionnel ainsi qu’en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
8° Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication;
9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. »
S’agissant des supports, la publicité en faveur des boissons alcooliques n’étant que restrictivement admise par l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, celui-ci liste ainsi les différents types de supports admissibles en envisageant une énumération légale en neuf parties.
S’agissant des mentions autorisées, elles sont limitativement énumérées par l’article L.
3323-4 qui dispose : « La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. »
- l’élément matériel
En l’espèce, l’action intentée par l’ANPAA vise l’article L 3323-2 9° s’agissant de messages diffusés sur internet.
Si le message « découvrez la vodka Sobieski, une vodka polonaise d’une extraordinaire pureté élaborée à partir de pur grain polonais dont le célèbre seigle Dankowski » et la vision d’un gobelet reprenant les codes graphiques de la marque, accompagné du message sanitaire, ne dépasse pas les limites de la publicité pour les boissons alcooliques autorisée par la loi en ce qu’il renvoie à la composition et au mode d’élaboration du produit, en revanche tel n’est pas le cas des autres visuels.
En effet, au 24 septembre 2018, la diffusion d’une vidéo montrant en début et fin une bouteille de vodka Sobieski et faisant un parallèle entre les qualités du roi Sobieski et les qualités du breuvage ou de ses consommateurs, associant constamment les
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symboles de ce personnage historique et la carte graphique de la marque, même en portant la mention sanitaire, constitue une valorisation de cet alcool et dépasse en cela le simple rappel objectif à l’origine de la création de cette vodka.
Au 21 et 30 septembre 2018, les vidéos reprenant les codes graphiques de la marque, avec la couleur rouge, l’incrustation du logo de celle-ci sur les gobelets, les mentions
< la soirée mieux qu’une coloc entre potes commence aujourd’hui, venez avec vos potes, votre famille, votre cochon d’inde, on vous attend de pied ferme au 114 rue
Oberkampf, à Paris, so let’s cup party » et « notre coloc vous réserve de multiples activités, on vous attend nombreux, demandé le programme, tournoi de vodka pong, karaoké photobooth, Djsets, stands foods et bien d’autres surprises » même accompagnés de la mention sanitaire, constituent une assimilation entre des événements festifs et la consommation d’alcool et donc une publicité illicite en ce qu’elle ne se limite pas aux indications objectives des caractéristiques de la vodka Sobieski mais incite un public jeune à se déplacer et à consommer. L’organisation sur place d’un tournoi de vodka pong renvoie également à la pratique des alcools pong et donc à une consommation excessive d’alcool, bien éloigné du simple jeu sur internet associant uniquement des gobelets vides et un glaçon.
Enfin, la vidéo du 14 septembre 2018, représentant un homme préparant un cocktail dans une cuisine à base de vodka avec la mention « vous êtes plutôt pomme ou tonic pour accompagner la vodka Sobieski, restez simple, à boire tout simplement pure glace » et le sous titre «M F G » constitue également une incitation à la consommation d’alcool en ce qu’elle dépasse la simple indication objective des caractéristiques de cet alcool. Même accompagné du message sanitaire, elle caractérise donc une publicité illicite.
Compte tenu de la caractérisation des faits à ces différentes dates, il n’est pas nécessaire d’étudier les autres vidéos mentionnées dans le constat d’huissier.
- l’imputabilité
Il résulte du constat d’huissier que cet officier ministériel en tapant sur internet en requête < Sobieski Vodka » a accédé à la page France « @Sobieski France ». La société D E H and Spirits reconnaît d’ailleurs dans ses écritures que c’est bien la société D E H and Spirits France qui gère la commercialisation de la vodka Sobieski en France et page Facebook.
Il ressort de la comparaison des différents extraits KBIS qu’à la date du :
- 4 février 2020, la SA D E H and Spirits était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 695 213, suite à un transfert du tribunal de commerce de Créteil en date du 1er septembre 2017 et que son siège social se trouvait […] à Paris,
16 décembre 2020, la SA D E H and Spirits était immatriculée sous le numéro 380 695 213 au RCS de Créteil, par suite de son transfert du RCS de Paris le 24 juillet 2020, et était domiciliée […] à Charenton. Il en était de même au 16 février 2021 et au 27 juillet 2021.
Il convient de plus de distinguer de cette société, la SA D E H and
Spirits France organisatrice du jeu vodka pong sur internet lequel ne constitue pas une publicité illégale.
Il en découle que c’est à bon droit que l’ANPAA a cité le 13 août la SA Marie
E H and Spirits sise […] à Paris, conformément à ce qui
Page 6/9
31eme Cn.
était déclaré sur le KBIS à cette époque. Le tribunal observe d’ailleurs qu’aucune nullité de la citation n’a été soulevée par la défense. Enfin, il résulte de l’ensemble des mentions du constat d’huissier que les faits de publicité alcoolique, détaillés ci-dessus, ont bien été commis en 2018 pour le compte de la SA D E H and Spirits, sise à l’époque […] à Paris et désormais […], par ses organes et représentants qui ont décidé de ces différents modes de communication et de l’élaboration des vidéos s’y rapportant. En conséquence, il y a lieu de la déclarer coupable du délit commis.
B – la peine
L’article 130-1 du code pénal précise les fonctions de la peine punitive, dissuasive et réparatrice, elle doit concilier protection de la société et de l’intérêt des victimes ainsi que la réinsertion du condamné : « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction :
1° de sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion »
Au termes de l’article 132-1 du code pénal « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée […] Le Tribunal détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale »>.
Ainsi, avant d’examiner la situation personnelle de la SA D E H and Spirit, il y a lieu de rappeler que la peine doit conserver une fonction dissuasive et réparer le trouble causé à l’ordre public par les auteurs de l’infraction.
Le tribunal se doit de tenir compte que la législation concernant la publicité pour les boissons alcooliques répond à des objectifs de santé publique et d’ordre public afin d’éviter la consommation excessive d’alcool à l’origine de maladies particulièrement graves mais aussi d’actes de délinquance et d’accidents aux conséquences dramatiques.
Les fabricants d’alcool se doivent donc d’être particulièrement vigilants sur le discours tenu envers leur clientèle.
Lors de l’audience, la SA D E H and Spirit était représentée par son conseil. Aucun document n’a été versé aux débats au sujet de sa situation financière.
La lecture de l’extrait K BIS permet de constater qu’elle a été immatriculée le 26 mai
2008 et disposait à cette date d’un capital social de 89 362 988 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de la condamner à la peine de
10 000 euros d’amende, cette sanction étant adaptée aux délits commis et proportionnée à la situation financière actuelle de la société et au budget nécessaire pour réaliser les vidéos incriminées.
II – SUR L’ACTION CIVILE
L’ANPAA, qui se constitue partie civile, sollicite la somme de 50 000 euros de dommages intérêts et 5 000 euros au titre de ses frais de défense outre la condamnation aux dépens de la SA, la suppression des publicités illicites, l’interdiction des parrainages et le prononcé de l’exécution provisoire.
Page7/9
L’ANPAA a été reconnue d’utilité publique le 5 février 1880. Elle est habilitée à poursuivre judiciairement les infractions aux dispositions des articles L 3323-2 et suivants du code de la santé publique. Elle justifie lutter depuis sa création sur l’ensemble du territoire national, à travers ses directions régionales, comités départementaux et centre d’alcoologie ainsi que de nombreux partenariats avec les autorités publiques contre l’alcoolisme et l’addiction. Conformément aux dispositions
de l'article 3355-1 du code de la santé publique, il y a donc lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de l’ANPAA.
Il est incontestable que les délits commis portent atteinte aux intérêts de santé publique qu’elle protège. L’ANPAA subit ainsi un préjudice direct et personnel en ce que les délits commis sont la négation de toutes ses actions, incitant à une consommation excessive d’alcool, contre laquelle elle lutte depuis plus de 100 ans.
En conséquence, en réparation du préjudice moral qu’elle subit il y a lieu de condamner la SA D E I and Spirits, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages intérêts outre 1
500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits, commis il y a plus de trois ans, rend sans objet la demande de suppression des publicités illicites.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice exposés au cours de la procédure, comprenant le coût de la citation, sont à la charge de la SA D E I and Spirits.
La nature du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement.
Enfin, il convient de débouter les parties de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’encontre de la SA D E H ET SPIRITS, prévenue, et à
l’égard de l’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION ΕΝ
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE, partie civile poursuivante
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare la SA D E H ET SPIRITS coupable des faits de
PUBLICITE ILLEGALE POUR UNE BOISSON ALCOOLIQUE commis les 1er janvier 2018 et 28 septembre 2018 à Paris en tout cas sur le territoire national
La condamne au paiement d’une amende délictuelle de dix mille euros (10 000 euros);
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable la SA D
E H ET SPIRITS ;
Page 8/9
31eme Cn.
La condamnée sera informée lors de la signification de la présente décision qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle à eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’ASSOCIATION NATIONALE
DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE;
Déclare la SA D E H ET SPIRITS responsable du préjudice subi par l’ANPAA ;
Condamne la SA D E H ET SPIRITS à payer à l’ANPAA, partie civile, la somme de vingt mille euros (20 000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne la SA D E H ET SPIRITS à payer à
l’ANPAA la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DIT que les frais de justice sont à la charge de la SA D E H ET
SPIRITS;
Ordonne l’EXÉCUTION PROVISOIRE de cette décision;
En l’absence de la condamnée, celle-ci n’a pu être informée à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
JUDICIAIRERE DE
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1099
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